Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 23 sept. 2021, n° 20/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00007 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 5 décembre 2019, N° 26;18/00021 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Texte intégral
N°
288
SE
------------
Copies authentiques délivrées à :
— Me Daviles-Estines,
— Me Da Silveira,
le 24.09.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 septembre 2021
RG 20/00007 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 26 ref, rg n° 18/00021 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, section détahée d’Uturoa Z, du 5 décembre 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 7 janvier 2020 ;
Appelante :
La Banque Socrédo, Saem au capital de 2 milliards de francs pacifiques, immatriculée au Rcs de Papeete sous le […], […] dont le siège social est sis […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. B Y, né le […] à Lorient, de nationalité française, demeurant sur la […], […] ;
M. C Y, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant à Nunue Faatahi, côté mer 98730 Bora-Bora ;
Mme D A, née le […] à Papeete, de nationalité française, demeurant sur la […], BP 292-98730 Vaitape Bora-Bora ;
Représentés par Me Sarah DA SILVEIRA, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 6 août 2021 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 26 août 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, M. X et Mme SZKLARZ, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par acte sous seing privé du 25 février 2005, la banque SOCREDO a consenti un prêt à la société nautique de Bora-Bora d’un montant de 17 millions FCP pour l’acquisition d’un fonds de commerce à l’enseigne yacht club de Bora-Bora.
Monsieur E F, Madame G H, Monsieur C Y et Monsieur Y ont fourni un engagement de caution solidaire à hauteur du même montant.
Par jugement du 26 avril 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Papeete le 30 mars 2017, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné solidairement la société SNBB et les quatre cautions au paiement des sommes suivantes :
— 15 557 427 FCP correspondant au capital restant dû, aux intérêts échus et à l’indemnité forfaitaire de résiliation sur le prêt accordé le 25 février 2005, avec intérêts au taux de 6,50% à compter du 29 novembre 2007,
— 200 000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Le 31 juillet 2018, la banque SOCREDO procédait à la saisie attribution du compte bancaire ouvert au nom de B Y et D A auprès de la banque de Polynésie pour la somme de 141 640 FCP et le compte bancaire ouvert au nom de B Y au centre des chèques postaux à hauteur de 45 689 FCP. La saisie pratiquée sur les comptes bancaires de C Y s’avérait infructueuse.
Le procès-verbal des saisies pratiquées le 31 juillet 2018 était remis à B Y et D A le 23 août 2018.
Procédure :
Par requête en contestation de saisies attributions adressée à madame le président du tribunal de première instance de Papeete, section détachée de Z, enregistrée le 2 octobre 2018, et suivant assigna-tion en date du 24 septembre 2018 de la SAEM SOCREDO devant Madame le président du tribunal de première instance de Papeete, section détachée d’Uturoa à Z, Monsieur B Y, Madame D A et Monsieur C Y ont demandé la nullité des
saisies attributions pratiquées les 31 juillet 2018 et 20 août 2018 sur les comptes de B Y et leur mainlevée, la caducité des saisies pratiquées sur les comptes de B Y et D A et leur mainlevée et à titre subsidiaire la mainlevée des saisies à hauteur de la quotité insaisissable des salaires.
Par ordonnance de référé n° RG 18/00021 en date du 5 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete – section détachée de Z a :
— Ordonné la mainlevée des saisies pratiquées le 31 juillet 2018 sur les comptes bancaires de B Y,
— Débouté la banque SOCREDO de l’intégralité de ses demandes,
— Condamné la banque SOCREDO aux entiers dépens incluant les frais de mainlevée des saisies.
La SAEM BANQUE SOCREDO a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 7 janvier 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 août 2021, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 26 août 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 23 septembre 2021 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
La banque SOCREDO, appelante, demande à la Cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 12 mars 2021, de :
— Déclarer son appel recevable et bien-fondé,
— Annuler l’ordonnance rendue par le Tribunal civil de première instance le 5 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la signification du 23 octobre 2017 est valable,
— Dire et juger que ln dénonciation de la saisie attribution a valablement été faite aux débiteurs,
— Dire et juger que la saisie pratiquée le 31 juillet 2018 par exploit d’huissier à la demande de la banque SOCREDO venant aux droits de la Banque SOCREDO est régulière et bien fondée,
— Attribuer à la Banque SOCREDO la somme de 202 319 FCP,
— Débouter les consorts Y et A de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner solidairement Monsieur B Y, Monsieur C Y et Madame D A au paiement de la somme de 113.000 FCP au titre des frais irrépétibles,
— Les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance.
Monsieur B Y, Madame D A et Monsieur C Y, intimés, par dernières conclusions régulièrement déposées le 17 mai 2021 demandent à la Cour de :
I. A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER la BANQUE SOCREDO irrecevable et mal fondé en son appel-nullité,
EN CONSEQUENCE,
LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance du 5 décembre 2019 en la requalifiant en jugement rendu par Madame le Président du Tribunal de Première Instance,
II. A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER la BANQUE SOCREDO mal fondée en son appel-nullité,
Sur l’absence de nullité de la décision rendue le 5 décembre 2019 improprement qualifiée,
' CONFIRMER la décision déférée improprement qualifiée d’ordonnance au lieu de jugement en toutes ses dispositions,
Sur la nullité des saisies attributions pratiquées le 31 juillet,
' CONSTATER que la Banque SOCREDO ne rapporte pas la preuve que l’arrêt du 30 mars 2017 a été régulièrement signifié à Monsieur B Y, de sorte qu’elle ne pouvait pratiquer une quelconque saisie attribution sur ses comptes bancaires,
En conséquence,
' ORDONNER la mainlevée des saisies pratiquées le 31 juillet 2018 sur les comptes bancaires de Monsieur B Y,
Sur la caducité des saisies attributions pratiquées le 31 juillet 2018,
' JUGER que les saisies pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur B Y et de Mademoiselle D A ouverts dans les livres de la Banque de Polynésie et dans les livres du Centre des Chèques Postaux sont frappées de caducité faute d’avoir été régulièrement dénoncées à Monsieur B Y et à Mademoiselle D A,
En conséquence,
' ORDONNER la mainlevée des saisies pratiquées sur les comptes ouverts dans les livres de la Banque de Polynésie et au Centre des Chèques Postaux,
Sur la saisie pratiquée sur le Compte bancaire ouvert sous le numéro n°4003160823 (saisie du 31 juillet 2018),
' JUGER que les sommes alimentant le compte bancaire de Monsieur B Y ou Mademoiselle D A ouvert sous le n°40003160823 dans les livres de la Banque de Polynésie sont partiellement insaisissables dès lors qu’elles correspondent à des rémunérations,
En conséquence,
' ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur B Y ou Mademoiselle D A ouvert sous le n°40003160823 dans les livres de la
Banque de Polynésie à hauteur de la quotité insaisissable des salaires,
Sur la saisie pratiquée sur le Compte bancaire ouvert dans les livres duo Centre des Chèques Postaux sous le numéro 173840311068 (saisie du 31 juillet 2018),
' JUGER que les sommes alimentant le compte bancaire de Monsieur B Y ouvert dans les livres du Centre des Chèques Postaux sous le numéro 738403M068-15 sont partiellement insaisissables dès lors qu’elles correspondent à des rémunérations,
En conséquence,
' ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte bancaire de Monsieur B Y ouvert dans les livres duo Centre des Chèques Postaux °sous le numéro 1738403M068-15 à hauteur de la quotité insaisissable des salaires,
III. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
Sur le caractère partiellement contestable de la créance réclamée par la Banque SOCREDO,
' CONSTATER que les concluants ne sont pas en mesure de vérifier le montant de la créance réclamée compte tenu des saisies pratiquées entre les mains des autres codébiteurs,
' CONSTATER que la créance saisie est partiellement contestable au regard de l’article 801 du code de procédure civile local,
IV. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE GRACE,
' OCTROYER un échéancier d’une durée de 24 mois à Messieurs Y pour honorer le paiement de la créance revendiquée par la Banque SOCREDO,
' DIRE ET JUGER que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seraient plus encourues pendant le délai que vous fixerez,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
' DEBOUTER la Banque SOCREDO de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER la Banque SOCREDO à la somme de 150.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
Motifs de la décision :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou à «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
1. Sur la recevabilité de l’appel de la banque SOCREDO :
Les consorts Y-A arguent de ce que la SOCREDO a formé un appel-nullité, alors même que l’appel classique lui était ouvert et qu’il n’existe aucun excès de pouvoir dans la décision rendue par le magistrat. Elle conclut à l’irrecevabilité de cet appel.
La banque SOCREDO expose que l’article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française prévoit la voie de l’appel pour l’annulation d’une décision, voie qu’elle a exercée en ce sens, n’entendant pas se prévaloir de l’appel-nullité, création jurisprudentielle, terme que sa déclaration d’appel ou le dispositif de celle-ci ne reprend pas.
Sur ce :
Il résulte de l’article 327 du code de procédure civile de la Polynésie française que l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.
L’appel-nullité, qui n’est pas prévu comme une voie de recours spécifique dans les dispositions de ce code, n’est qu’une création jurisprudentielle, et en aucun une voie de recours autonome, mais uniquement la possibilité, quand aucun recours n’est prévu, de remettre en cause par la voie de l’appel une décision prise en excès de pouvoir.
Cependant, lorsqu’un appel tendant à voir annuler une décision, et que cet appel est prévu comme c’est le cas en l’espèce, il n’est pas pertinent d’appliquer comme le demandent les intimés, les critères restrictifs d’admission de l’appel-nullité, mais simplement de vérifier si, selon les dispositions applicables, l’appel interjeté est recevable comme voie de recours ordinaire.
Or, en l’espèce, si l’appel contre l’ordonnance susvisée tend à l’annulation, il est rendu possible par les dispositions susvisées de l’article 327 du code de procédure civile et les suivants, en particulier l’article 328 qui ouvre la voie de l’appel contre toute décision de première instance s’il n’en est décidé autrement et dès lors que les délais de l’article 330 sont respectés, ce qui a été le cas en l’espèce.
Par conséquent, l’appel de la banque SOCREDO est recevable.
2. Sur la nullité de l’ordonnance dont appel :
La banque SOCREDO expose que les consorts Y-A ont saisi le président du tribunal de première instance de Papeete ' section détachée de Z, ce qui aurait dû aboutir à un jugement de cette juridiction, mais n’a pas été le cas puisque la décision a été rendu sous la forme d’une ordonnance de référé, contrairement à ce que prévoit l’article 811 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les consorts Y-A considèrent que l’erreur affectant la décision de première instance est une simple erreur matérielle qui n’affecte pas la portée de la décision ni ne préjudicie à la banque SOCREDO, qu’en tout état de cause le jugement rendu par le président du tribunal a les mêmes effets qu’une ordonnance de référé et est rendue par la même autorité.
Sur ce :
Il résulte des articles 43 et 44 du code de procédure civile de la Polynésie française qu’à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusions, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque. Tous les moyens de nullité contre un acte doivent être soulevés simultanément. Les procédures et les actes déclarés nuls, irréguliers ou frustratoires peuvent être mis à la charge des avocats, officiers ministériels et mandataires de justice qui les ont faits. La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.
L’article 353 du code de procédure civile de la Polynésie française dispose qu’en cas d’infirmation ou d’annulation d’un jugement pour vice de forme, incompétence ou toute autre cause, la juridiction d’appel peut évoquer l’affaire.
Il résulte des articles 810 et suivants que les contestations de saisies sont tranchées par le président du tribunal de première instance ou son délégataire.
L’ordonnance frappée d’appel s’intitule «ordonnance de référé», le dispositif mentionne que le magistrat rendant la décision est «juge des référés» et la signature apposée par celui-ci est apposée sous la mention «juge des référés».
La récurrence de ces mentions ne permet pas à la cour, comme le prétendent les intimés, de considérer qu’il s’agit d’une simple erreur matérielle.
Au contraire le magistrat ayant rendu la décision s’est placé dans un cadre juridictionnel différent de celui prévu par les textes, ce qui est de nature à induire les parties en erreur, non seulement sur les voies et délais de recours à exercer, mais également sur la portée de la décision, ce qui fait nécessairement grief à la banque SOCREDO qui s’en prévaut, tout comme le fait que la décision soit rendue par une juridiction manifestement incompétente pour ce faire.
Il convient par conséquent d’annuler l’ordonnance frappée d’appel.
La cour, qui n’entend pas priver les requérants d’origine de la possibilité de faire trancher le litige selon le principe du double degré de juridiction le cas échéant, n’entend pas évoquer l’affaire, les parties pouvant de nouveau saisir la juridiction présidentielle.
Sur les frais et dépens :
Aucun élément ne permet de juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
DECLARE l’appel de la SAEM BANQUE SOCREDO recevable ;
ANNULE l’ordonnance de référé n° RG 18/00021en date du 5 décembre 2019 rendue par le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete ' section détachée de Z ;
DIT n’y avoir lieu à évocation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 23 septembre 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Préjudice moral ·
- Bailleur ·
- Tribunal d'instance ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Consorts ·
- Matériel
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Audit ·
- Salariée ·
- École ·
- Enquête ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Iso ·
- Titre
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Sanction ·
- Code du travail ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Détention ·
- Chêne ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Liberté
- Identification ·
- Diligences ·
- Procès-verbal ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Lot
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Travailleur indépendant ·
- Audience ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Radiation ·
- Procédure
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Arrêt de travail ·
- Absence ·
- Contrats ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Sociétés ·
- Temps partiel ·
- Thérapeutique
- Architecte ·
- Réception ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Réserve ·
- Maître d'ouvrage ·
- Peinture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préavis ·
- Sociétés ·
- Dépendance économique ·
- Relation commerciale établie ·
- Communication ·
- Agence ·
- Cadre ·
- Prestation ·
- Contrats ·
- Rupture
- Grange ·
- Replantation ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Baux ruraux ·
- Bailleur ·
- Tribunaux paritaires ·
- Demande ·
- Verger ·
- Bail à ferme
- Corrosion ·
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Chaudière ·
- Expert ·
- Profilé ·
- Cycle ·
- Utilisation ·
- Vices
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.