Rejet 29 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 27 mai 2021, n° 20/00890 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00890 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 18 mai 2020, N° 2019003052 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | L. DELAHAYE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. C.T.I. c/ S.E.L.A.R.L. LEMEE, S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00890 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQ3U
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 18 Mai 2020 -
RG n° 2019003052
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 27 MAI 2021
APPELANTE :
N° SIRET : 383 947 595
Le Gué de la Chaîne – Bellême
61130 BELFORET-EN-PERCHE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérémie PAJEOT, substitué par Me ROMME, avocats au barreau de CAEN
assistée de la SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMES :
SELARL E prise en la personne de Me Xavier E, mandataire judiciaire de la SAS CTI
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
S.E.L.A.R.L. TRAJECTOIRE prise en la personne de Me N Z, administrateur judiciaire de la SAS CTI
N° SIRET : 838 308 617
[…]
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
MINISTERE PUBLIC représenté par Monsieur le Procureur Général
[…]
[…]
représenté par M. ALBISETTI, Substitut Général
PARTIE INTERVENANTES :
Madame H I en qualité de représentante des salariés
[…]
[…]
Monsieur J K en qualité de représentant du comité d’entreprise
[…]
[…]
non représentés, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l’audience publique du 11 mars 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme GOUARIN, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
Mme VIAUD, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC : En présence du Ministère Public représenté par M. ALBISETTI, Substitut Général,
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT prononcé publiquement le 27 mai 2021 à 14h00
par prorogations du délibéré initialement fixé au
11 mars 2021, puis au 20 mai 2021par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
La société CIT exerce une activité de fabrication et vente de bennes sur deux établissements, l’un situé à l’adresse du siège social 'Le Guet de la Chaîne à Belforet en Perche (61) et l’autre à Saint Menard de Guizières (33) ZA de Laveau Ces deux sites emploient plus de 50 salariés ;
La société est détenue en totalité par la Sas Alinénor Industrie qui en est la présidente, celle-ci étant elle même détenue par M. X et par deux fonds d’investissement (BPI France et Volney Développement) ;
La société s’inscrit dans un groupe de sociétés, le groupe Aliénor.
Par lettre du 19 septembre 2019, la Direction régionale des entreprises de la concurrence de la consommation du travail et de l’emploi de Normandie a informé le procureur de la République d’Alençon d’une part de l’absence du renouvellement de la réprésentation du personnel et d’autre part de la situation économique préoccupante de la société compte tenu d’une insuffisance de trésorerie ;
Le 4 octobre 2019, le commissaire aux comptes de la société CTI a déclenché la procédure d’alerte compte tenu notamment des difficultés de la trésorerie de la société impactée par des retards de paiement. Il a informé le 4 novembre 2019 le président du tribunal de commerce d’Alençon avoir interrompu cette procédure au vu des explications fournies par M. X gérant ;
Par requête du 19 novembre 2019, le procureur de la République d’Alençon a saisi, au visa des articles L631-1, L631-5 et R631-4 du code de commerce, le tribunal de commerce d’Alençon, aux fins de constater la cessation des paiements de la société CTI et de faire toutes dilligences à son égard ;
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— sursis à statuer sur la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société CTI dans l’attente du dépôt du rapport du juge commis
— désigné M. Y en qualité de juge commis lequel aura pour mision de recueillir tous éléments d’information susceptibles d’éclairer le tribunal sur l’état de cessation des paiements de la société CTI et de l’éventuelle procédure à adopter et de donner une exacte information sur la situation économique sociale et financière de la société;
— dit que le juge commis pourra se faire assister de la Selarl Trajectoire prise en la personne de Maître Z ;
Le rapport a été déposé le 20 avril 2020 au greffe du tribunal de commerce et conclut qu’au 31 janvier 2020, la société CTI se trouve en état de cessation des paiements, l’actif disponible de 49 495.15 € ne permettant pas de faire face au passif exigible de 812 314.34 €.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal de commerce d’Alençon a :
— constaté l’état de cessation des paiements de la societé CTI
— prononcé en conséquence l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire prévue par les articles L631-1 et suivants du code de commrce à l’égard de la soci CTI
— fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04/09/2019
— nommé M. A de L M en qualité de juge commissaire chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence,
— nommé la Selarl Xavier E prise en la personne de MaitreXavier E 37/[…] en qualité de mandataire judiciaire,
— nommé la Selarl Trajectoire prise en la personne de Me N Z […] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assister la société CTI pour tous les actes relatifs à la gestion,
— dit que l’administrateur judiciaire devra impérativement informer avant l’audience de rappel le juge commissaire, M. Le procureur de la République, le mandataire judiciaire et le cas échéant le ou les contrôleurs, des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de la capacité prévisible du débiteur à faire face aux dettes nées après le jugement d’ouverture
— dit que ce rapport s’ajoutera au bilan économique et social de l’entreprise prévu par l’article L623- code de commerce,
— dit que la societe CTI devra, conformément aux dispositions de l’article R622-9 du code de commerce, à la fin de chaque prériode d’observation fixée par le tribunal, et à tout moment à la demande du ministère public ou du juge commissaire, informer ces derniers ainsi que les mandataires judiciaires, les éventuels contrôleurs des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité prévisible à faire face aux créances mentionnées à l’article L622-17 du code de commerce (créances nées après le jugement d’ouverture) ;
— dit que ces informations devront également être communiquées au tribunal, au plus tard huit jours avant la date d’audience de rappel,
— dit qu’en application des dispositions des articles L.622-6-2 et L.631-14 et à l’article R622-5 du code de commerce le représentant légal de l’entreprise ou le debiteur devra remettre à l’administrateur judiciaire et au mandataibire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours et devra les informer des instances en cours auxquelles il/elle est partie et ceci, dans le delai de huit jours à compter du présent jugement,
— dit que ces informations devront également être communiquées au tribunal, au plus tard huit jours avant l’audience de rappel,
— invité s’il y a lieu, dans le delai de dix jours du présent jugement, le representant legal de la personne morale debitrice ou le débiteur personne physique, assisté de l’administrateur judiciaire, à réunir le comite social et économique, les délegués du personnel ou, à défaut les salariés, afin d’élire leur représentant ; le proces- verbal de désignation du représentant des salaries, ou le proces-verbal de carence devra être immédiatement deposé au greffe du tribunal, conformement aux dispositions de l’article R621-14 du code de commerce,
— fixé au mandataire judiciaire, pour l’établissement de la liste des créances déclarées un délai de 6 mois à compter du present jugement,
— nommé la SCP Biget-Nowakowski 33 rue Demees 61000 Alencon en qualité de commissaire priseur judiciaire, laquelle sera chargée, à réception de la notification du présent jugement, de dresser un inventaire precis et de procèder à la prisée des actifs de la societe CTI (article L641-4);
— dit que la SCP Biget -Nowakowski devra déposer au greffe de ce tribunal, ainsi qu’auprès du ou des mandataire (s) judiciaire (s) designé (s) ci-dessus, ceci dès son établissement et au plus tard dans le délai d’un mois le procès-verbal d’inventaire ou de carence,
— ordonné les mesures de publicité prescrites par la loi sans délai, ainsi que l’execution provisoire, nonobstant toute voie de recours ;
— dit que les depens seront prélevés en frais privilegies de redressement judiciaire.
Par déclaration au greffe du 27 mai 2020, la Sas CTI a formé appel de cette décision, critiquant l’ensemble de ses dispositions ;
Appelée à l’audience du 17 décembre 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande de la Sas CTI souhaitant la collégialité à l’audience du 11 mars 2021 ;
Entre temps, par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal de commerce d’Alençon a confirmé le maintient de la période d’observation et de la poursuite de l’activité de la société CTI jusqu’au 18 novembre 2020 ;
Par arrêt du 11 mars 2021, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 3 mars 2021 et a dit en conséquence recevables les conclusions remises au greffe à compter du 3 mars 2021 ;
Par conclusions récapitulatives d’appelant enregistrées au greffe le 9 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Sas CTI demande à la cour de :
— vu les articles L. 631-1 et suivants du Code de commerce
— vu l’ordonnance 2020-596 du 27 mars 2020
— constater la nullité du jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Alençon le 18 mai 2020 ;
— constater l’absence d’état de cessation des paiements de la société CTI ; le 18 mai 2020, le 4 septembre 2019, le 1 er décembre 2020 ou bien encore le 12 mars 2021
— En conséquence,
— annuler purement et simplement le Jugement
— réformer le jugement en ce qu’il a constaté un état de cessation des paiements de la Société CTI et ordonne l’ouverture d’une procédure collective
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour ferait état de son pouvoir d’évocation
— juger que la Société CTI n’est pas en état de cessation des paiements
— rejeter la demande d’ouverture de procédure judiciaire
— A titre infiniment subsidiaire,
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une date provisoire d’état de cessation des paiements au 4 septembre 2019
— fixer provisoirement cette date au 12 mars 2020 ou dans l’hypothèse d’une évocation à la date de l’arrêt à intervenir
— En toute hypothèse
— débouter les parties intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
— statuer ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions n°5 enregistrées au greffe le 3 mars 2021 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la Selarl Trajectoire en sa qualité d’administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître Z et la Selarl E en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Sas CTI demandent à la cour de :
— vu les dispositions de l’article L 631-1 du Code de Commerce, 562 et suivants du Code de Procédure Civile,
— voir déclarer recevable mais non fondé l’appel inscrit par la société CTI à l’endroit du jugement du Tribunal de Commerce d’Alençon du 18 mai 2020.
— confirmer, en conséquence, le jugement entreprise en l’ensemble de ses dispositions.
— Subsidiairement et en cas d’annulation du jugement du 18 mai 2020,
— vu l’effet dévolutif de l’appel,
— voir prononcer le redressement judiciaire de la Sas CTI, société par actions simplifiée au capital de 273.700 €, immatriculée au RCS d’Alençon sous le n° 383 947 595, ayant son siège social le Gué de la […].
— voir procéder à la désignation de la Selarl Xavier E prise en la personne de Me E en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl Trajectoire prise en la personne de Me Z en qualité d’administrateur judiciaire.
— voir fixer la date de cessation des paiements en date du 4 septembre 2019.
— voir ordonner l’accomplissement des publicités légales de la décision à intervenir.
— statuer ce que de droit quant aux dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le Ministère pulic, conformément à son avis écrit du 10 septembre 2020, a fait valoir que si la requête a été valablement soutenue lors de la première audience, le procureur de la République est absent lors de l’audience du 18 mai 2010, que la cour peut évoquer l’affaire et que le jugement devra être confirmé ;
Mme B et M. C, convoqués en leur qualité, respectivement de réprésentant des salariés et réprésent du comité d’entreprise, ont comparu sans faire d’observation ;
MOTIFS
— Sur la nullité du jugement
L’appelante invoque le défaut de comparution du ministère public lors de l’audience du 18 mai 2020, et le non respect du principe du contradictoire, compte tenu du refus de la demande de renvoi du dossier alors même que la situation sanitaire ne lui a pas permis de préparer ses arguments et que la levée des mesures de confinement venait d’être réalisée une semaine auparavant ;
Les intimés répliquent en premier lieu que la société CTI convoquée le 18 mai 2020 sur la base du rapport du juge commis, a conclu et été représentée, en second lieu que la présence du ministère public était seulement requise à l’audience initiale, ce qui a été le cas, et n’avait aucune obligation de comparaître à nouveau, l’objet de l’audience du 18 mai 2020 étant de statuer sur la requête initiale du ministère public après dépôt du rapport, le tribunal ayant été régulièrement saisi à l’initiative du ministère public. Ils précisent que l’éventuelle nullité du jugement sera sans réelle portée dès lors que la cour pourrait en application de l’article 562 du code de procédure civile évoquer l’affaire au fond, s’agissant d’une nullité qui n’affecte que le jugement ;
Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile, 'le ministère public n’est tenue d’assister à l’audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi’ ;
Il est admis, en application de l’article 454 du même code que le jugement doit, à peine de nullité, mentionner la présence du ministère public lorsqu’il est partie principale ;
En l’occurrence, le Ministère public qui a, en application de l’article L631-5 du code de commerce, saisi le tribunal de commerce aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, est partie principale.
S’il a comparu lors de la première audience du 13 janvier 2020 qui a conduit au jugement ordonnant un sursis à statuer pour enquête, il n’était en revanche pas présent lors de l’audience du 18 mai 2010 qui a conduit au jugement prononçant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il est en effet mentionné sur le jugement 'le ministère public avisé, ne s’est pas présenté', cette absence n’étant au demeurant pas discutée par les parties ;
Le fait qu’il ait comparu à la première audience n’est pas de nature à le dispenser de sa présence aux audiences ultérieures, l’article 431 précité ne contenant aucune distinction en ce sens ;
Dès lors, il convient de prononcer la nullité du jugement du 18 mai 2010, et de constater qu’en application de l’article 562 du code de procédure civile, la dévolution s’opère pour le tout ;
Il n’y a pas lieu d’examiner le moyen fondé sur le non respect du contradictoire qui conduit aux mêmes fins ;
— Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire
L’appelante fait valoir :
— en application de l’ordonnance 2020-596 du 27 mars 2020, l’appréciation de la cessation des paiements du débiteur devait être appréciée au 12 mars 2020. Le passif exigible est de 142 433.55 € compte tenu des moratoires obtenus, auprès d’Arcélor, mais également auprès d’autres créanciers (Kloeckner Metals France, Eurométal Négoce, Bamesa, I P et le centre des finances publiques de Mortagne au Perche). L’actif disponible au printemps 2010 est de 246 359.17 €. Elle dispose par ailleurs de biens stockés susceptibles d’être réalisés à court terme et valorisés au 31 décembre 2019 à une somme de 380 119 €. La société mère Aliénor Industrie a formé une demande de prêt PGE de 1 800 000 € dont la somme de 1200000 € sera reversé à la société CTI. La société mère envisage également de céder une de ses filiales la société Ghiretti pour un prix de 800 000 €.
— en se plaçant en novembre 2020, en cas d’annulation du jugement, l’état de cessation des paiements n’est pas davantage démontré puisque l’actif disponible est de 1 027 729.60 € (pièce n°33) et que le passif exigible est de 524 981.70 €.
Les intimés indiquent :
— au 18 mai 2020, que le passif déclaré non contesté est de 1 345 933.40 € dont 137 730.50 € à échoir, contestant l’évaluation de l’appelante reposant sur un document de son expert comptable qui ne correspond pas au passif fournisseurs déclaré, et les moratoires invoqués qui ne sont établis qu’à hauteur d’une somme de 700 000 € ; que l’actif correspondant au solde des quatre comptes bancaires de la société était à cette date de 123 129.03 €, étant précisé que le stock n’a pas à être pris en compte, n’étant pas un actif disponible ;
— au 8 décembre 2020, que le passif est de 966 321 € (passif chirographaire déduction faite des moratoires non contestés) et de 702 947 € (passif privilégié), que l’actif disponible est de 72 615 €, contestant la somme de 1 027 729.60 € invoquée qui prend en compte des sommes ne pouvant constituer des actifs disponibles.
Ils rappellent que la société CTI a été dans l’incapacité de régler les congés payés des salariés pendant la période d’été 2020 nécessitant une avance de L’AGS.
Ils font état par ailleurs d’opérations critiquables puisque la trésorerie de la société CTI a été appréhendée par la société holding Alinénor Industrie dont le compte courant est passé de – 558 605 € au 31 décembre 2018 à – 1 461 729 € au 31 décembre 2019, cette situation avait motivé la procédure d’alerte qui a été intérrompu par la perspective de mesures qui n’ont pas à ce jour été mises en oeuvre ;
— au 20 février 2021, le passif exigible est de 1 345 934 €, une somme de 700 000 € doit être déduite correspondant aux moratoires obtenus et justifiés par la société CTI, et que l’actif disponible est de 73 256 €
(solde médian du compte Thémis ouvert postérieurement au prononcé du redressement judiciaire) ;
L’article L631-5 du code de commerce dispose que 'lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également se saisir d’office ou être saisi sur requête du ministère public aux fins d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Cette procédure est ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en cessation des paiements. L’article L631-1 précise que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements';
La situation de cessation des paiements s’apprécie au jour où le juge statue même en cause d’appel ;
En l’occurrence, c’est à la date des débats devant la cour, au 11mars 2021 qu’il y a lieu de se placer pour apprécier si la société CTI est en état de cessation des paiements, caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible qui correspond aux dettes échues au jour du jugement d’ouverture avec son actif disponible composé des liquidités de l’entreprise mais également des valeurs détenues mobilisables à très court terme ;
* le passif exigible
Au vu de l’état des créances établi au 25 septembre 2020 par la Selarl E, le passif définitif est de 1 874 598.53 €, le passif échu étant de 1 711 912 €. Selon le dernier état des créances actualisé au 4 décembre 2020, le passif exigible est de 1 345 934.07 €
Il convient au préalable d’observer que la somme de 142 433.55 € invoquée par l’appelante au titre du passif exigible ne peut être retenue, car elle correspond au solde au 30 avril 2020 de la balance âgée fournisseur qui donne une information incomplète du passif limitée aux factures restant dues aux fournisseurs visés dans ce document, puisque le passif fournisseur déclaré est de 800 000 € ;
C’est également en vain que l’appelante indique que le montant du passif exigible retenu est un passif contesté, l’analyse de l’état des créances démontrant que la somme de 1 345 934.07 € correspond au passif non contesté, puisque le passif déclaré est de 2 827 489.75 €, incluant le montant contesté de 1 033 410.68 € et un provisionnel de 448 145 € ;
Les parties sont en désaccord concernant les moratoires obtenus par la société CTI, les intimés contestant l’existence de moratoires pour Kleockner Metals France, Bamesa, Finances publiques de Mortagne et LCL ;
Au vu du protocole d’accord transactionnel du 3 décembre 2019, la société CTI bénéficie d’un moratoire pour la créance d’Arcélor Mittal Solutions pour un montant de 130 208.68 €, pour la créance de Ester Finance Titrisation venant aux droits d’Arcélor Mittal Solutions pour un montant de 260 685.62 € et pour un montant de 153 280.22 € ;
Au vu du courrier du 5 février 2020, la société CTI bénéficie d’un moratoire pour la créance de la société Eurométal Négoce pour une somme de 45 451.66 € ;
Au vu du courriel du 19 février 2020, la société CTI bénéficie d’un moratoire pour la créance de la société Groupe Lopin et D pour un montant de 37 070.05 €, et au vu d’un courrier du 10 janvier 2020, elle bénéficie d’un moratoire pour la créance I P pour un montant de 80 930.75 € ;
Concernant la créance de la société Kleockner Metals France, le moratoire n’est pas suffisament établi par les pièces produites. En effet, si la société CTI invoque par un courrier du 10 mars 2020 un échéancier de 6 mois à la société de recouvrement, elle ne justifie pas que cet échéancier ait été accepté par le créancier ;
Il en est de même concernant la créance de la société Bamésa, les pièces produites par la société CTI se
limitant à un courrier adressé le 6 février 2020 à la société de recouvrement qui fait état d’un échéancier, sans établir qu’il ait été accepté par le créancier ;
Concernant la créance des Finances Publiques de Mortagne au Perche, il résulte d’un courriel du créancier à Maître E en date du 25 septembre 2020 que les échanges relatifs à un échéancier qui ont eu lieu en mars 2020 n’ont pas à ce jour abouti à une convention officiel signé par le comptable et le contribuable et ne sont pas selon lui de nature caractériser la non exigibilité des sommes dues. La société CTI ne produisant pas d’autres pièces que ces échanges de mars 2020, ne justifie pas ainsi le moratoire invoqué ;
Concernant enfin la Banque LCL, la société CTI invoque une demande de report des échéances des prêts (sans en préciser le montant) qui ne résulte d’aucune pièce puisque les pièces visées dans ses écritures (n°19 et 22) correspondent pour la première au moratoire de la société Lopin et D et pour la seconde aux relevés de compte bancaire de la société CTI.
En définitive, une somme de 707 626.98 € correspond à un passif moratorié qu’il convient de déduire. Il ne peut être pris en compte la somme de 524 980.70 € à laquelle l’appelante aboutit après avoir déduit une somme de 960756.63 € au titre de moratoires partiellement injustifiés au vu des pièces analysées ci-avant.
Le passif exigible sera ainsi fixé à une somme de 638 307.09 € ;
* l’actif disponible
Le relevé de compte Themis Banque ouvert lors de l’ouverture de la procédure collective fait état au 2 mars 2021 d’une somme créditrice de 58 850.30 € ;
Le solde du compte est variable, la Selarl Trajectoire dans le rapport du 25 janvier 2021 établi pour le tribunal de commerce indique que l’analyse du solde moyen du compte entre le 1er novembre 2020 et le 18 janvier 2021 était de 73 256.10 €. Le compte a eu ainsi des soldes particulièrement faibles à trois reprises (jusqu’à 1400 €), mais également des soldes importants notamment 357 950 € au 31 janvier 2021, comme le souligne la société CTI. Ce montant ne peut toutefois être retenu puisque dès le 4 février suivant, le solde était créditeur de 155 404 € ;
L’actif ne peut être ainsi évalué à une somme moyenne sur une période arrêtée au 18 janvier 2021 comme le sollicitent les intimés, l’actif disponible devant être celui le plus proche de la date à laquelle la cour statue, qui correspond au solde du relevé de compte au 2 mars 2021 ;
La société CTI estime que doit être ajouté à l’actif disponible les sommes suivantes :
— la somme de 44 943 € (solde du compte CDC). Or, cette somme correspond aux fonds destinés à provisionner les frais de justice et ne fait donc pas partie de l’actif disponible;
— la somme de 238 000 € TTC correspondant à un protocole transactionnel conclu avec la société Colas. Il résulte de ce protocole signé le 1er décembre 2020 que la société Colas s’engage à régler à la société CTI une somme de 201 177.98 € HT, l’article 3 prévoyant que la force exécutoire du protocole est suspendue à l’homologation de ses termes par le juge commissaire. Or, l’ordonnance d’homologation n’est pas produite aux débats, la pièce n°43 visée par la société CTI dans ses écritures correspondant à des relevés de compte. En outre, comme le soulignent à juste titre les intimés, une telle transaction est soumise à l’homologation du tribunal de commerce en application de l’article L642-24 du code de commerce. Dès lors, cette somme ne peut en l’état être considérée comme un actif disponible ;
— la somme de 380 119 € correspondant au stock de la société à fin décembre 2019. Or, le stock n’est pas constitutif d’un actif disponible ;
— la somme de 192 158 € au titre d’un crédit de TVA
Les intimés estiment que cette somme qui correspond à des prestations facturées par la société Alinénor Industrie en vertu d’une convention fees dont le principe de paiement opéré par compensation avec le compte courant débiteur de la société Aliénor Industrie après ouverture de la procédure collective est contesté ;
L’appelante fait valoir que compte tenu du rapport fait par la société Fitéco suite à l’audit réclamé par les actionnaires qui a validé les soldes des comptes courant, et que la TVA peut dont être récupérée ;
Une convention d’assistance en matière de management a été conclue le 15 avril 2015 entre la société Alinénor Industrie et la société CTI par laquelle la première s’engage à fournir à la seconde assistance notamment en matière de management, de promotion commerciale, en matière technique, de ressources humaines, en matière administrative, en matière financière et comptable, moyennant une rémunération correspondant au montant des coûts réels majoré d’une marge égale à 7% ;
Le rapport d’audit non daté conclut que les management fees d’Alienor Industries en vertu des prestations de services rendues ne sont pas cohérents et il existe une sous-facturation sur la période 2015-2019 liée au niveau élévé des charges d’Aliénor Industrie;
Le rapport indique que le compte courant CTI, dans les comptes d’Alinénor Industrie au 31/12/2019 s’élève à 342 129 € et précise avoir validé la réciprocité de ce solde dans les comptes CTI.
Toutefois comme le soulignent les intimés, ces réglements par voie de compensation ne permettent pas en tout état de cause d’induire l’existence d’un actif disponible dès lors que la TVA est exigible sur les encaissements et déductible pour le client au moment du décaissement ;
Cette somme ne peut ainsi être ainsi considérée comme un actif disponible ;
— la somme de 260 400 € au titre d’un 'constaté d’avance’ ;
L’appelante, qui mentionne cette somme dans un tableau intitulé actif disponible (pièce n°33) n’explique pas et à fortiori ne justifie pas à quoi correspond cette somme. Elle ne peut être considéré comme un actif disponible ;
— la somme de 55 834 € au titre de 'chômage partiel’ ;
L’appelante, qui mentionne cette somme dans un tableau intitulé actif disponible (pièce n°33) ne justifie pas de son versement effectif. En outre, comme l’indiquent à juste titre les intimés, elle correspond nécessairement à un remboursement d’une somme qui a déjà été avancée. Elle ne peut être considéré comme un actif disponible ;
— la somme de 55 000 € 'au titre des retenues de garantie
L’appelante, qui mentionne cette somme dans un tableau intitulé actif disponible (pièce n°33) n’explique pas et à fortiori ne justifie pas en quoi ces retenues de garantie qui sont en principe des sommes pouvant être retenues dans le cadre de l’exécution de marchés, peuvent être considérées comme un actif disponible ;
— la somme de 81 337.60 € au titre de 'hors factor’ ;
L’appelante, qui mentionne cette somme dans un tableau intitulé actif disponible (pièce n°33) n’explique pas et à fortiori ne justifie pas en quoi cette somme pourrait être considérée comme un actif disponible, alors même que, comme l’indiquent les intimés, ces sommes qui correspondent vraisemblablement à des factures éditées au titre de prestations ne deviennent des actifs disponibles lorsqu’elles sont effectivement payées;
Toutefois, l’appelante produit aux débats un courrier de LCL Eurofactor du 2 mars 2021 intitulé avis de paiement faisant état à la suite du paiement de factures pour un montant de 93 301.80 € que le compte de la
société CIT avait été crédité à cette même date de cette somme. Cette somme correspond à un actif disponible s’agissant de liquidités disponibles à très court terme et sera donc ajouté au solde créditeur du compte Thémis mentionné plus haut ;
En revanche, c’est en vain que la société CTI fait état d’un prêt PGE (prêt garanti par l’Etat) de 1 800 000 € formé par la société Aliénor Industrie. En effet, si elle justifie d’une demande d’un prêt PGE de 1 800 000 € par la société Aliénor Industrie le 11 mai 2020, également que le Buisiness Plan 2020-2024 du Groupe Aliénor Industrie prévoit sur ce prêt un montant de 1 200 000 € souscrit par CTI, ce prêt n’a en l’état reçu aucune réponse, la seule pièce produite étant une transmission de la demande par la Banque LCL aux membres du pool bancaire le 13 mai 2020. Ce prêt ne peut donc être considéré comme un actif disponible ;
C’est encore en vain que la société CTI fait état de la cession par la société Aliénor Industrie d’une de ses filiales, la société Ghiretti. En effet, elle ne produit aux débats qu’un courriel du 3 mars 2020 de M. F indiquant que leur proposition d’achat de 800 000 € est conditionnée à plusieurs points, dont notamment une garantie de passif. Ce courriel est donc insuffisant pour établir non seulement une acquisition ferme et définitive mais également le versement de cette somme à très court terme.
Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’actif disponible est de 152 152.10 € (58 850.30 € + 93 301.80€). Il est donc insuffisant pour faire face au passif exigible de 638 307.09 € ;
La cessation des paiements de la société CTI au 11 mars 2021 est donc caractérisée.
Il convient en conséquence d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de désigner la Selarl E prise en la personne de Me E en qualité de mandataire judiciaire et de la Selarl Trajectoire prise en la personne de Me Z en qualité d’administrateur judiciaire.
— Sur la date de cessation des paiements
Les intimés demandent à la cour de fixer la date de cessation des paiements au 4 septembre 2019 se fondant sur l’analyse du juge enquêteur ;
L’appelante considère que la date du 4 septembre 2019 ne peut être retenue car elle se heurte à l’ordonnance n° 2020-596 du 27 mars 2020, l’état de cessation des paiements ne pouvant être antérieur au 12 mars 2020, et également faute d’être justifié par des éléments tangibles ;
Selon l’article L631-8 du code de commerce, le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure (…)';
Il convient au préalable d’observer que l’ordonnance 2020-341 du 27 mars 2020 dispose que :
— Jusqu’au 23 août 2020 inclus : 1° L’état de cessation des paiements est apprécié en considération de la situation du débiteur à la date du 12 mars 2020, sans préjudice des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 631-8 du code de commerce, de la possibilité pour le débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou le bénéfice d’un rétablissement professionnel, et de la possibilité de fixer, en cas de fraude, une date de cessation de paiements postérieure ;
Ces dispositions concernent ainsi la période d’urgence sanitaire et en tout état de cause ne font pas obstacle aux dispositions de l’article L631-8 relatives à la possibilité d’un repport de la date de cessation des paiements;
En l’espèce, le rapport du juge commis indique que 'malgré les retraitements opérés pour tenir compte des moratoires récemment obtenus par l’entreprise, il apparaît que le niveau de son actif disponible ne lui permet pas de faire face au seul passif fournisseur antérieur au 4 septembre 2019, ce qui tend à démontrer que l’état de cessation des paiements est très ancien’ ;
Les conclusions du juge enquêteur reposent sur une analyse de l’actif disponible et du passif exigible qui démontre au 31 janvier 2020 des actifs disponibles de 49 495.15 € et un passif fournisseurs de 812 314 €, et qui, au vu des balances âgées fournisseurs révèle un passif fournisseur antérieur au 4 septembre 2019 de 241 693.12 €, un passif fournisseur du 4 septembre au 3 octobre 2019 de 52 930.04 €, un passif fournisseur du 4 octobre au 2 novembre 2019 de 46 824.48 €, un passif fournisseur du 3 novembre au 2 décembre 2019 de 46 361.93 €, un passif fournisseur du 3 décembre au 1er janvier 2020 de 60 149.19 €, et un passif fournisseur du 2 janvier au 31 janvier 2020 de 72 270.58 € ;
Ces éléments ne sont pas utilement contredits par l’appelante ;
Toutefois, la date du 4 septembre 2019 excède la limite de 18 mois visée par l’article L631-8. Cette limite s’apprécie en fonction de la date du prononcé de l’arrêt soit le 27 mai 2021. La date de cessation des paiements ne peut être fixée antérieurement au 27 décembre 2019.
A cette date, l’actif disponible de 49 495.15 € ne permettait pas de faire face au passif fournisseur de 60 149.19 €.
Il convient en conséquence de fixer la date de cessation des paiements au 27 décembre 2019 ;
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire
Annule le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal de commerce d’Alençon
Vu l’effet dévolutif
Prononce le redressement judiciaire de la Sas CTI immatriculée au RCS d’Alençon sous le n°383 947 595 ayant son siège social : Le Gué de la […]
Désigne la Selarl Xavier E prise en la personne de Maître E en qualité de mandataire judiciaire
Désigne la Selarl Trajectoire prise en la personne de Maître G en qualité d’admnistrateur judiciaire avec mission d’assister la société CTI pour tous les actes relatifs à la gestion
Fixe la date de la cessation des paiements au 27 décembre 2019
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce d’Alençon pour l’accomplissement des mesures de publicité légales et pour la poursuite de la procédure
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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