Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 3 mars 2022, n° 19/10849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10849 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 septembre 2019, N° 17/01406 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 03 MARS 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10849 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3S2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/01406
APPELANTE
SAS PRESTIGE AMBULANCES
[…]
[…]
Représentée par Me Céline GLEIZE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0047
INTIMEE
Madame Y Z A B
[…]
[…]
Représentée par Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : 172
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,
Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.
Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN ARRET :
- CONTRADICTOIRE,
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES
Mme Y Z A B a été engagée par la société Prestige Ambulances en qualité d’employée de bureau par contrat à durée indéterminée en date du 4 janvier 2000.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
En décembre 2015, Mme Z A B a demandé à son employeur de lui accorder une rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce qui a été refusé.
Mme Z A B a été placée en arrêt maladie du 15 décembre 2015 au 4 janvier 2016, puis du 6 janvier au 18 janvier 2016.
Par courrier en date des 2 et 26 février 2016 puis 6 mai 2016, la société Prestige Ambulances constatait que la salariée était absente depuis le 19 janvier 2016 sans justificatif et la mettait en demeure de justifier de son absence ou de reprendre le travail.
Dans le cadre d’une procédure en concurrence déloyale à l’égard de la société Ambulances Privilèges, la société Prestige Ambulances a fait procéder, après y avoir été autorisée, à des constats d’huissier établis les 4 et 24 mai 2016 puis le 20 février 2017.
La société Prestige Ambulances a convoqué Mme Z A B à un entretien préalable à un éventuel licenciement par courrier du 15 juillet 2016 puis lui a notifié son licenciement pour faute lourde par courrier en date du 22 août 2016, aux motifs, d’une part, de son absence injustifiée à son poste depuis plusieurs mois et, d’autre part, de son travail pour une société directement concurrente, la société Ambulances Privilèges, en violation de son obligation de loyauté.
Le 16 mai 2017, Mme Z A B a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins notamment de contester son licenciement.
Par un jugement en date du 12 septembre 2019, notifié aux parties le 4 octobre suivant, le conseil de prud’hommes de Bobigny a débouté Mme Z A B de l’ensemble de ses demandes, ainsi que la société de ses demandes reconventionnelles.
La société Prestige Ambulances a relevé appel limité de cette décision le 31 octobre 2019.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 28 janvier 2020, la société Prestige Ambulances demande à la cour d’appel de Paris de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Z A B de l’ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles,
En conséquence :
- condamner Mme Z A B à lui verser les sommes suivantes :
35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et concurrence déloyale ;
3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme Z A B a constitué avocat. Par ordonnance du 2 mars 2021, ses conclusions du 16 novembre 2020 ont été déclaré irrecevables.
Pour un exposé des moyens de l’appelante, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L’instruction a été déclarée close le 3 novembre 2021.
MOTIFS
En application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’absence d’appel sur le chef de jugement ayant débouté la salariée de ses demandes, il est définitivement jugé que le licenciement de Mme Z A B reposait sur une faute lourde.
Seules seront donc examinées les demandes reconventionnelles de la société Prestige Ambulances qui ont été rejetées par le conseil de prud’hommes et qui ont, seules, fait l’objet d’un recours.
Sur le comportement déloyal de Mme Z A B
La société Prestige Ambulances soutient que Mme Z A B qui était toujours liée à elle, de surcroît avec une clause d’exclusivité, s’est rendue coupable d’agissements de concurrence déloyale en travaillant et en participant activement au développement d’une société concurrente et que cette déloyauté, caractérisant une faute lourde, Mme Z A B est responsable civilement et doit l’indemniser du préjudice subi qui ne pourra être inférieur à 35.000 euros.
Elle expose que le constat d’huissier du 24 mai 2016 révèle qu’en procédant au recoupement des fichiers clients des deux sociétés, il a pu être établi que la facturation émise par la société Ambulances Privilèges correspondant à ses propres clients, débauchés par l’intermédiaire de Mme Z A B qui avait accès à son fichier client, correspondait à près de 35.000 euros (pour 165 clients communs détournés).
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts de la société Prestige Ambulances, le conseil de prud’hommes a retenu notamment qu’il n’était pas démontré que Mme Z A B soit à l’origine du préjudice allégué par son employeur et dont le montant réclamé, estimé sur des facturations, repose sur un différend commercial dont le tribunal de commerce est saisi.
Le fait pour un salarié de travailler pour le compte d’une société concurrente à celle de son employeur avec lequel il est lié par un contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale, contraire aux prévisions de l’article L.1222-1 du code du travail, selon lequel le contrat de travail, doit être exécuté de bonne foi.
En outre, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur n’est susceptible d’être engagée qu’en cas de faute lourde du salarié, supposant une intention de nuire.
Il a été définitivement jugé que le licenciement de la salariée reposait sur une faute lourde.
La société Prestige Ambulances produit le procès verbal établi les 4 et 24 mai 2016 par l’huissier de justice mandaté sur autorisation judiciaire qui mentionne notamment:
- s’être rendu dans les locaux de la société Ambulances Privilèges en présence de M. X gérant ;
- que le gérant lui a remis une déclaration préalable à l’embauche au nom de Mme Z A B en date du 19 décembre 2014, en précisant qu’elle était toujours salariée de son entreprise;
- que selon l’expert informatique présent sur les lieux, la présence du nom de Mme Z A B lors de la sauvegarde des captures d’écran enregistrées sur l’ordinateur de l’entreprise signifie que la licence du logiciel Word a été souscrite par l’utilisateur 'Y Z'.
Il en découle que durant son emploi à temps plein au sein de la société Prestige Ambulances, Mme Z A B était également employée par la société Ambulances Privilèges qui exerce dans le même secteur d’activité du transport par ambulance. Le manquement à l’obligation de loyauté est ainsi avéré.
Sur la responsabilité de la salariée dans le préjudice invoqué par la société, dans un second procès verbal du 20 février 2017, l’huissier atteste que le recoupement par l’expert informatique des fichiers clients des deux sociétés a'conduit à constater que le fichier de facturation de Ambulances Privilèges comporte 165 lignes sur un total de 2.964 qui mentionnent des n° de sécurité sociale identiques à ceux de la société requérante (Prestige Ambulances)' et qu’il constate que 'les facturations correspondantes s’échelonnent du 11 juillet 2014 au 4 mars 2016, ce pour un total de 34.781,59 euros'.
Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants à établir la participation de Mme Z A B dans le 'détournement’ de clientèle allégué. En effet, si en sa qualité de secrétaire facturière, Mme Z A B avait accès aux documents et informations inhérentes à l’activité de son employeur la société Prestige Ambulances, comme le listing complet des clients, il ne ressort pas du seul recoupement susvisé sa participation au détournement invoqué. En effet, certaines facturations litigieuses sont antérieures à la déclaration préalable à l’embauche de la salariée par la société Ambulances Privilèges (respectivement 11 juillet 2014 et 19 décembre 2014) et le constat ne précise pas l’auteur des facturations litigieuses et en particulier qu’elles auraient été établies par les soins de la salariée. D’ailleurs, le procès verbal mentionne, après traitement de la liste des salariés, le nom de quatre salariés communs aux deux sociétés.
Le préjudice dont il est demandé réparation étant fondé sur l’analyse des facturations et un détournement de clientèle, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur le caractère abusif de la procédure engagée par Mme Z A B
La société soutient que Mme Z A B a instrumentalisé le conseil de prud’hommes pour essayer de tirer des fruits supplémentaires de son comportement fautif, ce qui justifie sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
Comme soulevé à juste titre par l’appelante, il ressort des termes du jugement que la salariée, après avoir saisi la juridiction et obtenu deux renvois, a refusé de plaider pour soutenir ses demandes lors de l’audience de plaidoiries, alors que le conseil, après avoir joint la demande de sursis à statuer au fond, avait demandé aux parties de plaider l’ensemble du litige.
Ainsi, après avoir saisi le conseil de prud’hommes le 16 mai 2017, la salariée n’a pas fait valoir ses moyens à l’audience du bureau de jugement du 28 mars 2019, soit 22 mois plus tard ; qu’en outre, il ressort des développements qui précèdent qu’elle a été engagée par une société concurrente de son employeur durant la relation contractuelle caractérisant une déloyauté.
La mauvaise foi de Mme Z A B est ainsi établie dans la mise en oeuvre de son action en justice et il sera allouée la somme de 1 000 euros à la société appelante à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
La salariée qui est condamnée supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure engagés par la société Prestige Ambulances à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a débouté la société Prestige Ambulances de ses demandes au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE Mme Y Z A B à payer à la société Prestige Ambulances les sommes suivantes:
1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y Z A B aux dépens.
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