Infirmation partielle 12 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 12 avr. 2022, n° 20/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/01095 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 décembre 2019, N° 19/04961 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 12 AVRIL 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01095 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNAM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/04961
APPELANT
Monsieur I X
[…]
[…]
Représenté par Me Viviane SOUET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0553
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/005522 du 17/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SAS CONTROLE DE STATIONNEMENT EN VOIRIE
[…]
93400 SAINT-OUEN
Représentée par Me Montaine GUESDON VENNERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. I X, né en 1989, a été engagé par la SAS Contrôle de stationnement en voirie (CSV), par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 décembre 2017 en qualité d’agent de contrôle de stationnement.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
M. X était chargé du contrôle du stationnement de 6 arrondissements de la ville de Paris.
M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2018.
Par lettre datée du 30 octobre 2018, M. X a été mis à pied à titre disciplinaire pour avoir abandonné son poste de travail plusieurs heures par jour au cours de près de 14 journées en septembre. Outre ces griefs, il était reproché au salarié son absence du 13 août sans autorisation préalable, alors que sa demande de congés pour cette journée n’avait pas été acceptée, eu égard aux effectifs réduits durant la période du mois d’août.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 décembre 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 janvier 2019 et a été mis à pied à titre conservatoire pour avoir faite preuve d’agressivité à l’égard de collègues et avoir réitéré des absences injustifiées pour lesquelles il avait déjà été sanctionné.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 17 janvier 2019 ; la lettre de licenciement indique « Depuis le 9 décembre 2017 vous êtes embauché au sein de notre société, en contrat à durée indéterminée, en qualité d’Agent de Contrôle du Stationnement, sur le contrat de Paris. Vous participez depuis le 1er janvier 2018 au contrôle du stationnement payant des 6 arrondissements (8,9,10,17,
18,19).
Nous vous rappelons qu’en qualité d’agent assermenté vous vous êtes engagé à remplir vos fonctions avec loyauté et à observer en toute circonstance les devoirs qu’elles vous imposent. Or, au cours des mois novembre et décembre 2018 vous avez fait preuve d’agressivité envers deux de vos collègues et de manquements graves dans l’application de vos obligations contractuelles.
Le jeudi 13 décembre 2018, alors que vous étiez en service et en tenue d’agent de contrôle, devant l’unité mobile sur le trottoir rue Constantinople (75008), vous avez pris à partie Mme K Y contrôleur du stationnement au sein de l’entreprise, en présence de vos collègues et d’un chef d’équipe.
Particulièrement énervé, vous avez menacé votre collègue en prononçant les mots de « fermes-la ou je vais te retirer tout ce fond de teint que tu as sur le visage avec ma main, tu vas comprendre » ce qui a nécessité
l’intervention d’un chef d’équipe pour calmer la situation. Votre voix audible était si forte que les passants ne pouvaient qu’entendre vos propos.
Le lundi 17 décembre […]) sur le trottoir, alors que vous vous n’étiez certes plus en service mais toujours en tenue de contrôleur, non loin de l’unité mobile et parfaitement reconnaissable, vous avez eu une violente altercation verbale et physique avec votre collègue de travail Mme L Z.
Vous vous êtes mutuellement insultés en ces termes « Nique ta mère » puis vous l’avez poussé au point de la faire tomber au sol lui occasionnant des blessures pour lesquelles elle a déposé plainte.
Cette scène de violence s’est produite dans l’espace public interpellant vos autres collègues ainsi que les passants par les propos très fortement audibles et par le geste agressif.
Durant l’entretien, vous reconnaissez avoir menacé Mme Y le 13 décembre 2018 devant l’unité mobile et ce en présence de vos collègues dont Mme Z et d’un chef d’équipe qui a dû intervenir pour calmer la situation. Vous justifiez votre attitude par un différend qui vous oppose à Mme Y sans autres précisions.
Par ailleurs, vous reconnaissez également avoir poussé Mme Z, qui est tombée au sol, le 17 décembre
2018 sur la voie publique, en réponse à des insultes. Vous n’avez pas remarqué une éventuelle blessure à la suite de sa chute. Vous précisez que vous n’avez pas insultée Mme Z, qu’elle vous a provoqué et se sont vos collègues présents qui sont ensuite intervenus pour la maitriser.
Vos explications apportées lors de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Vous avez agressé verbalement votre collègue Mme Y et physiquement Mme Z en un lieu public, revêtu de la tenue d’agent de contrôle de l’entreprise.
Les informations recueillies sur ces faits d’agression dans l’espace public attestent de votre comportement inacceptable de nature à porter préjudice à vos collègues ainsi que porter atteinte l’image commerciale de
l’entreprise.
Pour mémoire, le règlement intérieur fait état de ces obligations dans l’article 15 qui stipule clairement que :
" Pourront également être considérés comme faute professionnelle caractérisée, les comportements dûment constatés par un client, et/ou par un responsable de la société, et notamment : […] – l’acte d’impolitesse, de grossièreté, d’indiscipline, de brutalité ou les propos racistes tenus à l’égard du personnel de la société, des clients et en règle générale de tous les interlocuteurs"
Enfin, au cours des mois de novembre et décembre 2018 nous avons constaté des manquements graves dans
l’exécution de vos missions et l’application du règlement intérieur.
Le 12 novembre 2018, en référence à l’historique des données de contrôle, lors de votre vacation de 12h45 à
20h15, nous n’avons relevé aucune activité de contrôle de votre part de 12h45 à 14h16 et ce malgré un appel téléphonique du chef d’équipe sur votre portable professionnel auquel vous n’avait pas répondu. Après vérification auprès de votre collègue qui vous accompagnez vous étiez tout ce temps « au café », Ce même jour vous n’aviez pas d’activité de 14h16 à 14h55 et de 16h26 à 20h15 heure de fin de service. Le 28 novembre 2018 lors de votre vacation de 8h45 à 16h15, nous n’avons relevé aucune activité de contrôle de votre part avant 10h02, de 12h12 à 12h45 et de 13h07 à 16h15. Le 18 décembre 2018 lors de votre vacation de 8h45 à 16h15, nous n’avons relevé aucune activité de contrôle de votre part avant 1Oh1O.
Il est donc établi qu’au cours de ces journées, vous avez cessé votre activité sans autorisation préalable et avez donc quitté votre poste de travail.
Lors de l’entretien, vous évoquez des problèmes techniques sur votre smartphone PDA (non signalés) et vous évoquez un temps de trajet entre l’unité mobile et le secteur de contrôle pendant lequel vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne reconnaissez pas les faits reprochés notamment les pauses. Vos explications ne sauraient excuser vos cessations d’activité.
Ce n’est pas la première fois que de telles remarques vous sont faites. Nous vous avons notifié une mise à pied disciplinaire de 2 jours les 8 et 14 novembre 2018, vous sensibilisant entres autres sur le respect des temps de pause et l’application des dispositions du règlement intérieur.
Pour mémoire, le règlement intérieur de l’entreprise dont vous avez pris connaissance, impose entre autres dans l’article 6 : « Pendant la durée du travail, le personnel doit se consacrer exclusivement à l’exercice de ses fonctions » ainsi que dans l’article 4 : « Il est interdit de cesser le travail avant l’heure de fin de service et de quitter le lieu de travail (zone d’affectation, locaux de service, unité mobile) pendant le travail sans autorisation préalable de l’exploitation […)
Les interruptions de service, les sorties pendant les heures de travail doivent être exceptionnelles ; elles sont subordonnées à une autorisation délivrée par un supérieur hiérarchique ».
Vous comprendrez donc que votre attitude, outre le fait qu’elle est en totale contradiction avec les valeurs de notre entreprise et vos obligations contractuelles, ne peut être davantage acceptée, ni tolérée.
Compte tenu des faits reprochés, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave à effet immédiat, sans indemnité de préavis, ni de licenciement. ».
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 1 an et 1 mois et la SAS CSV occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. X a saisi le 7 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 6 décembre 2019, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et le condamne aux dépens,
- débouté la SAS Contrôle de stationnement en voirie de sa demande.
Par déclaration du 5 février 2020, M. X a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 15 janvier 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 18 juin 2020, M. X demande à la cour de :
- déclarer M. X recevable et bien fondé en son appel, fins et conclusions ;
En conséquence,
- infirmer le jugement du 6 décembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris;
Ce faisant,
A titre principal, constater que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, condamner la SAS CSV à payer à M. X les sommes de :
* 471,48 euros euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 3.771,58 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1.885,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 188,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.748 euros à titre de rappel de salaire suite à mise à pied conservatoire non justifiée ;
* 778,62 euros au titre de la prime 13 ème mois non versée en décembre 2018 ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait considérer que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, condamner la SAS CSV à payer à M. X les sommes de :
* 471,48 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
* 1.885,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 188,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.748 euros à titre de rappel de salaire suite à mise à pied conservatoire non justifiée ;
* 778,62 euros au titre de la prime 13 ème mois non versée en décembre 2018 ;
- assortir les condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ordonner la remise de la feuille de paie, attestation Pôle Emploi et certificat de travail conformes à la décision entreprise ;
- condamner la SAS CSV à payer à M. X la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 11 septembre 2020, la SAS Contrôle de stationnement en voirie demande à la cour de :
- déclarer M. X irrecevable et mal fondé en son appel,
En conséquence, l’en débouter en toutes fins qu’il comporte,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 6 décembre 2019,
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. X à verser à la SAS CSV la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. X aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur le licenciement pour faute grave :
M. X fait valoir que les motifs invoqués ne sont ni réels ni sérieux et ne peuvent être qualifiés de faute grave.
S’agissant de l’agression du 13 décembre 2018, M. X soutient que le comportement qui lui est reproché n’est que la réponse aux insultes proférées par Mme Y. Il verse en ce sens notamment l’attestation de Mme B.
L’appelant souligne par ailleurs que l’attestation de M. C pourrait être une attestation de complaisance dès lors qu’il demeure en lien de subordination hiérarchique. Ainsi le salarié estime qu’aucune autre pièce ne vient étayer un comportement prétendument agressif et violent. Enfin M. X relève qu’aucune plainte pénale n’a été déposée.
S’agissant de l’agression du 17 décembre 2018, M. X rappelle qu’il lui est reproché d’avoir eu une altercation verbale et physique avec Mme Z. Or il affirme qu’aucune probité et crédit ne doit être donné à l’attestation de Mme Z qui, au demeurant a également été licenciée.
Par ailleurs le salarié déclare que les autres attestations produites par la société CSV viennent souligner, au contraire, qu’il n’est pas l’instigateur du comportement agressif et violent reproché mais bien Mme Z. Il soutient en ce sens que Mme Z a manqué de respect envers sa mère et lui même, et que son comportement n’est qu’une réaction face à une attitude de provocation verbale et de menaces physiques à son encontre.
M. X conclut alors que le comportement qui lui est reproché doit être excusé par l’attitude vindicative et agressive de Mme Y et Mme Z.
S’agissant des cessations d’activité injustifiées, M. X indique que les rapports d’incidents produits par la société CSV ont été établis pour les besoins de la cause et qu’ils ne lui ont jamais été présentés ni lors de sa mise à pied disciplinaire, ni lors de son entretien préalable à son licenciement. Le salarié en conclut que ces rapports n’ont aucune valeur probante.
La société fait état de différents manquements commis par le salarié dans l’exécution de ses missions. Elle fonde son licenciement pour faute grave sur deux griefs principaux:
- le comportement agressif, tant physique que verbal, de M. X à l’encontre de deux de ses collègues, les 13 décembre 2018 et 17 décembre 2018,
- plusieurs cessations d’activité de contrôle injustifiées, au cours des mois de novembre et décembre 2018, durant lesquelles M. X a quitté son poste de travail.
La société affirme que le comportement agressif du salarié est établi par les témoignages de plusieurs collègues, ainsi que cela résulte d’attestations dont les termes concordent entre eux. L’intimée relève que tous décrivent la violence tant verbale que physique de M. X, à l’encontre de ses deux collègues, Mme Y et Mme Z et en déduit que ce dernier a porté atteinte à la sécurité de ses deux collègues par des menaces physiques et des gestes de violence. La société ajoute qu’il importe peu que le comportement agressif du salarié résulte de la provocation de Mme Z, celle-ci ayant également fait l’objet d’une mise à pied conservatoire et d’un licenciement.
La société CSV soutient que le comportement du salarié est en totale inadéquation avec les fonctions pour lesquelles il a prêté serment, en qualité d’agent assermenté. A ce titre l’intimée relève la violation du règlement intérieur par M. X.
En tout état de cause, la société indique qu’en vertu de l’obligation qui pèse sur l’employeur d’assurer la sécurité et la protection des salariés – et ce de manière préventive – dès lors que des attitudes de violence sont portées à sa connaissance, il doit immédiatement les faire cesser, ce qui justifiait une rupture immédiate du contrat de travail tant de M. X que de Mme Z.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est suffisamment motivée et vise des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables aux salariés qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité.
L’employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement du 17 janvier 2019 relève les griefs suivants :
-deux agressions verbales et une agression physique à l’encontre de deux collègues de travail, le 13 décembre 2018 et 17 décembre 2018,
-Des cessations d’activité de contrôle injustifiées,le 12 et 28 novembre et le 18 décembre 2018.
Au soutien du premier grief concernant les faits du 13 décembre 2018, relatifs à l’altercation entre M. X et Mme Y, la SAS CSV produit l’attestation de M. R Q-C témoin des faits, qui est intervenu pour séparer M. X de Mme Y, ce dernier lui parlant de manière virulente en faisant de grands gestes avec sa main et disant « ferme la ou je vais te retirer tout ce fond de teint que tu as sur le visage avec ma main, tu vas comprendre. Enfin Mme E s’en mêle et qualifie Mme Y et Mme Z de grosses balances ».
M. Q- C relate que devant la situation, « Mme F et moi-même sommes intervenus pour séparer les contrôleurs les uns des autres. Je me mets entre Mme Y et M. X qui gesticule violemment devant elle et Mme G emmène Mme Z et Mme E. Je demande à M. X de se calmer et de modérer ses propos qui ne sont pas acceptables en société. L’apaisement revient lentement et je demande à tous les contrôleurs de se rendre calmement sur leur lieu de travail.( …) Je précise que les faits se sont produits sur la voie publique à la vue de tous. » Le lien de subordination existant entre M. R Q-C et la société CSV n’est pas de nature à invalider le témoignage de ce chef d’ équipe qui est intervenu sur cet incident, sachant que ce cadre n’avait aucun parti pris dans les différends existant sur les réseaux sociaux entre les protagonistes ( pièce n° 18 de la société ).
Il résulte de l’attestation de Mme M E datée du 12 octobre 2019 (pièce n°18 du salarié) présente lors des faits du 13 décembre 2018, contre 13h05 et 13h10, qu’elle a vu « Mme Z déboule en furie et attaque M. X. ( ') Mme Z a insulté et négligé M. X afin d’en découdre suite à un litige venu entre eux. Je stipule qu’il n’y a eu aucune violence verbale, ni physique à l’exception que M. X et lui a demandé de se taire et de partir car elle n’avait rien à faire sur notre lieu de travail. Pendant ce temps là, alors que Mme Y était dans l’unité mobile pour sa prise de service, elle est alors sortie du véhicule en menaçant et insultant à son tour M. X alors que Mme Y n’avait rien à voir à l’altercation entre Mme Z et M. X. »
Cette attestation confirme donc « les échanges » verbaux entre Mme Y et M. X tels que les a décrit M. Q-C et notamment le fait que M. X ait demandé à Mme Y de se taire. Cependant le ton employé par M. X et les propos menaçants « ferme là où… »ne sont pas confirmés par Mme E.
Pour autant, la cour a la conviction que l’attestation de M. R Q-C, suffisamment circonstanciée, traduit la réalité des propos de M. X, propos agressifs et inadaptés à l’égard de Mme Y, quel que soit le comportement de celle ci.
Le grief sera donc retenu.
Concernant les faits du 17 décembre 2018 qui mettent à nouveau en présence M. X et Mme Z, la cour relève que les attestations des salariés présents lors des faits, soit Mme N O ( pièce n°14), Mme M P (pièce n°15) et M. H (pièce n°16) décrivent le comportement agressif et les propos insultants de Mme Z à l’égard de M. X,(« nique ta mère.. ») le fait que Mme Z se soit dirigée vers M. X pour l’agresser physiquement, ce à quoi M. X lui a répondu d’arrêter de l’insulter et la poussant, Mme Z a perdu l’équilibre et est tombée au sol ( pièce n°14, pièce n°15 et n°16). Il est établi que la salariée qui s’est relevée est revenue à la charge vers M. X mais a été retenue par ses collègues afin de mettre fin à l’altercation physique.
Le coup de poing que M. X lui porté au visage, tel que décrit par Mme Z dans son procès verbal de dépôt de plainte en date du 19 décembre 2018 n’est confirmé par aucun des témoins présents, (pièce n°14 « à aucun moment M. X a porté de coup sur Mme Z ») ni par aucune autre pièce versée aux débats.
Si l’attitude insultante et agressive de Mme Z, qui a été licenciée pour ces faits le 17 janvier 2019, constitue le point de départ de cette altercation verbale et physique, la cour retient à l’instar des premiers juges que c’est de façon inadaptée que M. X a fait chuter Mme Z sur la voie publique, en la poussant alors qu’il aurait du ne pas répondre à ses provocations, et quitter les lieux tout en référant de suite à sa direction.
Par conséquent, la cour retient que le grief est fondé.
La cour relève que le comportement fautif de M. X ne peut être justifié par l’attitude des deux salariées, Mme Y et Mme Z puisqu’en aucun cas la société CSV ne peut tolérer d’ actes de violence commis par ses salariés, étant tenue d’une obligation de sécurité à leur égard .
Outre le fait que le salarié ait contrevenu à l’article 15 du règlement intérieur de la société CVS, qui stipule que «Pourront être considérés comme faute professionnelle caractérisée les comportements dûment constatés par un client, et/ou un responsable de la société, notamment : « tout acte d’impolitesse, de grossièreté, d’indiscipline, de brutalité, les propos racistes ou sexistes tenus à l’égard du personnel de la société des clients en règle générale de tous les interlocuteurs »…, il est établi que ces faits sont une violation des obligations contractuelles de M. X et revêtent une importance telle qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, au regard des relations conflictuelles entre les protagonistes ( pièce n°30).
L’examen du grief des cessations d’activité de contrôle injustifiée n’est donc pas utile à la solution du litige.
Par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré, dit que le licenciement de M. X pour faute grave est fondé.
Il s’ensuit que M. X, appelant doit être débouté de ses demandes concernant le préavis et les congés payés afférents, l’indemnité légale de licenciement et celle de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire.
Sur le rappel de la prime du 13ème mois :
M. X sollicite le paiement de la somme de 778,62 euros au titre du rappel de la prime du 13ème mois.
La SAS CSV demande le débouté de M. X de cette demande.
Il résulte du contrat de travail en date du 9 décembre 2017 que le salarié percevait une prime de 13e mois égal à son salaire brut de base, versée par défaut en deux temps : pour moitié avec la paye du mois de juin et pour moitié avec la paye du mois de décembre de chaque année.
Il est établi que M. X a perçu en juin 2018 la somme de 778,62 € au titre de l’acompte sur la prime du 13e mois ( bulletins de salaire- pièce n°3).
Le bulletin de salaire du mois de décembre 2018 porte mention d’une prime de 1543,34 euros versée et d’une reprise de l’acompte au titre de cette prime du 13ème mois pour la somme de 778,62 euros.
Le bulletin de salaire de janvier 2019 comporte une reprise de 458 euros sur la prime du 13 ème mois.
La cour en déduit que par différence ( 1543,34-778,62- 458), M. X a perçu la somme de 306,72 euros au titre de la seconde moitié de la prime du 13 ème mois, qu’ il lui reste dû la somme de 471,19 euros au titre de cette prime.
Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré condamne la SAS CSV à verser à M. X la somme de 471,19 € au titre de la prime du 13e mois.
Sur les autres demandes :
La situation économique respective des parties impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. I X de sa demande au titre de la prime du 13ème mois,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS CSV à verser à M. I X la somme de 471,19 euros au titre de la prime du 13 ème mois.
DIT n 'y avoir lieu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. M. I X aux dépens d’ appel.
La greffière, La présidente.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Amiante ·
- Offre ·
- Cancer ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Père ·
- Indemnisation de victimes ·
- Enfant ·
- Montant
- Personnel navigant ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- État ·
- Conclusion
- Licenciement ·
- Infirmier ·
- Résidence ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Harcèlement moral ·
- Arrêt de travail ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restaurant ·
- Fumée ·
- Responsabilité ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ventilation ·
- Incendie ·
- Extraction ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Titre
- Frontière ·
- Licenciement nul ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Liquidateur ·
- Discrimination ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Qualités ·
- Statut protecteur
- Fermages ·
- Preneur ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Bailleur ·
- Cession du bail ·
- Matériel ·
- Autorisation ·
- Bail rural ·
- Pêche maritime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Service ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Absence ·
- Entreprise ·
- Harcèlement moral ·
- Site ·
- Maladie
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Clientèle ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Bruit ·
- Entreprise
- Associations ·
- Faux ·
- Signification ·
- Acte ·
- Personnes ·
- Huissier ·
- Intervention volontaire ·
- Procédure civile ·
- Siège social ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Accord ·
- Partie ·
- Homme ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Donner acte
- Épouse ·
- Bornage ·
- Lot ·
- Revendication ·
- Polynésie française ·
- Propriété ·
- Jugement ·
- Postérité ·
- Consorts ·
- Prescription acquisitive
- Travail ·
- Salarié ·
- Risque professionnel ·
- Fait ·
- Enquête ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Témoin
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.