Infirmation 29 mars 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 29 mars 2022, n° 20/04886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/04886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2020, N° 18/06950 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 29 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04886 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBUOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2020 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/06950
APPELANT
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
- SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Monsieur Jack PERISSE, magistrat honoraire juridictionnel
INTIME
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Yahia AMNACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2022, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que les formalités de l’article 1043 du code de procédure civile ont été respectées, déclaré M. X Y, né le […] à […], recevable à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française, jugé que ce dernier est français, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 6 mars 2020 et les dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, infirmer le jugement, statuant à nouveau, à titre principal dire que M. X Y n’est pas français, à titre subsidiaire, juger que ce dernier a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 et ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 juin 2020 par M. X Y qui demande à la cour de le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes, débouter le ministère public de l’intégralité de ses demandes, confirmer en toutes ses dispositions le jugement, dire qu’il est français et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 12 mars 2020 par le ministère de la Justice.
M. X Y, né le […] à […] de Ghouti Y, né le […] à Tlemcen (Algérie) et de B A, née le […] à […], affirme être de nationalité française comme étant le petit-fils dans la branche maternelle de Z A, né le […] à Tlemcen, de statut civil de droit commun pour avoir été admis à la qualité de citoyen français par un jugement rendu par le tribunal civil de 1re instance de Tlemcen le 3 juin 1931 sous le n°1453.
En l’espèce, M. X Y s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 12 juillet 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, faute pour l’intéressé d’avoir produit une expédition du jugement d’admission à la qualité de citoyen français de son grand-père maternel (décision n°7739/2016, pièce n°1 de l’intimé).
N’étant donc pas personnellement titulaire d’un certificat de nationalité française, il lui appartient en application de l’article 30 du code civil de rapporter la preuve qu’il réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.
Le ministère public lui oppose à titre subsidiaire les dispositions de l’article 30-3 du code civil. Toutefois, dès lors que l’article 30-3 empêche de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, la désuétude invoquée doit être examinée en premier lieu.
L’article 30-3 du code civil dispose que : «Lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français ».
Le délai d’un demi-siècle de résidence à l’étranger s’apprécie au jour de l’introduction de l’action déclaratoire de nationalité française.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative.
L’application de l’article 30-3 du code civil est en conséquence, subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français, l’absence de possession d’état de l’intéressé et de son parent français, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l’obstacle qu’il met à l’administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
En l’espèce, l’intéressé soutient qu’il a résidé habituellement en France pendant la période cinquantenaire visée par l’article 30-3 du code civil, soit avant le 4 juillet 2012, à l’instar de sa mère revendiquée B A, dont il affirme tenir sa nationalité française. Par ailleurs, il fait valoir que cette dernière disposait de la possession d’état de Française pendant la même période.
Afin d’en rapporter la preuve, il verse aux débats :
- un extrait de son dossier scolaire (pièce n°22) indiquant qu’il a fréquenté les classes de CP, CE2, CM1 et CM2 auprès de l’école élémentaire Torcatis située à Perpignan, entre l’année 1972 et l’année 1977 (avec une année scolaire de pause entre 1973 et 1974);
- une attestation (pièce 22) provenant de la même école indiquant que l’intéressé a obtenu le tableau d’honneur dans la classe de cours préparatoire pendant l’année scolaire 1972-1973;
- la première page d’un dossier d’orientation relatif à l’intimé (pièce 22), datant de l’année où celui-ci fréquentait la classe de CM2 auprès de ladite école Torcatis, et indiquant ses résultats scolaires ainsi que l’adresse des parents, située à Perpignan ;
- un diplôme de bachelier de l’enseignement du second degré (pièce n°25), decerné à l’intéressé par l’académie d’Aix-Marseille le 7 novembre 1984 ;
- un « certificat de résidence d’algérien » établi par les autorités françaises à l’égard de l’intimé et valable pendant un an à partir du 15 septembre 1993, indiquant comme date d’entrée en France du titulaire le mois de « septembre 1989 » et situant l’adresse de celui-ci « chez Mlle A D » à Montpellier ;
- une attestation dressée à Montpellier le 19 novembre 1990 (pièce n°23) par laquelle l’enseignant responsable d’un DEA proposé par l’Ecole Nationale Supérieure Agronomique (E.N.S.A.) certifie les résultats obtenus par l’intéressé à trois examens et son idonéité à se voir decerner le diplôme concerné;
- une attestation datée du 12 mars 1992 (pièce n°24) par laquelle l’un des enseignants du mastère « Management Agro-Industriel » proposé par ladite E.N.S.A. certifie que l’intimé s’est soumis à des épreuves d’examen le 25 février 1992 avec succès ;
- un relevé des notes dudit master (pièce n°24) datée du même jour attestant des resultats obtenus par l’intimé lors de 13 examens et l’identifiant comme membre de la promotion 1990/1991 ;
- une carte d’étudiant (pièce n°29) établie à Montpellier, comportant les tampons de l’E.N.S.A. pour les années universitaires 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994, portant mention du domicile de l’intéressé, situé au 61, bouelvard Arceaux, Montpellier ;
- une carte du corps consulaire (pièce n°17) établie par le ministère français des affaires étrangères à l’égard de B A, mentionnant sa nationalité algérienne et sa qualité d’épouse du consul d’Algérie à Perpignan, document dont la validité a été confirmée par le ministère par l’apposition de tampons entre l’année 1970 et l’année 1977;
- une copie intégrale certifiée conforme délivrée le 24 avril 2014 (pièce n°18) de l’acte de naissance de E Y, née le […] "[…]" de Ghouti Y, consul d’Algérie, et de B A, domiciliés à Perpignan au […] ;
- une copie certifiée conforme délivrée le 11 juillet 2016 (pièce n°19) de l’acte de naissance de F Y, née le […] "[…]" des mêmes parents, domiciliés au […], Perpignan.
L’examen des pièces produites revèle, comme l’ont retenu les premiers juges par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que M. X Y a résidé habituellement en France antérieurement au 4 juillet 2012, d’abord durant son enfance à Perpignan, de 1970 à 1977, où il a été scolarisé à l’école élémentaire Torcatis, puis à Montpellier, de 1990 à 1994, où il a suivi des études universitaires.
Il est également établi notamment par la carte du corps consulaire précitée (pièce n°17) que de 1970 à 1977, Mme B A, sa mère revendiquée dont il affirme tenir sa nationalité française, a résidé habituellement en France avec l’intéressé.
En conséquence, deux des conditions cumulatives prévues par l’article 30-3 du code civil n’étant pas remplies, M. X Y est admis à rapporter la preuve qu’il est de nationalité française par filiation.
L’intimé affirme que sa mère prétendue, Mme B A, était française au moment de sa naissance, ayant conservé la nationalité française après l’accession à l’indépendance de l’Etat algérien en sa qualité d’enfant de Z A, admis à la qualité de citoyen français par jugement rendu par le tribunal civil de 1re instance de Tlemcen le 3 juin 1931 sous le n°1453.
Toutefois, M. X Y ne produit pas le jugement d’admission dont il se prévaut alors pourtant que la preuve de l’admission d’une personne originaire d’Algérie à la citoyenneté française ne peut être rapportée que par la production d’une décision authentique d’admission au statut civil de droit commun rendue à l’époque par les autorités françaises.
Dans ces circonstances, c’est inutilement qu’il invoque la mention du jugement d’admission en marge des actes d’état civil de Z A et de sa famille (pièces n°4, 5 et 10 de l’intimé). C’est encore vainement qu’il se prévaut de l’ attestation du greffier en chef algérien certifiant de l’existence de la décision n°1453 (pièce n°2), de l’attestation du service des impôts de Tlemcen relative à l’enregistrement de celle-ci (pièce n°21) ou encore de la mention du nom de Z A dans une liste de fonctionnaires non indigènes datant de 1934 (pièce n°6).
Enfin, si en vertu de l’article 29-5 du code civil, l’autorité de chose jugée attachée aux jugements du tribunal de grande instance de Paris en date du 17 octobre 2013 (pièce n°8) et du 11 septembre 2009 (pièce n°9) interdit à quiconque de remettre en cause la nationalité française de la soeur et de l’oncle de l’intéressé, reconnus comme français par ces décisions, elle ne dispense pas M. X Y d’apporter la preuve de sa nationalité française, les jugements rendus n’ayant pas d’effet quant à la charge de la preuve qui repose sur lui.
L’intéressé échouant à démontrer que sa mère revendiquée, Mme B A était française au moment de sa naissance, le jugement doit être infirmé. Il y a lieu de constater l’extranéité de M. X Y.
Le dépens seront supportés par l’intimé, qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Dit que M. X Y est admis à rapporter la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française,
Dit que M. X Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résiliation du bail ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Plan ·
- Exécution provisoire ·
- Fermages ·
- Bailleur ·
- Responsabilité limitée ·
- Redressement ·
- Assolement
- Rétractation ·
- Huissier de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Séquestre ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Mots clés ·
- Révocation ·
- Fins
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Banque ·
- Décès ·
- Virement ·
- Successions ·
- Acte de notoriété ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Syndicat ·
- Procès ·
- Référé ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Au fond ·
- Salarié ·
- Inégalité de traitement
- Holding ·
- Salariée ·
- Ressources humaines ·
- Licenciement ·
- Absence prolongee ·
- Burn out ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Arrêt de travail ·
- Sociétés
- Avantage en nature ·
- Redressement ·
- Valeur ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Vin ·
- Cotisations ·
- Exploitation agricole ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Principe du contradictoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Dérogation ·
- Motif légitime ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Séquestre ·
- Courriel
- Inondation ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Licenciement ·
- Eaux ·
- Transport ·
- Employeur ·
- Chauffeur ·
- Entreprise ·
- Sociétés
- Parcelle ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Indivision ·
- Hypothèque ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Fonds de garantie ·
- Mise en demeure ·
- Assurances ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Point de départ ·
- Victime ·
- Montant ·
- Contestation
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Sécurité ·
- Participation ·
- Employeur ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Site ·
- Cause
- Canalisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Dégât des eaux ·
- Partie commune ·
- Responsabilité civile ·
- Dommage ·
- Exclusion ·
- Eau usée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.