Confirmation 9 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 9 janv. 2020, n° 16/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 16/00555 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire, 12 mai 2016, N° R13-382 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
DLP/ED
C A-B
C/
Caisse Primaire d’Assurance Malade de Saône-et-Loire (CPAM)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
PÔLE SOCIAL
ARRÊT DU 09 JANVIER 2020
MINUTE N°
N° RG 16/00555 – N° Portalis DBVF-V-B7A-ERER
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de
SAONE-ET-LOIRE, décision attaquée en date du 12 Mai 2016, enregistrée sous le n° R13-382
APPELANT :
C A-B
[…]
[…]
représenté par Maître Karen CHARRET de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Maître Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Malade de Saône-et-Loire (CPAM)
[…]
[…]
représentée par Mme Y Z (Chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir spécial en date du 09 décembre 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2019 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant H I-J, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
H I-J, Conseiller, Président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Elisabeth DELATTE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Elodie DROUHARD, Faisant fonction de greffier,
GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : F G, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par H I-J, Conseiller, et par F G, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
• FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. C A-B a travaillé au sein de la SAS Rapides de Saône et Loire en qualité de conducteur de car, du 4 octobre 2012 au 28 juillet 2014, jour où il a été licencié pour inaptitude médicale.
Le 14 juin 2012, M. A-B a souscrit auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Saône et Loire une déclaration de maladie professionnelle sur le fondement d’un certificat médical établi le 31 mai 2012, faisant état d’une « double hernie discale ».
Par décision du 10 décembre 2013, la CPAM de Saône et Loire a refusé de prendre en charge cette maladie.
M. A-B a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a rejeté son recours le 31 mai 2013, au motif que le médecin-conseil n’avait pas été en mesure de se prononcer en l’absence des éléments médicaux confirmant le diagnostic de la maladie.
Par exploit en date du 17 juillet 2013, M. A-B a fait assigner la CPAM de Saône et Loire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire d’un recours contre cette décision.
Il a sollicité la désignation d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) aux fins qu’il se prononce sur l’existence d’un lien certain et direct entre son activité professionnelle habituelle et la maladie dont il a été atteint, tout en se prévalant d’un taux d’incapacité permanente pouvant se situer entre 25% et 30%.
De son côté, la CPAM a conclu dans le même sens, considérant nécessaire l’évaluation du taux d’incapacité.
Par jugement avant-dire-droit en date du 22 août 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire a désigné le CRRMP de Dijon qui, par avis du 20 avril 2015, a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’activité et la maladie, au motif que les différentes activités exercées par le requérant ne l’avaient pas exposé de façon habituelle à des facteurs de contraintes et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de cette pathologie.
Par jugement en date du 12 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône et Loire a :
— débouté M. A-B de son recours,
— dit n’y avoir lieu à prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau constatée le 31 mai 2012.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel de Dijon le 24 mai 2016, M. A-B a relevé appel de cette décision.
Par arrêt avant-dire-droit du 14 juin 2018, la cour d’appel de Dijon a dit que :
— la CPAM de Saône et Loire devrait, dans les trois mois de la notification de l’arrêt, saisir le CRRMP de Lyon régulièrement composé de trois membres aux fins de déterminer si la pathologie présentée par M. C A-B, une double hernie cervicale, constatée le 31 mai 2012, avait été directement causée par le travail habituel de ce dernier et si elle avait une origine professionnelle,
— la CPAM devrait transmettre au CRRMP de Lyon l’intégralité du dossier médical de M. A-B,
— le CRRMP de Lyon devrait rendre son avis dans les quatre mois de sa saisine par la CPAM.
La cour d’appel a considéré que le certificat médical établi par le docteur X le 10 juin 2015, certifiant que l’état de santé de M. C A-B pouvait justifier une reconnaissance au titre d’une maladie professionnelle et contredisant l’avis du CRRMP de Dijon, rendait nécessaire l’avis d’un second CRRMP.
Dans un avis du 3 avril 2019, le CRRMP de Lyon a conclu au rejet du lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par voie électronique le 25 septembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. A-B demande à la cour de :
— à titre principal, dire que sa situation sera ré-examinée par le CRRMP région Lyon Rhône Alpes qui sera mis en possession de l’intégralité de son dossier,
— à titre subsidiaire, ordonner qu’il soit procédé à une expertise médicale technique aux frais avancés de la CPAM de Saône et Loire,
— à titre infiniment subsidiaire, dire qu’il existe un lien de causalité direct entre l’exposition professionnelle et la pathologie dont il souffre,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières écritures reçues le 22 novembre 2019 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM de Saône et Loire demande à la cour de :
— homologuer l’avis du CRRMP de Lyon rejetant le lien direct et essentiel entre la maladie de M. A-B et son activité professionnelle,
— confirmer la décision de refus de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie « double hernie cervicale » de M. A-B,
— rejeter la demande de réexamen du dossier de M. A-B,
— rejeter la demande d’expertise médicale technique,
— débouter M. A-B de ses demandes.
En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA SAISINE D’UN NOUVEAU CRRMP ET LA DEMANDE D’EXPERTISE
Attendu que M. A-B prétend que la CPAM n’a pas transmis au CRRMP de Lyon son dossier médical, lequel se compose de pièces médicales primordiales, ce qui n’a pas permis au dit CRRPM de se prononcer conformément à l’ensemble des pièces ; qu’il soutient, subsidiairement, que l’expertise médicale s’impose pour les questions qui relèvent des juridictions du contentieux général et que la recherche du lien de causalité entre un risque professionnel et l’affection du salarié constitue bien une question d’ordre médical ;
que la CPAM rétorque qu’elle a bien envoyé le dossier médical au CRRMP de Lyon ; que sur la demande d’expertise technique, elle expose que le moyen soulevé par la société appelante tiré d’un lien de causalité entre l’apparition de la pathologie et l’activité professionnelle du salarié ne concerne pas une difficulté d’ordre médical qui nécessiterait la désignation d’un expert ;
Attendu, en premier lieu, que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré que, pour rendre son avis, le CRRMP de Dijon disposait d’une procédure complète et de tous les renseignements nécessaires et utiles, dont notamment l’enquête, permettant de dire quelles tâches étaient habituellement effecuées par le salarié ;
que tel est également le cas du CRRMP de Lyon qui s’est trouvé en possession de l’ensemble des pièces listées à l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, comme il ressort de l’avis rendu le 3 avril 2019 ; que M. A-B ne précise pas quelle pièce devant légalement figurer dans le dossier de la caisse primaire aurait fait défaut ;
que chacun des CRRMP saisi a émis un avis clair et motivé ;
qu’il n’y a donc pas lieu d’en saisir un nouveau ;
Attendu, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux précités, une expertise technique ne s’impose pas, étant ajouté que la question du lien de causalité entre les activités professionnelles du salarié et sa pathologie ne se rattache pas à une question purement médicale nécessitant la désignation d’un expert ;
qu’en conséquence, M. A-B sera débouté de sa demande à ce titre ;
SUR LA RECONNAISSANCE DE LA MALADIE PROFESSIONNELLE
Attendu qu’en vertu de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
que trois conditions doivent être réunies :
— l’existence d’une maladie prévue à l’un des tableaux,
— un délai de prise en charge, sous réserve d’un délai d’exposition pour certaines affections.
— la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie ;
que lorsque l’une de ces conditions n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux des maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun de ces tableaux ; que dans la mesure où la qualification de la maladie professionnelle procède de l’application d’une règle d’ordre public, la désignation des maladies aux différents tableaux est d’interprétation stricte mais non restrictive ;
qu’il en résulte que la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus ; que la réunion des conditions du tableau s’apprécie à la date de la déclaration de la maladie ;
Attendu, en l’espèce, que M. A-B fait valoir que, contrairement à ce que concluent les avis des deux CRRMP, les activités professionnelles qu’il a exercées l’ont bien exposé de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de la pathologie dont il souffre ;
qu’en réponse, la CPAM expose que M. A-B n’apporte pas la preuve de son exposition aux risques, ni d’un lien de causalité essentiel et direct entre son travail habituel et sa pathologie ;
Attendu que l’appelant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les avis conformes et concordants des deux CRRMP ; que les certificats médicaux produits au dossier ne sauraient suffire à les invalider s’agissant de son exposition aux risques dans le cadre de son travail ; que l’appelant ne démontre pas davantage l’existence d’un lien de causalité essentiel et direct entre ses activités professionnelles habituelles et sa pathologie ;
qu’il est donc permis de retenir les conclusions concordantes des deux CRRMP desquelles il résulte l’absence de lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. A-B et ses activités professionnelles exercées dans différents emplois depuis le 17 juillet 1988 pour le bénéfice de différents employeurs ; que ces activités ne l’ont pas exposé de façon habituelle à des facteurs de contrainte et de sollicitation mécanique pouvant expliquer l’apparition de sa pathologie, la preuve contraire n’en étant pas rapportée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement déféré mérite confirmation en ses dispositions en ce sens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Déboute M. A-B de l’ensemble ses demandes,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
F G H I-J
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