Irrecevabilité 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 26 mai 2026, n° 25/05874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 3 avril 2025, N° 11-22-0 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
Chambre civile 1-2
ARRET N°199
CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2026
N° RG 25/05874 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOK7
AFFAIRE :
[A] [S]
C/
[N] [J]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance d’incident rendue le 3 avril 2025 par la Cour d’Appel de Versailles
N° chambre :
N° RG : RG 11-22-0
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 26/05/2026
à :
Me Ondine CARRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
Monsieur [A] [S]
de nationalité Française
Chez Maître [X] [I] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-[Numéro identifiant 1] du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
****************
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE
Madame [N] [J]
née le 03 Janvier 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ondine CARRO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212 – N° du dossier 15376
S.A. CDC HABITAT, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Lénaïg RICKAUER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13 – N° du dossier 20220082
Plaidant : Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0007
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Avril 2026, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Madame Lorraine DIGOT, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine a :
— débouté M. [A] [S] de ses demandes de nullité de désolidarisation du bail conclu avec la société CDC Habitat, de production d’un contrat de location à son nom et d’un accès au compte locatif sous astreinte, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné M. [S] à verser à Mme [N] [J] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [S] à verser à Mme [J] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. [S] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M. [S] a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 17 mai 2024 suite à sa demande formée le 20 mars 2024 dans le cadre d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 7 mars 2024.
Par déclaration reçue au greffe le 25 juin 2024, M. [S] a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 3 avril 2025, le conseiller de la mise en état a :
— débouté M. [S] de ses demandes,
— déclaré recevables les constitutions et conclusions d’intimées de Me [F] pour Mme [J] et de Me [R] pour la société CDC Habitat Social,
— condamné M. [S] aux dépens de l’incident qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamné M. [S] à payer à Mme [J] une indemnité de 1 000 euros,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du jeudi 22 mai 2025 à 9 h pour clôture et à l’audience du jeudi 12 juin 2025 à 9 h 30, en audience rapporteur pour plaidoirie.
M. [S] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 avril 2025 en vue de former un déféré à l’encontre de l’ordonnance d’incident et en a informé la cour par message RPVA du 17 avril 2025.
Par requête notifiée par voie électronique le 22 avril 2025, M. [S] a demandé à la cour de:
— prononcer un sursis à statuer dans l’instance d’appel en cours l’opposant à Mme [J] et CDC Habitat,
— suspendre l’effet de l’ordonnance d’incident rendue le 3 avril 2025, notamment les échéances fixées aux 22 mai et 12 juin 2025, jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur la requête en déféré qu’il entend former à l’encontre de ladite ordonnance.
Par message RPVA du 29 avril 2025, le président de la chambre 1-2 a rappelé à l’avocat de M. [S] qu’il avait été désigné au titre de l’aide juridictionnelle par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2024, de sorte qu’aucune nouvelle demande n’était nécessaire ; que sa nouvelle demande n’avait aucun caractère suspensif, et que le déféré, devant être formé dans les 15 jours de l’ordonnance, étant irrecevable, il n’y avait aucune raison de reporter la clôture et les plaidoiries.
Par requête notifiée par voie électronique le 19 mai 2025, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de :
— reconnaître l’autonomie de la procédure de déféré en vertu des principes juridiques applicables et de la jurisprudence,
— admettre sa demande d’aide juridictionnelle pour le déféré et suspendre les délais à compter de la notification de la décision d’aide juridictionnelle,
— ordonner le rétablissement d’un délai de 15 jours pour agir, à compter de la notification de la décision d’aide juridictionnelle conformément aux principes de l’article 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— dire n’y avoir lieu à l’application de l’article 34 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle aux fins de règlement des frais d’avocat dans le cadre de la procédure en déféré,
— proroger, subsidiairement, le délai de clôture des débats au-delà du 22 mai 2025, et accorder un délai supplémentaire pour conclure après réception des pièces demandées au bailleur,
— prononcer un sursis à statuer dans l’instance d’appel en cours opposant M. [S] à Mme [J] et la SA CDC Habitat,
— suspendre l’effet de l’ordonnance d’incident rendue le 3 avril 2025, notamment les échéances fixées aux 22 mai et 12 juin 2025, jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur sa requête en déféré qu’il entend former à l’encontre de ladite ordonnance.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le magistrat chargé de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a ordonné la clôture de la procédure et dit que l’affaire sera plaidée le 12 juin 2025 à 9h30.
Le 5 juin 2025, M. [S] a saisi la cour d’une requête en déféré de l’ordonnance de clôture.
Parallèlement, par requête notifiée le 10 juin 2025, M. [S] a demandé au conseiller de la mise en état de:
— révoquer l’ordonnance de clôture du 22 mai 2025,
— ordonner le sursis à statuer jusqu’à l’examen des pièces reçues le 20 mai 2025,
A titre subsidiaire,
— proroger le délai de clôture et accorder un délai de quinze jours supplémentaires pour conclure,
— ordonner, le cas échéant, la fixation d’une nouvelle date pour l’audience de plaidoiries.
A l’audience de plaidoirie du 12 juin 2025, le dossier a été renvoyé, l’avocat de M. [S] ayant indiqué maintenir la procédure de déféré.
Par requête déposée au greffe le 29 septembre 2025, M. [S] a formé un déféré à l’encontre de l’ordonnance d’incident du 3 avril 2025 (enrôlé sous le n°RG 25/5874).
Le 12 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] a accordé à M. [S] l’aide juridictionnelle totale pour une procédure d''appel sur incident'.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, M. [S], demandeur au déféré, demande à la cour de :
— dire que l’ordonnance d’incident attaquée a été prise en violation des articles précités 15, 16, 114, 117, 119, 120, 910 et 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— constater que la demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet,
— dire et juger que la présente procédure est désormais couverte par l’aide juridictionnelle totale accordée le 7 novembre 2025.
En conséquence, de statuer à nouveau :
— déclarer recevable et bien-fondé le déféré,
— infirmer l’ordonnance d’incident attaquée prononcée le 3 avril 2025 par le conseiller de la mise en état, dans toutes ses dispositions;
— réformer ladite ordonnance,
À titre principal,
— annuler la condamnation de 1 000 euros au bénéfice de Mme [J] prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à sa charge, étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale (article 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 et jurisprudence de la Cour de cassation),
En tout état de cause,
— réexaminer l’incident qu’il a soulevé in limine litis, notamment l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions de Mme [J], se prononcer à nouveau sur l’ensemble des demandes du présent déféré,
— constater l’irrecevabilité des constitutions d’avocat déposées par la société CDC Habitat et par Mme [J], pour irrégularités de fond (erreur de numéro RG régularisé hors délais, absence de date et de signature),
— prononcer la nullité de fond des constitutions d’avocat déposées pour la société CDC Habitat et Mme [J],
— déclarer irrecevables les conclusions de la société CDC Habitat et Mme [J], faute pour elles d’être valablement constituées,
— constater la violation des articles 15 et 16 du code de procédure civile et de l’article 6 § 1 CEDH, en raison de l’atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes,
— condamner la société CDC Habitat et Mme [J] sur le fondement des articles 1240 du code civil et 6 §1 de la CEDH, au versement de la somme de 500 euros en réparation du dommage subi,
— condamner la société CDC Habitat et Mme [J] à lui payer la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la procédure d’incident,
— condamner solidairement la société CDC Habitat et Mme [J] aux dépens, y compris aux frais irrépétibles, ainsi qu’à la somme de 2 000 euros due au titre de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser,
— débouter Mme [J] de sa demande de condamnation à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile invoqué sous couvert de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et de la jurisprudence de la Cour de cassation,
— débouter les intimés de leurs demandes reconventionnelles et, plus généralement, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, Mme [J], défenderesse au déféré, demande à la cour de :
A titre principal:
— déclarer M. [S] irrecevable en son déféré,
En tout état de cause:
— confirmer l’ordonnance d’incident du 3 avril 2025 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter M. [S] de la totalité de ses demandes,
— déclarer recevable la constitution de Me [Y] [F],
Y ajoutant:
— condamner M. [S] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent déféré,
— le condamner aux entiers dépens.
La société CDC Habitat, défenderesse au déféré, n’a pas conclu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour précise qu’en raison de la date de la déclaration d’appel, les articles du code de procédure civile visées dans le présent arrêt s’entendent de ceux issus du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, sauf mention contraire.
La cour précise également que conformément aux dispositions des articles 954 et 4 du code de procédure civile, elle ne statue (donc au dispositif de l’arrêt) que sur des prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties. Par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Les demandes de 'dire', 'dire et juger’ et 'constater’ figurant dans les conclusions de M. [S] ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens. La cour, tenue d’y répondre, puisqu’ils viennent au soutien de ses prétentions, le fera dans les motifs de l’arrêt et non dans le dispositif.
Sur la recevabilité du déféré
M. [S] demande la cour de déclarer son déféré recevable.
A cet effet, il fait valoir que le conseiller de la mise en état l’a condamné aux frais irrépétibles dans son ordonnance d’incident, reconnaissant ainsi que l’incident générait des frais distincts de
l’appel principal. Il soutient que par cohérence, la procédure sur déféré est une procédure autonome, comme le confirme l’article 913-8 du code de procédure civile, ce qui justifie une demande d’aide juridictionnelle spécifique et l’interruption du délai qui lui est applicable. Il ajoute que cette autonomie est confirmée par la cour qui a attribué à ce dossier un nouveau numéro de répertoire général (RG), ce qui démontre qu’elle reconnaît le déféré comme une procédure autonome et indépendante de celle du fond. Il indique que son avocat doit être rémunéré pour le travail spécifiquement accompli dans le cadre du déféré, ce que visait sa nouvelle demande d’aide juridictionnelle et que contrairement à ce que soutient Mme [J], la décision initiale d’aide juridictionnelle ne suffisait pas pour tous les incidents comme le démontre la décision du bureau d’aide juridictionnelle lui ayant accordé cette aide.
Il en déduit que sa demande d’aide juridictionnelle formée pour le déféré est pleinement valable et entraîne la suspension des délais de procédure. Il expose avoir déposé sa demande d’aide juridictionnelle le 16 avril 2025, soit dans le délai de 15 jours de l’ordonnance, et qu’en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, cette demande a interrompu ce délai. Il indique que la notification de cette décision a fait courir un nouveau délai de 15 jours pour former le déféré, et qu’il n’a pas attendu que la décision soit rendue pour déposer sa requête afin de sécuriser la saisine.
Mme [J] conclut à l’irrecevabilité du déféré.
Elle fait valoir que M. [S] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 avril 2025 alors qu’il n’y avait pas lieu de le faire, celle obtenue pour la procédure d’appel valant également pour les incidents et déférés s’agissant de la même instance, de sorte que sa demande n’a pas interrompu le délai de 15 jours. Elle en déduit que le déféré, formé le 29 septembre 2025, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur statuent sur une exception de procédure peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
En application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En l’espèce, l’ordonnance d’incident a été rendue le 3 avril 2025. M. [S] a formé un déféré à l’encontre de cette décision par requête déposée au greffe le 29 septembre 2025, soit au-delà du délai de quinze jours susvisé.
M. [S] a obtenu l’aide juridictionnelle totale pour la procédure d’appel du jugement rendu le 7 mars 2024 par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2] du 17 mai 2024. Cette décision vaut pour l’assistance d’un avocat durant toute la procédure d’appel, ce qui inclut les incidents et les déférés. En effet, la procédure de déféré n’ouvre pas une instance autonome et suit le sort de l’instance dans laquelle il s’inscrit quand bien même un nouveau numéro de répertoire général a été attribué pour ce déféré, s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire. Cette procédure est donc couverte par la décision d’aide juridictionnelle initiale du 17 mai 2024.
Il est d’ailleurs relevé que l’annexe 1 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit, en matière d’appel (V. 1. Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire), une majoration des UV en cas d’incidents, permettant ainsi de rémunérer l’avocat pour ces procédures.
M. [S] n’avait donc pas besoin d’une nouvelle décision d’aide juridictionnelle pour former un déféré à l’encontre de l’ordonnance d’incident, le fait que le bureau d’aide juridictionnelle ait fait droit à cette demande étant indifférent.
Dans ces conditions, la demande d’aide juridictionnelle effectuée le 16 avril 2025 par M. [S] n’a pas interrompu le délai de quinze jours susvisé, étant au surplus relevé qu’il a formé le déféré avant l’obtention de la décision d’aide juridictionnelle, laquelle n’a donc pu, en tout état de cause, interrompre ce délai.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable le déféré formé par M. [S] le 29 septembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance de déféré du 3 avril 2025.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [S], qui succombe, est condamné aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lorsque le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l’application éventuelle des dispositions de l’article 75.
L’article 75 I. de cette loi dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle qui est tenu aux dépens peut être condamné à payer à son adversaire une somme au titre de ses frais irrépétibles comme l’a déjà jugé la Cour de cassation (2e civ., 15 mars 2001, pourvoi n°99-17.266, 2e Civ., 2 décembre 2010, pourvoi n° 09-65.951), étant relevé qu’à la différence de l’arrêt invoqué par M. [S] (2e civ., 10 décembre 2020, n°19-16.618), la demande formée par Mme [J] n’est pas fondée sur l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 mais sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc en conséquence de condamner M. [S] à payer à Mme [J] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dont les dispositions sont équivalentes à celles de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 susvisé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable le déféré formé par M. [A] [S] le 29 septembre 2025 à l’encontre
de l’ordonnance d’incident du 3 avril 2025 ;
Condamne M. [A] [S] à payer à Mme [N] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [A] [S] aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Bénédicte Nisi Anne Thivellier
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