Infirmation 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 12 déc. 2022, n° 21/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2020, N° 19/08938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ Association GEDAIELLE L |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00520 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4OZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2020 -TJ de PARIS – RG n° 19/08938
APPELANTE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° SIRET : 310 .880.315
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
INTIMEE
Association GEDAIELLE L
Ayant ses bureaux [Adresse 3]
[Localité 4]
N° SIRET : 817 974 488
Régulièrement assignée, défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON ROSSENTHAL, Présidente
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
— réputée contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Edouard LOOS et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat en date du 18 janvier 2018 signé électroniquement, la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériels (ci-après, « Sas Locam ») a donné à bail à l’association Gedaielle un standard téléphonique fourni et installé par la société NJ Partners pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer trimestriel de 884,25 euros HT, soit 1 061,10 euros ttc.
Un procès verbal de livraison et de conformité pour un standard téléphonique, 5 imac et un canon 633 cdw a été établi le 18 janvier 2018.
L’association Gedaielle n’ayant jamais réglé aucun loyer, la sas Locam l’a mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 27 septembre 2018, de procéder au règlement des arriérés de loyers pour un montant de 2 230,20 euros en précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la créance deviendra immédiatement exigible pour un montant total de 25 727,04 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 5 juillet 2019, la Sas Locam a fait assigner l’association Gedaielle devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 18 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
— Déboute la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériels de son action formée au titre du contrat de location du 18 janvier 2018 à l’encontre de l’association Gedaielle ;
— Condamne la société par actions simplifiée Location Automobiles Matériels aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration du 31 décembre 2020, la sas Locam Location Automobiles Matériels a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 23 février 2021, la société Locam demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 1103, 1104 et 1343-2 du code civil,
— Dire la société Locam ' Location Automobiles Matériels recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
— Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— Condamner l’association Gedaielle au paiement de la somme de 25 758,81 euros et ce, avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L.441-6 du code de commerce) et ce, à compter de la mise en demeure en date du 26.09.2018.
— Ordonner la restitution par l’association Gedaielle du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
— Condamner l’association Gedaielle au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— Ordonner l’anatocisme des intérêts.
— Condamner l’association Gedaielle aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Migaud pour les frais par lui exposé.
La déclaration d’appel et les conclusions de la société Locam ont été signifiées à l’association Gedaielle par acte d’huissier, par procès-verbal de recherches infructueuses, le 16 mars 2021. Elle n’a pas constitué d’avocat.
SUR CE, LA COUR
Le tribunal de commerce a rejeté la demande en paiement de la société Locam au motif qu’elle ne rapportait pas la preuve que le matériel, objet du contrat de location signé le 18 janvier 2018, avait effectivement été livré à l’association Gedaielle, le procès-verbal de conformité en date du 18 janvier 2018, versé aux débats étant insuffisant à rapporter une telle preuve.
La signature électronique est un procédé dont la fiabilité est présumée. La signature électronique du procès-verbal de livraison atteste de son contenu.
Il ressort des pièces produites que l’association Gedaielle a conclu auprès de la société NJ Partners, le fournisseur, et la société Locam, le bailleur finançant le matériel, un contrat de location portant sur un standard téléphonique.
Le procès verbal de livraison mentionne, outre le standard téléphonique, 5 postes de travail imac et un canon 633 cdw (imprimante) .Le contrat de location ainsi que le procès-verbal de livraison ont été signés sous forme électronique. Le document est daté et signé le 18 janvier 2018.
La société Locam produit le contrat de location, le certificat électronique justifiant de la signature du contrat, le procès-verbal de réception par monsieur [X] [P], ès-qualités de président de l’association. Elle verse en outre la facture des matériels qu’elle a acquittée auprès de la société NJ Partners.
Le fait que le contrat de location et le procès verbal de livraison aient été signés le même jour n’est pas de nature à remettre en cause l’opération, dans la mesure où les pièces versées aux débats rapportent la preuve de la livraison des matériels et de la signature des parties. Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de location a été consenti au profit de l’association Gedaielle, moyennant l’engagement de versement de loyers pendant une durée déterminée.
La société Locam justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2018, après avoir constaté une absence de règlement.
Le courrier somme la locataire d’avoir à régulariser le montant des loyers impayés en lui précisant qu’à défaut, ledit courrier vaudrait résiliation du contrat en vertu de la clause résolutoire insérée au contrat pour non-paiement des loyers.
L’association Gedaielle n’a pas respecté ses engagements contractuels, la société Locam est donc fondée en sa demande en paiement.
Conformément aux stipulations contractuelles, l’association Gedaielle est redevable de 2 loyers trimestriels impayés d’un montant de 2.230,20 euros et de 19 loyers à échoir soit 21.186,90 euros, outre la clause pénale de 10 % , soit un total de 25.758,81 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2018, date de la mise en demeure.
La société Locam est fondée à solliciter l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 nouveau du code civil.
Le contrat de location ayant été résilié en date du 26 septembre 2018, l’association Gedaielle ne justifiant pas de la restitution du matériel, la société Locam est fondée à en solliciter la restitution, mais elle ne justifie par de l’utilité de l’astreinte eu égard au temps écoulé et à l’absence de domiciliation connue du débiteur.
Il paraît équitable d’allouer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
L’association Gedaielle, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau
CONDAMNE l’association Gedaielle à payer à la société Locam la somme de 25.758,81 euros avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2018 ;
ORDONNE l’anatocisme des intérêts ;
ORDONNE la restitution par l’association Gedaielle du matériel objet du contrat ;
CONDAMNE l’association Gedaielle aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Migaud conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’association Gedaielle à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S.MOLLÉ E.LOOS
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