Infirmation partielle 14 octobre 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 14 oct. 2021, n° 21/03725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03725 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 4 juin 2021, N° 2021R00360 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NL LOGISTIQUE c/ SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION NETMAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2021
N° RG 21/03725 – N° Portalis DBV3-V-B7F-USAZ
AFFAIRE :
S.A.S. NL LOGISTIQUE
C/
SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION NETMAN
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 04 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° RG : 2021R00360
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 14.10.2021
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU avocat au barreau de VERSAILLES
Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. NL LOGISTIQUE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET 570 501 791 (RCS ROUEN)
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210563
Assisté de Me Thomas CARRENA, Plaidant, avocat au barreau de Caen
APPELANTE
****************
SAS SERVICE NETTOYAGE ET MANUTENTION NETMAN
prise en la personne de ses représentants légaux domicilés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004963
Assisté de : Me Laure VALLET, plaidant
INTIMEE
****************
représentée par ses dirigeants sociaux dument habilités à cet effet et domiciliés en cette qualité audit siège
.
N° SIRET : 542 063 797 (RCS PARIS)
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine ESCOFFIER-TUBIANA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 206
Assistée de Me Guillaume ANQUETIL, Plaidant, avocat au barreau de Paris
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Septembre 2021, Madame Nicolette GUILLAUME, présidente ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI
EXPOSE DU LITIGE :
Un important incendie s’est produit dans la nuit du 25 au 26 septembre 2019 détruisant pour partie les sites exploités par la société Lubrizol France et la société NL Logistique sis 21 et […] à Rouen.
La société Lubrizol France a pour sous-traitant manutentionnaire la société Service Nettoyage et Manutention Netman (la société Netman).
À la demande de la société Lubrizol France, le président du tribunal de commerce de Nanterre a rendu une ordonnance de référé le 23 octobre 2019, ordonnant une expertise et désignant un collège d’experts (MM. B X et C D) ayant principalement pour mission de déterminer les causes et origines de l’incendie ainsi que les éventuels facteurs d’aggravation, fournir tout élément de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond d’apprécier les responsabilités encourues.
Par une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2019, le président du tribunal de commerce de Nanterre a pour l’essentiel, constaté la renonciation des parties à leur demande d’expertise pour l’appréciation des préjudices, ainsi que complété la mission de l’expert comme suit : 'disons que, sauf demande particulière du collège d’experts, la participation aux opérations d’expertise sera limitée aux parties dont la présence est susceptible de contribuer à la recherche des causes et origines de l’incendie et/ou présentant un lien étroit avec Lubrizol et/ou NL'.
Trois salariés et un intérimaire de la société Service Nettoyage et Manutention Netman étant présents sur le site le soir du sinistre, ils ont été entendus par le collège d’experts le 6 février 2020.
L’expertise est en cours.
Par acte d’huissier de justice délivré le 18 mars 2021, la société NL Logistique a fait assigner en référé la société Service Nettoyage et Manutention Netman aux fins d’obtenir principalement son intervention à l’instance introduite par la société Lubrizol France et lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par ordonnance contradictoire rendue le 4 juin 2021, le juge des référés du tribunal de commerce a :
— dit irrecevable la demande d’intervention forcée de la société Service Nettoyage et Manutention Netman formulée par la société NL Logistique,
— débouté la société NL Logistique de sa demande de rendre commune et opposable l’expertise en cours à la société la société Service Nettoyage et Manutention Netman,
— débouté NL Logistiques de sa demande de jonction de l’instance avec l’instance enrôlée sous le n°2019R00976,
— rejeté la demande d’intervention volontaire de la société GAN Assurances,
— condamné la société NL Logitique à payer à la société Service Nettoyage et Manutention Netman la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— condamné la société NL Logistique aux entiers dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 57,65 euros, dont TVA de 9,61 euros.
Par déclaration reçue le 11 juin 2021, la société NL Logistique a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de décision, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande d’intervention volontaire du GAN.
Autorisée par ordonnance rendue le 23 juin 2021, la société NL Logistique a fait assigner à jour fixe la société Service Nettoyage et Manutention Netman pour l’audience fixée au 1er septembre 2021 à 14 heures.
Copie de l’assignation a été déposée au greffe le 5 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions déposées le 26 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société NL Logistique demande à la cour, au visa des articles 31, 121, 145 et 496 du code de procédure civile, de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— a dit irrecevable la demande d’intervention forcée de la société Service Nettoyage et Manutention Netman qu’elle avait formulée ;
— l’a déboutée de sa demande de rendre commune et opposable l’expertise en cours à la société Service Nettoyage et Manutention Netman ;
— l’a condamnée à payer à la société Service Nettoyage et Manutention Netman la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— statuant à nouveau :
— recevoir sa demande d’intervention forcée de la société Service Nettoyage et Manutention Netman ;
— rendre commune et opposable l’expertise en cours à la société Service Nettoyage et Manutention Netman ;
— condamner la société Service Nettoyage et Manutention Netman au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Service Nettoyage et Manutention Netman (la société Netman) demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
— rejeter la demande d’extension des opérations d’expertise qui lui est faite sollicitée par la société NL Logistique ;
— rejeter l’ensemble des prétentions de la société NL Logistique ;
— condamner la société NL Logistique à lui payer la somme de 9 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 juillet 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société GAN Assurances demande à la cour de au visa des articles 325 et 549 du code de procédure civile,
— juger recevable et bien fondé son appel provoqué en sa qualité d’assureur de la société Netman,- – juger que dans l’hypothèse d’une infirmation de l’ordonnance attaquée, elle serait recevable et bien fondée à se voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, sous réserves de la mise en cause de la société Netman dans le cadre des opérations d’expertises, sous réserves de la responsabilité de son assurée, sous réserves des garanties offertes par le contrat d’assurance, dans le cadre et les limites de la police et conformément aux garanties qui sont offertes par le contrat,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire se dérouleront contradictoirement à son égard,
en conséquence, dans cette hypothèse d’infirmation :
— lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire, sous les réserves ci-dessus évoquées,
— dire qu’il en sera référé au juge en cas de difficulté,
— laisser à la charge de l’appelante tous les dépens de la présente instance.
À l’audience, il a été demandé à l’appelante de transmettre avant le 3 septembre suivant, l’avis des experts sur la participation de l’intimée aux opérations d’expertise. Le jour même a été transmis par le RPVA un courriel de M. X daté du 22 mars 2021 indiquant qu’ils ne s’opposaient pas à la mise en cause de la société Netman.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – sur l’ordonnance commune à la société Netman et à son assureur
La société NL Logistique demande la mise en cause de la société Netman aux opérations d’expertise, soutenant que l’hypothèse privilégiée est une erreur humaine et que des documents doivent être communiqués par l’intimée qui doit être entendue, étant précisé que seuls ses salariés étaient présents sur le site. Elle ajoute que la question est indépendante de leur audition et que la demande d’intervention n’est pas tardive.
L’appelante insiste sur le fait que la société Netman n’est pas un tiers victime mais qu’elle est
intervenue directement et exclusivement dans le processus d’enfûtage et de manutention et stockage à l’endroit précis de l’incendie lors de son déclenchement situé sur le site de la société Lubrizol sur une zone de stockage extérieur, et que sa situation n’est pas comparable à celle de Métropole Rouen Normandie dont la participation a été écartée. Elle prétend notamment en se référant à la note n°6 du 22 avril 2020 des experts que les salariés de la société Netman ont procédé aux dernières manipulations dans les quelques minutes précédant les premiers signes d’incendie. Elle fait état de son dire n°10 du 3 mars 2021 par lequel elle demande des éclaircissements quant à la mission contractuelle de la société Netman sur le site de la société Lubrizol, y joignant son projet d’assignation d’appel en cause de la société Netman.
La société Netman demande la confirmation de l’ordonnance querellée, faisant effectivement état de l’audition des salariés le 6 février 2020, du caractère tardif de la demande d’intervention à l’expertise et de la mise hors de cause de Métropole Rouen Normandie.
Elle affirme que l’appelante ne justifie pas d’un motif légitime au regard de l’objet de l’expertise, insistant sur le fait que la mission des experts ne porte pas sur l’évaluation des préjudices et que c’est à la demande de la société Lubrizol et de la société NL Logistique que la participation aux opérations d’expertise a été limitée aux parties dont la présence est susceptible de contribuer à la recherche des causes et origine de l’incendie.
Elle prétend que le facteur humain allégué est de pure opportunité et qu’à la lecture des notes des experts, il n’apparaît à aucun moment qu’un départ de feu résultant d’une erreur de manipulation humaine est privilégié. Elle relève que le plan de prévention des risques 2014 n’est pas produit, seul le rapport d’enquête publique l’étant qui ne peut conduire à retenir une erreur humaine de manipulation.
La société GAN Assurances, dans l’hypothèse où sa sociétaire serait mise en cause, demande à participer aux opérations d’expertise en formulant les réserves d’usage concernant la responsabilité de son assurée et l’étendue des garanties offertes par son contrat.
Sur ce,
Il est d’abord observé en prélimaire que l’irrecevabilité retenue par le premier juge qui n’est pas spécialement critiquée par l’appelante qui en fait néanmoins appel, et qui tient à la restriction imposée par l’ordonnance de référé rendue le 5 novembre 2019 qui dit que 'la participation aux opérations d’expertise sera limitée aux parties dont la présence est susceptible de contribuer à la recherche des causes et origines de l’incendie et/ou présentant un lien étroit avec Lubrizol et/ou NL', n’est en réalité pas dissociable de l’analyse du motif légitime et relève donc d’une question de fond, de sorte que cette irrecevabilité sera rejetée.
Il est constant que c’est en réponse au dire n°10 de l’avocat de l’appelante que le collège d’expert s’est prononcé favorablement le 22 mars dernier à la mise en cause de la société Netman et qu’ainsi les dispositions de l’article 245 du code de procédure civile apparaissent respectées puisqu’une extension de leur mission est envisagée.
Au regard de la date de l’assignation et de celle de l’avis de l’expert, les opérations d’expertise étant toujours en cours, cette mise en cause n’apparaît en outre pas tardive.
Selon l’article 145 du code de procédure civile : "s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé".
Il résulte de ce texte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est destinée à les établir, mais qu’il doit justifier d’éléments rendant crédibles les griefs allégués.
La société Netman ne conteste pas (cf page 6 de ses conclusions) que trois de ses salariés étaient présents la nuit de l’incendie sur le site.
En page 15 de la note n°6 des experts, il est indiqué que M. Y, technicien la nuit de l’incendie, 'occupait le poste de quart à l’enfûtage depuis 2007. Son activité consistait à démarrer l’enfûtage, dépoter les citernes, les remplir…' M. Z qui était cariste, indique avoir 'manutentionné' des palettes de fûts, 4 par 4, qui venaient d’être remplis automatiquement. Quant à M. A qui travaillait également sur le site la nuit de l’incendie, 'sa tâche consistait à contrôler en salle d’enfutâge, que le remplissage s’effectuait correctement, sans débordement'.
Par ailleurs, en tant qu’employeur de ce personnel, la présence à l’expertise de la société Netman est utile pour cerner sa mission et celle de ses salariés, et elle est bien susceptible de contribuer à la recherche des causes et origines de l’incendie et des responsabilités encourues, objet même de l’expertise.
Enfin, il n’est pas discuté que la société Netman était mandatée pour intervenir sur le site par la société Lubrizol, le lien avec cette dernière est donc un autre élément qui au regard de l’ordonnance rendue le 4 novembre 2020 et de l’exigence qui y est formulée de 'lien étroit avec Lubrizol', justifie sa mise en cause.
Il est donc justifié de la véracité des éléments rendant crédibles les griefs allégués et plausible le procès en germe à l’encontre de la société Netman.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve à ce stade de la procédure, qu’une erreur humaine ait pu être un élément déclencheur du sinistre et peu importe que le document d’analyse de la société Lubrizol intitulé ' Stockages et Utilités 2014" sur lequel s’appuierait l’appelante dans son dire n°10 et qui mettrait en évidence le risque d’une erreur humaine, ne soit pas produit.
Eu égard aux éléments ainsi réunis, la simple présence des salariés de l’intimée sur le site est suffisante, le motif légitime est caractérisé, de sorte que l’ordonnance doit être infirmée pour qu’il soit fait droit à la demande de la société NL Logistique comme il sera dit dans le dispositif.
Au regard de ce qui précède, n’étant pas encore discuté le lien contractuel existant entre la société Netman et son assureur, la société GAN Assurances, il sera fait droit à la demande de participation de cette dernière aux opérations d’expertise.
2 – sur les demandes accessoires
La société NL Logistique étant accueillie en son recours, l’ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, les dépens de première instance restant à sa charge en sa qualité de requérante.
Partie perdante, la société Netman ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande.
Il est en outre inéquitable de laisser à la société NL Logistique la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et la société Netman sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance rendue le 4 juin 2021 sauf en ce qu’elle a jugé sur les dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
REND commune et opposable l’expertise en cours ordonnée le 23 octobre 2019 par ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Nanterre, à la société Service Nettoyage et Manutention Netman et à son assureur, la société GAN Assurances,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE la société Service Nettoyage et Manutention Netman à payer à la société NL Logistique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la société Service Nettoyage et Manutention Netman supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecte ·
- Réception ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture
- Locataire ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Bailleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Matériel
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Audit ·
- Salariée ·
- École ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Iso ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Faute grave
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Chêne ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
- Identification ·
- Diligences ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corrosion ·
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Expert ·
- Profilé ·
- Cycle ·
- Utilisation ·
- Vices
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Procédure
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Absence ·
- Contrats ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Thérapeutique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Saisie ·
- Polynésie française ·
- Comptes bancaires ·
- Appel-nullité ·
- Mainlevée ·
- Livre ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Attribution
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Relation commerciale établie ·
- Communication ·
- Agence ·
- Cadre ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Rupture
- Grange ·
- Replantation ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Baux ruraux ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Verger ·
- Bail à ferme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.