Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 10 oct. 2019, n° 18/00387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 18/00387 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, 2 février 2018, N° 13/00056 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2019
N° RG 18/00387 – N° Portalis DBVY-V-B7C-F44T
FM/SD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d’ALBERTVILLE en date du 02 Février 2018, RG 13/00056
Appelante
SARL F & P CONSEILS dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et par Me AJ-Claude GRIMBERG, avocat plaidant au barreau du VAL D’OISE
Intimés
M. B AC X
né le […] à […]
Mme S AD T épouse X
née le […] à […]
M. C AF X assisté de son curateur Monsieur B X
né le […] à […]
- […]
M. D AG X
né le […] à […], demeurant […]
M. P AH X
né le […] à […], demeurant […]
Représentés par Me AA AB, avocat au barreau de CHAMBERY
******
Commune de PRALOGNAN LA VANOISE venant aux droits du CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE, sise […] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Karen DURAZ de la SELARL LIOCHON DURAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
******
Mme L I épouse Y
née le […] à […], demeurant […]
sans avocat constitué
M. E Y
né le […] à […], demeurant […]
sans avocat constitué
M. AJ-AK AR Z – Intervenant forcé -
né le […] à […], demeurant […]
sans avocat constitué
Mme V AL AM AN épouse Z […]
née le […] à […], demeurant […]
sans avocat constitué
M. J AI A – Intervenant forcé -
né le […] à […], demeurant 59, rue Q de Maupassant – 76890 TOTES
sans avocat constitué
Mme W AO AP AQ épouse A – Intervenante forcée -
née le […] à […], demeurant 59, rue Q de Maupassant – 76890 TOTES
sans avocat constitué
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] prise en la personne de son syndic Mme N O demeurant sis […]
sans avocat constitué
SCI LE CRISTAL DE ROCHE dont le siège social est […] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2019 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur François Xavier MANTEAUX, Conseiller,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
M. B X est propriétaire, en propre, de la parcelle cadastrée section […], lieudit Sur le Rosset, à Pralognan la Vanoise.
M. P X est propriétaire des parcelles cadastrées […] et 391, […], à Pralognan en Vanoise.
MM. B, C, D et P X (ci-après indivision X) sont propriétaires de la parcelle cadastrée section […], […], à Pralognan la Vanoise.
Par actes d’huissier du 26 décembre 2012, la SARL F & P Conseils, propriétaire de la parcelle cadastrée section D n° 2512, […], à Pralognan en Vanoise, a fait assigner M.
B X et son épouse devant le tribunal de grande instance d’Albertville afin que soit mis fin au passage de ces derniers sur son fonds.
MM. C, D et P X sont intervenus à l’instance volontairement.
Par ordonnance du 4 décembre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire qu’il a confiée à M. Q R.
Par actes des 11 et 12 septembre 2014, MM. B, C, D et P X et Mme S T épouse de B X ont appelé en cause le CCAS de Pralognan la Vanoise, la SCI Le Cristal de Roche, les époux E et L Y et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Rossets, auxquels la mesure d’expertise à été étendue.
L’expert a déposé son rapport le 30 novembre 2015.
Par jugement du 2 février 2018 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— débouté la SARL F & P Conseils et la SCI Le Cristal de Roche de leur demande de sursis à statuer,
— dit que les parcelles cadastrées section D, […] et […], […] le Rosset et […], sur le territoire de la commune de Pralognan la Vanoise sont enclavées,
— dit que le passage s’exercera selon le tracé n° 1 rouge, tel que défini à l’annexe 11 du rapport d’expertise déposé le 30 novembre 2015 par M. Q R, qui prend naissance sur la voie communale n° 16 (chemin du Plan d’Amont), longe sensiblement la limite séparative entre les parcelles n° 2445 (appartenant au CCAS de Pralognan la Vanoise), n° 2512 (appartenant à la SARL F & P Conseils), n° 2522 (appartenant aux époux E et L Y) et n° 2523 (appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Rosse) à l’Est, les parcelles n° 2168 et 2169 (appartenant à la SCI Le Cristal de Roche) et n° 2369 (appartenant aux époux E et L Y) à l’Ouest, sur une largeur de 4 mètres,
— ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière de Chambéry 1,
— condamné la SARL F & P Conseils à payer à M. B X, Mme S T et MM. B, C, D et P X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL F & P Conseils au paiement de la moitié des dépens y compris les frais d’expertise et de publication au Service de la publicité foncière,
— condamné la SCI Le Cristal de Roche, le CCAS de Pralognan la Vanoise, les époux E et L Y et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Rossets à payer chacun un huitième des dépens y compris les frais d’expertise et de publication au Service de la publicité foncière.
La SARL F & P Conseils a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de cette décision par déclaration au greffe de la cour du 20 février 2018.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2019, la SARL F & P Conseils demande à la cour de :
— dire que le tracé retenu sera le tracé rouge retenu par le cabinet d’étude RCA, jouxtant le tracé vert de l’expert, pour ce qui concerne le désenclavement de la parcelle 430,
— dire que le tracé retenu pour désenclaver l’extrémité Ouest de la parcelle 455, classée Ub, sera la route de circulation de la parcelle 2331,
— dire que le tracé retenu pour désenclaver la surface de la parcelle 455, classée 2AU et les parcelles 390 et 391, sera la route de circulation de la parcelle 2331,
— dire que les dépens, les coûts d’expertise et le coût de tous travaux éventuels d’abattage d’arbre, de replantation et de terrassement seront supportés par les consorts X et, à défaut, par les éventuels futurs et ceux actuellement bénéficiaires de la servitude de passage,
— de dire qu’une indemnité pour nuisance sera accordée aux propriétaires de chacun des fonds servant concernés par le tracé retenu.
— dire que le tracé n° 1 proposé par l’expert n’est ni le plus court, ni le moins dommageable,
— dire que le tracé retenu sera le tracé vert mentionné dans le rapport d’expertise,
— dire que le tracé retenu sera le vert concernant la parcelle 430 et la voie de circulation bitumée de la parcelle 2331,
— dire que les frais d’expertise seront entièrement supportés par les consorts X,
— interdire aux consorts X le passage de tout véhicule à destination de leur immeuble sous pénalité,
— dire que les éventuels coût d’abattage, de déssouchage et de replantation des arbres situés sur le fonds de la SARL F & P Conseils seront à la charge des consorts X,
A titre subsidiaire,
— procéder à une contre-expertise à l’appui du nouveau PLU, afin de déterminer si les parcelles 390, 391, 430, et 455 sont enclavées, si le chemin le plus court et le moins dommageable est susceptible d’être recherché sur des parcelles appartenant à des tiers à la présente procédure, de fournir les éléments de nature à permettre à la cour d’évaluer les préjudices subis et d’évaluer le coût des travaux éventuellement nécessaires,
— débouter les adversaires de leurs demandes relatives au tracé et à l’assiette de la servitude effective sur le terrain, desservant le chalet édifié sur la parcelle 2090,
— si un chemin de desserte est fixé sur la parcelle de la concluante, imposer aux bénéficiaires de la servitude la fermeture à clé d’une barrière après chaque passage, sous peine de pénalité de 500 euros due par chaque contrevenant après chaque omission,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
La SARL F & P Conseils ne conteste pas l’état d’enclave des parcelles des consorts X, mais souligne que le nouveau PLU approuvé par la commune ne justifie plus qu’une desserte pour une exploitation agricole.
Le recul des constructions existantes par rapport au tracé retenu par le jugement serait inférieur aux prescriptions du nouveau PLU fixant une distance minimale de 2 mètres.
Elle sollicite que soit retenu le tracé résultant d’un rapport FCA (pièce 54 SARL F & P Conseils) qu’a fait établir la commune.
Il devra être fait interdiction, sous pénalité, au véhicule se rendant sur les fonds X de traverser son tènement.
Elle sollicite qu’une indemnisation prenant en compte la nuisance soit ordonnée.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2019, M. B X, Mme S T, M. C X assisté de son curateur M. B X, MM. D et P X sollicitent la confirmation du jugement dont appel, sauf à préciser que les parcelles 2168 et 2169 appartiennent désormais aux époux Z et aux époux A et, y ajoutant, de dire que la SARL F & P Conseils devra, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard, retirer tout obstacle placé sur l’assiette de la servitude de passage et notamment ses arbres et la barrière et de condamner la même à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2019, la commune de Pralognan la Vanoise, venant aux droits du CCAS de Pralognan en Vanoise suite à sa dissolution, demande à la cour de prendre acte de son intervention et de ce qu’elle s’en rapporte sur le tracé de la servitude de passage et, en cas de passage sur sa parcelle 2445, de condamner les consorts X à lui payer l’indemnité de 180 euros fixée par l’expert judiciaire et, en tout état de cause, de dire qu’elle ne supportera aucun dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 22 mars 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
L’intervention volontaire de la commune de Pralognan la Vanoise, venant aux droits du CCAS de Pralognan en Vanoise qui a été dissolu, sera déclarée recevable.
Il apparaît que la société Le Cristal de Roche, M. E Y, Mme L Y née I et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 'Les Rossets’ ont régulièrement été assignés en appel par la SARL F & P Conseils.
Les époux AJ-AK et V Z et les époux J et W A, devenus propriétaire de fonds servant en cours d’instance, ont régulièrement été appelés en interventions forcées en appel.
Sur l’état d’enclave des parcelles 430, 390, 391 et 455
Il résulte des dispositions de l’article 682 du code civil que «le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner».
Il ressort des extraits de plans cadastraux produits, des constations et conclusions de l’expert judiciaire et il n’est plus contesté en appel que les parcelles cadastrées section D, […] le Rosset, […] et […] et […], toutes situées sur le territoire de la commune de Pralognan la Vanoise et appartenant aux consorts X, ne disposent pas d’accès à une voie publique et sont, donc, toutes quatre enclavées.
La commune de Pralognan la Vanoise a approuvé par délibération du 30 mars 2018 (pièce 52 SARL F & P Conseils), la révision générale du PLU et il ressort du plan de zonage (pièce 48 SARL F & P Conseils) que les parcelles n° 430, 390 et 391 sont classées en zone 2AU et que la parcelle n° 455 est classée pour sa partie Ouest en zone UB et pour sa partie Est en zone 2AU.
La zone 2AU constitue une zone destinée à l’accueil de constructions à usage d’habitation, l’ouverture à l’urbanisation étant subordonnée à une modification simplifiée du plan local d’urbanisme après réalisation des équipements nécessaires à savoir voirie et raccordement au réseau public d’assainissement (pièce 51 SARL F & P Conseils)
La zone 2AU demeure une zone constructible à condition d’être desservie par les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité et de disposer de voie d’accès en véhicule, notamment de secours, qui contrairement à ce qu’indique la SARL F & P Conseils peut ne pas être une voie municipale mais une voie privée constituant une servitude de passage, or les consorts X justifient de la viabilisation des parcelles litigieuses (leurs pièces 35 et 46) et la présente procédure vise à la création d’une servitude de passage en fonction de l’usage possible des parcelles concernées.
Le rapport FCA, dont se prévaut et que produit la SARL F & P Conseils, concernant l’étude de la desserte des lieudits Sur Rosset, Le Plan et Le Plan d’Amont indique expressément que l’ensemble des réseaux sont présents dans le secteur : eau potable, eaux usées, eaux pluviales en sous terrain, électricité et télécommunication en aérien et en enterré.
Les parcelles des consorts X demeurent donc constructibles, force est d’ailleurs de constater que la commune de Pralognan la Vanoise, partie constituée à l’instance et ayant conclu, n’indique pas le contraire.
La nécessité de mettre fin à l’enclave des parcelles D, […] le Rosset, […] et […] et […], justifie bien la création d’une voie de desserte permettant la construction de maison d’habitation, il apparaît au demeurant que la partie de la parcelle 455 située en zone UB justifie à elle seule l’instauration d’une telle desserte.
Sur la détermination du chemin le plus court et le moins dommageable
En application des dispositions de l’article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique, néanmoins il doit être fixé
dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
L’expert judiciaire envisage trois tracés de chemin de desserte des parcelles 430, 390, 391 et 455, pour en privilégier un, le tracé n° 1, dont il a établi un plan très détaillé de l’emprise constituant son annexe 11, qu’a retenu le tribunal, que sollicite les consorts X et auquel s’oppose la SARL F & P Conseils, qui prend naissance sur la voie communale n° 16 (chemin du Plan d’Amont), longe sensiblement la limite séparative entre les parcelles n° 2445 (appartenant à la commune de Pralognan la Vanoise), n° 2512 (appartenant à la SARL F & P Conseils), n° 2522 (appartenant aux époux E et L Y) et n° 2523 (appartenant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Rosse) à l’Est, les parcelles n° 2168 et 2169 (appartenant à la SCI Le Cristal de Roche) et n° 2369 (appartenant aux époux E et L Y) à l’Ouest.
Il ressort des conclusions de l’expert judiciaire, très circonstanciées, que ce tracé est le plus court puisque d’une longueur totale de 245 mètres, alors que les tracés 2 et 3 sont de longueurs respectives de 390 mètres et de 410 mètres.
Il apparaît, en outre, que ce tracé est le moins dommageable pour les fonds grevés, même si assez naturellement les propriétaires des fonds servant le trouvent beaucoup plus dommageable que les autres options ne grevant pas leur propre fonds.
Le tracé n°1 passe à proximité de deux chalets d’habitation, dont celui de la SARL F & P Conseils comprenant trois appartements, alors que le tracé n° 2 passe à proximité de quatre chalets d’habitation et que le tracé n° 3 passe à proximité d’un hôtel-restaurant et de deux immeubles en copropriété comprenant plus d’une dizaine d’appartement.
Au surplus, le tracé n° 1 correspond à un chemin existant qui constitue un droit de passage qu’avait instauré la cour d’appel de Chambéry aux termes d’un arrêt du 22 mars 1989 au profit du fonds des consorts K constitué des parcelles n° 2090 et 2365 et, au surplus, la SARL F & P Conseils, propriétaire de la parcelle n° 2512 grevée par ce tracé, vient de concéder à titre onéreux un droit de passage sur ce même tracé à trois nouvelles constructions en cours ou à venir.
Il est donc déjà emprunté quotidiennement par les riverains.
Le tracé n° 1, malgré les contestations de la SARL F & P Conseils, est donc celui répondant le mieux aux exigences de l’article 683 du code civil.
L’expert préconise d’en porter la largeur à 4 mètres, soit 2 mètres de chaque côté de la limite divisoire des parcelles traversées, cette largeur permettant à deux véhicules de se croiser et ménageant un accès aux véhicules de secours.
Il apparaît, ainsi qu’en a délibéré la commune le 6 mai 2010 (pièce 20 SARL F & P Conseils), que la largeur de 4 mètres est adaptée et répond à l’obligation de la collectivité en matière de sécurité et d’incendie, mais également aux besoins des propriétaires en matière d’entretien et de déneigement.
De plus le nouveau PLU adopté en mars 2018, dans la continuité du présent, prévoit que les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors stationnement, d’au moins 4 mètres.
La SARL F & P Conseils fait valoir que l’article Uc 6 du PLU prescrit un recul de 2 mètres des constructions et murs par rapport aux voies de circulation et que tel ne serait pas le cas de plusieurs riverains du tracé de l’expert judiciaire, mais les dispositions invoquées (pièce 57 SARL F & P
Conseils) fixe ce recul par rapport aux voies publiques, or la servitude ici instaurée constitue un chemin privé.
La référence par les parties à l’Emplacement Réservé n° 16 n’a plus d’objet dans la mesure où ce dernier n’a pas été repris par le nouveau PLU.
La SARL F & P Conseils tente de caractériser une faute de la commune, mais sans en tirer, ainsi qu’elle le reconnaît elle-même, la moindre prétention. Il n’y a donc même pas lieu à examen de cette allégation.
Sans qu’il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le tracé du chemin de desserte proposé par l’expert judiciaire qui en a déterminé précisément l’emprise aux termes de son annexe 11, sauf à préciser que les parcelles cadastrées section D n° 2168 et 2169, qui constituent deux fonds servants, appartiennent désormais respectivement aux époux Z et aux époux A.
Sur la mise en oeuvre de la servitude
' Il résulte des dispositions des articles 697 et 698 du code civil que celui auquel est due une servitude, a le droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et la conserver et que ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire.
L’élargissement de l’assiette de la servitude à quatre mètres implique la réalisation de travaux que l’expert détaille en l’annexe 12 de son rapport : abattage et évacuation d’arbres, terrassement en déblai en rive Est pour mise au gabarit de 4 mètres, terrassement en rigole pour la fondation des bas-côtés de chaussée, le décapage et le nivellement général sur une épaisseur de 10 cm pour remise en forme, compactage de 10 cm de tout-venant et de 5 cm de concassé et remise en place de terre végétale et son engazonnement, dont il évalue le coût total à la somme de 9 000 euros TTC.
L’expert judiciaire souligne que les quatre arbres à abattre sont, en tout état de cause, trop proche de l’assiette de la servitude instaurée par l’arrêt du 22 mars 1989 précédemment invoqué.
Les consorts X pourront donc procéder à la réalisation de ces travaux y compris l’abattage et l’évacuation des arbres, mais ils en supporteront le coût, hormis celui afférent aux arbres à abattre et à évacuer.
' La SARL F & P Conseils sollicite que soit fait interdiction, sous pénalité, aux véhicules accédant aux parcelles des consorts X de passer sur leur fonds.
Compte tenu du tracé de la servitude retenu, cette prétention sera nécessairement rejetée.
' Sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte, il sera fait interdiction à la SARL F & P Conseils d’entreposer tout obstacle sur l’assiette de la servitude.
' S’il résulte des dispositions de l’article 647 du code civil que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682, il est constant qu’il peut lui être interdit d’établir une barrière avec remise des clefs au bénéficiaire si cela rend trop incommode l’exercice de la servitude.
Il apparaît qu’au vu du nombre des propriétaires de parcelles déjà bénéficiaires de la servitude auquel s’ajoutent ceux le devenant aux termes du présent arrêt, l’installation d’une barrière fermant à clef rendrait trop incommode l’usage de la servitude.
Sur l’indemnisation
Force est de constater que si la SARL F & P Conseils critique l’indemnisation proposée par l’expert qui ne prendrait pas en compte la nuisance occasionnée par le tracé retenu, elle ne forme aucune demande chiffrée, ni même déterminable.
Il ne lui sera, en conséquence, pas allouée d’indemnisation.
Si tous les autres propriétaires des parcelles sur lesquelles le tracé retenu aura une emprise ont été attrait à la procédure, seule la commune de Pralognan la Vanoise a constitué avocat et sollicite le paiement de l’indemnité proposée par l’expert judiciaire au propriétaire de la parcelle n° 2445 pour un montant de 180 euros.
Cette somme sera, en conséquence, allouée à la commune de Pralognan la Vanoise.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera, en revanche, réformé quant à l’application qu’il a faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la répartition des dépens.
Il doit, en effet, être considéré que s’il y a un droit au non-enclavement des parcelles c’est au prix d’une emprise sur les fonds grevés faisant exception au caractère absolu du droit de propriété, ce n’est donc pas au propriétaire des fonds grevés d’en supporter les coûts y compris judiciaires.
Il ne sera donc pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la première instance, ni en appel.
MM. B, C, D et P X supporteront les dépens exposés en première instance y compris les frais d’expertise.
La SARL F & P Conseils qui a formé appel alors que la décision de première instance est très largement confirmée supportera ceux exposés au titre de l’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision rendue par défaut,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la commune de Pralognan la Vanoise venant aux droits du CCAS de Pralognan en Vanoise.
Déclare recevable l’intervention forcée en appel des époux AJ-AK et V Z et des époux J et W A.
Confirme le jugement déféré :
— sauf à préciser que la parcelle cadastrée section D, n° 2168 qui appartenait à la société Le Cristal de Roche appartient désormais aux époux AJ-AK et V Z et que la parcelle cadastrée section D, n° 2169 qui appartenait à la société Le Cristal de Roche appartient désormais aux époux J et W A,
et,
— excepté en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, à la répartition des dépens et en ce qu’il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la SARL F & P Conseils de sa demande de contre-expertise.
Dit que M. B X, M. P X et l’indivision constituée de MM. B, C, D et P X supporteront le coût de la réalisation des travaux d’aménagement de l’assiette de la servitude préconisés par l’expert judiciaire, à l’exception de ceux afférents à l’abattage, à l’évacuation et à la replantation des arbres situés sur la parcelle de la SARL F & P Conseils à laquelle ce coût incombera,
Déboute la SARL F & P Conseils de sa demande visant à interdire, aux consorts X, le passage de tous véhicules à destination de leurs fonds,
Interdit à la SARL F & P Conseils d’entreposer tout obstacle sur l’assiette de la servitude instaurée par la présente décision y compris l’installation d’un portail ou d’une barrière.
Déboute la SARL F & P Conseils de sa demande d’indemnisation qui n’est ni chiffrée, ni même déterminable.
Condamne M. B X, M. P X et l’indivision constituée de MM. B, C, D et P X à payer à la commune de Pralognan la Vanoise une indemnité de 180 euros au titre des dispositions de l’article 682 du code civil.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni au titre de la première instance, ni au titre de la procédure d’appel.
Condamne M. B X, M. P X et l’indivision constituée de MM. B, C, D et P X à supporter les entiers dépens de première instance comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Condamne la SARL F & P Conseils à supporter les entiers dépens exposés en appel et autorise maître AA AB, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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