Infirmation partielle 11 octobre 2017
Infirmation 11 avril 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 11 oct. 2017, n° 16/13393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13393 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mai 2016, N° 14/11721 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès CHAUMAZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CATINVEST c/ SARL A.W.O GENAUX ARCHITECTES HITECTES, SA INTERIOR SA, SA COLAS ILE DE FRANCE NORMANDIE, SA SPIE SCGPM, SARL ROYER DELPY INDUSTRIE, SAS CIBETANCHE, SAS GERMOT ET CRUDENAIRE IDF, SAS EIFFAGE METAL, SAS BAKONEX, EXERÇANT SOUS LE NOM COMMERCIAL MEGAMARK, SAS LORENZI ENSEIGNES, SARL ENTIB ISOLATION, SARL ARNOULD BUREAU D'ETUDES, SA UNI-MARBRES, SAS BARBOT CM, SARL BATIP, SAS MANUREGION, SAS FRANCE SOLS, SAS ENTREPRISE VIAS, SARL POSE RENOVATION MENUISERIE - P.R.M., SA BUREAU VERITAS, SA SCHINDLER FRANCE, SA SEEI, SA ALLIANZ IARD, SASU CLF SATREM |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 11 OCTOBRE 2017
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/13393
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Mai 2016 -Juge de la mise en état de PARIS – RG n° 14/11721
APPELANTE
SAS Z , agissant en la personne de ses représentants légaux
8 rue du Port-Mahon
[…]
N° SIRET : 393.327.002
Représentée par : Me AX AY AZ, C au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée par : Me Linda AZIZI, C au barreau de PARIS, toque : P225
INTIMÉES
SELARL I J prise en la personne de Maître I J , pris en sa qualité de mandataire et Commissaire à l’exécution du plan de la Société ENTREPRISE VIAS
[…]
[…]
Représentée par : Me Olivier GARY, C au barreau de PARIS, toque : L0246
LA SOCIÉTÉ ENTREPRISE VIAS ET SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Maître L M , pris en sa qualité d’administrateur au redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ ENTREPRISE VIAS
[…]
[…]
Représenté par : Me Olivier GARY, C au barreau de PARIS, toque : L0246
SAS ENTREPRISE VIAS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Olivier GARY, C au barreau de PARIS, toque : L0246
SARL AA AB prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me M RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, C au barreau de PARIS, toque : L0010
SAS X CM prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée et assistée par : Me Françoise VERNADE de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, C au barreau de PARIS, toque : P0073
SA H AE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Florian ENDROS de la SELAS ENDROS BAUM C – EBA, C au barreau de PARIS, toque : B0387
Assistée par : Me Philippa SICARD, C au barreau de PARIS, toque : B 0387
AO AC AD, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me I JEANNIN, C au barreau de PARIS, toque : L0180
SA COLAS ILE DE AE NORMANDIE prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, C au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Renaud FRANCOIS C au barreau de PARIS, toque P197
SA SEEI prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H, C au barreau de PARIS, toque : L0056
Assistée par : Me Patrice D’HERBOMEZ C au barreau de PARIS, toque C517
SAS AE SOLS prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, C au barreau de PARIS, toque : L0056
SA Y , prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 322.603.614.
Représentée par : Me AH AI de la SCP AH AI, C au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée par : Me Marie GITTON, C au barreau de PARIS, toque : G207
SA O AJ prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Laurent MORET de la SELARL LM AVOCATS, C au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 427
Assistée par : Me Claire LEMBLE BAILLY, C au barreau de PARIS toque : D1922
SA SPIE SCGPM prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Nadia BOUZIDI-FABRE, C au barreau de PARIS, toque : B0515
Assistée par : Me Morgane BOUCHER, C au barreau de PARIS, toque : P438
SA G AF prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Jean-Hugues DELORMEAU, C au barreau de PARIS, toque : A0314
Assistée par : Me Joanna SOBCZYNSKI de la SCP DELORMEAU ASSOCIES , C au barreau de PARIS, toque : A0314
SAS CIBETANCHE , prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 349.259.564
Assignée et non représentée
SARL AP AQ AR – P.R.M. prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET 387.668.080.
Assignée et non représentée
SAS MANUREGION prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 349.540.120
Assignée et défaillante
SARL BATIP prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Assignée et défaillante
SARL AS AT AU prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 422.357.863
Assignée et défaillante
SARL N O D’ETUDES, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Représentée par : Me Philippe MATHURIN de la SELARL ALERION SOCIETE D’AVOCATS, C au barreau de PARIS, toque : K0126
SAS P Q, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 322.942.863
Assignée et défaillante
SARL A.W.O ( Architecture Whispers and Oasis) R S, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 521 253 955
Représentée par : Me Alexandre DUVAL STALLA. substitué par Me Ophélie BOULOS de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : J128
SA AV-AW,prise en la personne de ses représentants légaux
[…] […]
[…]
Représentée par : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, C au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée par : Me Jean Louis RADIGON, C au barreau de PARIS, toque E1691
SAS D,prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Stéphane BOUILLOT de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, C au barreau de PARIS, toque : P0497
SAS A ET B IDF, prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
Représentée par : Me Christophe PACHALIS, C au barreau de PARIS, toque : K148
Assistée par : Me Jean-Baptiste PAYET CODEZ, C au barreau de PARIS, toque R282
SAS V W venant aux droits de la société LAUBEUF, prise en la personne de ses représentants légaux
3-7 place de l’Europe
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
N°SIRET : 333 916 385
Représentée par : Me Philippe BALON de la SCP CABINET BALON, C au barreau de PARIS, toque : P0186
Assistée par : Me M CROSET de la SELARL CROSET-BROQUET, C au barreau de LYON, toque : 125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et Madame Maryse LESAULT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
Madame Maryse LESAULT, conseillère
Madame Marie-José DURAND, conseillère
qui en ont délibéré
Rapport ayant été fait par Madame Maryse LESAULT, Conseillère conformément à l’article 785 du code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Isabelle THOMAS
ARRÊT :
— défaut
— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Z a été maître d’ouvrage de la construction d’un important centre commercial situé dans les Yvelines aux Clayes-sous-Bois, rue du Président Kennedy dont les travaux dont le coût s’est élevé au montant forfaitaire de 52.836.200 € HT.
Il s’est agi d’un bâtiment composé d’un rez-de-chaussée et de deux étages sur deux sous-sols de parkings faisant intervenir 13 lots de corps d’état.
Les intervenants à la construction ont notamment été':
— E, investie de la maitrise d''uvre complète de l’opération,
— la société SPIE SCGPM (ci-après SPIE), intervenue sur le projet en qualité d’entreprise générale, qui a eu recours notamment aux sociétés sous-traitantes suivantes':
— la société UNIMARBRES, sous-traitante du lot 11 «'revêtements sols – carrelage-faïence'», qui a eu recours, omme sous-traitante de second rang à la société AE SOL,
— la société COLAS IDFN, sous-traitante du lot 13A «'VRD'», et titulaire de travaux supplémentaires pour les «'[…]'»,
— la société JARDINS DE GALLY, sous-traitante du lot 13B «'Espaces verts -plantations'»,
— la société D exerçant sous le nom commercial «'MEGAMARK'», sous-traitante du lot «'Signalétiques'»,
— la société LAUBEUF sous-traitante du lot n°02 « verrières »,
— la société CIBETANCHE, sous-traitante du lot étanchéité,
— la société A & B, sous-traitante du lot peinture,
— la société VIAS, sous-traitante du lot menuiseries extérieures-vitrines et serrurerie,
— la société X CM, sous-traitante du lot ossatures métalliques,
— la société PRM, sous-traitante du lot menuiseries extérieures,
— la société MAN UREGION, sous-traitante du lot fourniture et AP des monte-charges MC2 à MC5,
— la société H, sous-traitante du lot ascenseur, monte-charges et escaliers mécaniques,
— la société AC AD, sous-traitante du lot RIA SPRINKLERS,
— la société BATIP, sous-traitante du lot revêtement composite bois,
— la société AS AT AU, sous-traitante du lot fourniture et AP des portes métalliques coupe-feu,
— la société SEEI, sous-traitante du lot courants forts et courants faibles,
— la société AN Y (ci-après Y), sous-traitante du lot cloisons amovibles,
— la société LORENZONI Q, sous-traitante du lot fourniture et AP d’Q lumineuses signalétiques et Kakemoss,
— la société AA AB, sous-traitante du lot flocage.
— le O AJ, en qualité de O BA et de coordonnateur SPS.
Un groupement momentané d’entreprises conjointes a été constitué entre les sociétés SPIE, COLAS IDF NORMANDIE, JARDINS DE GALLY et MEGAMARK, selon convention du 15 juillet 2013. SPIE est mandataire solidaire du groupement.
Les travaux ont été réceptionnés le 4 décembre 2013 avec alors de nombreuses réserves.
Plusieurs procédures ont depuis été engagées, pour le détail duquel il est renvoyé à l’exposé figurant dans les conclusions des parties.
Pour l’intérêt de la présente instance il est toutefois rappelé que ces procédures ont relevé du juge des référés, du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre et du tribunal de grande instance de Paris, et ont notamment porté sur la condamnation de SPIE à procéder à la levée des réserves.
Le tribunal de Paris a été saisi de trois instances au fond distinctes qui ont été jointes':
1-Par acte du 31/7/2014 SPIE a assigné Z en paiement de la somme de 8.683.742,77€ TTC.
2-SPIE a assigné en garantie divers intervenants et assureurs dont la société UNIMARBES qui a elle-même attrait en intervention forcée la société AE SOL sous-traitante de second rang.
3-Par acte du 1er/12/2014 Z a assigné SPIE en levée de réserves et en reprises de désordres pour un montant de 796.601,15€ TTC.
Une mesure d’expertise a été ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 23 mai 2016, désignant T U, dont Z a interjeté appel.
Par ordonnance du 21 février 2017, le conseiller de la mise en état de la présente Cour s’est AL incompétent pour statuer sur les incidents d’irrecevabilité des appels et appels incidents, par application de l’article 905 du code de procédure civile, et a renvoyé les parties devant la présente Cour.
Vu les conclusions signifiées par les parties à savoir':
1-les conclusions de Z du 23 juin 2017 demandant à la cour au visa des articles 480,
4, 544 et 776 du code de procédure civile de':
— déclarer mal fondées les sociétés SPIE, AE SOLS, V W et A & B en leurs moyens d’irrecevabilité d’appel,
Ce faisant, la recevoir elle-même en son appel, l’y déclarer bien fondée et, vu les articles 100, 101, 102, 144, 146, 238 et 776 du Code de Procédure Civile, 1792-6 du Code civil et les pièces de':
— constater l’indivisibilité du litige impliquant la mise en cause de toutes les parties.
— statuer ce que de droit sur l’appel incident d’UNIMARBRE qui contrairement aux termes du dispositif de ses conclusions ne conclut pas contre Z,
— statuer ce que de droit sur les appels incidents de O AJ, AA AB, COLAS ILE DE AE NORMANDIE, D, X CM et A.W.O.
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Ce faisant à titre principal :
Sur les exceptions de compétence
a) A titre principal, sur la litispendance
— juger que la Cour d’appel de Versailles, dans une instance n°15/03899, est saisie par SPIE SCGPM, depuis le 9 octobre 2015, d’une demande d’expertise judiciaire portant sur des réserves objets de la procédure d’astreinte,
— juger que ces demandes portent sur des faits identiques à ceux objet de l’incident sur lequel l’Ordonnance entreprise s’est prononcée.
En conséquence
— infirmer l’ordonnance entreprise en raison de l’exception de litispendance existant au profit de la Cour d’appel de Versailles et renvoyer devant la Cour d’Appel de Versailles,
b) A titre subsidiaire, sur la connexité, juger qu’il existe une connexité entre la présente instance et l’instance n°15/03899 pendante devant la Cour d’appel de Versailles. En conséquence infirmer l’ordonnance entreprise en raison de l’exception de connexité existant au profit de la Cour d’appel de Versailles et renvoyer devant la Cour d’Appel de Versailles.
• Sur la demande d’expertise
A titre subsidiaire :
— juger que':
— la mesure d’instruction ordonnée par l’ordonnance entreprise est contraire à l’ordonnance du tribunal de grande instance de Paris du 10 octobre 2014 et aux jugements des 15 mai 2015 et 24 juin 2016 du juge de l’exécution de Nanterre,
— cette mesure d’instruction opère une délégation des pouvoirs juridictionnels au profit de l’expert,
— elle vise à pallier la carence de SPIE SCGPM dans l’administration de la preuve.
En conséquence
A titre principal, infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle ordonne une expertise et dire n’y avoir lieu à expertise.
A titre subsidiaire, modifier la mission confiée à l’expert en ce qu’elle prévoit l’examen et l’analyse des 399 réserves visées par l’Ordonnance du tribunal de grande de instance de Paris du 10 octobre 2014 et les jugements du juge de l’exécution de Nanterre du 15 mai 2015 et 24 juin 2016,
— juger que ces réserves seront exclues des opérations d’expertise telles que prévues par l’ordonnance entreprise,
— supprimer de la mission d’expertise relative à l’évaluation et à l’analyse par l’expert « du coût et de l’imputabilité des réfections dont le paiement est demandé par Z à hauteur de 796.501,15 € TTC au titre des frais de levée de réserves ».
En tout état de cause,
— débouter la SPIE SCGPM et tous contestants de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— débouter les Sociétés AC AD, H AE, Y et G AF de leurs demandes de condamnations à article 700 du CPC et dépens à l’égard de Z contre laquelle leurs demandes ne sont pas dirigées.
— constater que Z s’oppose à ce qu’une mesure de médiation soit ordonnée,
— condamner SPIE, AE SOLS, V AG et A & B et AV-AW à payer à Z la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître AX AY-AZ conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
2-les conclusions d’E maître d''uvre du 27 juin 2017 demandant à la cour au visa des articles 6, 9, 143 et suivant et 771 du code de procédure civile, de :
— juger la société Z AM en son appel principal, et la société E AM en son appel incident,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
— constater que la mesure d’expertise sollicitée par SPIE ne vise qu’à palier sa propre carence et qu’elle est inutile et infondée,
En conséquence, débouter SPIE S de l’ensemble de ses demandes, et la condamner à lui payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
3-les conclusions de SPIE entreprise générale, du 28 juin 2017 demandant à la cour au visa des articles 144, 771, et 100 du code de procédure civile, 776, 272 et 1792-6 du Code civil et du «' jugement'» rendu par le Juge de la mise en état le 23 mai 2016, de':
A titre principal :
— déclarer irrecevables tous les appels portant sur la décision déférée en ce qu’elle a ordonné une expertise,
En tout état de cause :
— juger qu’il n’y a pas litispendance entre l’instance pendante devant le Tribunal de grande instance de Paris et celle pendante devant la Cour d’appel de Versailles et portant sur l’astreinte,
— juger que la mesure d’expertise ordonnée est utile,
— juger que l’ensemble des parties présentes doivent être maintenues dans la cause,
— constater que SPIE SCGPM ne s’oppose pas à ce qu’une mesure de médiation soit ordonnée,
En conséquence :
— confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée,
— condamner in solidum tout succombant à verser à SPIE SCGPM la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4-les conclusions d’G assureur de A & B, du 24 juin 2017 demandant à la cour
Au visa des articles 548 et 776 du CPC de':
— la recevoir son appel incident et infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé qu’G AF, es qualité d’assureur de A &B, sous-traitant chargé du lot peinture, devait participer aux opérations d’expertise,
— constater que la demande formée par SPIE est initiée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil à laquelle n’est pas tenue A & B, sous-traitant
En conséquence,
— juger que la demande de A & B tendant à rendre opposable la procédure susvisée (réserves à la réception) mal fondée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de G AF
— Mettre hors de cause G AF
— condamner tout succombant à verser à G AF la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC.
5-les conclusions de la société ENTREPRISE VIAS du 10 octobre 2016 demandant à la cour de débouter la société Z de son appel le jugeant mal fondé, et de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
6- les conclusions d’AA AB du 28 juin 2017 demandant à la cour de':
— déclarer AM l’appel interjeté par la Z
— confirmer la décision critiquée en ce qu’elle a rejeté les demandes formées au titre de la litispendance et de la connexité
— recevoir AA AB en son appel incident
— prononcer sa mise hors de cause
A tout le moins
— juger qu’il n’y a pas lieu de la faire participer à l’expertise judiciaire demandée par SPIE,
En tout état de cause, condamner SPIE à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
7- les conclusions de AE SOL du 30 novembre 2016 demandant à la Cour de
«'dire et juger'» qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes formées par la Société Z ;
— statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.
8- les conclusions d’V W venue aux droits de la société LAUBEUF par fusion absorption, du 23 juin 2017 demandant à la Cour au visa des articles 910 et suivants et en tant que de besoin 905 et, 145 et suivants, 272 et 776 et suivants du code de procédure civile de':
• Sur l’irrecevabilité de l’appel :
déclarer Z irrecevable en son appel tendant à infirmer même partiellement l’ordonnance entreprise
• Sur le fond :
— donner acte à V W qu’elle ne peut pas être concernée par les moyens de réformation ou de confirmation développés par les Sociétés SPIE SCGPM et Z et qui ne la concernent pas,
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce que la mission de l’Expert porte sur les griefs concernant la verrière réalisée par V W,
— Pour le reste statuer ce que de droit sur l’argumentation de la société SPIE SCGPM.
En tout état de cause,
— condamner la Société Z ou qui mieux le devra, au versement d’une indemnité de 6000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux d’appel, distraction faite au profit de Maître BALON, C, sur son affirmation de droit.
9-les conclusions de A & B du 23 juin 2017 demandant à la Cour en visant les éléments contractuels intervenus entre les sociétés Z et SPIE SCGPM, le contrat de sous-traitance confié à la société A & B, les articles 1147, 1792 et suivants et en particulier l’article 1792-6 du code civil, 776, 272, 4 et 544 du Code de procédure civile, la jurisprudence citée, le principe général du droit « Specialia generalibus derogant», et l’attestation d’assurance de la compagnie G AF, de':
A titre principal, juger que l’appel de Z est irrecevable, et en tout état de cause, juger qu’il est mal fondé. En conséquence débouter Z de son appel.
En tout état de cause, sur l’appel incident de A & B, la recevoir en son appel,
— infirmer l’ordonnance entreprise
Statuant à nouveau,
— constater que la demande formée par SPIE est initiée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil à laquelle n’est pas tenue A & B,
En conséquence, juger que la demande formée par SPIE SCGPM est mal fondée, l’en débouter'; mettre A & B hors de cause.
En tout état de cause, constater que les réserves afférentes au lot peinture sont levées.
En conséquence
— débouter SPIE SCGPM de sa demande d’expertise son ou dire n’y avoir lieu à une mesure d’instruction à son encontre. Mettre A & B hors de cause,
Sur l’appel incident de la compagnie G AF visant à solliciter sa mise hors de cause':
— juger que l’appel incident de la compagnie G AF est irrecevable'; en conséquence le rejeter. En tout état de cause le juger mal fondé'; en conséquence le rejeter
— condamner in solidum les sociétés SPIE et Z ou tout succombant à verser à A & B la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL RECAMIER, représenté par Maître PACHALIS, C à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
10-les conclusions n°3 de H AE du 28 juin 2017 demandant à la cour au visa des articles 1792 et suivant du code civil, 331 et 144 du code de procédure civile, de:
A titre principal, infirmer l’ordonnance entreprise et en conséquence :
— constater que le matériel installé par H AE a été réceptionné sans aucune réserve'; constater l’absence de tout désordre affectant le matériel installé par elle et la levée de l’intégralité des réserves dont fait état la société SPIE au 12 juin 2017.
— Mettre H AE hors de cause.
A titre subsidiaire, confirmer l’ordonnance entreprise et en conséquence :
— lui donner acte de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves quant à l’exposé des faits allégués, la mission d’expertise sollicitée, les responsabilités prétendument encourues et les garanties applicables ;
— lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à une mesure de médiation entre les parties.
En tout état de cause condamner la partie succombante au paiement à son profit de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
11- les conclusions de COLAS IDF du 24 avril 2017 demandant à la cour, au visa de l’article 771-5 du code de procédure civile,
A titre principal
— déclarer AM l’appel interjeté par Z,
— déclarer recevables les appels incidents des sociétés SEEI et COLAS IDF NORMANDIE,
— constater que COLAS IDF NORMANDIE ayant levé ses réserves, il n’y a pas lieu de la faire participer à l’expertise judiciaire demandée par SPIE,
— constater que SPIE ne justifie pas avoir notifié à COLAS IDFN des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement qui n’auraient pas été levées,
Par conséquent,
— juger que la demande d’expertise n’est pas motivée en ce qui concerne COLAS IDFN,
— réserver les dépens.
12-les conclusions de la société AC AD du 23 juin 2017 demandant à la Cour au visa des articles 272, 776 et 771- 5° du code de procédure civile, de':
A titre très liminaire
— dire que':
.Les réserves imputées à AC ont été levées à l’exception des finitions des travaux de peinture objet de la réserve ARCH 504, ceux-ci ne justifiant pas le maintien dans la cause de AC'; en conséquence la mettre hors de cause,
.subsidiairement lui donner acte de son accord pour la mise en place d’une mesure de médiation,
A titre liminaire,
— dire que l’ordonnance entreprise est une ordonnance mixte statuant à la fois sur des exceptions de procédure et une demande d’expertise'; que Z a relevé appel de l’ordonnance entreprise dans son intégralité,
En conséquence,
— Juger que l’appel formé par Z est AM,
— juger que l’appel incident formé par la société AC est subséquemment AM,
A titre principal,
— constater que la société AC a levé l’ensemble des réserves lui incombant et qu’aucun désordre entrant dans le champ de la garantie de parfait achèvement n’est imputable à la société AC,
En conséquence infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rendu les opérations d’expertise opposables à la société AC,
Statuant à nouveau, la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves,
En tout état de cause, condamner la société SPIE SCGPM à lui verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles tels que prévus à l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
13-les conclusions de la société X CM n° 3 du 23 juin 2017 demandant à la Cour au visa des articles 1103 et suivants (anciennement 1134 et suivants), notamment l’article 1231-1 (anciennement 1147) du Code Civil, 145 et suivants du code de procédure civile de':
— débouter SPIE ou toute autre partie qui s’y associe de leurs demandes d’irrecevabilité d’appel,
— recevoir X CM en son appel incident partiel,
— infirmer l’ordonnance entreprise mais seulement en ce qu’elle a rejeté sa demande de mise hors de cause,
— constater que SPIE ne démontre pas qu’il persiste en l’état une ou des réserves, malfaçons ou désordres pouvant concerner les travaux exécutés par X CM intervenue en qualité de sous-traitant pour l’exécution des travaux d’ossature métallique du chantier litigieux,
En conséquence,
— constater qu’il n’existe pas de motif légitime à ce que X CM participe aux opérations d’expertise, ordonner sa mise hors de cause pure et simple,
— condamner SPIE ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Françoise VERNADE, C, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
14-les conclusions de D du 7 octobre 2016 demandant à la Cour en visant en visant les articles 1792 et suivants du code civil,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
« Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes de mise hors de cause formulées à ce stade,
[Sursis] à statuer sur les autres demandes des parties,
Réservé les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Réservé les dépens »
Statuant à nouveau, de mettre hors de cause la société D.
A titre subsidiaire de :
— juger que D n’a pas engagé sa responsabilité,
— débouter SPIE de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— donner acte à D de ce qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves, quant à la mesure d’expertise sollicitée et aux responsabilités prétendument encourues.
En tout état de cause condamner la société SPIE SCGPM à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,et aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP HB & ASSOCIES, Avocats
15-les conclusions de la société AN Y du 28 juin 2017 demandant à la Cour au visa des articles 1315 et 1792-6 du code civil, 771 du code de procédure civile,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a décidé qu’Y devait participer aux opérations d’expertise ordonnée,
— juger qu’Y a obtenu la confirmation par le représentant du propriétaire que les réserves la concernant étaient levées par courriel du 14 janvier 2014 actant la levée de toutes réserves relatives au lot « cloisons amovibles ».
— juger que Z a aussi signé le 27 octobre 2014 la fiche de levée de réserves pour la seule réserve notifiée à Y,
— juger que la seule réserve que SPIE SCGPM tente de mettre à sa charge ne relève pas de ses travaux,
— juger qu’aucun des désordres qui seraient survenus dans l’année de parfait achèvement ne porte sur le lot « cloisons amovibles »,
— juger que rien n’a été dénoncé à Y,
— juger que le tableau récapitulatif produit dans le cadre de l’expertise ordonnée, et servant de base à l’expertise, ne mentionne aucun point susceptible de concerner Y,
En conséquence,
— juger que SPIE SCGPM ne rapporte pas même un commencement de preuve que des réserves et des désordres seraient imputables à Y,
— juger qu’il n’existe aucun motif légitime à la participation d’Y aux éventuelles opérations d’expertise, la mettre hors de cause,
— condamner tout succombants à payer à Y la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître AH AI conformément à l’article 699 du Code de procédure Civile.
16-les conclusions n°2 d’UNIMARBRES du 21 juin 2017 demandant à la Cour de':
— lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure de médiation envisagée,
— débouter la société Z de son appel,
— confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— condamner la société Z à payer à la société AV-AW la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société Z aux dépens d’appel dont distraction de ces derniers au profit de la Selarl PELLERIN DE MARIA GUERRE, avocats, qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile
17-les conclusions de AJ du 25 janvier 2017 demandant à la Cour de
— prendre acte du fait que O AJ CONSTRUCTION vient aux droits de O AJ SA par suite d’un apport partiel d’actif et':
Vu les articles 146 et 771 combinés du code de procédure civile,
— constater que SPIE ne rapportait pas le moindre commencement de preuve de la prétendue défaillance de O AJ pouvant justifier l’action qu’elle a diligentée au fond, à son encontre,
— constater que SPIE ne justifie pas davantage de la participation de O AJ CONSTRUCTION à une mesure d’instruction judiciaire avant dire-droit,
— constater qu’en désignant un expert judiciaire au contradictoire de O AJ CONSTRUCTION, le Juge de la Mise en Etat a en réalité, pallié la carence de SPIE, dans l’administration de la preuve à l’égard de O AJ CONSTRUCTION, et est dès lors contrevenu aux dispositions combinées des articles 771 et 146 du Code de procédure civile,
En conséquence, infirmer l’ordonnance entreprise,
Statuant de nouveau, vu les articles 1792-6 du Code civil, et 771 du Code de procédure civile,
— constater que le contrôleur technique n’est pas tenu à la garantie de parfait achèvement,
— constater que toute action sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil est manifestement vouée à l’échec à l’égard de O AJ CONSTRUCTION,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise présentée avant dire-droit par la société SPIE à l’égard de O AJ CONSTRUCTION,
— débouter SPIE de sa demande d’expertise judiciaire à l’égard de O AJ CONSTRUCTION, et mettre O AJ CONSTRUCTION hors de cause,
— condamner la société SPIE à payer à O AJ CONSTRUCTION la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer tant en première instance que dans le cadre de la présente instance, pour assurer sa défense, et aux dépens
18-les conclusions de la société SEEI du 24 juin 2017 demandant à la Cour de':
— déclarer AM l’appel interjeté par Z,
— déclarer recevables les appels incidents des sociétés SEEI et COLAS IDF NORMANDIE,
— rejeter la demande de litispendance et connexité avec la procédure pendante devant la Cour d’Appel de Versailles qui ne concerne que les relations de Z et SPIE SCGPM,
— constater que le quitus de levée des réserves/interventions en garantie de bon fonctionnement concernant la concluante a été signé le 24 février 2016 par le responsable du site représentant le maître d’ouvrage, et dire qu’il n’y a dès lors pas lieu à expertise concernant SEEI, infirmer l’ordonnance de ce chef et mettre la concluante hors de cause.
Subsidiairement
— proposer à SPIE SCGPM, Z, E et le AK N et SEEI de recourir à une médiation du chef des levées de réserves, intervention de parfait achèvement ou de bon fonctionnement au titre des lots 6 A et 6 B sous-traités à la concluante,
— dire n’y avoir lieu à expertise globale et unique, et infirmer l’ordonnance de ce chef. Si le principe du recours à une expertise était confirmé, désigner un Expert spécialiste pour chaque lot concerné par le litige et en l’espèce un Expert spécialiste en électricité dans la relation entre Z, E, le AK N, le O BA AJ et SEEI pour les lots 6 A et 6 B avec pour mission de :
— se faire remettre les pièces contractuelles, les listes des réserves, les demande d’intervention en parfait achèvement ou en bon fonctionnement, la justification des interventions de SEEI et procéder à tout constat utile sur pièce ou sur place,
— donner son avis sur le caractère satisfactoire des levées de réserves, interventions en garantie de parfait achèvement ou en garantie de bon fonctionnement,
— donner son avis sur les comptes entre les parties'; fournir au Tribunal tous éléments de fait lui permettant de statuer si besoin est sur les responsabilités encourues et sur les coûts des interventions qui seraient éventuellement nécessaires,
— faire les comptes entre les parties,
— dresser rapport de ses opérations après avoir diffusé une note de synthèse et permis aux parties de faire valoir leurs observations avant le dépôt du rapport,
— Mettre la consignation sur frais d’expertise à charge de SPIE, demanderesse,
— Condamner Z aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Patricia HARDOUIN et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Les conseils des parties ont été invités à recueillir l’avis de leurs clients/clientes sur la mise en place d’une mesure de médiation et à communiquer leur réponse à la Cour en délibéré.
SPIE a par ailleurs été autorisée à transmettre une note en délibéré afin de faire connaître sa position sur la demande de maintien ou non de certaines parties aux opérations d’expertise compte tenu des réserves ayant pu être levées entre-temps.
Elle a adressé une note en délibéré le 19 septembre 2017 faisant connaître cette position dont les termes seront repris ci-après.
MOTIFS
Il sera donné acte à la société O AJ CONSTRUCTION de ce qu’elle vient aux droits de la société O AJ SA.
• SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL FORME CONTRE L’ORDONNANCE ENTREPRISE
Considérant qu’il sera rappelé, à titre liminaire, que par ordonnance du conseiller de la mise en état du 21 février 2017 non déférée, celui-ci s’est AL incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel en ayant rappelé': d’une part, que selon l’article 905 du code de procédure civile 'Lorsque (') l’appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 776 le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe à bref délai l’audience à laquelle elle sera appelée ; qu’au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.'; et, d’autre part, que l’instruction de l’affaire sous le contrôle d’un magistrat de la mise en état dans les conditions prévues par les articles 763 à 787…' était exclue lorsqu’il est fait application de l’article 905 du code de procédure civile';
Qu’il a ainsi été dit par conséquent, que toutes les demandes présentées relèvent de la seule compétence de la Cour en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile';
Considérant que l’ordonnance entreprise n’a pas seulement ordonné une expertise mais a constitué une décision mixte en ce qu’elle s’est prononcée sur le fond, quand bien même a minima, en maintenant dans la cause des parties qui avaient saisi le conseiller de la mise en état d’une demande motivée de mise hors de cause'; qu’en effet en ayant estimé prématurées ces demandes il a écarté les arguments concrets relatifs notamment au quitus de réserves délivrés et à l’absence de réclamations complémentaires à leur encontre dans le délai de la garantie décennale';
Considérant en conséquence que les conditions de l’appel formé contre l’ordonnance entreprise sont régies par les dispositions de l’article 776 du code de procédure civile, et non celles de l’article 272 dudit code soumettant la recevabilité de l’appel d’une mesure d’expertise à l’autorisation préalable du premier président de la Cour, de sorte que l’appel de Z est AM'; qu’en corollaire les appels incidents émanant des sociétés attraites à l’expertise sont recevables comme ayant intérêt à agir s’agissant d’une opération de construire où elles sont intervenues';
Considérant, sur l’exception de connexité et de litispendance soulevée par Z que selon les dispositions de l’article 100 du code de procédure civile "Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office'»;
Considérant cependant qu’en l’espèce les instances pendantes respectivement devant la cour d’appel de Versailles et la présente Cour ne concernent pas le même litige'; qu’en effet il n’y a pas d’ identité d’objet, de parties ou de demandes';
Que la Cour de Versailles est en effet saisie du contentieux, entre les seules sociétés Z et SPIE de la levée des réserves sous astreinte, élevé devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, lequel contentieux a donné lieu à un jugement de cette juridiction du 15 mai 2015 ayant condamné SPIE, entreprise générale, à procéder à la levée de 128 réserves, sous astreinte, frappé d’appel';
Que la seconde instance, pendante devant les juridictions alto-séquaniennes a été introduite par l’assignation de Z devant le même juge de l’exécution du 7/10/15 (RG 15-3899) d’une part pour liquidation de l’astreinte à la somme de 1,153 M€ (85 réserves) et d’autre part pour exécution de la levée de 79 autres réserves sous astreinte';
Qu’ainsi il s’agit devant ces juridictions du seul contentieux de levée des réserves du chantier';
Considérant en revanche que l’instance pendante actuellement devant le tribunal de grande instance de Paris, saisi du présent litige, a pour objet de statuer sur l’exécution du marché de travaux pris dans son intégralité, étant rappelé à cet égard que':
— l’entreprise SPIE demande à Z le paiement d’un solde de marché de 8.863 742,77€ TTC selon assignation du 31/7/14,
— le maître d’ouvrage Z demande le paiement de la somme de 796'501,15 € TTC au titre de la reprise de désordres et sollicite la levée de réserves,
— l’entreprise SPIE a appelé en garantie selon assignations délivrées en août et septembre 2015 ses divers sous-traitants et les assureurs concernés, certains sous-traitants de second rang ayant également été appelé à la cause telle AE SOL sur assignation de UNIMARBRES, et certains assureurs appelés eux-mêmes en garantie tel G assureur de GERNOT et B,
Qu’il s’agit ainsi d’un décompte final de chantier et de la purge des réserves encore existantes';
Considérant, en conséquence, que les exceptions de litispendance et de connexité seront rejetées';
• SUR LE CONTENU DE LA MISSION DE L’EXPERT
Considérant, que les griefs formés à l’encontre de l’expertise ordonnée, qui a désigné T U en qualité d’expert avec une mission dont les termes ont été rappelés précédemment, appellent les observations et réponses suivantes':
a-la remise en cause de la chose jugée,
S’agissant du processus de levée des nombreuses réserves, depuis la réception du 4 décembre 2013, les décisions ayant pu intervenir, outre qu’elles n’ont pas l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les ordonnances de référé, ont à chaque fois eu à connaître de la situation de levée des réserves, ou d’autres points litigieux en fonction de la situation telle qu’elle s’est alors présentée au fur à mesure des levées de réserves.
S’il est soutenu que certaines décisions ont acquis l’autorité de la chose jugée, en particulier des condamnations à astreinte, pour la levée de certaines réserves, ou si elles ou sont susceptibles d’acquérir un caractère définitif durant la présente instance de décompte final, entre principalement le maître d’ouvrage et l’entreprise générale, cette circonstance relève en terme de compte entre les parties, de la décision à intervenir sur le fond devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ailleurs, si une demande d’expertise est pendante devant la cour d’appel de Versailles, il est permis de penser que dans l’intérêt respectif des parties celles-ci pourront recourir à la désignation du même expert.
b-la délégation illégale de pouvoir juridictionnel,
E, maître d''uvre, fait valoir
— que la mission confiée à l’expert, par sa généralité consiste en un examen complet du centre commercial dont il devra «'faire un état de l’existant'», ce qui s’apparente à une mesure générale d’ audit et à une véritable délégation de pouvoir
— que cette mission a également confié à l’expert des prérogatives exorbitantes telles que «'favoriser le cas échéant la levée des réserves restantes en cours d’expertise'»';
Considérant qu’il est constant, en présence d’un vaste ouvrage, comme l’est en l’espèce le centre commercial à vocation régionale des Clayes 'sous- Bois, dont le coût contractuel de construction a été de plus de 52 M€, que la levée des réserves des différentes entreprises s’inscrit dans un déroulement continu à partir de la réception, intégrant la reprise des désordres relevant la garantie de parfait achèvement'; que la mesure d’expertise, lorsqu’il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert judiciaire par une ou plusieurs parties, se déroule nécessairement en parallèle avec ce processus de levée des réserves de sorte que le chef de mission consistant à «'favoriser le cas échéant la levée des réserves restantes en cours d’expertise'» n’est que l’expression d’une réalité inhérente à la finalisation de tout ouvrage de cette importance, sans qu’il n’y ait matière à y voir une quelconque délégation de pouvoir';
Qu’il ne peut être rappelé que le litige porte sur le décompte final entre les parties et plus particulièrement entre le maître d’ouvrage Z, maître d’ouvrage, et SPIE entreprise principale de sorte que seule une prise en compte globale du chantier et de son parfait achèvement permet d’apporter à la juridiction saisie sur le fond les éléments nécessaires à l’appréciation des sommes dont ces parties principales se sont mutuellement redevables.
Considérant cependant que, comme le relève Z, l’ordonnance entreprise a notamment confié à l’expert désigné la mission de donner son avis «'sur le bien-fondé, le coût et l’imputabilité des réfections dont le paiement est demandé par Z à hauteur de 796.501,15€ TTC au titre des frais de levée de réserves'»';
Que Z rappelle que les dispositions du marché prévoient en son article 8.5.5. que le délai prévu pour la levée des réserves sera de 15 jours pour les menus ouvrages et de 60 jours pour les ouvrages courant à compter de la date du procès-verbal de réception'; que passé ce délai le maître d’ouvrage assisté du maître d''uvre pourra faire exécuter lesdits travaux par entreprise de son choix aux frais de l’entreprise qui n’aura pas la faculté de contester les prix de l’entreprise de remplacement et sera tenue de régler au maître de l’ouvrage les sommes ainsi exposées en raison de sa défaillance';
Considérant qu’il y a lieu pour la clarté et les limites de la mission de l’expert de remplacer le chef de mission précité dans les termes suivants':
-«'s’agissant, s’il y a lieu, des réserves levées à l’initiative du maître d’ouvrage par recours à une tierce entreprise, vérifier en cas de litige si les travaux réparatoires ont été adaptés et fournir au tribunal saisi tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues du chef des réserves concernées'»
c-le caractère dilatoire et inutile de la mesure, et la carence de SPIE dans l’administration de la preuve qui ferait obstacle à la désignation d’un expert
Z soutient que l’attitude de SPIE est dilatoire.
Considérant cependant la présente instance ne remet pas en cause le contentieux de levée de ces réserves pendant devant la Cour de Versailles';
Considérant qu’au regard de l’importance de l’opération, du nombre important de réserves correspondant, de la nécessité de procéder à l’appréciation des responsabilités quant au retard du chantier et le cas échant dans la levée des réserves, l’utilité de la mesure d’expertise est évidente afin de permettre de recueillir toutes données de nature à permettre à la juridiction saisie de se prononcer sur le compte entre les parties, de sorte que les griefs mettant en cause cette utilité ou évoquant la carence de SPIE dans l’administration de la preuve sont sans fondement';
d-l’existence d’une demande d’expertise devant le juge de l’exécution de Nanterre (RG 15-3899)
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’exclure de la mission de l’expert désigné l’examen de certaines réserves, l’intérêt d’une bonne administration de la justice étant au contraire de voir procéder à une analyse d’ensemble des problèmes encore pendants';
• SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSE FORMEE PAR CERTAINES PARTIES':
Considérant que les demandes de mise hors de cause s’entendent de la demande de ne pas être attrait aux opérations d’expertises, puisqu’il s’agit de l’appel d’une ordonnance de mise en état et qu’il ne saurait être statué sur le fond du litige, donc sur le maintien ou non de certaines parties à l’instance, sauf désistement des parties demanderesses à leur encontre ';
Considérant que SPIE SCGPM a conclu en demandant le maintien de toutes les parties à la mesure d’expertise y compris les entreprises tierces ;
Que cependant, répondant dans sa note en délibéré du 19 septembre 2017 à la demande formée par la Cour lors des plaidoiries de faire connaître sa position au regard de l’avancement des levées de réserves, SPIE SCGPM a AL’qu’elle ne s’oppose pas à la mise hors de cause des sociétés':
— COLAS, sous-traitant du lot VRD dans le cadre du lot voiries de la […]
— X CM sous-traitant du lot 2B relatif aux ossatures métalliques,
— «'AC STREAM'», désignant AC AD sous-traitant du lot RIA Sprincklers
— Y, sous-traitant du lot cloisons amovibles
— et SEEI sous-traitant du lot courants forts et courants faibles';
Considérant que selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le Ministère Public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 dudit code';
Considérant à cet égard que les observations de fond de SPIE accompagnant cette position excèdent la transmission autorisée en délibéré, la Cour ayant à cet égard expressément écarté tout échange d’argumentation dans le cadre du délibéré'; que cela a été rappelé par la note de Me F en délibéré'; qu’il s’en évince que les éléments de fond contenus dans cette note sont tout pareillement écarté des débats';
Qu’il convient de constater l’accord de SPIE pour que les sociétés sus- mentionnées ne soient pas maintenues aux opérations d’expertises’de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef ;
Considérant que le maintien ou non des autres parties attraites aux mesures d’expertise appelle les observations suivantes':
a-demande de mise hors de cause formée par AA AB (lot flocage)
Considérant qu’AA AB rappelle que ses travaux ont été réceptionnés comme ceux des autres sous-traitants le 4 décembre 2013 et ont été assortis d’un certain nombre de réserves, une dizaine selon elle en ce qui la concerne'; qu’elle ajoute que Z a invoqué le 11 décembre 2013 une série de réserves complémentaires à l’évidence irrecevables car notifiées par son O d’études N postérieurement au délai de 5 jours prévu'; qu’elle indique encore qu’il lui est demandé en réalité de procéder aux réparations de dégradations causées soit par des infiltrations auxquelles elle est étrangère, soit par des entreprises intervenues après elle, ce qu’elle ne faire que sur acceptation de devis de reprise';
Considérant que l’appréciation de cette argumentation relevant du juge du fond, il convient de maintenir AA AB à l’expertise';
b- demande de mise hors de cause formée par A & B (lot peinture)
Considérant que A & B soutient que les réserves concernant son lot ont été levées et qu’elle n’est pas elle-même, en qualité de sous-traitante, redevable de la garantie de parfait achèvement'; qu’elle ajoute que ses prestations ont pu être endommagées par les infiltrations affectant l’ouvrage';
Considérant que SPIE fait valoir qu’un certain nombre de réserves demeurent, qu’il existe différents désordres dont certains «'de nature biennale'», pour le détail desquels il est renvoyé à ses conclusions';
Considérant que l’appréciation de cette discussion relève du juge du fond, alors que la sous-traitante est appelée en garantie par SPIE de sorte qu’il convient de maintenir A & B à l’expertise';
c- demande de mise hors de cause formée par G assureur de A & B
Considérant qu’G doit être maintenue aux opérations pour les mêmes motifs que son assurée';
d-demande de mise hors de cause formée par H (lot ascenseurs-monte -charge)
Considérant que H soutient que les ascenseurs installés ont été réceptionnés sans aucune réserve non levée, précisant que soit elles ont été levées les 7 et 12 juin 2017 avec le maître d''uvre, soit il s’agit de réclamations qui sont hors de son lot et hors marché';
Considérant que SPIE soutient que H n’a pas voulu faire les travaux préconisés par l’expert';
Considérant que l’appréciation de cette discussion relève du juge du fond, de sorte que la sous-traitante étant appelée en garantie par SPIE, il convient de maintenir H à l’expertise';
e- demande de mise hors de cause formée par O AJ
Considérant que si la société O AJ rappelle ne pas être tenue à la garantie de parfait achèvement, la globalité du litige dont est saisi le tribunal de Paris requiert pour la détermination des responsabilités éventuellement encourues que soit examiné le cas échéant l’engagement contractuel du BUEAU AJ, ce qui relève des juges du fond';
Qu’il convient de confirmer la présence du O AJ à l’expertise';
f- Demande de mise hors de cause formée ou protestations et réserves de D exerçant sous l’enseigne MEGAMARK (Lot signalétique)
Considérant que si D demande à être mise hors de cause à l’expertise, SPIE fait valoir que cette sous-traitante reste concernée par des réserves et/ou désordres affectant ses prestations
Considérant que l’examen expertal des prestations de D se justifie'; que le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a attraite aux opérations'; qu’il lui sera donné acte de ses protestations et réserves';
Considérant qu’il convient de confirmer le maintien à l’expertise des autres parties';
[…]
Considérant que si SPIE est ouverte à une médiation, E et de Z s’y opposent';
Considérant que la mesure de médiation ne pouvant avoir de sens et de portée que par la présence des premiers protagonistes que sont le maître d’ouvrage, le maître d''uvre et l’Entreprise co-contractante, elle ne peut être mise en place';
• SUR LES AUTRES DEMANDES
Considérant qu’il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’article 445 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’autorisation de comunication en délibéré n’avait porté que sur la communication par la société SPIE SCGPM du nom des parties pour lesquelles elle était d’accord pour ne pas les attraire à la mesure d’expertise,
DIT en conséquence irrecevable le surplus de communication reçu en délibéré,
DONNE ACTE à la société O AJ CONSTRUCTION de ce qu’elle vient aux droits de la société O AJ SA,
Vu l’ordonnance rendue le 21 février 2017 par le juge de la mise en état,
• Sur la recevabilité de l’appel et des exceptions
AL AM l’appel formé par la société Z contre l’ordonnance entreprise, rendue le 23 mai 2016 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris,
AL recevables les appels incidents,
REJETTE les exceptions de connexité et de litispendance,
• Sur la décision d’expertise
CONFIRME l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a désigné T U en qualité d’expert,
Sur les parties attraites à la mesure d’expertise
CONFIRME l’ordonnance entreprise SAUF en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause des sociétés COLAS ILE DE AE NORMANDIE, X CM, AC AD, AN Y,
Statuant à nouveau,
CONSTATE l’accord de la société SPIE SCGPM pour que ne soient pas maintenues à l’expertise les sociétés suivantes ayant demandé à en être mises «'hors de cause'»,
— COLAS ILE DE AE NORMANDIE, sous-traitant du lot VRD dans le cadre du lot voiries de la […]
— X CM sous-traitant du lot 2B relatif aux ossatures métalliques,
— AC AD sous-traitant du lot RIA Sprincklers
— AN Y, sous-traitant du lot cloisons amovibles
— et SEEI sous-traitant du lot courants forts/courants faibles';
DIT n’y avoir lieu de maintenir les sociétés COLAS IDF NORMANDIE, X CM, AC AD, AN Y et SEEI à la mesure d’expertise ordonnée par l’ordonnance entreprise,
CONFIRME l’ordonnance entreprise pour le surplus des parties attraites à la mesure d’expertise,
DONNE ACTE à la société D exerçant sous l’enseigne MEGAMARK de ses protestations et réserves';
• SUR LA MISSION DE L’EXPERT
CONFIRME la mission de l’expert désigné sauf en ce qu’il a été prévu dans sa mission de donner son avis «'sur le bien-fondé, le coût et l’imputabilité des réfections dont le paiement est demandé par Z à hauteur de 796.501,15€ TTC au titre des frais de levée de réserves'»';
STATUANT à nouveau sur ce point,
DIT que ce chef de mission sera remplacé par le suivant':
-«'s’agissant, s’il y a lieu, des réserves levées à l’initiative du maître d’ouvrage par recours à une tierce entreprise, vérifier en cas de litige si les travaux réparatoires ont été adaptés et fournir au tribunal saisi tous éléments permettant de déterminer les responsabilités éventuellement encourues du chef des réserves concernées'»
• SUR LES AUTRES DEMANDES
DIT qu’il sera statué sur les frais irrépétibles des parties dans le cadre de l’instance au fond, pendante devant le tribunal de grande instance de Paris,
DIT que le sort des dépens du présent arrêt suivra celui de l’instance au fond, y compris pour l’application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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