Confirmation 25 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 25 mars 2022, n° 18/09534 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/09534 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 30 avril 2018, N° 17/01930 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE c/ Société AIR FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 25 Mars 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/09534 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6G5Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Avril 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01930
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Joanna FABBY, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 30 avril 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Air France (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse a pris en charge dans le cadre de la législation professionnelle, au titre d’une «maladie coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM (avec ou sans enthésopathies) droite » du tableau n°57, la maladie déclarée le 27 mai 2014 par M. X, salarié de la société en qualité d’agent fret magasinier; après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de sa contestation en inopposabilité de cette prise en charge, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 30 avril 2018 a déclaré recevable et bien fondé le recours de la société, et déclaré inopposable à cette dernière la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 15 mai 2014 déclaré par M. X, et ce au motif essentiel que la caisse n’établit pas l’envoi à l’employeur, ni la réception par celui-ci, du courrier de recours au délai complémentaire d’instruction, le caractère contradictoire de la procédure n’ayant donc pas été respecté.
La caisse a interjeté appel le 31 juillet 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juillet 2018.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à l’employeur ladite décision de prise en charge, faisant valoir pour l’essentiel que:
-elle a respecté les délais d’instruction lui incombant.
-la condition tenant à la désignation de la maladie du tableau « 57 B » est remplie, l’assuré ayant produit un compte rendu d’IRM de l’épaule droite du 12 mai 2014.
-l’exposition au risque est avérée, M. Y du service sécurité au travail de la société ayant reconnu que les épaules de M. X, opérateur logistique, étaient sollicitées de manière répétée lorsque celui-ci s’occupait des palettes environ deux jours par semaine, évaluant donc ainsi la sollicitation des épaules de l’assuré selon un angle au moins égal à 60°, à au moins 02 h par jour en cumulé.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré par substitution de motifs, faisant valoir en substance que:
-la caisse ne justifie pas du respect de la condition tenant à la désignation de la maladie telle qu’elle a été prise en charge;
-en effet, la caisse ne rapporte pas la preuve que son médecin-conseil a pris connaissance de l’IRM dont elle se prévaut avant la décision de prise en charge, et ce alors que la caisse ne produit toujours pas le colloque médico-administratif.
-la caisse ne démontre donc pas que préalablement à sa décision, elle disposait de tous les éléments permettant la prise en charge d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
-la caisse ne justifie pas du respect de la condition tenant à l’exposition au risque, ne démontrant pas que M. X effectuait des travaux dans les conditions très précises de seuils horaires et d’inclinaison journaliers visées au tableau n°57, le salarié ne sollicitant ses épaules selon un angle au moins égal à 60° que 04 heures par semaine, ce qui ne correspond pas aux « 02 h par jour en cumulé ».
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 02 février 2022 auxquelles elles se sont référées.
SUR CE, LA COUR :
L’employeur ne soutient plus en cause d’appel le moyen d’inopposabilité tenant à l’inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse, étant rappelé qu’une telle inobservation n’est sanctionnée en tout état de cause, faute de décision rendue dans ce délai, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir, comme l’a précisé la Cour de cassation (Civ.2 : 07 janvier 2021, n°19-24.697 ; 09 juillet 2020, n°19-11.400; 04 mai 2016, n°15-12.202).
La reconnaissance des maladies professionnelles repose sur des tableaux de maladies professionnelles annexés au livre IV du code de la sécurité sociale. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la ou les maladies et énumère les affections provoquées. Ces tableaux instituent une présomption d’imputabilité entre la maladie qu’ils décrivent et les travaux qu’ils mentionnent.
Ainsi l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale applicable à l’espèce prévoit que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) »
Ces tableaux sont définis par l’article L.461- 2 du même code applicable : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. (…) »
Le volet A du tableau n°57, applicable au litige désigne au titre de l’ « épaule » notamment la «tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathies objectivée par IRM », mentionne un délai de prise en charge de « 6mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois) », la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies comprenant alors : les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction -avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou -avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Il appartient à la Caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l’employeur, d’établir le caractère professionnel de la maladie prise en charge. A ce titre, elle doit établir qu’elle a caractérisé, préalablement à sa décision, chacune des conditions du tableau et qu’elle a donc à ce titre vérifié et établi lesdites conditions par elle-même ou par son service médical.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle établie par l’assurée le 27 mai 2014 vise une « tendinite de la coiffe des rotateurs de l’épaule bilatérale » et une date de première constatation médicale au 27 mars 2014 (pièce n°1 de la caisse) ; le certificat médical initial établi le 15 mai 2014 constate une « tendinite + bursopathie de la coiffe-supra épineux-épaule droit » et mentionne comme date de première constatation médicale le 15 mai 2014 (pièce n°2 de la caisse).
Aucune de ses deux pièces ne fait directement ou indirectement référence à une quelconque IRM.
La caisse ne produit pas, même à hauteur d’appel, le colloque médico-administratif habituellement établi en matière d’instruction de maladie professionnelle, comportant notamment l’avis du médecin-conseil de la caisse sur la caractérisation de la condition médicale du tableau (en l’espèce du tableau 57A) et les pièces éventuellement retenues ou consultées en la matière par le médecin-conseil.
La caisse n’explique pas à ses écritures les causes d’un tel défaut de production, et ne verse aux débats aucune pièce, et notamment aucun certificat , attestation ou avis d’un médecin conseil de la caisse justifiant que le service médical de la caisse a caractérisé au cas d’espèce la réalisation de la condition médicale du tableau n°57 et vérifié l’existence, préalablement à la prise en charge, d’une objectivation de la maladie par IRM.
Il importe peu à cet égard que la caisse produise aux débats en pièce n°3, la copie d’un compte rendu d’ « IRM de l’épaule droite » de M. X daté du 12 mai 2014, ladite pièce, dont aucune mention et notamment tampon ne permet de déterminer à quelle date elle a été transmise à la caisse ou à son service médical, étant insuffisante par elle-même, notamment en l’absence de production de tout avis du médecin conseil de la caisse sur la réalisation de la condition médicale, à établir que l’objectivation de la maladie par IRM a pu être vérifiée et a été vérifiée préalablement à la décision de prise en charge.
Dans ces conditions et pour ces motifs, le jugement déféré ayant déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 15 mai 2014 déclaré par M. X, sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE la CPAM du Val de Marne aux dépens d’appel.
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