Infirmation partielle 16 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 16 févr. 2022, n° 21/01322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01322 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 janvier 2016, N° 998F@-@D |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01322 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDN6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F14/00965
Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 20 Janvier 2016 sous le RG n° F14/00965 ; infirmé par un arrêt de la chambre 6/10 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 19 Décembre 2018 sous le RG n° 16/07452 lui-même cassé par la Cour de Cassation dans son arrêt n° 998 F-D rendu le 12 Novembre 2020, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée.
DEMANDEUR
M. D Z A
[…]
[…]
Représenté par Me Jean François CHANUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEUR
S.BS. ENGIE SOLAR
[…]
[…]
Représentée par Me Franck BLIN, substitué par Me Claudia LEROY, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise SALOMON, présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie BLANCHET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise SALOMON, présidente de chambre
Mme Valérie BLANCHET, conseillère M. Fabrice MORILLO, conseiller
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise SALOMON, présidente de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 20 juin 2010, la société Solairedirect, aux droits de laquelle intervient la société Engie Solar, a engagé M. Z A en qualité d’ingénieur mise en service, avec mise à disposition d’un véhicule utilitaire de catégorie B à compter du 28 février 2011.
La société est un opérateur dédié à la production d’électricité solaire en France.
Elle emploie habituellement plus de onze salariés et relève de la convention collective nationale des bureaux d’études, cabinets d’ingénieurs-conseils, sociétés de conseils, dite Syntec du 15 décembre 1987.
Le 18 novembre 2013, le salarié a adressé à la société une lettre de démission à effet au 31 décembre 2013.
Par lettres du 20 décembre 2013 et du 8 janvier 2014, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur lui reprochant d’avoir modifié son contrat de travail sans son accord.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 21 janvier 2014 afin de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Par jugement du 20 janvier 2016, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 décembre 2018, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement, statuant à nouveau, requalifié la démission en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, dit qu’elle s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’employeur à verser au salarié les sommes de :
- 2 055,80 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
- 205,58 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 551,95 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 1 406,25 euros à titre de rappel de primes sur objectif,
- 140,62 euros au titre des congés payés afférents, l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation,
- 13'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, et aux dépens.
La cour a ordonné la capitalisation des intérêts, le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de l’arrêt dans la limite de deux mois.
Elle a débouté le salarié du surplus de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, au titre de la contrepartie de repos compensateur et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
La société Engie Solar a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt et le salarié un pourvoi incident.
Par arrêt du 12 novembre 2020, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi principal et cassé et annulé l’arrêt de la cour seulement en ce qu’il déboute M. Z A de ses demandes en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, au titre de la contrepartie de repos compensateur et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 décembre 2021 par voie électronique et reprises oralement à l’audience du 5 janvier 2022, le salarié demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes relatives aux heures supplémentaires, à la contrepartie en repos et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, et statuant à nouveau, de condamner la société Engie Solar à lui verser les sommes suivantes:
- 32'493,98 euros au titre des heures supplémentaires,
- 3 249, 40 euros au titre des congés payés afférents,
- 14'743,38 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,
- 1 474,33 euros au titre des congés payés afférents,
- 17'268,78 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Dans ses dernières transmises le 5 janvier 2022 et reprises oralement à l’audience du 5 janvier 2022, la société Engie Solar demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d’heures supplémentaires, de la contrepartie en repos compensateur et d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2022.
MOTIFS
La cour est uniquement saisie des demandes du salarié en paiement de sommes au titre des heures supplémentaires, au titre de la contrepartie de repos compensateur et au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur les heures supplémentaires
Le salarié sollicite la somme de 32'493,98 euros au titre des heures supplémentaires qu’il allègue avoir accomplies en 2011, 2012 et 2013.
Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa, L. 3171-3 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi 2016- 1088 du 8 août 2016 et L. 3171- 4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur qui assure le contrôle des heures de travail effectué, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié soutient avoir accompli de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées au delà des 38 heures 30 minutes hebdomadaires rémunérées.
Il produit aux débats :
- un tableau afférent aux années 2011 à 2013 précisant pour chaque jour de la semaine l’heure de début et de fin de journée de travail, le temps de pause déjeuner et faisant apparaître pour chaque journée un nombre d’heures supplémentaires,
- un mail qui lui a été adressé par M. Hammache le 15 mai 2013 à 21heures 07,
- un mail qui lui a été adressé par M. X le 7 mai 2013 à 19 heures 57,
- un mail du salarié à M. Davière le 21 avril 2012 à 01h44,
- un mail du salarié adressé à M. Y, A. C et G. Cuerqu le 7 août 2013 à 20h54.
Le salarié apporte ainsi des éléments suffisamment précis sur les heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies.
L’employeur se borne à soutenir que le salarié ne démontre pas avoir établi un document mensuel à la journée visé par la direction générale conformément à l’article 4- 2 de son contrat de travail, qu’il ne s’est jamais plaint de sa charge de travail au cours des entretiens d’évaluation et que l’employeur ne lui a jamais demandé de réaliser des heures supplémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments ainsi recueillis, la cour retient que le salarié a accompli des heures supplémentaires, dans une moindre mesure cependant que celle alléguée, et condamne l’employeur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2013 outre 500 euros au titre des congés payés afférents, par infirmation du jugement.
Sur le repos compensateur
Le salarié sollicite la somme de 14'743,38 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
L’employeur conteste la demande.
Il n’est pas démontré et il ne résulte pas des montants alloués au titre des heures supplémentaires retenues pour un faible volume que le contingent annuel de 130 heures a été dépassé en 2011, 2021 et 2013, de sorte qu’aucun manquement relatif au repos n’est imputable à la société Engie Solar.
En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L.8221-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, énonce qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le salarié ne démontre pas que l’employeur se serait volontairement soustrait à cette obligation.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
La société Engie Solar, succombant partiellement en ses demandes, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel en application de l’article 638 du code de procédure civile.
La société Engie Solar est condamnée à verser à M. Z A la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Confirme le jugement rendu le 20 janvier 2016 par le conseil de Paris sauf en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande au titre des heures supplémentaires et en ce qu’il l’a condamné aux dépens ;
Statuant à nouveau des ces chefs, dans la limite de sa saisine, et y ajoutant,
-Condamne la société Engie Solar à payer à M. Z A la somme de 5 000 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 outre 500 euros au titre des congés payés afférents ;
- Condamne la société Engie Solar à verser à M. Z A la somme globale de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la société Engie Solar aux dépens d’instance et d’appel en application de l’article 638 du code de procédure civile.
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