Cassation partielle 30 septembre 2020
Infirmation partielle 13 avril 2022
Rejet 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 13 avr. 2022, n° 21/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/00251 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 30 septembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE, Etablissement Public POLE EMPLOI |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 13 AVRIL 2022
N° RG 21/00251 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-L4IO
Monsieur Z Y
c/
Société NXP SEMICONDUCTORS FRANCE
Etablissement Public POLE EMPLOI
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 7 juillet 2016 (R.G. N°F 13/01769) par le conseil de prud’hommes de Toulouse – Formation paritaire, Section Industrie-
après arrêt de la Cour de cassation rendu le 30 septembre 2020, cassant partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 30 juin 2017 , suivant déclaration de saisine du 14 janvier 2021 de la Cour d’appel de Bordeaux, désignée cour de renvoi,
Demandeur sur renvoi de cassation :
Monsieur Z Y
né le […] à […], demeurant […]
assisté de Me Karim CHEBBANI de la SELARL CABINET CHEBBANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
représenté par Me Marie-Emilie BERGES, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesses sur renvoi de cassation :
Société NXP Semiconductors France venant aux droits de la SAS Freescale Semiconducteurs France, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Route de l’Orme des Merisiers – bâtiment Thalès Saint-Aubin – 91193 GIF-SUR-YVETTE CEDEX
représentée par Me Cécile AUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Adeline GAUTHIER de la SELARL CAPSTAN SUD-OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
Pôle Emploi Occitanie, pris en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège social […]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2022 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame C, D-E présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sophie Masson, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame C D-E, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-B,
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y, né en 1961, a été engagé par la société Motorola aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SAS Freescale Semiconductors France par un contrat de travail à durée déterminée à effet du 25 avril 1983 en qualité d’opérateur. Ce contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé pour s’achever le 24 octobre 1983.
Un contrat de travail à durée indéterminée portant sur le même poste a ensuite été conclu à effet du 25 octobre 1983.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. Y exerçait les fonctions de FSL engineering technicien et sa rémunération mensuelle brute moyenne était de 4 091,45 euros.
Le 20 décembre 2011, la société a informé M. Y de ce qu’une somme de 1 000 euros lui serait versée à titre d’avance sur l’indemnité supra légale de licenciement. Cette somme figurait sur le bulletin de paye du mois de décembre 2011.
M. Y a été licencié pour motif économique le 10 août 2012.
A la date du licenciement, M. X avait une ancienneté de 28 ans et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 10 juillet 2013, M. X a saisi la juridiction prud’homale de Toulouse pour faire juger que la rupture de fait du contrat le 31 décembre 2011 était abusive, qu’un nouveau contrat de travail l’a lié à la société Freescale Semiconductors à compter du 1er janvier 2012, que son licenciement pour motif économique du 10 août 2012 était dénué de cause réelle et sérieuse et pour demander des indemnités de rupture tant pour la rupture intervenue au 31 décembre 2011 que pour celle du 10 août 2012.
Subsidiairement, le salarié demandait de constater que le licenciement tel que notifié pour motif économique était sans cause réelle et sérieuse et sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes, par jugement du 7 juillet 2016, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- débouté M. X de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Freescale Semiconductors France, prise en la personne de son représentant légal ès qualités, de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de la société les dépens éventuels de l’instance.
Par déclaration du 18 juillet 2016, M. X a relevé appel de cette décision, notifiée le 15 juillet 2016.
La cour d’appel de Toulouse, par arrêt du 30 juin 2017, a :
- déclaré irrecevable la totalité du rapport SECAFI, à l’exception des extraits de ce rapport visés au bordereau de communication de l’employeur sous les pièces numéros 2, 3 et 28,
-infirmé le jugement entrepris,
- statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que le licenciement de M. Y prononcé le 31 décembre 2011 est sans cause réelle et sérieuse,
- dit que le contrat de travail initial liant les parties s’est poursuivi après le 31 décembre 2011 et qu’il n’y a pas de nouveau contrat de travail à compter du 1er janvier 2012,
- condamné la société à payer à M. Y :
*23.900 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé le 31 décembre 2011,
*4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties des autres demandes,
- condamné la société à rembourser le Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié à concurrence de 6 mois,
- condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
La Cour de cassation, par arrêt du 30 septembre 2020, a :
- cassé et annulé, sauf en ses dispositions relatives au rapport Secafi, l’arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse, au motif que le juge s’est déterminé sans caractériser la volonté irrévocable de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
M. Y a saisi la cour d’appel de Bordeaux le 14 janvier 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 janvier 2022 et soutenues à l’audience, M. Y demande à la cour de :
-réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
A titre principal,
-dire que la rupture de fait du contrat de travail de M. Y le 31 décembre 2011 est abusive,
-dire qu’un nouveau contrat de travail a lié la société et M. Y à compter du 1er janvier 2012,
-dire que le licenciement de M. Y tel que notifié pour motif économique à la date du 10 août 2012 est dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse résultant de la rupture contractuelle du 31 décembre 2011,
-en outre, condamner la société au paiement de la somme de 21.083,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse notifié le 10 août 2012.
A titre subsidiaire,
-dire que le licenciement de M. Y tel que notifié pour motif économique à la date du 10 août 2012 est dénué de cause réelle et sérieuse,
-condamner la société au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre infiniment subsidiaire,
-dire que la société a violé l’obligation légale afférente au respect des critères d’ordre du licenciement,
-condamner la société au paiement de la somme de 150.000 euros à titre de dommages et intérêts.
En toute hypothèse,
-condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de la procédure de première instance, outre les entiers dépens,
-condamner la société au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 janvier 2022 et soutenues à l’audience, la société demande à la cour de':
-confirmer le jugement rendu,
-déclarer irrecevables ou injustifiées les demandes de M. Y,
-débouter M. Y de l’ensemble de ses prétentions,
-condamner M. Y à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre principal, M. Y demande la réparation d’un double préjudice : l’un résulterait de la rupture de son contrat de travail le 31 décembre 2011 par l’effet du versement d’une indemnité de licenciement (A), l’autre résulterait du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement économique notifié le 10 août 2012 (B)
A – la rupture du contrat de travail le 31 décembre 2011
Le 20 décembre 2011, la société a informé M. Y du paiement d’une avance sur indemnité de licenciement dans les termes suivants :
« les lois de financement de la sécurité sociale applicables en 2011 et 2012 ont fait évoluer négativement le régime social des indemnités de rupture des contrats de travail y compris celles versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi. De plus, sont également en projet des évolutions législatives qui viseraient à soumettre une part de ces indemnités à l’impôt sur le revenu.
Alors qu’elles étaient exonérées, sont désormais susceptibles d’être soumises aux cotisations sociales, salariales et patronales, au – delà d’un seuil égal à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 106 056 euros par référence au plafond 2011) les indemnité de rupture qui seraient versées en 2012. Pour celles versées en 2011, l’assujettissement aux charges sociales n’intervient qu’au delà de six plafonds (soit 212 112 euros par référence au plafond 2011)
Nous avons interrogé les différentes administrations concernées par la mise en oeuvre de ces dispositions qui nous ont confirmé que le régime social applicable en 2011 ( cotisations au delà de six plafonds) serait maintenu sur la globalité des indemnités de rupture versées dans le cadre du PSE si au moins une partie de celles- ci était attribuée avant le 31 décembre 2011.
Dans ce contexte, et afin de fiabiliser le régime social des indemnités versées en application du PSE, nous vous informons que nous attribueront, dans le courant du mois de décembre, une avance de 1 000 euros sur les indemnités de rupture susceptibles de vous être attribuées dans l’hypothèse de la rupture de votre contrat de travail liée au projet d’arrêt d’activité de la fabrication.
Si la rupture de votre contrat n’intervenait pas dans le cadre du PSE cité ci – dessus, les sommes devront être remboursées à la société selon les dispositions en vigueur."
Pour l’essentiel, M. Y fait valoir que le paiement d’une avance sur indemnité de licenciement caractérise sans équivoque la rupture effective de son contrat de travail au visa de l’ article L 1234-9 du code du travail et que l’avis des administrations fiscales est indifférent.
Il ajoute, qu’en l’absence de lettre de licenciement, cette rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse et que son préjudice doit être apprécié au regard d’une ancienneté de 28 années et de ses difficultés à retrouver un emploi.
La société répond que sa volonté non équivoque et irrévocable de licencier M. Y au moment du versement de l’avance d’un montant de 1 000 euros n’est pas établie au regard des termes de la lettre informant ce dernier, notamment,de ce qu’il devrait rembourser cette somme à défaut de licenciement dans le cadre du Plan de Sauvegarde de l’Emploi ; que cette décision avait été prise pour neutraliser les effets de la loi de finances de 2010 modifiant le seuil d’exonération des indemnités versées dans le cadre d’un tel plan, que l’article L.1234-9 du code du travail ne précise pas le moment du paiement de l’indemnité de licenciement qu’il instaure.
Il est constant que M. Y a perçu une somme de 1 000 euros le 28 décembre 2011, visée sur le bulletin de paye de ce mois au titre d’une « av. indemnité supra légale ».
En l’absence de lettre de licenciement, celui – ci ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste de manière non équivoque au salarié sa volonté irrévocable de mettre fin au contrat de travail.
La référence du salarié à la remise des documents de fin de contrat est inopérante, ces derniers étant distincts du versement d’une somme dont l’attribution définitive est soumise à un licenciement préalable.
Le reproche fait par le salarié à l’employeur de recourir à un mode de rupture sous condition suspensive est aussi indifférent dans la mesure où, précisément, la condition n’intéresse pas ici la rupture du contrat de travail mais le caractère définitif du paiement d’une somme dont la seule dénomination est insuffisante pour asseoir la volonté de l’employeur de mettre fin au contrat de travail.
Les termes de la lettre du 20 décembre 2011 sont sans équivoque en ce que la société motive le paiement de la somme de 1 000 euros par l’évolution certaine des règles relatives au seuil de déclenchement des cotisations sociales voire de l’imposition des indemnités de rupture du contrat de travail. Ce paiement intervenait à titre d’avance sur les indemnités de rupture susceptibles d’être attribuées dans l’hypothèse de la rupture du contrat de travail. L’employeur exigeait le remboursement de la dite somme à défaut de rupture du contrat de travail de M. Y dans le cadre du PSE.
L’évolution du régime social des indemnités liées à la rupture du contrat de travail est confirmée tant par la lettre de l’ACOSS que par le mail du chef de bureau de la législation financière du ministère de l’économie et des finances. Il ne peut donc être reproché à l’employeur d’avoir motivé sa décision par des éléments non avérés.
L’employeur soumettait donc le bénéfice définitif de cette avance à un licenciement dont la réalité n’était alors pas certaine et le paiement d’une avance ne caractérise pas sa volonté claire et non équivoque de mettre alors fin au contrat de travail de M. Y, peu important les termes de l’ article L1234-9 du code du travail.
Compte-tenu de ces éléments, la volonté non équivoque et irrévocable de l’employeur de mettre fin au contrat de travail de M. Y au mois de décembre 2011 n’est pas établie et le jugement du conseil des prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de ce chef.
B- le licenciement économique
M. Y a été licencié pour motif économique par lettre datée du 10 août 2012 ainsi rédigée :
« (…) Le marché du semi-conducteur est en constante et profonde évolution, à une allure qui ne laisse que peu de marge aux hésitations et aux erreurs de stratégie ou de mise en oeuvre de stratégie. Dans ce contexte, il est vital pour chaque entreprise intervenant sur le marché du semi- conducteur de faire preuve de réactivité de façon à s’adapter en permanence à un environnement changeant très vite.
C’est dans cet environnement très hautement concurrentiel que les parts de marché de Freescale n’ont cessé de se détériorer au cours des années. Cette tendance est survenue malgré un investissement global en Recherche et Développement de l’ordre de 20% de son chiffre d’affaires.
L’adaptation de Freescale à l’évolution technologique du semi – conducteur s’est faite en tenant compte de l’ensemble des paramètres, techniques, économiques et d’évolution du marché.
Ainsi, Freescale a adapté son outil de production au fil des années, cette adaptation a abouti à la création de nouvelles unités de production, remplaçant progressivement les anciennes. Cependant, Freescale n’a pas les ressources financières suffisantes pour posséder une unité de production 12 pouces et se limite actuellement à des unités 8 pouces au maximum pour préserver sa compétitivité et conserver la possibilité de continuer à investir en Recherche et Développement. Freescale a donc décidé de sous- traiter l’activité faite sur les supports 12 pouces.
Par ailleurs, l’évolution technologique du semi-conducteur conduit à ce que les nouveaux produits soient toujours réalisés sur les technologies les plus avancées. La fabrication des supports 12 pouces a donc progressivement absorbé la charge de travail des ateliers 8 pouces, libérant ainsi une capacité importante de fabrication dans les trois ateliers 8 pouces restant à Freescale, l’un à Chandler ( MOS12 Arizona) , les autres à Austin(MOS11 et MOS13 au Texas).
Le conversion en 8 pouces d’unités de fabrication opérant en 6 pouces (Toulouse FAB) est possible, moyennant un investissement très important qui touche à la fois les infrastructures ( bâtiments, traitement de fluides) et les équipements qui doivent tous être renouvelés ou adaptés. Or, au niveau du groupe, la capacité de fabrication en 8 pouces se trouve disponible sans avoir à faire d’ investissement du fait de la migration des nouveaux produits du 8 pouces vers le 12 pouces.
Une tentative de mutation des unités de fabrication opérant en 6 pouces vers une technologie différente a été envisagée et un programme de Recherche et Développement de technologie MEMS a été lancé en 2006. Cependant, d’une part, le marché visé s’est avéré largement insuffisant et de plus, cette technologie MEMS est également devenue disponible en 8 pouces en 2008, enlevant toute chance de compétitivité aux produits de diamètre inférieur.
Dans le marché du semi-conducteur, le coût de fabrication est généralement mesuré en coût de revient par tranche de silicium produite. Ce coût est proportionnel au volume produit. Ainsi, on constate que le coût de fabrication augmente rapidement lorsque le volume de lancement de tranches de silicium baisse, ceci en raison de la forte dépendance des coûts fixes.
De nombreux sous- traitants ou « fondeurs » existent en Asie, qui sont capables de produire à coût plus faible les tranches de silicium pour les mêmes technologies. Ce coût est donc beaucoup plus élevé à Toulouse que chez un « fondeur ». Ceci est essentiellement lié au volume de production.
Dans ces conditions, la faiblesse du marché et l’obsolescence progressive des produits de l’unité de fabrication 6 pouces à Toulouse conduit donc à un faible niveau de productivité et la mise en production d’autres technologies ne permet pas d’assurer un volume suffisant pour replacer la zone de fabrication à un niveau qui rendrait les coûts acceptables. En effet, la faiblesse du volume de production conduit à un coût élevé, au dessus du marché.
Ce contexte place l’unité de fabrication 6 pouces de Toulouse dans une situation de perte financière durable, sans espoir de retour à l’équilibre dans l’avenir. Par ailleurs, la disponibilité de zones de fabrication 8 pouces à l’intérieur du groupe permet d’envisager une localisation de la production faite actuellement à Toulouse dans les autres unités du groupe, en 8 pouces, et ce, sans investissement supplémentaire.
Or, il est impossible de laisser perdurer une telle situation dans un environnement très hautement concurrentiel où il est nécessaire d’investir énormément en Recherche et Développement. En effet, si l’un des secteurs est en perte, cette perte fera défaut aux ressources globalement disponibles en Recherche et développement.
Ceci mettrait en péril Freescale, celle – ci n’étant plus en mesure de mettre sur le marché les produits nouveaux nécessaires pour assurer sa compétitivité.
Ce constat est par ailleurs aggravé par la diminution du chiffre d’affaires de Freescale, en effet, bien que l’effort annuel en Recherche et Développement ait été maintenu à un niveau de l’ordre de 20%, le montant consacré à cette activité a chuté dans les mêmes proportions que le chiffre d’affaires. Ceci a conduit la société à être très sélective dans les choix des axes de développement futurs et à concentrer ses efforts sur des thèmes choisis.
Dès lors, maintenir une activité en perte sur le site de Toulouse de façon durable mettrait en danger l’ entreprise et obérerait gravement les capacités de Freescale à innover ce qui signifierait à court terme une perte complète de compétitivité pour le Groupe. Freescale est donc contraint de procéder à l’arrêt de sa production sur support 6 pouces afin de préserver sa compétitivité et de maintenir un budget suffisant en Recherche et Développement. C’est donc la préservation de la compétitivité du groupe qui conduit à mettre en oeuvre la cessation d’activités de Production du site de Toulouse FAB dans sa forme actuelle.
En conséquence, afin d’assurer la sauvegarde de la compétitivité de ses activités, et par delà, celle du groupe, Freescale est contraint de mettre en oeuvre la cessation des activités de production sur support 6 pouces et de supprimer votre poste de FSL Engineering Techn 1 relevant de la catégorie d’emploi Opérateur.
Par ailleurs, nous vous avons demandé par courrier si vous acceptiez de recevoir des offres de reclassement hors de France, dans chacune des implantations du Groupe Freescale et sous quelles restrictions éventuelles.
Au regard de votre réponse, vous avons recherché des solutions de reclassement au sein de notre société et, le cas échéant au sein du groupe; sur des emplois relevant de la même catégorie que la vôtre, sur des emplois équivalents, ainsi que sur des emplois de catégories inférieures. Dans ce cadre, nous vous avons proposé des offres de reclassement par courrier. Vous n’avez cependant pas donné suite à ces propositions. Ainsi, malgré notre recherche active de reclassement, nous ne sommes pas en mesure de vous proposer, à date, d’autres postes que ceux qui vous ont été proposés.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, à savoir la sauvegarde de la compétitivité de notre entreprise mais par delà celle du groupe nécessitant une réorganisation ( la cessation des activités de production sur support 6 pouces) et la suppression subséquente de votre poste, ainsi que l’impossibilité de procéder à votre reclassement en interne et au sein du groupe, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour motif économique (…) ".
Pour l’essentiel, M. Y fait valoir que la société ne verse que des pièces parcellaires dont la valeur probatoire ne peut être retenue ; que les comptes consolidés ne sont pas produits. Il conteste le périmètre d’appréciation de la menace pesant sur la compétitivité de la société, le secteur d’activité étant limité au groupe de produits RASG.
La société répond que la référence de M. Y au secteur d’activité RASG est injustifiée dès lors qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon les produits commercialisés par la société, ces produits étant tous des semi-conducteurs et la société n’ayant qu’un objet, à savoir la conception, la fabrication et la commercialisation de semi – conducteurs; qu’elle produit les comptes consolidés vérifiés ; que le rapport Secafi établit que la société intervient dans un environnement hautement concurrentiel, que ses parts de marché ainsi que son chiffre d’affaires se sont dégradés au cours des années 2006 à
2012 ; qu’ à la date du licenciement, le code du travail ne restreignait pas l’appréciation du motif économique au seul territoire français, que le résultat net du groupe était déficitaire.
Aux termes de l’ article L.1233- 3 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’ emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La réorganisation de l’entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir les difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés à la date du licenciement.
Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement notifié le 10 août 2012.
À ce titre, la cour constate que, pour établir la réalité du motif économique, la société produit trois feuilles – issues d’un rapport Secafi qui n’est pas produit dans son intégralité et dont la valeur probatoire ne peut dès lors être retenue -, aucune donnée ne portant par ailleurs sur les années postérieures à l’année 2009.
En tout état de cause, les indications portées dans cet extrait d’expertise sont insuffisantes en ce qu’elles n’établissent pas la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société Freescale. Il n’est ainsi pas indiqué que les sociétés concurrentes ne seraient pas soumises à une baisse inexorable de la demande, à la baisse de la marge brute devenue insuffisante pour couvrir les 30% des frais de Recherche et Développement, commerciaux et de structures ni à la forte hausse du prix de revient unitaire résultant de la baisse des volumes.
Les informations complémentaires transmises par la société à l’administration ne sont corroborées par aucun document d’origine certaine. Il est indiqué que la part de marché de Freescale pour l’année 2012 a finalement été de 2,11%, légèrement en dessous de la prévision mais la part de marché des années 2010 et 2011 n’apparaît pas sur ce document.
Il est ensuite indiqué que le chiffre d’affaires 2012 est de 3 945 millions de dollars, à comparer avec celui de 2011 (4 572 millions de dollars,soit une baisse d’environ 15%), que la société a enregistré sur l’année 2012 une perte de 102 millions de dollars, que le chiffre d’affaires de Freescale Semiconductors France SAS a été ( en 2012) en baisse de 22 % par rapport à celui de l’année précédente.
Mais les pièces 23 et 29 ( qui seraient des extraits des comptes consolidés du groupe) de la société sont très parcellaires et n’ont pas d’origine certaine et la pièce 34 intitulée « United States Securities and Exchange Commission » qui est rédigée en langue anglaise n’établit pas que cette commission aurait validé les chiffres avancés par la société.
L’origine de la pièce versée en pièce 27 par la société n’est pas connue et est inopérante.
La société française intimée reproche à M. Y de faire état de ses résultats alors que « le résultat affiché par l’entité française est uniquement le résultat de l’application d’une norme comptable obligatoire et de ce bénéfice forfaitaire appliqué aux coûts totaux de la société en France et ne permet donc pas de préjuger du bon ou du mauvais état de santé économique de l’activité de l’entreprise… qu’en conséquence, la lecture des chiffres de la société Freescale France SAS ne sont représentatifs de rien ». Aucune pièce n’est cependant versée pour établir la réalité de ce mode de fonctionnement comptable.
En l’état des pièces produites, la réalité du motif économique n’étant pas avérée, le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. Y était salarié de l’entreprise depuis le 25 avril 1983 et fait état de ce qu’il n’a retrouvé que des emplois non pérennes et ne lui procurant qu’une rémunération très inférieure à celle perçue avant son licenciement.
Il verse une attestation du Pôle Emploi datée du 24 juin 2013 mentionnant son admission au bénéfice de l’Aide au Retour à l’Emploi, deux contrats de travail à durée indéterminée mentionnant, pour le premier, un emploi de réceptionniste pour une rémunération mensuelle de 1 445 euros, et pour le second, un emploi d’opérateur de production pour un salaire mensuel de 1 600 euros. Le contrat de travail à durée déterminée à effet du 29 mars 2021 au 1er avril 2021 mentionne un emploi de distributeur pour un salaire mensuel de 69 euros.
Compte – tenu de l’âge de M. Y à la date de son licenciement (52 ans), de son ancienneté, des difficultés pour retrouver un emploi correspondant à sa qualification et à sa rémunération au sein de la société Freescale, la société sera condamnée à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 55 000 euros.
En application des dispositions de l’ article L 1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, la société sera condamnée à rembourser au Pôle Emploi Midi Pyrénées les allocations de chômage versées à M. Y à compter du licenciement dans la limite de six mois.
Vu l’équité, la SAS Freescale France sera condamnée à payer à M. Y une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans la cadre des procédures de première instance et d’appel.
La société qui succombe sera condamnée aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour,
dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Toulouse du 7 juillet 2016 en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre d’un licenciement intervenu le 31 décembre 2011 ;
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement pour motif économique notifié à M. Y par lettre du 10 août 2012 est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Condamne la SAS Freescale France à payer à M. Y la somme de 55 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS Freescale France à rembourser au Pôle Emploi Midi Pyrénées les allocations de chômage versées à M. Y à compter du licenciement dans la limite de six mois ;
Condamne la SAS Freescale France à payer à M. Y la somme totale de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d’appel.
Condamne la SAS Freescale France aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Signé par Madame C D-E, présidente, présidente et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D-E
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