Infirmation 15 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 15 sept. 2020, n° 18/02872 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02872 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Rochelle, 18 juillet 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°363
N° RG 18/02872 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRT4
S.A.R.L. L’UNIVERS DE L’EAU
C/
S.A. MUTUELLE DU MANS IARD SA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02872 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FRT4
Décision déférée à la Cour : jugement du 18 juillet 2018 rendu par le Tribunal de Grande Instance de LA ROCHELLE et jugement sur omission de statuer en date du 28 août 2018 rendu par le Tribunal de grande instance de La Rochelle
APPELANTE :
S.A.R.L. L’UNIVERS DE L’EAU
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
SA MUTUELLE DU MANS IARD
[…] et A B
[…]
ayant pour avocat postulant Me Emilie FOUIN de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Denise BOUDET, avocat au barreau de la Charente
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller, qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Au cours de l’année 2013, les époux X ont fait construire par la société L’Univers de l’eau une piscine pour un prix de 13 225,35 euros selon facture du 3 septembre 2013.
Les travaux incluaient la fourniture et la pose du réseau d’eau entre le bassin et le local technique.
Le réseau a été réalisé au moyen de tuyaux flexibles en PVC anti-termites, tuyaux fabriqués par la société Heliflex Tubos Emangueiras.
Le pisciniste avait acheté les tuyaux à la société Frans Bonhomme le 13 juillet 2013 pour un montant de 1 148,16 euros.
En juin 2015, les époux X ont constaté une diminution régulière d’eau.
La société L’Univers de l’ Eau est intervenue courant septembre 2015, a constaté que les tuyaux enterrés situés entre le bassin et le local technique avaient été percés par des termites.
L’entreprise a déclaré un sinistre à son assureur, la compagnie MMA le 20 octobre 2015.
Par courrier du 23 octobre 2015, la compagnie MMA déclinait sa garantie, motivait ce refus par le fait que le contrat était résilié depuis le 1 juillet 2014, estimait qu’il appartenait au nouvel assureur de prendre en charge ce sinistre.
Elle réitérait son refus par courrier du 16 décembre 2016.
Une expertise amiable en présence des époux X, de la société L’Univers de l’eau, de la compagnie MMA, de la société Frans Bonhomme, était diligentée.
Trois réunions d’expertise se tenaient les 17 décembre 2015, 4 février 2016 et 17 mars 2016.
L’expert concluait le 22 mars 2016 à un défaut du produit mis en oeuvre par le pisciniste.
L’expert estimait le coût des reprises à la somme de 21 871,04 euros TTC.
Par actes du 12 décembre 2016, les époux X ont assigné la société L’Univers de l’eau, la compagnie les Mutuelles du Mans Assurances ( MMA), la société Frans Bonhomme, la société
Heliflex France, la société de construction Filhon, son assureur Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de La Rochelle afin de les voir condamnés solidairement à les indemniser des préjudices subis du fait des dysfonctionnements de leur piscine, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, de l’article L.121-3 du Code des assurances.
Ils demandaient leur condamnation solidaire à leur verser les sommes de :
-26 932,82 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 28 juillet 2015,
-8 000 euros en réparation de leurs préjudices matériel, économique et de jouissance,
Le 4 avril 2017, la compagnie MMA 'revenait sur les termes de la lettre de non garantie adressée à l’assuré’ . Elle indiquait 'A titre tout à fait exceptionnel, nous acceptons de garantir ce sinistre sous réserve de certaines exclusions.'
Le constructeur concluait au débouté au motif qu’il lui avait été vendu un produit non conforme à la commande et atteint d’un vice caché rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Subsidiairement, il demandait à être relevé indemne des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés Frans Bonhomme, Heliflex, Heliflex E Mangueiras, la société Filhon, son assureur.
La compagnie MMA concluait à sa mise hors de cause dans la mesure où l’assuré n’avait pas souscrit de garantie décennale, où la police RC après livraison exclut les dommages affectant les ouvrages réalisés par l’assuré, où la réclamation était postérieure à la résiliation de la police souscrite.
Par jugement du 18 juillet 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :
-DÉCLARE le rapport de l’expertise amiable opposable à la société SA HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS,
-CONDAMNE la SARL L’UNIVERS DE L’EAU à verser aux époux X la somme de VINGT SIX MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (26 709,74 €) en réparation de leur préjudice matériel,
-CONDAMNE la SARL L’UNIVERS DE L’EAU à verser aux époux X la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) en réparation de leurs préjudices économique et de jouissance,
-CONDAMNE la SARL L’UNIVERS DE L’EAU à verser aux époux X, la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
-CONDAMNE la SARL L’UNIVERS DE L’EAU aux dépens de l’instance,
-CONDAMNE la SA HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS à relever indemne la SARL L’UNIVERS DE L’EAU de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par la présente décision,
-DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le premier juge a notamment retenu que :
La société Heliflex a reçu partie de l’échantillon de tuyauterie prélevé lors des constatations de l’expert. Il semble qu’elle ait été convoquée lors de la troisième réunion bien qu’absente.
Elle a été mise au courant, pouvait prendre les mesures nécessaires pour faire connaître ses observations.
Il est constant que les époux X ont subi des désordres sur le tuyau servant à alimenter leur piscine.
Le tuyau a été rogné, présente des traces caractéristiques d’une attaque d’insectes xylophages.
Le terrain est situé dans un quartier très sensible. Le traitement était impératif, est une obligation en Charente-Maritime depuis 1985.Un film spécifique fait défaut dans les tranchées des tuyauteries souples.
Le produit mis en oeuvre par le pisciniste est défectueux.
L’article 1792 du code civil prévoit une présomption de responsabilité du constructeur sauf force majeure.
Les préjudices incluent un préjudice matériel évalué par l’expert à 21 871,04 euros, chiffre qui sera retenu en l’absence de nouveaux devis produits.
Le préjudice économique et de jouissance sera évalué à 5000 euros.
Il n’ont pu utiliser la piscine depuis le printemps 2016, ont gaspillé de l’eau durant l’été 2015.
Le tuyau litigieux a été fourni par la société Frans Bonhomme qui s’est fournie auprès des sociétés Heliflex.
Les tuyaux proviennent des stocks de la société Heliflex France qui les a pris chez son fabricant sous traitant, la société Heliflex Tubos E Mangueiras.
La société Heliflex Tubos Emangueiras est l’unique fabricant. Les autres acheteurs sont des intermédiaires. Le tuyau censé repousser les insectes est défectueux.
Elle sera condamnée à relever indemne le pisciniste.
La fiche technique remise au pisciniste lors du chantier ne prévoyait pas de préconisations particulières de pose des tuyaux.
Par jugement sur omission de statuer du 29 août 2018, le tribunal de grande instance de La Rochelle a statué comme suit :
' -CONSTATE qu’il n’a pas été statué sur la demande de la SARL L’UNIVERS DE L’EAU sollicitant dans le dispositif de ses conclusions :
« Dans l’hypothèse d’une condamnation au titre du préjudice matériel, immatériel, article 700, dépens, dire et juger que la société FRANS BONHOMME, les sociétés HELIFLEX FRANCE, HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS, Z, la SARL FILHON et les MMA seront condamnées in solidum à relever intégralement indemne la société L’UNIVERS DE L’EAU.
-Condamner les MMA à régler à la SARL L’UNIVERS DE L’EAU la somme de 47 807,59 E à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de disposer d’une police d’assurance responsabilité civile décennale dans le cadre de cette instance,
-Condamner les MMA à régler à la SARL L’UNIVERS DE L’EAU la somme de 10 000 de dommages et intérêts au titre du prejudice moral dans le cadre de cette instance,
-Constater le désistement d’instance de la SARL L’UNIVERS DE L’EAU à l’encontre de la société L’ÉCLAIR ASSURANCE ».
-CONSTATE le désistement d’instance de la SARL L’UNIVERS DE L’EAU à l’encontre de la société L’ÉCLAIR ASSURANCE,
-DÉBOUTE la SARL L’UNIVERS DE L’EAU de surplus de ses demandes,
-DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée,
-DIT que les dépens de la présente requête seront mis à la charge du Trésor Public.
Le premier juge a notamment retenu que:
Aucune des parties ne conteste le fait que le pisciniste n’avait pas contracté de responsabilité garantie décennale, que la compagnie MMA n’était en rien tenue de garantir l’entreprise qui est condamnée sur le fondement de la garantie décennale.
L’assureur n’a pas commis de faute quant à son obligation d’information.La police est lisible.
LA COUR
Vu l’appel limité en date du 17 septembre 2018 interjeté par la société L’Univers de l’eau
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 17 décembre 2018, la société L’Univers de l’eau a présenté les demandes suivantes :
Dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SARL L’UNIVERS DE L’EAU,
Y faisant droit, réformer et statuer à nouveau,
-Dire et juger nulle et de nul effet la clause d’exclusion de la garantie décennale opposée par les MMA à la SARL L’UNIVERS DE L’EAU,
-en conséquence, condamner les MMA à garantir la SARL L’UNIVERS DE L’EAU de toutes les condamnations, principales et accessoires, prononcées au profit des époux X en vertu du sinistre de nature décennale subi par ces derniers,
-A titre subsidiaire, dire et juger que les MMA ont engagé leur responsabilité civile à l’égard de la SARL L’UNIVERS DE L’EAU en manquant à leurs devoirs de conseil et d’information,
-Condamner en conséquence les MMA à payer à la SARL L’UNIVERS DE L’EAU la somme de 46 709,74 € à titre de dommages et intérêts en raison de la perte de chance de disposer d’une police d’assurance responsabilité civile décennale,
A titre infiniment subsidiaire, condamner les MMA à indemniser la SARL L’UNIVERS DE L’EAU au titre de la garantie responsabilité civile après livraison,
-En toutes hypothèses, condamner les MMA à payer à la SARL L’UNIVERS DE L’EAU la somme de
10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
-Condamner les MMA à payer à la SARL L’UNIVERS DE L’EAU la somme de 6.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, le pisciniste soutient notamment que :
— La compagnie MMA a toujours refusé sa garantie, soit qu’elle la dise expirée, soit qu’elle la considère exclue.
— L’exclusion est non-conforme à l’article L.112-4 du code des assurances.
— Si l’exclusion est jugée valable, la compagnie MMA a manqué à son obligation de conseil et d’information, lui a laissé souscrire une police ne correspondant pas à son activité.
— Le souscripteur, professionnel de la construction recherche une couverture au titre de la garantie décennale s’agissant d’une assurance obligatoire.
— La police est RC 'tout sauf'. L’exclusion de la garantie décennale ne peut être valable.
— Toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée sur l’article 1792 du code civil doit être couverte par une assurance.
— La fourniture et l’installation d’une piscine sont un ouvrage.
— Elle avait de bonne foi déclaré toutes ses activités. L’activité déclarée était susceptible de relever de la responsabilité décennale.
— Les désordres sur la tuyauterie rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
— Subsidiairement, la garantie RC après livraison s’applique.
— Le 4 mars 2017, l’assureur a accepté la garantie RC après livraison.
— L’agence locale MMA avait reconnu un défaut de conseil. Elle avait dit qu’elle prendrait en charge. La compagnie avait reconnu sa carence.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions du 8 mars 2019, la SA MMA Iard a présenté les demandes suivantes :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées
Vu les jugements rendus par le Tribunal de grande Instance de La Rochelle les 18 juillet et 29 août 2018
Vu les dispositions des articles 1231 du Code Civil et 1382 et suivants du même code, de l’article 31 du Code de Procédure Civile et des articles L 112 – 4 et L 133 – 6 du Code des Assurances
- Confirmer les jugements rendus en ce qu’ils ont débouté la Société l’Univers de l’Eau de ses demandes à l’encontre de la SA MMA IARD et prononcer la mise hors de cause de la SA MMA IARD
À titre principal
-Déclarer la Société l’Univers de l’Eau irrecevable et à tout le moins mal fondée en ses demandes en l’absence d’intérêt à agir dès lors qu’elle est relevée et garantie indemne des condamnations prononcées par la société HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS et qu’elle ne justifie pas avoir indemnisé les époux X du montant des condamnations et qu’elle n’est pas relevée et garantie par la Société HELIFLEX TUBOS E MANGUEIRAS
Dire et juger que la Société l’Univers de l’Eau ne peut pas être admise en sa demande à l’encontre de la SA MMA IARD dès lors que ceci est constitutif d’un enrichissement sans cause à son bénéfice
À titre subsidiaire
-Confirmer la mise hors de cause de la SA MMA IARD dès lors que la SARL l’Univers de l’Eau a été condamnée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil et que la SA MMA IARD ne garantit pas son assuré au titre d’une Police Responsabilité décennale
-Constater par ailleurs que la Police Responsabilité civile souscrite auprès de la SA MMA IARD n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la réclamation des époux X est postérieure à la date de la résiliation de la Police
-Constater à titre subsidiaire que la Police Responsabilité civile après livraison exclut les dommages affectant les ouvrages réalisés par l’assuré
Par conséquent, confirmer la mise hors de cause de la SA MMA IARD
-Dire et juger que les dispositions de la Police d’assurance sont parfaitement valides et de plein effet au visa des articles L 112 – 4 et L 133 – 6 du Code des Assurances et rejeter la demande d’annulation de la Société l’Univers de l’Eau
-Enjoindre la Société l’Univers de l’Eau de produire, si nécessaire sous astreinte, la Police d’assurance souscrite auprès de la Société GABLE, la lettre de la Société GABLE à la société L’ECLAIR ASSURANCES du 13 novembre 2013 ainsi que les justificatifs de ses démarches auprès des assureurs pour souscrire une Police couvrant sa responsabilité décennale depuis le mois de novembre 2013
Dire et juger que la SA MMA IARD n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil et d’information à l’égard de la SARL l’Univers de l’Eau
Dire et juger que la SA MMA IARD n’a pas renoncé à se prévaloir des limites et exclusions de la Police responsabilité civile aux termes du courriel du 4 mars 2017
-Débouter la Société l’Univers de l’Eau de l’ensemble de ses demandes de condamnation de la SA MMA IARD, y compris celles à hauteur de la somme de 5 000 € à titre de préjudice ainsi qu’en application de l’article 700 du code de procédure civile
-Condamner la Société l’Univers de l’Eau à verser à la SA MMA IARD la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
À TITRE TRES SUBSIDIAIRE
Si par impossible, il était considéré que la SA MMA IARD doit sa garantie, dire et juger que cette dernière est bien fondée à faire valoir les limites de garantie au titre de l’exclusion des frais de dépose et repose des biens et produits livrés et installés par la Société l’Univers de l’Eau
Dire et juger que la Compagnie MMA est bien fondée à faire application des franchises contractuelles prévues par la Police à l’égard de son assuré à hauteur des montants suivants:
- 3 000 € sur les dommages matériels et les frais de dépose et repose
- 1 500 € sur les dommages immatériels non consécutifs
Pour le surplus débouter la Société l’Univers de l’Eau de l’intégralité de ses demandes en principal, intérêts, frais, article 700 du CPC et dépens
A l’appui de ses prétentions, la société MMA soutient notamment que :
— L’entreprise ne subit aucun préjudice puisqu’elle est intégralement relevée indemne des condamnations prononcées à son encontre. L’assuré ne démontre pas un intérêt né, actuel. Il ne démontre pas qu’il n’obtiendra pas la garantie du fabricant.
— Sur le fond , le contrat ne garantit pas la responsabilité décennale.
— La police RC était résiliée à la date de la réclamation.
— Le courtier Eclair avait fait souscrire à l’assuré un nouveau contrat d’assurance RC auprès d’une société Gable qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
— A l’occasion d’un chantier antérieur, la société MMA avait rappelé à son assuré la nature et les limites de la garantie souscrite.
— Le premier juge a estimé que l’exclusion relative à la garantie décennale mentionnée était claire.
— Les clauses d’exclusion sont valides, sont claires.
— L’assuré a limité en connaissance de cause son assurance.
— Dans le mail du 4 avril 2017, la société MMA s’est prévalue des exclusions contractuelles.
— La compagnie a seulement renoncé à se prévaloir des effets de la résiliation au titre de la police RC. Elle n’a pas dit que cette garantie était mobilisable.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’ ordonnance de clôture est du 2 avril 2020 .
SUR CE
-sur l’objet de l’appel
L’appel interjeté par la société L’Univers de l’eau est limité au débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société MMA Iard à la garantir.
L’assuré soutient à titre principal que la garantie est due au motif que la clause d’exclusion de la garantie décennale est nulle, à titre subsidiaire, que l’assureur doit être condamné à l’indemniser du préjudice résultant du manquement à son obligation d’information et de conseil, à titre plus subsidiaire, que la garantie responsabilité civile après livraison s’applique.
-sur la recevabilité, l’intérêt à agir
La compagnie soutient que l’assuré ne justifie pas d’un intérêt à agir dès lors que le premier juge a condamné la société qui a fabriqué les tuyaux défectueux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Il est constant que le tribunal a condamné la SA Heliflex Tubos E Mangueiras à relever indemne l’assuré de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Ce chef de jugement ne prive pas d’intérêt l’appel de l’assuré alors que le jugement qui condamne la société Heliflex Tubos E Mangueiras a été frappé d’appel, que la garantie résultant de cette condamnation n’est nullement dépourvue d’aléa.
L’appel exercé est donc recevable.
-sur la clause d’exclusion de la garantie décennale
L’article L.113-1 alinéa 1 er du code des assurances dispose que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il est de principe que la portée ou l’étendue de l’exclusion doit être nette, précise, sans incertitude pour que l’assuré sache exactement dans quels cas et dans quelles conditions il n’est pas garanti.
L’exclusion est formelle si elle est rédigée de façon claire, précise et non équivoque, si elle permet de connaître facilement les cas dans lesquels le risque n’est pas couvert.
L’exclusion est limitée si elle ne vide pas la garantie de sa subsistance.
Les clauses ambigües doivent s’interpréter contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté.
L’assuré observe que l’exclusion relative à la garantie décennale est incluse dans la liste des exclusions, liste qui s’étend sur 6 pages.
Il estime que ces exclusions ne présentent en rien un caractère très apparent au sens de l’article L.112-4 du code des assurances, que le fait qu’elles soient en caractère gras ne suffit pas à les rendre très apparentes.
Il considère que la rédaction du contrat prête à confusion dans la mesure où il est indiqué (page 15) que sont garantis les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables à l’activité déclarée de son entreprise.
L’assureur soutient que le contrat est clair, lisible.
Il ressort du contrat produit les éléments suivants :
Les activités de l’assuré s’agissant des piscines sont décrites comme suit:
— vente kits, produits entretien,pièces détachées, accessoires.
— vente et pose de la tuyauterie et la machinerie des piscines avec branchement sur l’existant ou neuf.
L’assuré déclare ne vendre et n’utiliser dans ses prestations que du matériel certifié aux normes françaises NF ou européennes NE ou A2P, sous-traiter l’ensemble des travaux de plomberie,
électricité, terrassement.
Le contrat indique exactement
'Sont garantis aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables à l’activté déclarée de son entreprise, sous réserve des seules exclusions prévues ci dessous.'
Page 7 , l’objet du contrat est défini comme suit : le présent contrat garantit l’assuré contre les risques définis, expressément désignés comme couverts au tableau des garanties et des franchises ci-après.
Le tableau récapitulatif des garanties souscrites se trouve page 13. Ce tableau distingue
A. Responsabilité civile avant livraison
B. Responsabilité civile après livraison
C. Recours et Defense pénale
Force est de relever que les termes utilisés dans ce tableau n’évoquent d’aucune manière la responsabilité décennale du constructeur.
En page 8 du contrat, il est indiqué que les activités de travaux dans le domaine du bâtiment et du génie civil restent exclues du présent contrat, ces dernières devant faire l’objet d’un contrat séparé.
Les exclusions prévues par le contrat sont en gras et en italique, sur 6 pages.
Page 18, il est indiqué au paragraphe 23 que sont exclus les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré, y compris ceux dont ils serait responsable par application des articles 1792 à1792-4 et 2270 du code civil ou d’une legislation étrangère de même nature.
La rédaction du contrat et notamment le tableau des garanties, tableau par nature synthétique permettait à l’assuré de savoir qu’il n’était pas couvert au titre de la responsabilité décennale du constructeur, le paragraphe 23 étant cohérent avec la précision donnée en page 8, selon laquelle les activités de travaux dans le domaine du bâtiment sont exclues du présent contrat.
Les clauses d’exclusion au nombre desquelles figure la clause relative aux dommages décennaux subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré sont gras et en italiques ce qui les rend visibles.
L’assuré ne démontre pas que la clause relative à l’exclusion de la garantie décennale vide le contrat de son contenu dès lors que le contrat souscrit avait comme objet la Responsabilité Civile avant et après livraison, le Recours et Défense pénale.
-sur le manquement de l’assureur à l’obligation de conseil et d’information
L’assureur a une obligation générale d’information et de conseil.
Il appartient à l’assuré victime d’un manquement de l’assureur à son obligation d’information et de conseil de démontrer que, mieux informé , il aurait souscrit une garantie mieux adaptée à ses besoins.
L’étendue du conseil varie selon différents paramètres : connaissance personnelle du risque à assurer, précision, complétude, lisibilité des informations données.
La société l’Univers de l’eau soutient qu’elle devait être couverte par une assurance décennale dès lors que sa responsabilité décennale était susceptible d’être engagée. Elle rappelle que la fourniture et l’installation d’une piscine sont un ouvrage, que les désordres litigieux sur les tuyaux rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La compagnie MMA Iard soutient qu’un pisciniste sait que sa responsabilité décennale est susceptible d’être engagée, que l’assuré a choisi de ne pas l’être, choix qu’il a maintenu dans la durée.
Il ressort des activités déclarées par l’assuré et des déclarations de l’assuré que la société L’Univers de l’eau s’est présentée pour l’essentiel comme un vendeur avec une activité limitée de pose, a indiqué sous-traiter les travaux de plomberie, d’électricité et de terrassement avec facturation en leurs noms propres directement au client.
La compagnie Mma Iard justifie avoir eu l’occasion de préciser à son assuré le 13 novembre 2013 qu’il n’était pas couvert au titre de la responsabilité décennale du constructeur, même si ce chantier est postérieur au chantier litigieux.
Il est établi en revanche par les pièces produites, notamment par le courrier émanant de la société L’Eclair Assurances que la société L’Univers de l’eau, si elle a changé d’assureur en juillet 2014 , a souscrit de nouveau une police RC (contrat Gable/RC) à l’exclusion d’une police décennale (pièce 4 de l’intimée).
Il ressort donc du comportement ultérieur de l’assuré qu’il a fait le choix de ne pas s’assurer au titre de la responsabilité décennale alors pourtant que ce défaut d’assurance lui avait été explicitement rappelé à l’occasion de deux chantiers survenus en 2013.
L’assuré ne peut donc imputer à l’assureur un défaut de conseil en relation avec son défaut d’assurance dès lors que le défaut d’assurance décennale résulte d’un choix exercé en connaissance de cause et qu’il est établi que mieux informé par l’assureur , il n’aurait pas davantage souscrit la police garantissant la responsabilité décennale.
-sur la garantie Responsabilité Civile après livraison
L’assuré fait valoir que l’assureur a accepté de garantir le sinistre le 4 mars 2017 au titre de la garantie RC après livraison.
Il ressort en effet du courriel du 4 mars 2017 les éléments suivants:
'Je vous confirme que nous revenons sur les termes de la lettre de non garantie adressée à notre assuré. A titre tout à fait exceptionnel , nous acceptons de garantir ce sinistre sous réserve de certaines exclusions.
La garantie susceptible d’être mobilisée dans le présent sinistre est la garantie responsabilité civile après livraison.
Toutefois sont exclus les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l’assuré ainsi que le montant du remboursemnt total ou partiel du prix des produits, travaux ou prestations défectueux lorsque l’assuré est dans l’obligation de procéder à ce remboursement.
Toutefois est garanti le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l’assuré.
Ce courrier établit un engagement univoque de l’assureur de revenir sur son refus antérieur et de garantir le sinistre au titre de la garantie RC après livraison.
L’assureur se réservait néanmoins le droit d’opposer certaines exclusions.
Devant la cour, la compagnie MMA Iard revient sur cet engagement, fait valoir que la police RC n’a pas vocation à s’appliquer dès lors que la police a été résiliée avant la réclamation.
Subsidiairement, elle soutient que la police RC après livraison exclut les dommages affectant les ouvrages réalisés par l’assuré.
Subsidiairement, elle propose de limiter son obligation à garantie à la somme de 19 576,04 euros.
Sur le principe, l’engagement de la compagnie à garantir était ferme et définitif.
Le fait qu’elle ait indiqué se réserver le droit d’opposer des exclusions re retirant rien à ce constat et exprimant seulement qu’elle entendait conserver le bénéfice des clauses d’exclusion.
Le principe de sa garantie est donc acquis à l’assuré.
Il est constant que le contrat d’assurances souscrit a été résilié avec effet au 1 juillet 2014.
La compagnie MMA qui avait connaissance de cette résiliation le 4 mars 2017, avait proposé de couvrir le sinistre au titre de la garantie RC après livraison.
Il ressort en outre des conditions d’application de la garantie dans le temps (page 23 des conditions générales) que l’assurance garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres , dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation de la garantie et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai maximum de cinq ans à compter de sa date de résiliation , quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
En l’espèce, la piscine a été réalisée courant 2013. L’assuré a résilié le contrat le 1 juillet 2014, a formé une réclamation le 20 octobre 2015.
La réclamation ayant été formée avant le 1 juillet 2019, la demande de garantie était donc recevable.
La RC après livraison couvre :
— les dommages matériels et immatériels consécutifs
— les dommages immatériels non consécutifs
— les frais de dépose et de repose définis comme les frais de dépose de produits défectueux, de repose de ceux-ci après réparation, rectification ou , confortement, les frais de pose des produits tuyaux défectueuxde remplacement, les frais de démontage, de démolition, de remontage, de reconstruction des biens dans lesquels les produits ont été insérés ou incorporés,
— les frais de retrait des produits livrés définis comme les frais de retrait, d’extraction, de dépose , de démontage.
La compagnie se prévaut de l’exclusion n°29 selon laquelle sont exclus les frais nécessaires pour réparer ou remplacer les produits fournis par l’assuré ainsi que le montant du remboursement total ou partiel du prix des produits ,travaux ou prestations défectueux lorsque l’assuré est dans l’obligation de procéder à ce remboursement.
Cet article prévoit cependant :Est toutefois garanti le remboursement des frais de dépose et de repose des produits défectueux fournis par l’assuré sous réserve que sa responsabilité soit engagée.
En l’espèce, l’expert a conclu à un défaut du produit mis en oeuvre fourni par l’assuré, assuré qui a été condamné par le jugement du 18 juillet 2018 à indemniser les époux X.
La compagnie MMA Iard sera donc condamnée au paiement des frais de dépose et de repose des tuyaux défectueux qu’elle évalue à la somme de 19 576,04 euros, au paiement des dommages immatériels consécutifs évalués par le tribunal à la somme de 5000 euros.
Elle est fondée à opposer les franchises contractuelles à son assuré.
-sur les autres demandes
La société L’Univers de l’eau sera déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral qui n’est aucunement caractérisé.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la compagnie MMA Iard .
Il est équitable de condamner la société MMA Iard à payer à la société l’Univers de l’eau la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société L’Univers de l’eau de ses demandes dirigées contre la SA MMA Iard
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
— condamne la SA MMA Iard à payer à la société L’Univers de l’eau les sommes de :
. 19 576,04 euros correspondant aux frais de dépose et repose des tuyaux défectueux,
. 5000 euros au titre des dommages immatériels consécutifs.
— dit que la SA MMA Iard est fondée à opposer les franchises contractuelles à son assuré
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
-condamne la SA MMA Iard aux dépens de première instance et d’appel
-condamne la SA MMA Iard à payer à la société l’Univers de l’eau la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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