Confirmation 20 janvier 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 20 janv. 2022, n° 19/07437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07437 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 février 2019, N° 17/02752 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07437 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAICT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02752
APPELANT
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Xavier MATIGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0833
INTIMEE
SAS SAGE
[…]
[…]
Représentée par Me Elise ANISTEN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats, entendus en leur rapport, ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 21 janvier 2008, M. X a été engagé en qualité de consultant/formateur par la société Sage, spécialisée dans le secteur de l’édition de logiciels de comptabilité et gestion commerciales, de paie et de paiement en ligne.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé le 26 janvier 2017 en vue d’un éventuel licenciement qui lui a été notifié le 2 février 2017 pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 avril 2017 aux fins d’obtenir la condamnation de la société Sage au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 13 février 2019, le conseil de prud’hommes a :
débouté M. X de l’intégralité de ses demandes ;
débouté la société Sage, prise en la personne de son représentant légal, de l’intégralité de ses demandes ;
condamné M. X aux dépens.
Le 25 juin 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2020, M. X demande à la cour de :
infirmer la décision en ce qu’elle l’a débouté de l’intégralité de ses demandes ;
Et, statuant à nouveau :
fixer à 4.263,56 euros bruts la moyenne mensuelle de rémunération des douze derniers salaires perçus ;
juger que le licenciement notifié le 2 février 2017 est irrégulier et en tout état de cause, dénué de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
condamner la société Sage à lui verser la somme de 77.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Sage à lui verser la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les dépens afférents à la procédure de première instance ;
débouter la société Sage, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
M. X fait valoir qu’il n’a pas été en mesure d’assurer ses formations concernant l’un des produits de l’entreprise, le produit X3 Finance et ce, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.
Il affirme qu’alors même que le temps alloué à sa formation n’était pas terminé, une procédure de licenciement a été initiée le 11 janvier 2017 et a abouti à la notification d’un licenciement pour insuffisance professionnelle le 2 février 2017.
M. X indique que la lettre de licenciement lui reproche une abstention volontaire dans sa formation ainsi qu’une mauvaise volonté délibérée, ce qui constitue une faute et qu’ainsi, l’employeur n’a pas respecté la procédure disciplinaire.
Il précise qu’un grand nombre de faits invoqués dans la lettre de licenciement sont couverts par la prescription de deux mois.
Sur le licenciement, le salarié soutient que l’avertissement invoqué par la société date de plus de deux ans avant la notification du licenciement et ce, pour des faits totalement étrangers aux motifs du licenciement.
Sur l’absence de montée en compétence sur le produit X3 finance, M. X souligne qu’il a été licencié avant la date butoir fixée dans son plan de montée en compétences, et que les objectifs fixés sont apparus totalement irréalistes au regard des moyens mis à sa disposition. Il ajoute qu’il n’a pas reçu la moindre alerte ni le moindre reproche sur ses compétences durant l’année 2016, de sorte qu’aucun reproche sérieux ne peut lui être fait quant à cette prétendue carence.
Par ailleurs il fait observer qu’il n’a pas été mis en mesure de réaliser les formations de 2016 et 2017, et que les résultats qu’il a obtenu sur le logiciel X3 Finance sont plus que satisfaisants.
Enfin, M. X conteste les carences qui lui sont reprochées s’agissant du produit Sage 1000, ce dernier indique que les faits reprochés sont prescrits, que, là encore, il ne lui a jamais été fait de reproches auparavant et enfin qu’il a toujours donné satisfaction à son employeur ce d’autant que les supports ont été livrés à temps.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 novembre 2019, la société Sage demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a :
constater l’insuffisance professionnelle de M. X ;
juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
A défaut, en cas d’infirmation,
limiter le montant des dommages et intérêts à 25.581,36 euros bruts ;
En tout état de cause, condamner M. X à 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Sage fait valoir que le licenciement de M. X n’est pas disciplinaire mais repose au contraire sur un motif réel et sérieux, à savoir l’insuffisance professionnelle avérée du salarié.
Elle lui reproche notamment de ne pas avoir atteint les objectifs fixés concernant une montée en compétences, la date de réalisation de l’objectif ayant dû être décalée à plusieurs reprises.
La société ajoute qu’elle se réfère aux carences constatées dans l’exécution, par M. X, de ses fonctions et à des éléments extérieurs, objectifs et vérifiables caractérisant une insuffisance professionnelle.
Elle indique qu’en dépit du plan de montée en compétences mis en 'uvre à compter du début de l’année 2016 pour accompagner M. X dans sa prise en main du logiciel X3 finances, ce dernier ne s’est pas amélioré et que les insuffisances ont perduré dans la tenue du poste.
Elle précise que plusieurs clients ayant assisté aux formations du salarié se sont plaints de la qualité de la prestation.
La société Sage invoque également l’incapacité professionnelle de M. X à se former en même temps sur deux logiciels alors qu’il n’a pas vocation à assurer des sessions de formation sur un seul logiciel.
Elle en conclut que l’insuffisance professionnelle est caractérisée et constitue un motif réel et sérieux de licenciement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 6 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’insuffisance professionnelle :
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
Il est constant que l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relèvent du pouvoir de l’employeur, que toutefois, l’incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut pas être fondée sur une appréciation subjective de l’employeur. A cet effet, l’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’incapacité objective et durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est à dire conformément à ce que l’on est fondé à attendre d’un salarié employé pour le même type d’emploi et avec la même qualification.
En outre, l’employeur ne peut licencier un salarié pour insuffisance professionnelle que s’il lui a donné les moyens d’exercer sa mission et laissé le temps de devenir opérationnel, et si les objectifs qu’il lui a fixés étaient réalisables.
En l’occurrence, il est reproché à M. X une insuffisance professionnelle dans la lettre de licenciement du 2 février 2017, motivée ainsi :
« Il vous a été annoncé lors de votre entretien annuel sur l’exercice fiscal 2015, tenu en novembre 2015, votre repositionnement sur le produit X3 Finance. En effet, la baisse d’activité sur le produit Sage 1000 a rendu nécessaire une montée en compétence sur ce produit, identifié comme central dans la stratégie définie par le groupe Sage, et sur lequel notre besoin de formations est le plus fort et où vos fonctions ont donc le plus de valeur ajoutée pour l’entreprise.
Compte tenu de ce changement de vos conditions de travail, il a été défini et mis en oeuvre un plan de montée en compétences sur ce produit, comportant la participation en tant qu’observateur à des sessions de formation ainsi que du temps libéré pour l’auto-formation sur ce produit.
Ce plan de montée en compétence a débuté en janvier 2016 et était encore en cours à ce jour.
Vous avez consacré à cette montée en compétence la grande majorité de votre temps de travail depuis le mois de janvier 2016 à aujourd’hui, soit plus de douze mois. En effet, sur l’année civile 2016, vous avez passé 145 jours en formations et auto-formations, dont 140 jours consacrés à votre apprentissage du produit X3 Finance. Vous avez donc consacré 65% de votre durée de travail sur votre seule montée en compétences sur le produit X3 Finance.
Dans le cadre de cette montée en compétence, de janvier 2016 à novembre 2016, vous avez suivi 3 fois la même session de formation X3 Finance, dont il était attendu de vous que vous l’animiez à votre tour à l’issue de votre apprentissage.
Les sessions, d’une durée de 10 jours chacune, ont eu lieu aux dates suivantes : pour la première, du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 et du 21 mars 2016 au 25 mars 2016 ; pour la deuxième, du 30 mai 2016 au 3 juin 2016 et du 13 juin 2016 au 17 juin 2016 ; pour la troisième du 18 octobre 2016 au 21 octobre 2016, du 25 octobre 2016 au 27 octobre 2016 et du 7 novembre 2016 au 9 novembre 2016.
En plus de ces journées de formations classiques et du temps qui vous a été libéré pour de l’auto-formation, vous avez disposé du coaching et de l’accompagnement personnalisé d’une formatrice.
A titre de comparaison, il est en général attendu d’un formateur qu’il soit en mesure d’animer une formation après qu’il l’ait lui-même suivi une fois.
Au cours des dernières semaines, alors même que vous auriez dû être en mesure de dispenser une formation sur le produit X3 Finance en totale autonomie, votre montée en compétence s’est poursuivie en raison du manque de progression que nous avons constaté.
Depuis le 5 décembre 2016 jusqu’à ce jour, l’ensemble de votre temps de travail a été consacré à de la formation et de l’auto-formation. Au cours de cette période, vous avez notamment bénéficié d’un cursus de formation sur le produit X3 Finance, dispensé par nos équipes chez notre client AEW, d’un jour de formation sur les immobilisations X3, ainsi que de deux jours d’observation passés auprès de Consultants Support, au sein de notre service de l’assistance client (customer support).
Sur cette période, vous avez consacré en tout 38 jours ouvrés à de la formation et de l’auto-formation sur le produit X3 Finance.
Or, malgré cet accompagnement important et soutenu sur une longue durée, vous n’avez pas atteint les objectifs qui vous étaient fixés concernant cette montée en compétences. En effet, initialement, il vous a été fixé, lors de votre entretien annuel d’évaluation portant sur l’exercice fiscal 2015, tenu en novembre 2015, l’objectif de délivrer des cursus de formation sur l’exercice fiscal 2016, autrement dit avant le 30 septembre 2016. Or, vous n’avez pas atteint cet objectif en raison de votre faible implication dans votre montée en compétence. La date de réalisation de cet objectif a donc dû être décalée à plusieurs reprises.
Lors de votre entretien de mi-année, tenu en mai 2016, il est apparu que l’objectif fixé au moment de votre entretien annuel de novembre 2015 n’allait pas être respecté. Votre objectif initial a donc été modifié ; il vous a été fixé comme nouvel objectif de prendre en charge un module lors d’une formation en avant le 30 juin 2016, pour ensuite pouvoir prendre en charge un cursus complet en autonomie totale au mois d’octobre 2016.
Lors de votre entretien annuel portant sur l’exercice fiscal 2016, tenu le 17 novembre 2016, devant le constat de votre échec à tenir l’objectif fixé, la date d’échéance de celui-ci a été repoussée. Il a été alors défini l’objectif d’animer un cursus complet de formation sur le produit X3 Finance avant le 31 mars 2017. Or, nous constatons, encore une fois, que cet objectif ne pourra pas être atteint.
['] L’échec de votre montée en compétence est dû à vos carences professionnelles. Vous avez fait preuve d’un grand manque de pro-activité et d’implication dans votre formation.(…)
Par ailleurs, nous constatons aussi votre manque d’implication dans l’exécution de vos autres missions. En effet, au cours de l’exercice fiscal 2016, c’est-à-dire du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, vous avez eu les notes les plus basses de l’ensemble de votre service, à savoir pour exemples significatifs : 6,74 en satisfaction générale, 6,93 en compétence animation. En effet, les personnes qui ont suivi les formations que vous avez animées en janvier, juillet et septembre 2016 sur le produit Sage1000 vous ont donné des notes très basses. De même dès le début de l’exercice fiscal 2017, la formation que vous avez tenue le 11 octobre 2016 sur Sage 1000v7.10 a donné lieu a des retours très négatifs de nos clients, 5 en contenu formation, 2,67 en compétence technique. (') Il est étonnant que vous ayez obtenu de telles appréciations alors même que ces formations portaient sur le produit Sage1000, produit sur lequel vous êtes censé avoir un niveau d’expertise important et pour lequel vous avez déjà dispensé de nombreuses formations depuis plusieurs années.»
L’employeur reproche donc à M. X de n’avoir pas atteint ses objectifs sur le produit X3 Finance, et de ne pas donner satisfaction à ses clients lors des formations délivrées sur le produit Sage1000.
Sur le caractère disciplinaire du licenciement et la prescription des faits reprochés:
M. X soulève en premier lieu le caractère disciplinaire de son licenciement, qui repose sur une faute et non sur une insuffisance professionnelle, au vu des termes employés (manque d’implication, retards).
Toutefois, il résulte de la lettre de licenciement ci-dessus rappelée que les manquements reprochés par la société Sage à M. X ne reposent pas sur une faute volontaire, mais sur les difficultés rencontrées par le salarié dans la maîtrise d’un nouveau logiciel (X3 Finance) et lors des formations dispensées sur un logiciel plus ancien (Sage1000). Aussi, le licenciement est fondé sur une insuffisance professionnelle définie par l’incapacité du salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, ce qui ne relève pas d’une procédure disciplinaire.
M. X soulève également la prescription des faits qui lui sont reprochés.
Toutefois, si en application de l’article L 1332-4 du code du travail, les faits fautifs reprochés à un salarié ne peuvent donner lieu à eux seuls à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, il n’en demeure pas moins que le licenciement prononcé à l’encontre de M. X étant non disciplinaire mais fondé sur une insuffisance professionnelle, la prescription des faits fautifs énoncés ci-dessus n’est pas applicable en l’espèce.
La fin de non recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
Sur l’absence de montée en compétence sur le produit X3 Finance :
La société Sage reproche à M. X son incapacité à maîtriser le nouveau logiciel X3 Finance malgré de nombreuses formations.
Elle produit aux débats :
- l’entretien d’évaluation de milieu d’année (mai 2016) qui prévoit que M. X délivre sa première formation sur X3 Finance en octobre 2016 ;
- l’évaluation du 17 novembre 2016 de M. X pour la période d’octobre 2015 à septembre 2016, dans laquelle Mme Y indique en commentaire : « Toujours pas autonome pour assurer seul une formation SageX3Finance malgré les jours d’étude et l’accompagnement en binôme et les deux formations complètes suivies sur le module soit au total 20 jours. La certification devait être passée début septembre afin de planifier du temps de travail sur les points à améliorer », et évalue le salarié « à améliorer » en précisant : « M. X a démarré sa montée en compétence sur X3Finance au mois de février. (') La montée en compétence sur X3Finance est lente malgré un accompagnement de Z et du temps alloué. Nous avons mis en place un plan de progrès détaillé afin d’aider B [M. X] à améliorer la pédagogie de ses formations ainsi que pour dispenser sa première formation X3 en janvier 2017 » ;
- le plan de progrès du 17 novembre 2016 prévoyant de finaliser la montée en compétence technique sur X3Finance et d’animer en janvier 2017 un cursus complet ;
- la liste des formations suivie par M. X en 2016-2017 justifiant que celui-ci a suivi des formations relatives au logiciel X3 Finance du 1er au 5 février 2016, puis du 7 au 11 mars 2016, du 21 au 25 mars 2016, du 30 mai au 6 juin 2016, du 9 au 17 juin 2016, les 24 juin et 1er juillet 2016 avec Mme Z D, formatrice, puis du 21 au 23 septembre 2016, du 18 au 20 octobre 2016, et enfin du 15 au 18 novembre 2016, et qu’il a bénéficié en outre de journées d’auto-formation durant toute cette période, pour un total de 140 jours de formation ;
- le compte-rendu d’entretien du 4 janvier 2017 prévoyant le passage de la certification par M. X le 5 janvier 2017 avec un objectif de 70% ;
- le résultat du premier passage de la certification le 6 janvier 2017 à hauteur de 65,75 % ;
- le résultat du second passage de la certification le 18 janvier 2017 à hauteur de 79,45% (alors qu’un taux de 80 % était requis pour cet examen au vu de la fiche produite) ;
- un courriel du 2 janvier 2017 de Mme E F à Mme Y, l’informant qu’il était prévu que M. X fasse les formations sur plusieurs sessions en décembre 2016, mais que les remontées successives et alertes de l’équipe de la société Sage sur le faible niveau de maîtrise de l’outil X3 par celui-ci et son peu de confiance en lui à la perspective de ces formations, ont obligé la directrice du projet Mme A à prendre la décision de changer le dispositif de formation, et de confier celui-ci à une consultante en remplacement de M. X ;
- le courrier du 12 janvier 2017 de M. X dans lequel celui-ci reconnaît qu’il n’était pas prêt à effectuer des formations sur X3 Finance en janvier 2017. M. X soutient qu’il bénéficiait d’une montée en compétence avec un objectif fixé au mois de mars 2017. Toutefois, il résulte de l’évaluation et du plan de progrès du 17 novembre 2016 que la date butoir pour réaliser cette première formation était fixée au mois de janvier 2017, et que celle-ci n’a pu être dispensée par M. X, qui a été remplacé par une consultante, en raison de ses craintes et des doutes de l’équipe.
M. X soutient également que les objectifs qui lui étaient fixés étaient totalement irréalistes, au vu du nombre de journées consacrées à sa formation sur ce logiciel X3.
Toutefois, il résulte des pièces versées aux débats que M. X a bénéficié de 140 jours de formation et d’auto-formations sur le logiciel X3 Finance au cours de l’année 2016, et qu’il n’a jamais alerté sa hiérarchie sur la nécessité de bénéficier de jours supplémentaires, y compris dans les deux évaluations de mai et novembre 2016, dans lesquelles il indiquait être satisfait de sa montée en compétence sur X3 Finance (mai 2016) et reconnaissait que « le succès n’était pas encore là » (novembre 2016).
De même dans ses propres courriers du 18 novembre 2016 et 12 janvier 2017 adressés à sa hiérarchie, M. X ne remettait pas en cause le temps et les formations reçues.
Au vu des résultats obtenus à la certification, M. X n’ayant pas validé celle-ci, malgré les nombreuses journées consacrées à son apprentissage du logiciel sur l’année 2016, et les reports successifs de la première formation dispensée (septembre 2016, puis janvier 2017), la société Sage démontre que M. X ne maîtrisait pas le logiciel X3 Finance, et ne pouvait pas animer une formation sur ce logiciel, près d’une année après le début de sa propre formation.
Ce manquement est donc avéré.
Sur les carences reprochées lors des formations Sage1000 :
L’employeur reproche à M. X l’insatisfaction des clients lors des formations Sage1000, et les retards dans la livraison des supports de formation sur la version 7.10 du logiciel Sage1000, correspondant à la mise à jour d’un logiciel dont M. X assure la formation depuis des années.
Il verse aux débats pour en justifier :
- l’évaluation du 17 novembre 2016 déjà citée mentionnant en synthèse : « En juin est sortie une nouvelle version de Sage1000 qui a demandé à B beaucoup de temps de conception. Les notes issues de ces formations n’ont pas été satisfaisantes »;
- les notes de satisfaction au cours de l’exercice 2016 (octobre 2015-septembre 2016) de M. X qui s’élèvent à 6,74/10 en satisfaction générale, et 6,93 pour la compétence en animation (formation Sage1000), soit très en-dessous de la moyenne des notes de l’ensemble des formateurs qui s’élèvent à 8,62 en satisfaction générale et 9 en compétence animation ;
- les notes de satisfaction détaillées par formation au cours de l’année 2016 qui oscillent entre 2 et 10 ;
- les notes de satisfaction au cours de l’exercice 2017 de M. X qui sont fixées à 3/10 en satisfaction générale et 2,67 pour la compétence en animation ;
- le courriel du 11 octobre 2016 d’un client se plaignant de la formation Sage1000 7.10 effectuée le même jour, et demandant à ce que les crédits-formation ne soient pas décomptés au vu du niveau d’insatisfaction. M. X indique qu’il s’agit des premières formations sur la nouvelle version du logiciel Sage1000 7.10, et qu’il n’a obtenu la « release guide » qu’en mai 2016.
Il résulte des courriels échangés en mai 2016 que M. X a reçu les éléments de la documentation fonctionnelle sur la nouvelle version du logiciel le 24 mai 2016, et qu’il a bénéficié de jours de formation sur cette nouvelle version aux dates suivantes : 3 et 4 février 2016, 7 au 11 mars 2016, 21 au 25 mars 2016, et 12, 14, 15 et 18 avril 2016. Il ressort également des pièces du dossier que le salarié a donné ses premières formations sur ce thème en juillet et septembre 2016.
Il en résulte que M. X a bénéficié des moyens et d’un accompagnement suffisant pour pouvoir dispenser cette formation sur la nouvelle version d’un logiciel qu’il présentait depuis plusieurs années, et pour laquelle il n’a jamais émis la moindre alerte vis-à-vis de sa hiérarchie, y compris lors des évaluations successives.
Par ailleurs, les notes données par les participants aux formations à M. X sont inférieures à la moyenne des notes données aux formateurs, certains participants faisant part de leur insatisfaction quant à la qualité de la formation suivie.
Seule l’insatisfaction des clients lors des formations Sage1000 est démontrée par l’employeur, le retard dans la livraison des supports de formation sur la version 7.10 du logiciel Sage1000 n’étant justifié par aucune pièce.
Deux des manquements sont établis, à savoir l’absence de montée en compétence sur le logiciel X3Finance empêchant M. X de pouvoir dispenser des formations sur ce thème, et l’insatisfaction des participants aux formations sur le logiciel Sage 1000 version 7.10. Ces manquements répétés dans l’animation des sessions de formation, qui constituent le c’ur de métier d’un formateur, constituent des insuffisances professionnelles importantes, et il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les causes du licenciement étaient réelles et sérieuses.
La demande de M. X relative à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a dû supporter au cours de la présente instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DIT que chacune des parties garde à sa charge les frais qu’elle a engagés en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X au paiement des dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Administration ·
- Présomption ·
- Luxembourg ·
- Pièces ·
- Visites domiciliaires ·
- Saisie ·
- Ordonnance ·
- Fraudes ·
- Activité
- Cartes ·
- Incendie ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Travail ·
- Renouvellement ·
- Préavis ·
- Service de sécurité
- Notaire ·
- Consignation ·
- Fond ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Client ·
- Tiers saisi ·
- Compte de dépôt ·
- Monétaire et financier ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prime ·
- Salarié ·
- Accord d'entreprise ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Machine ·
- Poussière ·
- Captation ·
- Aérosol ·
- Opérateur
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Tôle ·
- Obligation de délivrance ·
- Liquidateur ·
- Clause ·
- Entretien ·
- Titre ·
- Peinture
- Legs ·
- Quotité disponible ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Délivrance ·
- Passif successoral ·
- Valeur ·
- Décès ·
- Indemnité ·
- Partage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afrique ·
- Sociétés ·
- Retraite ·
- Venezuela ·
- Cotisations ·
- Salarié ·
- Nigeria ·
- Contrats ·
- Information ·
- Espagne
- Bruit ·
- Faute inexcusable ·
- Réseau ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fiche ·
- Employeur ·
- Sécurité
- Pièce détachée ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Manutention ·
- Gauche ·
- Avis ·
- Carton ·
- Travail ·
- Poste ·
- Salarié
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Produit agricole ·
- Société industrielle ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Interview ·
- Bébé ·
- Propos ·
- Reportage ·
- Employeur ·
- Congés payés
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Géolocalisation ·
- Heures supplémentaires ·
- Courriel ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Cnil
- Sociétés ·
- Banque ·
- Finances ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Livraison ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Vente ·
- Laser
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.