Confirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 15 sept. 2021, n° 20/03118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/03118 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Caroline DUCHAC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. DOMAINE D'AIGA c/ S.C.P. ANTTON IRATCHET ET NELSON JACQUES RTS ASSOCIES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, E.U.R.L. HALLIER STEPHAN, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
CD / MS
Numéro 21/03312
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 15/09/2021
Dossier : N° RG 20/03118 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HW7R
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Affaire :
S.A.R.L. DOMAINE D’AIGA
C/
S.C.P. N J ET O I,
E.U.R.L. Y Z,
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 Septembre 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 Juin 2021, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame X, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Madame ROSA-SCHALL, Conseiller
Monsieur SERNY, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. DOMAINE D’AIGA
agissant poursuites et diligences de son représentant légal la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE elle-même représentée par son gérant, M. A B, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU
assistée de la SARL VELLE-LIMONAIRE avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
S.C.P. N J ET O I Géomètres-experts associés agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ
S.A. MMA IARD venant aux droits de la Société COVEA RISKS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la Société COVEA RISKS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentées par Maître LAURIOL du Cabinet AQUILEX, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître THAI THONG du Cabinet CASANOVA-MAINGOURD-THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER
E.U.R.L. Y Z
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[…]
[…]
représentées par Maître F de la SCP E/F, avocat au barreau de PAU
assistées de Maître CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE-MILON- CZAMANSKI-MAZILLE avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 17 NOVEMBRE 2020
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE BAYONNE
RG numéro : 20/00145
EXPOSE DU LITIGE
La SARL DOMAINE D’AIGA (émanation de la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE, promoteur immobilier) a fait construire, en qualité de maître de l’ouvrage un ensemble immobilier nommé 'domaine d’Aiga’ comprenant 69 logements, situé sur la commune de Hossegor consistant en la création de 69 logements d’habitation vendu dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA).
Le chantier devait être terminé au mois de juin 2019 au plus tard.
Sont intervenus à la construction à la demande de la SARL DOMAINE D’AIGA :
— l’EURL Y Z, architecte, en charge de la maîtrise d''uvre des lots clôtures, espaces verts et habillage bois des berlinoise, assuré auprès de la MAF
— la Sté Ingecobat, bureau d’études,
— la Sté Coditra, chargée de la mission ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ainsi que de celle de coordinateur SPS,
— la SCP N J ET O I, géomètre-expert, maître d''uvre VRD au stade des missions etudes d’avant-projet (AVP), dossier de permis de construite (PC), dossier de consultation des entreprises (DCE) et passation des contrats de travaux (ACT), assurée auprès des MMA ;
— la SARL GUILHEM & FILS pour le lot « espaces verts ».
Le CCTP initial, élaboré par la SCP N J ET O I le 28 juillet 2017 prévoyait la réalisation de berlinoises de soutènement en bois, dans le cadre des contraintes définies dans le permis de construire visant à la conservation du boisement du site, conformément aux préconisations de l’étude de sols effectuée par la SARL INGESOL le 1er mars 2017.
Au cours du mois de mars 2019, la SARL GUILHEM & FILS a averti la maîtrise d''uvre et la maîtrise d’ouvrage que l’implantation des berlinoises telles que prévues au contrat n’était plus possible au regard de l’avancement des travaux (l’édification du bâtiment A empêchant l’accès aux talus).
A la demande de la SARL DOMAINE D’AIGA, la SA FONDASOL a alors réalisé un rapport préconisant l’édification d’un soutènement de type paroi berlinoise constituée de profilés métalliques verticaux, avec un parement par plaques métalliques. Ces travaux étaient évalués à plus de 350.000 euros selon plusieurs devis.
Une expertise amiable contradictoire en date du 22 juillet 2019 réalisée par le cabinet ELEX dans le cadre de la recherche d’une solution transactionnelle, a conclu à une mauvaise organisation du chantier imputable pour 80 % à la SCP N J ET O I et pour 20 % à la SARLU Y’S.
Sans attendre l’accord définitif des parties présentes lors de l’expertise pour le versement des fonds nécessaires, la SARL DOMAINE D’AIGA a fait réaliser les travaux préconisés par la société FONDASOL afin d’être en mesure de livrer l’ensemble immobilier dans les délais prévus et ne pas être tenu de pénalités de retard.
Par actes d’huissier de justice en dates des 6, 11 et 14 mai 2020, la SCP N J ET O I a assigné la SARL DOMAINE D’AIGA, la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE, le GIE CIVIS en qualité d’assureur de la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE, la SARLU Y’S, la MAF en qualité d’assureur de la SARLU Y’S, la SARL CODITRA, la SARL GUILHEM & FILS, la SA FONDASOL, la SARL INGECOBAT, la SMA en qualité d’assureur de la SARL GUILHEM & FILS, de la SARL CODITRA et de la SARL INGECOBAT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir ordonner une expertise.
Par actes d’huissier du 9 juin 2020, la SARL DOMAINE D’AIGA et la SARL SAGEC SUD ATLANTIQUE ont assigné la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD en qualité d’assureurs de la SCP N J ET O I aux fins de leur rendre opposables les opérations d’expertise qui pourraient être ordonnées.
Les instances ont été jointes.
A titre reconventionnel la SARL DOMAINE D’AIGA a demandé une provision d’un montant de 491.489,50 ' HT à valoir sur le coût des travaux réparatoires engagés.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
— ordonné une expertise
— commis pour y procéder Monsieur C D de la Boutresse, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Pau avec mission, notamment de :
* rechercher d’après les documents contractuels le rôle de chacune des parties et pour chacune d’entre elles décrire les prestations effectuées,
* préciser la chronologie de l’opération,
* décrire les travaux à l’origine des surcoûts invoqué par le maître de l’ouvrage,
* donner toutes indications et précisions utiles sur la nécessité et le montant de ces travaux supplémentaires, et sur l’existence le cas échéant de solutions alternatives moins onéreuses,
* rechercher dans la cause des surcoûts supportés parle maître de l’ouvrage d’éventuelles défaillances dans la conduite, la coordination ou la planification des travaux, dans l’exécution d’une mission de conception d’un ouvrage,
* donner toutes explications nécessaires,
* rapporter toutes autres considérations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fixe à 3.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par la SCP N J ET O I, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD, au plus tard dans les trente jours suivant la notification de la présente entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Bayonne,
— débouté la SARL DOMAINE D’AIGA de sa demande de provision,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCP N J ET O I, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l’instance.
Par déclaration effectuée le 22 décembre 2020, la SARL DOMAINE D’AIGA a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en ce qu’elle :
— déboute la SARL domaine d’Aiga de ses demandes de provisions, à savoir :
« – condamner conjointement et in solidum la SCP N J ET O I, ses assureurs la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD, la SARLU Y’S et son assureur la mutuelle des architectes français à payer à titre provisionnel à la SARL DOMAINE D’AIGA la somme de 491.489,50 euros HT au titre des coûts des travaux réparatoires du confortement du talus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
condamner conjointement et in solidum la SCP N J ET O I, ses assureurs la compagnie MMA IARD assurances mutuelles et la compagnie MMA IARD, la SARLU Y’S et son assureur la mutuelle des architectes français à payer à titre provisionnel à la SARL domaine d’Aiga la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,
- dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.»
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 5 janvier 2021, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2021, la déclaration d’appel a été signifiée à la SCP N J ET O I.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 janvier 2021, la déclaration d’appel a été signifiée à la SA MMA Iard et à la compagnie d’assurance MMA Iard assurance mutuelles.
Suivant ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2021, la SARL DOMAINE D’AIGA demande à la cour :
— de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL DOMAINE D’AIGA à l’encontre de l’ordonnance du judiciaire des référés du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 novembre 2020,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article L. 124-3 du code des assurances,
— de réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la SARL DOMAINE D’AIGA de l’intégralité de ses demandes de provision et dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— de condamner 'conjointement et in solidum’ la SCP I & J, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société Y’S et son assureur la MAF à payer à la SARL DOMAINE D’AIGA une provision de 491.489,50 ' HT au titre du coût des travaux réparatoires du confortement du talus, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure RAR du 29 janvier 2020,
A titre subsidiaire sur cette demande de condamnation, et si par l’impossible la Cour considérait qu’il existait une contestation sérieuse sur les derniers 5 % de prise en charge du sinistre, de condamner 'conjointement et in solidum’ la SCP I & J, ses assureurs MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, la société Y’S et son assureur la MAF à payer à la SARL DOMAINE D’AIGA une provision équivalente à 95 % de 491.489,50 ' HT, soit 466.915,02 ' HT, au titre du coût des travaux réparatoires du confortement du talus, avec intérêt au taux légal depuis la mise en demeure RAR du 29 janvier 2020,
— de condamner 'conjointement et in solidum’ la SCP I & J, ses assureurs la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société Y’S et son assureur la MAF à payer à la SARL DOMAINE D’AIGA une provision de 10.000 ' à titre de dommages et intérêts,
— de condamner conjointement et in solidum les parties succombantes à régler à la SARL DOMAINE D’AIGA la somme de 12.000 ' à titre d’indemnité de procédure,
— de condamner les parties succombantes aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me François Piault de la SELARL Lexavoue, avocat aux offres et affirmations de droit, en vertu de l’article 699 du code de procédure civile,
— de débouter les intimées de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 14 juin 2021, la SCP N J ET O I, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent à la cour :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne le 17 novembre 2020,
à titre principal :
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Bayonne le 17 novembre 2020,
En conséquence,
— de débouter la SARL DOMAINE D’AIGA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la SARL DOMAINE D’AIGA au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire, en cas de réformation de l’ordonnance susvisée et dans l’hypothèse où la cour estimerait la demande de provision fondée :
— de dire et juger que le montant de la provision allouée ne pourra excéder 20 % des sommes demandées du fait de l’existence de contestations,
— de rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la SARL DOMAINE D’AIGA.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 25 février 2021, l’EURL Y Z et la MAF demandent à la cour :
A titre principal,
— de confirmer l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Bayonne le 17 novembre 2020 ce qu’il a débouté la SARL DOMAINE D’AIGA de ses demandes provisionnelles notamment dirigées contre l’EURL Y Z et la MAF,
A titre subsidiaire,
— de déclarer irrecevables les demandes provisionnelles sollicitées par la SARL DOMAINE D’AIGA en ce qu’elles sont dirigées contre la Société Y et la mutuelle des architectes français.
A titre infiniment subsidiaire,
- de limiter le montant des condamnations susceptibles d’être prononcées à l’encontre de l’EURL Y Z et de la MAF à la part contributive des fautes de l’architecte dans la survenance des désordres.
En tout état de cause,
— de condamner la partie qui succombera à payer à l’EURL Y Z et à la MAF une
indemnité de 4.000 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la partie qui succombera aux dépens avec distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP E F et pour ceux de première instance de Me G H par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 juin 2021.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En résumé, la SARL DOMAINE D’AIGA avance que dans le cadre des opérations d’expertise amiable, ni le géomètre, ni l’architecte, ni leurs assureurs n’ont émis de contestation sur la répartition des responsabilités et la solution réparatoire proposée.
L’EURL Y Z et son assureur soulèvent l’irrecevabilité de la demande de provision faute pour la SARL DOMAINE D’AIGA d’avoir respecté le préalable de saisine pour avis du conseil régional de l’ordre des architectes, prévu au contrat.
Sur le fond, ils avancent des contestations sérieuses quant à la pertinence des travaux réparatoires réalisés et à leur coût, ainsi qu’à la responsabilité de chacun des intervenants.
Ils ajoutent, à titre subsidiaire que la clause d’exclusion de solidarité contenue dans le contrat d’architecte fait obstacle à une condamnation in solidum.
La SCP N J ET O I et ses assureurs soulèvent des contestations sérieuses quant aux imputabilités proposées dans le rapport amiable, au choix de la solution réparatoire ainsi que sur la reconnaissance de responsabilité et mobilisation des garanties des assureurs.
Le contrat conclu entre la SARL DOMAINE D’AIGA et l’EURL Y Z comporte une clause de conciliation préalable qui ne s’impose toutefois pas dans un litige devant le juge des référés qui n’a pas pour vocation de trancher des responsabilités ni de fixer des condamnations à paiement définitives. La demande de la SARL DOMAINE D’AIGA contre l’EURL Y Z sera donc déclarée recevable, la cour statuant ici sur le chef omis par le premier juge.
Le dommage est intervenu en cours de chantier, avant la réception de l’ouvrage. La responsabilité de la SCP N J ET O I, géomètre, maître d’oeuvre VRD et de l’EURL Y Z, architecte, en charge de la maîtrise d''uvre des lots clôtures, espaces verts et habillage bois des berlinoise, devra, au fond, être recherchée pour faute dans le cadre de leur obligation de moyens.
Au stade de la provision devant le juge des référé, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation suppose soit une reconnaissance non équivoque de responsabilité, soit un manquement évident à une obligation.
L’expertise amiable réalisée par le cabinet ELEX est intervenue dans un contexte d’urgence en raison des délais de livraison auquel était soumise la SARL DOMAINE D’AIGA vis-à-vis des acheteurs des
différents lots. Pour ce motif notamment, une expertise judiciaire a été ordonnée, qui n’est pas concernée par le présent appel.
Un premier rapport de reconnaissance a été établi le 21 mai 2019, puis un rapport d’expertise le 22 juillet 2019.
Il n’en résulte pas une reconnaissance non équivoque de responsabilité de l’EURL Y Z, de la SCP N J ET O I ni un accord des assureurs sur la mobilisation de leurs garanties. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’aucun protocole d’accord n’a été signé entre les parties.
Par ailleurs, l’expertise amiable réalisée dans des conditions d’urgence et en vue d’un accord qui était escompté, vise une problématique d’organisation du chantier, sans pour autant permette de déterminer de manière évidente les implications et sans qu’ait pû être envisagée une solution réparatoire alternative.
Enfin, la clause d’exclusion de solidarité contenue au contrat conclu entre l’EURL Y Z et la SARL DOMAINE D’AIGA ne permet une condamnation in solidum avec la SCP N J ET O I que dans la mesure où la répartition des responsabilités entre ces deux intervenants puisse être fixée, ce qui n’entre pas des les pouvoirs du juge des référés puisqu’il s’agirait alors d’apprécier des fautes respectives.
Par conséquent, en présence de contestations sérieuses sur les reconnaissances de responsabilités, les reconnaissances de garantie des assureurs, sur l’absence d’investigations quant à une autre solution réparatoire et sur la répartition des possibles torts entre l’EURL Y Z et la SCP N J ET O I du fait de l’exclusion de solidarité de l’architecte, la décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur le montant des travaux supplémentaires avancés par la SARL DOMAINE D’AIGA.
La demande distinctes de dommages et intérêts présentée par la SARL DOMAINE D’AIGA suppose l’appréciation de fautes, elle ne relève pas du juge des référés. La décision dont appel sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
La SARL DOMAINE D’AIGA supportera les dépens.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Statuant sur le chef omis par le premier juge, déclare recevable la demande de provision de la SARL DOMAINE D’AIGA contre l’EURL Y Z,
Confirme la décision dont appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de la SARL DOMAINE D’AIGA.
Le présent arrêt a été signé par Mme X, Président, et par Mme L, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
K L M X
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