Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 18 nov. 2021, n° 21/02543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/02543 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 6 avril 2021, N° 21/01334 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/02543 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UOOF
AFFAIRE :
[…]
C/
S.A.S. TB SAINT CLOUD
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2021 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 21/01334
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 18/11/2021
à :
Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES
Me David CASTEL de la SELARL CAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[…]
N° Siret : 804 246 502 (RCS de Nanterre)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Lalia MIR, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 551 – N° du dossier 20.1332 – Représentant : Me Rébecca ICHOUA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0738
APPELANTE
****************
S.A.S. TB SAINT CLOUD
N° Siret : 819 865 072 (RCS de Paris)
[…]
[…]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me David CASTEL de la SELARL CAL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1015
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Octobre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige entre bailleur et locataire, la société BT Saint Cloud a assigné devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la société locataire Tfo Conseil en résiliation de bail et paiement de loyers qu’elle estime avoir été illégitimement retenus.
Dans cette procédure, le juge de la mise en état a condamné la société Tfo Conseil à payer à la SAS TB Saint-Cloud la somme provisionnelle de 130 000 euros, par ordonnance du 12 octobre 2020, signifiée le 24 novembre 2020.
La société Tfo Conseil a interjeté appel de cette ordonnance le 20 novembre 2020, depuis lors confirmée par arrêt de la 12e chambre de cette cour en date du 14 octobre 2021.
Plusieurs mesures d’exécution forcée ont été mise en 'uvre par la créancière, et notamment, un commandement aux fins de saisie-vente du 21 décembre 2020, pour paiement de la somme de 130 415,45 euros, dénoncé le 28 décembre 2020, suivi le 12 janvier 2021, d’un procès-verbal de saisie-vente à l’encontre de la société Tfo Conseil.
Statuant sur la contestation par la société Tfo Conseil de cette procédure de saisie-vente en ce qu’elle porte sur du matériel d’équipement de salle de sport ne lui appartenant pas, le juge de l’exécution de Nanterre, par jugement contradictoire rendu le 6 avril 2021, a :
• dit nulle la saisie-vente pratiquée le 12 janvier 2021 au préjudice de la SASU Tfo Conseil portant sur les biens suivants appartenant à la SAS Fitness Leader Group: cinq bancs, six vélos, sept tapis de course, trois lots d’haltères, une machine 'Spartek', deux machines de musculation 'Spartek', une machine leg press Spartek, une machine bras 'Spartek', huit machines 'Spartek', six machines 'Spartek', onze vélos Spartek, dix machines 'Spartek', treize machines de musculation 'Spartek', six vélos ;
• débouté la SASU Tfo Conseil de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 12 janvier 2021 pour le surplus ;
• dit que la saisie-vente produira ses effets pour le surplus des biens saisis ;
• débouté la SASU Tfo Conseil de sa demande de dommages et intérêts ;
• condamné la SASU Tfo Conseil à payer à la SAS TB Saint-Cloud la somme de 1000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile ;
• condamné la SASU Tfo Conseil aux dépens de l’instance ;
• rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Le 19 avril 2021 la société Tfo Conseil a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance de référé contradictoire du 20 juillet 2021, le Premier président de la cour d’appel de Versailles, saisi par Tfo Conseil aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire a :
• ordonné le sursis à exécution du jugement prononcé le 6 avril 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
• débouté les parties de leur demande d’indemnité procédurale ;
• dit n’y avoir lieu à amende civile ;
• dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 18 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SASU Tfo Conseil, appelante, demande à la cour de :
• déclarer la SASU Tfo Conseil recevable en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
• confirmer le jugement du 6 avril 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a annulé la saisie-vente pratiquée le 12 janvier 2021 au préjudice de la SASU Tfo Conseil portant sur les biens suivants appartenant à la SAS Fitness Leader : cinq bancs, six vélos, sept tapis de course, trois lots d’haltères, une machine 'Spartek ', deux machines de musculation 'Spartek ', une machine leg press Spartek, une machine bras 'Spartek ', huit machines 'Spartek', six machines 'Spartek ', onze vélo Spartek, dix machines 'Spartek', treize machines de musculation 'Spartek', six vélos ;
• infirmer le jugement du 6 avril 2021 rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a débouté la SASU Tfo Conseil de sa demande de mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 12 janvier 2021 pour le surplus, à savoir les casiers, tatamis, trois sacs de boxe ainsi que les cinq ballons de pilates et une fontaine d’eau, et en ce qu’il a condamné la SASU Tfo Conseil à payer à la SAS TB Saint-Cloud la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté la SASU Tfo Conseil de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit d’agir.
Par conséquent, statuant à nouveau,
• prononcer la nullité de la saisie vente pratiquée le 12 janvier 2021 au préjudice de la SASU Tfo Conseil portant sur les casiers, tatamis, trois sacs de boxe ainsi que les cinq ballons de pilates et une fontaine d’eau ;
• condamner la SAS TB Saint-Cloud à payer à la SASU Tfo Conseil la somme de 10 000 euros pour abus de droit ;
• condamner la SAS TB Saint-Cloud à payer à la SASU Tfo Conseil la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la SASU Tfo Conseil fait valoir :
Sur la saisie-vente
— que le litige à trancher sur le fond de l’exécution du bail commercial est né du défaut de délivrance par la SAS TB Saint-Cloud de la salle conformément aux termes du bail qui lie les parties, l’obligeant à prendre à sa charge des travaux qui incombaient au bailleur ; qu’en conséquence, la salle a été livrée en mars 2019 soit avec plus d’un an de retard ;
— qu’après une saisie attribution infructueuse, et la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente, elle a entrepris de régler l’ordonnance de condamnation provisionnelle par mensualités de 5000 ', et qu’elle a immédiatement prévenu l’huissier qu’il saisissait des biens ne lui appartenant pas, ce qui ne l’a pas empêché de poursuivre la procédure ;
— que le présent appel porte uniquement sur la validité de la saisie en raison de la propriété des biens saisis, les arguments de la société TB Saint Cloud sur le litige au fond étant hors sujet ;
— qu’elle a bien produit tous les contrats signés avec les sociétés demeurant propriétaires des matériels mis à disposition de sa salle de sport dans le cadre de crédits-baux mobiliers ;
— que c’est la raison pour laquelle le Premier président a considéré qu’il existait de sérieux moyens de réformation du jugement du juge de l’exécution ;
— Subsidiairement, elle se prévaut des dispositions de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 qui dans le cadre de la crise sanitaire, prévoient à compter du 17 octobre 2020, la suspension des poursuites pour les loyers et charges locatives exigibles, jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date à laquelle l’activité de la SASU Tfo Conseil cessera d’être affectée par une mesure de police administrative ; que toute mesure d’exécution forcée devait être suspendue y compris lorsque le local en question était ouvert (tribunal judiciaire de Paris, ordonnance du juge des référés, 21 janvier 2021, n°20/55750) ; que depuis octobre 2020 à juin 2021, elle a été contrainte de fermer à nouveau, et a donc été fortement affectée par ces mesures de police administrative qui perdurent sous forme de jauges, distanciation et limitation des horaires d’ouverture ;
Sur l’abus de droit
— qu’en l’espèce, a été justifié à de multiples reprises à l’huissier instrumentaire du contrat de
Leasing ; que bien qu’ayant reçu notification de l’assignation portant contestation de la saisissabilité des biens litigieux, l’huissier instrumentaire lui a signifié un avis de vente au 12 mars 2021 et a refusé de suspendre la procédure de saisie en violation de l’article R.221-49 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui l’a contrainte à saisir en urgence la chambre des huissiers et de faire arrêter l’exécution provisoire;
— qu’il n’y a aucun harcèlement de sa part, dès lors qu’elle apportait la preuve qu’elle n’est pas propriétaire des biens saisis ;
— qu’en tout état de cause, même si la saisie devait être poursuivie, la valeur des biens restant serait tellement inférieure à la somme réclamée qu’elle n’aurait aucune utilité ; qu’elle est d’autant moins utile qu’elle adresse tous les mois, depuis décembre 2020, un chèque de 5000 euros à la SAS TB Saint-Cloud ; que la poursuite de cette saisie est de toute évidence destinée à lui nuire ; que dans ces conditions l’abus de droit est caractérisé et avéré, et révèle la mauvaise foi de la SAS TB Saint-Cloud.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 16 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SAS TB Saint-Cloud, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
• déclarer que l’intégralité des biens saisis le 12 janvier 2021 appartiennent bel et bien à la société Tfo Conseil ;
• valider leur saisie-vente par huissier du 12 janvier 2021 ;
• débouter la société Tfo Conseil de ses demandes de « mainlevée » de la saisie.
En conséquence
• confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 avril 2021 en ce qu’il a validé la saisie-vente du 12 janvier 2021 de casiers, tatamis, trois sacs de boxe, cinq ballons de pilâtes et une fontaine d’eau.
Et statuant à nouveau
• infirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 6 avril 2021 en ce qu’il a annulé la saisie-vente du 12 janvier 2021 de cinq bancs, six vélos, sept tapis de course, trois lots d’haltères, une machine 'Spartek', deux machines de musculation 'Spartek ', une machine leg press Spartek, une machine bras 'Spartek ', huit machines 'Spartek', six machines 'Spartek ', onze vélos Spartek, dix machines 'Spartek', treize machines de musculation 'Spartek ', six vélos ;
• valider la saisie desdits biens ;
• condamner la SASU Tfo Conseil à payer à la SAS TB Saint-Cloud la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS TB Saint-Cloud fait valoir :
— que la SASU Tfo Conseil a annoncé plus de deux ans après son ouverture et deux mois après la condamnation à une provision pour impayés de 130 000 euros, un échéancier auto-décrété ; que ses règlements partiels ne s’imputent que sur l’encours de la dette de loyer, et aucunement sur la condamnation provisionnelle de 130 000 euros ; qu’ainsi, la dette principale demeure donc de 130 000 euros, augmentée des intérêts et des dépens (3265 euros à ce jour) ;
— que les contrats datés du 9 avril 2018 communiqués à l’huissier par la Tfo Conseil le 28 décembre 2020, puis le 26 février 2021, ne portent absolument aucune signature ni paraphe, ni ne sont authentifiés ;
— que la seule facture de location jointe vise une liste de 98 machines de sport comportant chacune une référence, mais qu’aucun de ces biens n’est visé par la saisie du 12 janvier 2021 ; qu’il n’existe donc aucune preuve sur le lien entre ces contrats et le matériel valablement saisi le 12 janvier 2021 ;
— que les documents fournis sont des documents de complaisance, ne visant pas le matériel saisi, et ne convaincront personne ;
— qu’en outre, Tfo Conseil indique à plusieurs reprises dans ses conclusions d’appel signifiées par RPVA devant la cour d’appel de Versailles le 2 février 2021 qu’elle « a dû s’acquitter du prix de l’ensemble du matériel de son local », ce qui constitue l’aveu qu’elle a finalement acheté ledit matériel ; que la possession mobilière valant titre, la propriété du matériel ne fait donc aucun doute, et en l’absence de toute preuve valable contraire, le matériel saisi ne peut juridiquement appartenir qu’à celui qui le détient et l’exploite ; qu’il convient donc d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’elle a annulé la saisie portant sur une première partie du matériel ;
— qu’enfin, l’argument sur l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, et la « suspension » des mesures d’exécution forcée à l’encontre de preneur de locaux commerciaux affectés par une mesure de « fermeture administrative », ne sera pas retenu puisque Tfo Conseil n’a jamais été soumise à une fermeture administrative ; qu’il n’y a donc pas d’obstacle légal à ce que la procédure de saisie-vente se poursuive ;
— que la saisie du 12 janvier 2021 en exécution d’une condamnation contre Tfo Conseil étant parfaitement valable, aucun abus du droit de saisir n’a été commis par la SAS TB Saint-Cloud ; qu’il convient de souligner que la valeur des biens saisis, même réduite, palliera au moins partiellement à la somme due par sa locataire depuis plusieurs années, et que l’utilité de la saisie est prouvée.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 octobre 2021. L’audience de plaidoirie a été fixée au 20 octobre 2021 et le prononcé de l’arrêt au 18 novembre 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal
Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie en ce qu’elle porte sur les casiers, tatamis, sacs de boxe et ballons de pilates, et le « surplus des biens » (en réalité une fontaine à eau), le juge de l’exécution, après avoir admis l’existence d’un contrat de location longue durée conclu le 9 mars 2018 [sic] avec la SAS Fitness Leader Group plaçant du matériel de marque Spartek, a relevé que lesdits biens n’apparaissaient pas en annexe de la facture de location du mois d’avril 2018. Il en a conclu que Tfo Conseil n’apportait pas la preuve qu’elle n’était pas propriétaire de ces biens portés à l’inventaire de la saisie.
La société Tfo Conseil soutient que ces biens appartiennent à la société Fitness Leader en ce qui concerne les casiers, à l’association KBMG en ce qui concerne le matériel de combat et de pilates, et à la société O’Tomat en ce qui concerne la fontaine à eau.
Elle produit en effet le contrat (pièce 44) de location et entretien de fontaine à eau fournie par la société O’Tomat, régulièrement signé entre les parties le 17 mai 2019 (et qui par hypothèse ne pouvait pas se rapporter au contrat précité du 9 mars 2018), et portant à ses conditions générales une clause expresse de réserve de propriété « insaisissable, imprescriptible et inaliénable au profit d’O'Tomat ».
En ce qui concerne les autres biens, elle produit (pièce 46) un contrat de mise à disposition de matériels et équipements sportifs signé le 10 novembre 2018 (qui ne pouvait donc pas non plus être confondu avec le contrat de mars 2018), avec l’association KBMG, exigeant que ces matériels soient utilisés pour des activités en lien direct avec les buts poursuivis par l’Association, à savoir la promotion et la pratique des arts martiaux, eu égard, est-il précisé dans le préambule de l’acte, au fait que la salle de fitness de Tfo Conseil est pourvue d’un dojo non équipé, destiné à la pratique des arts martiaux et sports de combat. Il s’agit d’une simple mise à disposition à titre précaire et révocable, exclusive de tout transfert de propriété. La liste des matériels concernés figurant en annexe dûment paraphée par les parties, mentionne :
[…]
• 3 sacs de boxe
• un lot d’armes japonaises en bois
• 8 boucliers de frappe ou pao
• un lot de matériel de pilate avec ballons, élastiques cerceaux
• un lot de petites haltères en plastique et de disques pour la musculation légère.
Il ne fait aucun doute que les tatamis, sacs de boxe et ballons de pilates figurant à l’inventaire de l’acte de saisie-vente du 12 janvier 2021 ne sont pas saisissables comme n’étant pas la propriété du débiteur.
Enfin, les casiers saisis se retrouvent parmi les 17 colonnes de casiers objet du contrat de location longue durée de 36 mois conclu avec la société Fitness Leader Group le 14 janvier 2019, dûment signé et produit aux débats en pièce 43.
La société Tfo Conseil est donc parfaitement fondée en sa demande d’annulation de la saisie en ce qu’elle porte sur ces biens, le jugement qui en a jugé autrement devant être infirmé sur ce point.
Sur l’appel incident
Le premier juge apparait s’être quelque peu contredit dans sa motivation en relevant que l’huissier n’ayant pas porté les références des matériels saisis, il n’était pas possible de s’assurer que les mentions de l’inventaire se rapportaient aux références des matériels livrés dans le cadre du contrat de location longue durée du 9 mars 2018 [sic], tout en admettant néanmoins que la saisie devait être annulée concernant les cinq bancs, six vélos, sept tapis de course, trois lots d’haltères, une machine 'Spartek', deux machines de musculation 'Spartek', une machine leg press Spartek, une machine bras 'Spartek', huit machines 'Spartek ', six machines 'Spartek', onze vélos Spartek, dix machines 'Spartek', treize machines de musculation 'Spartek', six vélos.
Pour autant il ressort du contrat de location longue durée 60 mois produit (pièce 19) dûment signé entre les parties non pas le 9 mars 2018 mais le 9 avril 2018 que la société Fitness Leader Group a mis à disposition de Tfo Conseil parmi tous les articles de la marque Spartek, des bancs, vélos, tapis de course, haltères, machines de musculation pour les jambes, bras, épaules, pectoraux, adducteurs, en quantité au moins aussi importante si ce n’est plus, que ce que l’huissier a porté à son procès-verbal de saisie.
Pour s’opposer à la demande concernant ces biens, la société TB Saint Cloud après avoir prétendu que les contrats n’étaient pas signés, la preuve contraire étant faite, soutient qu’ils porteraient de simples références ne permettant pas de les rapprocher des matériels saisis, qu’il s’agirait de documents de complaisance, et que la société Tfo Conseil aurait dans ses écritures fait l’aveu qu’elle a finalement acheté le matériel garnissant ses installations.
Ainsi qu’il a pu être relevé plus haut, plus que des références, les biens portent un libellé permettant d’en donner une description suffisante.
Les bilans comptables produits pas la société Tfo Conseil pour les années 2019 et 2020 font figurer les charges résultant de la location de ces matériels ce qui accrédite l’existence du contrat de location dont il s’agit.
Enfin, sur le prétendu aveu, société TB Saint Cloud reprend des phrases extraites des conclusions en appel de son adversaire devant la 12e chambre de la cour, contre l’ordonnance de condamnation provisionnelle. Cependant ces propos ont été tenus lors de la présentation de ses charges d’exploitation, pour montrer que les travaux qu’elle prétend avoir assumés aux lieu et place du bailleur ont impacté sa comptabilité et retardé l’ouverture de la salle de sport alors que par ailleurs, elle avait commencé à acquitter les factures relatives à l’équipement et les échéances de son prêt. Il n’en résulte pas d’aveu de ce qu’en réalité elle aurait acheté les équipements Spartek. Au demeurant, le contrat de location ne prévoit pas d’option d’achat en cours de location. Il est seulement indiqué qu’à l’expiration du contrat (soit 60 mois) le locataire pourra acquérir le matériel moyennant un prix équivalent à trois loyers mensuels HT. La société Tfo Conseil produit en outre les accords de reports d’échéances obtenus ponctuellement avec la société Fitness Leader group à raison de la crise sanitaire, et les tableaux d’amortissement reportant d’autant l’issue du contrat.
Ainsi, à la date de la saisie les conditions d’exercice de l’option d’achat n’était pas réunies.
Il ressort de tout ce qui précède la démonstration suffisante qu’aucun des matériels saisis par l’huissier le 12 janvier 2021 n’est la propriété de la société Tfo Conseil.
A ce motif le jugement doit être confirmé en ce qu’il a annulé la saisie pour les matériels visés, mais y ajoutant par l’infirmation de la validation partielle, c’est la totalité de la saisie qui sera annulée.
Sur l’abus de saisie
La société Tfo Conseil se plaint de l’acharnement mis par l’huissier instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie en dépit de ses règlements, et des éléments qu’elle lui avait produits pour justifier de ce qu’elle n’était pas propriétaire des biens saisis.
Force est cependant de constater a l’instar du premier juge, au vu des échanges avec l’huissier et des pièces produites à cette occasion, que les documents en question, qui ne portaient que sur le matériel Spartek, n’étaient pas les exemplaires datés ni signés, ce qui explique qu’ils aient pu ne pas convaincre l’huissier. Quant au surplus des pièces justificatives, il n’a été produit qu’à l’occasion de la procédure devant le Premier président, et de la présente procédure en appel.
La demande de dommages et intérêts pour saisie abusive qui avait à bon droit été rejetée par le premier juge ne peut davantage prospérer en cause d’appel.
La société TB Conseil supportera les dépens de première instance et d’appel et l’équité commande d’allouer à la société Tfo Conseil une indemnité de 2500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en ce qu’elle a dit nulle la saisie vente pratiquée le 12 janvier 2021 portant sur les biens suivants de la SAS Fitness Leader Group : cinq bancs, six vélos, sept tapis de course, trois lots d’haltères, une machine 'Spartek', deux machines de musculation 'Spartek', une machine leg press Spartek, une machine bras 'Spartek', huit machines 'Spartek ', six machines 'Spartek', onze vélos Spartek, dix machines 'Spartek', treize machines de musculation 'SPARTEK', six vélos,
Et en ce qu’elle a débouté la société Tfo Conseil de sa demande de dommages et intérêts ;
L’INFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare nulle et de nul effet la saisie-vente pratiquée par procès-verbal du 12 janvier 2021 au préjudice de la SASU Tfo Conseil, et en laisse les frais à la charge du poursuivant ;
Condamne la SAS TB Saint Cloud à payer à la SASU Tfo Conseil la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS TB Saint Cloud aux dépens de première instance et d’appel.
— arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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