Cassation 16 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 16 déc. 2020, n° 18-24.047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-24.047 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2020:CO00785 |
Sur les parties
| Parties : | Association foncière urbaine libre c/ société Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey |
|---|
Texte intégral
COMM. CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 16 décembre 2020 Cassation partielle Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt no 785 F-D Pourvois no K 18-24.047 Z 18-25.417 JONCTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 DÉCEMBRE 2020
I. L’Association foncière urbaine libre (AFUL) des Cordeliers, dont le siège est chez M. AL A, […], […], a formé le pourvoi no K 18-24.047 contre un arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1o/ à la société Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey, société coopérative de production, dont le siège est place Gambetta, […],
2o/ à M. DC-DD X, pris à titre personnel et en qualité de représentant du cabinet X,
3o/ à Mme AM AG, épouse X,
domiciliés tous deux […], 91390 Morsang-sur-Orge,
4o/ à M. AN Y,
5o/ à Mme AO AP, épouse Y,
domiciliés tous deux […], 13920 Saint-Mitre-les-Remparts,
6o/ à M. AQ Z,
7o/ à Mme AR AS, épouse Z,
domiciliés tous deux quartier Saint-BY, […], […],
8o/ à M. AT A,
9o/ à Mme AU AV, épouse A,
domiciliés tous deux […], […]
10o/ à M. AW B,
11o/ à Mme AX AY, épouse B,
domiciliés tous deux […], 59620 Aulnoye-Aymeries,
12o/ à M. AZ P, domicilié 9 résidence Saint-DC, 84800 L’Isle-sur-La-Sorgue,
13o/ à M. BA W, domicilié […], […],
14o/ à M. BB AA, domicilié […] Mars, […],
15o/ à M. BC C,
16o/ à Mme BD BE, épouse C,
domiciliés tous deux […], 44420 Piriac-sur-Mer,
17o/ à M. DC-DE D,
18o/ à Mme BF BG, épouse D,
domiciliés tous deux […], 44420 Piriac-sur-Mer,
19o/ à M. BH E,
20o/ à Mme BI BJ, épouse E,
domiciliés tous deux […], 62860 Sauchy-Cauchy,
21o/ à Mme BK AE, domiciliée 10 rue Sainte-Fiacre, […],
22o/ à M. DC-CF F,
23o/ à Mme BD BL, épouse F,
domiciliés tous deux […],
24o/ à M. BM G,
25o/ à Mme BN BO, épouse G,
domiciliés tous deux […], bâtiment A, […],
26o/ à M. BP BQ, domicilié […], […], […],
27o/ à M. BR BS, domicilié […], 91370 Verrières-le-Buisson,
28o/ à M. BT H,
29o/ à Mme BU BV, épouse H,
domiciliés tous deux […], […],
30o/ à M. BR BW, domicilié […], 78250 Tessancourt-sur-Aubette,
31 o / à M. BX AB, d o m icilié […], 92100 Boulogne-Billancourt,
32o/ à M. BY BZ,
33o/ à Mme CA BZ,
domiciliés tous deux […],
34o/ à M. I de l’DJ, domicilié […], […],
35o/ à M. CB J,
36o/ à Mme DF-AR DG, épouse J,
domiciliés tous deux […], […],
37o/ à M. DC-CF K,
38o/ à Mme BD CY, épouse K,
domiciliés tous deux […], 78750 Mareil-Marly,
39o/ à M. CC L,
40o/ à Mme CD CE, épouse L,
d om icilié s t o u s de u x 3 5 6 ru e de l’a b bé G re ve re n d , 76520 Franqueville-Saint-BY,
41o/ à M. CF M,
42o/ à Mme CG CH, épouse M,
domiciliés tous deux résidence Watteau, appartement 5, […], […],
43o/ à M. CI CJ, domicilié […], […],
44o/ à M. DC-DD DH, domicilié […], […], 30400 Villeneuve-lès-Avignon,
45o/ à M. AZ AC, domicilié […], 92130 Issy-les-Moulineaux,
46o/ à M. CK N,
47o/ à Mme CL CM, épouse N,
domiciliés tous deux […], 81570 Vielmur-sur-Agout,
48o/ à M. BJ AD, domicilié […], […], […],
49o/ à M. CN O,
50o/ à Mme CO CP, épouse O,
domiciliés tous deux 15 avenue DD de Gaulle, 95700 Roissy-en-France,
51o/ à Mme CQ CR, épouse P, domiciliée 9 résidence Saint-DC, 84800 L’Isle-sur-La-Sorgue,
52o/ à la société Matnix, société civile immobilière, dont le siège est […], […],
53o/ à Mme DF-DI DJ, épouse Q, domiciliée […],
54o/ à la société Axis bâtiment, société par actions simplifiée, dont le siège est […], […],
55o/ à Mme CU CV-AI, domiciliée […], […], prise en qualité de liquidateur de M. DC-DD X,
56o/ à la société Becheret, R, Sénéchal, S (BTSG), dont le siège est […], 92200 Neuilly-sur-Seine, en la personne de M. S, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation,
57o/ à M. CB-I AF, domicilié […], […], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Historia prestige,
défendeurs à la cassation.
II. 1o/ M. DC-DD X, pris à titre personnel et en qualité de représentant du cabinet X,
2o/ Mme AM AG, épouse X,
3o/ Mme CU CV-AI, prise en qualité de liquidateur de M. DC-DD X,
ont formé le pourvoi no Z 18-25.417 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :
1o/ à la société Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey,
2o/ à M. AN Y,
3o/ à Mme AO AP, épouse Y,
4o/ à M. AQ Z,
5o/ à Mme AR AS, épouse Z,
6o/ à M. AT A,
7o/ à Mme AU AV, épouse A,
8o/ à M. AW B,
9o/ à Mme AX AY, épouse B,
10o/ à M. AZ P,
11o/ à M. BA W,
12o/ à M. BA AA,
13o/ à M. BC C,
14o/ à Mme BD BE, épouse C,
15o/ à M. DC-DE D,
16o/ à Mme BF BG, épouse D,
17o/ à M. BH E,
18o/ à Mme BI BJ, épouse E,
19o/ à Mme BK AE,
20o/ à M. DC-CF F,
21o/ à Mme BD BL, épouse F,
22o/ à M. BM G,
23o/ à Mme BN BO, épouse G,
24o/ à M. BP BQ,
25o/ à M. BR BS,
26o/ à M. BT H,
27o/ à Mme BU BV, épouse H,
28o/ à M. BR BW,
29o/ à M. BX AB,
30o/ à M. BY BZ,
31o/ à Mme CA BZ,
32o/ à M. I De l’DJ,
33o/ à M. CB J,
34o/ à Mme DF-AR DG, épouse J,
35o/ à M. DC-CF K,
36o/ à Mme BD CY, épouse K,
37o/ à M. CC L,
38o/ à Mme CD CE, épouse L,
39o/ à M. CF M,
40o/ à Mme CG CH, épouse M,
41o/ à M. CI CJ,
42o/ à M. DC-DD DH,
43o/ à M. AZ AC,
44o/ à M. CK N,
45o/ à Mme CL CM, épouse N,
46o/ à M. BJ AD,
47o/ à M. CN O,
48o/ à Mme CO CP, épouse O,
49o/ à Mme CQ CR, épouse P,
50o/ à la société Matnix,
51o/ à Mme DF-DI DJ, épouse Q,
52o/ à l’Association foncière urbaine libre (AFUL) des Cordeliers,
53o/ à la société Axis bâtiment,
54o/ à la société Prestige rénovation, société en nom collectif, dont le siège est […], […],
55o/ à la société Becheret, R, Sénéchal, S (BTSG), prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prestige rénovation,
56o/ à la société Historia prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est immeuble Le Vivaldi, […], 91000 Ris-Orangis,
57o/ à M. CB-I AF, pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Historia prestige,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi no K 18-24.047 invoque, à l’appui de son recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi no Z 18-25.417 invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et T, avocat de M. et Mme X et de Mme CV-AI, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et U, avocat de l’Association foncière urbaine libre (AFUL) des Cordeliers, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Axis bâtiment, de Me Le Prado, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey, et l’avis de M. V, avocat général, après débats en l’audience publique du 3 novembre 2020 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois no K 18-24.047 et Z 18-25.417 sont joints.
Désistement partiel
2. Il est donné acte à l’Association foncière urbaine libre des Cordeliers du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. et Mme Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, BZ, J, K, L, M, N, O, P, MM. W, AA, BQ, BS, BW, AB, de l’DJ, CJ, DH, AC, M. AD, Mmes Q, AE et la société Matnix.
Faits et procédure
3. Selon l’arrêt attaqué (Dijon, 4 septembre 2018), l’Association foncière urbaine libre des Cordeliers (l’AFUL) a été constituée en vue de réaliser la restauration à frais communs d’un ensemble immobilier en permettant à ses membres, propriétaires des lots de cet ensemble, de bénéficier des avantages fiscaux prévus par l’article 156, I, 3o du code général des impôts (loi dite « loi Malraux »).
4. L’AFUL a confié à la société en nom collectif Prestige rénovation la maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération et à la société Historia prestige la mission d’assister le président de l’association, notamment en procédant à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’AFUL. Les travaux, qui devaient être terminés le 31 décembre 2008, ont été interrompus en avril 2009 et les fonds destinés à leur financement dissipés.
5. L’AFUL a résilié les contrats conclus avec les sociétés Prestige rénovation et Historia prestige puis les a assignées en paiement de dommages-intérêts, ainsi que leurs animateurs, M. et Mme X. Parallèlement, l’AFUL a recherché la responsabilité de la société Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey (le crédit mutuel), dans les livres de laquelle le compte de l’AFUL avait été ouvert, pour manquement à son devoir de surveillance. Enfin, la société Axis bâtiment, entreprise générale désignée par la société Prestige rénovation, a assigné l’AFUL en paiement du solde des travaux effectués et de dommages-intérêts.
6. Par jugement du 10 mai 2012, la société Prestige rénovation a été placée en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. S, étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 22 avril 2013, la société Historia prestige a été placée en liquidation judiciaire, M. AF étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 11 avril 2013, M. X a été placé en liquidation judiciaire, Mme CV-AI étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, le cinquième moyen, pris en ses première, troisième et cinquième branches, et le sixième moyen du pourvoi no K 18-24.047, ainsi que sur les premier et second moyens du pourvoi no Z 18-25.417, ci-après annexés
7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi no K 18-24.047, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L’AFUL fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est créancière de la société Prestige rénovation, de M. et Mme X et de la société Historia prestige in solidum pour la somme de seulement 1 583 001,04 euros qui correspond à des fonds non utilisés, alors « qu’en cas de faute imputable au mandataire, le mandant n’est pas tenu de lui rembourser les avances et frais ni de lui payer la rémunération prévue ; qu’en l’espèce, l’AFUL des Cordeliers soutenait dans ses conclusions d’appel que compte tenu du comportement dolosif de la SNC Prestige rénovation, celle-ci devait être privée de toute rémunération au titre de son mandat ; que la cour d’appel a retenu que la SNC Prestige rénovation avait manqué gravement à ses obligations résultant du mandat qui lui avait été confié par l’AFUL des Cordeliers ; que néanmoins, pour limiter à la somme de 1 583 001,04 euros le montant dû par la
SNC Prestige rénovation à l’AFUL au titre des fonds perçus mais non justifiés, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, qu’étaient justifiées les situations de travaux payées, l’acompte en faveur du cabinet Caudin et Grillot et les honoraires de Prestige rénovation ; qu’en incluant ainsi les honoraires de la SNC Prestige rénovation dans les sommes prétendument justifiées, quand la faute grave du mandataire devait le priver desdits honoraires, la cour d’appel a violé l’article 1999 du code civil. »
Réponse de la Cour
9. Ayant, par motifs propres et adoptés, constaté qu’il résultait du rapport d’expertise judiciaire que la société Prestige rénovation avait reçu la somme totale de 3 348 699,53 euros HT et que les travaux réalisés par l’entreprise Axis bâtiment, selon métré de l’expert, étaient estimés à 1 231 236,01 euros HT, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a retenu qu’au vu des situations de travaux payées, de l’acompte en faveur du cabinet Caudin et Grillot et des honoraires de la société Prestige rénovation, le montant des dépenses non justifiées s’élevait à 1 583 001,04 euros TTC.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
11. L’AFUL fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est créancière de la société Historia prestige, pour les seules sommes de 1 583 001,04 euros qui correspondent à des fonds non utilisés, outre intérêts depuis les versements successifs de ces fonds sur le compte de l’association, et de 50 000 euros de dommages-intérêts, alors « que la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la SARL Historia prestige avait commis des fautes dans l’exécution de son mandant ; qu’en affirmant, pour refuser d’indemniser la perte de chance pour l’AFUL des Cordeliers d’obtenir une subvention, que la chance d’obtenir une subvention n’était pas certaine, quand il lui appartenait de rechercher si l’obtention d’une subvention était une éventualité possible et si la faute de la SARL Historia prestige était en lien avec la perte de cette éventualité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
12. Constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
13. Pour rejeter la demande de réparation de la perte de chance d’obtenir une subvention de l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat, que l’AFUL prétendait avoir subie en raison du caractère incomplet du dossier déposé à cette fin par la société Historia prestige, l’arrêt retient que la chance d’obtenir une subvention n’était pas certaine malgré les diligences entreprises.
14. En se déterminant par de tels motifs, alors qu’il lui appartenait de rechercher si l’obtention d’une subvention était une éventualité possible et si la faute de la société Historia prestige était en lien avec la perte de cette éventualité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Sur le troisième moyen du même pourvoi
Enoncé du moyen
15. L’AFUL fait grief à l’arrêt de dire qu’elle est créancière de M. X des seules sommes de 1 583 001,04 euros qui correspondent à des fonds non utilisés, outre intérêts depuis les versements successifs de ces fonds sur le compte de l’association, et de 422 532 euros en restitution d’honoraires, alors « que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu’en l’espèce, il était constant que M. X était associé de la SNC Prestige rénovation ; que la cour d’appel a constaté que l’AFUL des Cordeliers avait régulièrement mis en demeure la société ; que la cour d’appel a retenu que l’AFUL des Cordeliers était créancière de la SNC Prestige rénovation des sommes de 1 583 001,04 euros au titre des fonds perçus par la société mais non utilisés, de 300 000 euros de dommages-intérêts contractuels et de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; qu’en disant que la créance de l’AFUL des Cordeliers envers M. X était limitée à la somme de 1 583 001,04 euros, outre la somme de 422 532 euros en restitution d’honoraires dus par M. X à titre personnel, quand M. X devait également répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de 300 000 euros de dommages-intérêts contractuels et de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la cour d’appel a violé l’article L. 221-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 221-1 du code de commerce :
16. Aux termes de ce texte, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
17. En limitant à la somme de 1 583 001,04 euros le montant de la créance de l’AFUL à la liquidation de M. X, quand cette association se prévalait d’une somme totale 3 884 252,21 euros, incluant la somme de 3 361 720,10 euros contre la société Prestige rénovation et à laquelle l’arrêt a fait droit à l’égard de cette dernière à hauteur d’une somme totale de 2 383 001,04 euros, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Sur le quatrième moyen du même pourvoi, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
18. L’AFUL fait grief à l’arrêt de condamner Mme X à lui payer la seule somme de 1 583 001,04 euros, alors « que les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu’en l’espèce, il était constant que Mme X était associée de la SNC Prestige rénovation ; que la cour d’appel a constaté que l’AFUL des Cordeliers avait régulièrement mis en demeure la société ; que la cour d’appel a retenu que l’AFUL des Cordeliers était créancière de la SNC Prestige rénovation des sommes de 1 583 001,04 euros au titre des fonds perçus par la société mais non utilisés, de 300 000 euros de dommages-intérêts contractuels et de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; qu’en condamnant Mme X à payer à l’AFUL des Cordeliers la somme limitée de 1 583 001,04 euros, quand Mme X devait également répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de 300 000 euros de dommages-intérêts contractuels et de 500 000 euros au titre du préjudice de jouissance, la cour d’appel a violé l’article L. 221-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 221-1 du code de commerce :
19. En limitant à la somme de 1 583 001,04 euros le montant de la condamnation prononcée contre Mme X, quand l’AFUL se prévalait d’une somme totale 3 361 720,10 euros, égale à celle réclamée à la société Prestige rénovation et à laquelle l’arrêt a fait droit à l’égard de cette dernière à hauteur d’une somme totale de 2 383 001,04 euros, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le cinquième moyen du même pourvoi, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
20. L’AFUL fait grief à l’arrêt de rejeter ses prétentions dirigées contre la Caisse de crédit mutuel Montbard Venarey, alors « que la banque est tenue de vérifier la régularité des ordres de virement et d’en détecter les anomalies apparentes ; que sa vigilance doit être accrue en présence de montages financiers importants ; qu’en l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey admettait dans ses conclusions d’appel être en relation d’affaires avec M. X depuis 2000 et avoir ouvert, à la demande de l’une des sociétés de son groupe, la SARL Historia prestige, une quarantaine de comptes pour des AFUL dans le cadre d’opérations immobilières de défiscalisation ; qu’en omettant de tenir compte de cette circonstance déterminante pour apprécier l’étendue du devoir de vigilance de la banque, et en se contentant d’affirmer péremptoirement que la signature des ordres de virement avait fait l’objet de vérifications adaptées par la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
21. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
22. Pour infirmer le jugement qui avait considéré qu’en raison des anomalies apparentes, nombreuses et caractérisées, affectant certains ordres de virement, la banque avait manqué à son devoir de vigilance, et débouter l’AFUL de sa demande, l’arrêt énonce que la co-signature requise pour la société Historia prestige a fait l’objet de vérifications adaptées par la banque.
23. En se déterminant par de simples affirmations, sans réfuter les motifs du jugement dont l’AFUL demandait la confirmation, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’Association foncière urbaine libre des Cordeliers est créancière de la société Historia prestige des sommes de 1 583 001,04 euros correspondant à des fonds non utilisés et de 50 000 euros de dommages-intérêts, dit que l’Association foncière urbaine libre des Cordeliers est créancière de M. X des seules sommes de 1 583 001,04 euros correspondant à des fonds non utilisés et de 422 532 euros en restitution d’honoraires, condamne Mme X à payer à l’Association foncière urbaine libre des Cordeliers
la somme de 1 583 001,04 euros et en ce qu’il rejette les prétentions de l’Association foncière urbaine libre des Cordeliers formées contre la Caisse de crédit mutuel Montbard Venarey, l’arrêt rendu le 4 septembre 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Dijon ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Besançon ;
Condamne la société BTSG, en la personne de M. S, en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Prestige rénovation, la Caisse de crédit mutuel Montbard Venarey, Mme CV-AI, en qualité de liquidateur judiciaire de M. X, M. AF, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Historia prestige, et Mme AG, épouse X, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la Caisse de crédit mutuel Montbard Venarey à payer à l’association foncière urbaine libre des Cordeliers la somme de 3 000 euros, condamne l’association foncière urbaine libre des Cordeliers à payer à la société Axis bâtiment la somme de 3 000 euros et rejette l’ensemble des autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi no K 18-24.047 par la SCP Gatineau, Fattaccini et U, avocat aux Conseils, pour l’Association foncière urbaine libre (AFUL) des Cordeliers.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que l’AFUL des cordeliers est créancière de la SNC Prestige Rénovation, des époux X, de la SARL Historia Prestige, in solidum, pour la somme de seulement 1 583 001,04 € qui correspondent à des fonds non utilisés, outre intérêts depuis les versements successifs de ces fonds sur le compte de l’association.
AUX MOTIFS QUE « l’AFUL des cordeliers, la SAS Axis Bâtiment et la Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey maintiennent pour l’essentiel leurs prétentions présentées en première instance ; attendu qu’il a exactement été rappelé par le tribunal que l’AFUL, lors de son assemblée générale constitutive le 6 décembre 2005, a nommé M. A comme président, fixé à 3 532 878 € le budget prévisionnel global des travaux, désigné la SARL Historia Prestige en qualité d’assistante du président avec tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’association sous l’autorité de celui-ci, donné pouvoir à cette société d’ouvrir un compte bancaire fonctionnant sous la double signature du représentant de celle-ci et du président de l’AFUL titulaire de ce compte, confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à la société Prestige Rénovation et l’ingénierie de l’opération (422 532 €) au cabinet X ; attendu qu’après avoir également fait un exact rappel de la mission conférée par l’AFUL à la SNC Prestige Rénovation dans le contrat conclu entre elles le 6 décembre 2005, les premiers juges ont à bon droit considéré cette société obligée au titre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée ; qu’avec des motifs qu’adopte la Cour, ils ont retenu qu’en ne rendant pas compte de l’exécution du mandat qui lui avait été confié, Prestige Rénovation avait manqué gravement à ses obligations, ce qui justifiait par application du contrat une résiliation de ce dernier à ses torts après qu’elle ait été vainement mise en demeure de les respecter ; qu’il sera ajouté que la clause contractuelle portant convention d’arbitrage ne peut recevoir application alors qu’elle prévoit sans autre précision « la juridiction de Paris », d’ailleurs non saisie ; qu’au vu des pièces produites, parmi lesquelles le rapport dressé par l’expert judiciaire, le tribunal a arrêté avec exactitude au montant de 1 583 001,04 € les fonds perçus par Prestige Rénovation et dont elle n’a pas justifié de leur utilisation ; que celle-ci doit cette somme à l’AFUL, outre intérêts calculés selon l’article 1996 du code civil, 300 000 € et 500 000 € résultant d’une appréciation pertinente respective des dommages-intérêts liés aux manquements retenus et du préjudice de jouissance en raison d’une livraison initialement prévue pour le 6 juin 2007 mais effective le 23 septembre 2011 après révocation le 1er mars 2010 du maître d’ouvrage délégué puis poursuite des travaux » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SNC PRESTIGE RENOVATION a reçu la somme totale de 3.348.699,53 euros HT ; que les travaux réalisés par l’entreprise AXIS BATIMENT, selon métré de l’expert, sont estimés à 1.231.236,01 euros HT ; qu’au vu des situations de travaux payées, de l’acompte en faveur du cabinet Caudin et Grillot et des honoraires de Prestige rénovation, le montant des dépenses non justifiées s’élevaient à 1.583.001,04 euros TTC et la SNC PRESTIGE RENOVATION n’a pas justifié de leur utilisation ; Qu’il convient dès lors de condamner la SNC PRESTIGE RENOVATION à verser à l’AFUL des Cordeliers la somme de 1.583.001,04 euros TTC ; que cette somme n’ayant jamais été restituée par la SNC PRESTIGE RENOVATION, les intérêts seront dus en application de l’article 1996 du code civil, à compter de leur perception par le mandataire soit à la date des versements de fonds successifs opérés par les souscripteurs sur le compte de l’AFUL » ;
1) ALORS QU’en cas de faute imputable au mandataire, le mandant n’est pas tenu de lui rembourser les avances et frais ni de lui payer la rémunération prévue ; qu’en l’espèce, l’AFUL des cordeliers soutenait dans ses conclusions d’appel que compte tenu du comportement dolosif de la SNC Prestige rénovation, celle-ci devait être privée de toute rémunération au titre de son mandat ; que la cour d’appel a retenu que la SNC Prestige rénovation avait manqué gravement à ses obligations résultant du mandat qui lui avait été confié par l’AFUL des cordeliers ; que néanmoins, pour limiter à la somme de 1 583 001,04 € le montant dû par la SNC Prestige rénovation à l’AFUL au titre des fonds perçus mais non justifiés, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, qu’étaient justifiées les situations de travaux payées, l’acompte en faveur du cabinet Caudin et Grillot et les honoraires de Prestige rénovation ; qu’en incluant ainsi les honoraires de la SNC Prestige rénovation dans les sommes prétendument justifiées, quand la faute grave du mandataire devait le priver desdits honoraires, la cour d’appel a violé l’article 1999 du code civil.
2) ALORS QUE la résiliation, aux torts du mandataire, qui atteint l’ensemble du contrat, implique son anéantissement rétroactif et donc la restitution des honoraires ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la SNC Prestige rénovation avait manqué gravement à ses obligations résultant du mandat qui lui avait été confié par l’AFUL des cordeliers, ce qui justifiait la résiliation du contrat à ses torts ; que néanmoins, pour limiter à la somme de 1 583 001,04 € le montant dû par la SNC Prestige rénovation à l’AFUL au titre des fonds perçus mais non justifiés, la cour d’appel a retenu, par motifs adoptés, qu’étaient justifiées les situations de travaux payées, l’acompte en faveur du cabinet Caudin et Grillot et les honoraires de Prestige rénovation ; qu’en incluant ainsi les honoraires de la SNC Prestige rénovation dans les sommes prétendument justifiées, quand la résiliation du contrat aux torts du mandataire devait entrainer la restitution de ses honoraires, la cour d’appel a violé les articles 1183 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que l’AFUL des cordeliers est créancière de la SARL Historia Prestige, pour les seules sommes de 1 583 001,04 € qui correspondent à des fonds non utilisés, outre intérêts depuis les versements successifs de ces fonds sur le compte de l’association, et de 50 000 € de dommages et intérêts.
AUX MOTIFS QUE « attendu que par une exacte analyse, les premiers juges ont relevé qu’en date du 1er mars 2010, l’AFUL avait régulièrement mis fin au mandat d’Historia Prestige, fautive pour n’avoir pas répondu aux demandes de renseignements du président de l’association auquel elle devait assistance ; qu’ils ont pu ainsi valablement fixé sa dette envers l’AFUL aux 1 583 001,04 € dont elle est responsable in solidum du détournement, 50 000 € en sus à titre de dommages-intérêts, mais sans indemnisation de la perte d’une chance d’obtenir une subvention qui n’était pas certaine malgré les diligences entreprises » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « dès lors, au vu des fautes commises dans l’exécution de son mandat la SARL HISTORIA PRESTIGE sera condamnée à 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, comprenant la restitution des honoraires arbitrés lors de l’assemblée générale constitutive ; Attendu par ailleurs que l’AFUL des Cordeliers sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir une aide au financement du projet de rénovation dans la mesure où la SARL HISTORIA PRESTIGE était chargée, dans le cadre de son mandat, d’entreprendre l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention d’éventuelles subvention de la part de l’ANAH ; que cependant, il ressort des pièces versées au dossier que la SARL HISTORIA a déposé un dossier de demande de subvention auprès de l’ANAH en décembre 2007 ; que par ailleurs, le courrier de l’OPAH de l’autunois en date du 28 février 2008 rappelait les critères de priorité 2008 définis par la commission local d’amélioration de l’Habitat et au Règlement Général de l’ANAH et indiquait notamment le caractère non prioritaire des AFUL et opérations de défiscalisation type loi Malraux et que la dotation budgétaire allouée au département avait été restreinte ; qu’au vu de ces éléments, nonobstant les diligences de la SARL HISTORIA, qui a au demeurant procédé aux démarches de constitution et de dépôt du dossier, la chance d’obtenir une subvention pour le couvent des Cordeliers n’était pas certaine de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande formulée au titre de la perte de chance ; Attendu qu’enfin, la SARL HISTORIA PRESTIGE, dans le cadre de son mandat, disposait de la signature sur le compte en banque de l’AFUL ; qu’au moyen de nombreux virements au profit de la SNC PRESTIGE RENOVATION dont les sommes n’ont pas utilisées pour le financement des travaux, la SARL HISTORIA PRESTIGE a œuvré au détournement des fonds de l’AFUL et a progressivement vidé son compte bancaire ; qu’elle doit en conséquence être condamnée in solidum avec la SNC RENOVATION au paiement de la somme de 1.583.001,04 euros TTC
correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet de rénovation ; Qu’en conséquence, il convient de fixer à la somme de 1.633.001,04 euros (1.583.001‚04 + 50.000) le montant de la créance de l’AFUL des Cordeliers à la liquidation judiciaire de la SARL HISTORIA PRESTIGE, représentée par son liquidateur, Maître CB AF » ;
1) ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable ; qu’en l’espèce, l’AFUL des cordeliers faisait valoir dans ses conclusions d’appel que le rejet de la demande de subvention provenait du caractère incomplet du dossier constitué par la SARL Historia Prestige ; qu’en se bornant à relever que la SARL Historia Prestige avait entrepris des diligences, consistant à procéder aux démarches de constitution et de dépôt du dossier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette société n’avait pas constitué un dossier incomplet ayant entrainé le rejet de la demande de subvention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
2) ALORS QUE la perte de chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition d’une éventualité favorable ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que la SARL Historia Prestige avait commis des fautes dans l’exécution de son mandant ; qu’en affirmant, pour refuser d’indemniser la perte de chance pour l’AFUL des cordeliers d’obtenir une subvention, que la chance d’obtenir une subvention n’était pas certaine, quand il lui appartenait de rechercher si l’obtention d’une subvention était une éventualité possible et si la faute de la SARL Historia Prestige était en lien avec la perte de cette éventualité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR dit que l’AFUL des cordeliers est créancière de M. X des seules sommes de 1 583 001,04 € qui correspondent à des fonds non utilisés, outre intérêts depuis les versements successifs de ces fonds sur le compte de l’association, et de 422 532 € en restitution d’honoraires.
AUX MOTIFS QUE « attendu qu’ensuite d’un exact raisonnement, le tribunal a décidé qu’associés en nom collectif dans la société Prestige Rénovation, les époux X devaient répondre indéfiniment et solidairement des 1 583 001,04 € qu’elle doit à l’AFUL, après que cette association l’ait régulièrement mise en demeure » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu’aux ternies de l’article L 22161 du code de commerce, les associés en nom
collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Qu’il apparait selon les statuts de la SNC PRESTIGE RENOVATION que Monsieur et Madame X étaient associés à 50% de cette société ; Qu’il est justifié que l’AFUL des cordeliers a régulièrement mis en demeure la SNC PRESTIGE RENOVATION. Qu’il s’ensuit que les époux X seront condamnés à répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la SNC PRESTIGE RENOVATION et dont des sommes dont elle est redevable à l’égard de l’AFUL des cordeliers ; Qu’il convient en conséquence de fixer à la somme de 1.583.001,04 euros le montant de la créance de l’AFUL des Cordeliers à la liquidation judiciaire de Madame AM AG, épouse X, représentée par son liquidateur, Maitre CU CV-AI » ;
ALORS QUE les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu’en l’espèce, il était constant que M. X était associé de la SNC prestige rénovation ; que la cour d’appel a constaté que l’AFUL des cordeliers avait régulièrement mis en demeure la société ; que la cour d’appel a retenu que l’AFUL des cordeliers était créancière de la SNC prestige rénovation des sommes de 1 583 001,04 € au titre des fonds perçus par la société mais non utilisés, de 300 000 € de dommages-intérêts contractuels et de 500 000 € au titre du préjudice de jouissance ; qu’en disant que la créance de l’AFUL des cordeliers envers M. X était limitée à la somme de 1 583 001,04 €, outre la somme de 422 532 € en restitution d’honoraires dus par M. X à titre personnel, quand M. X devait également répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de 300 000 € de dommages-intérêts contractuels et de 500 000 € au titre du préjudice de jouissance, la cour d’appel a violé l’article L. 221-1 du code de commerce.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d’AVOIR condamné Mme X à payer la seule somme de 1 583 001,04 € à l’AFUL des cordeliers, majorés d’intérêts depuis les versements successifs de ces fonds sur le compte de l’association.
AUX MOTIFS QUE « attendu qu’ensuite d’un exact raisonnement, le tribunal a décidé qu’associés en nom collectif dans la société Prestige Rénovation, les époux X devaient répondre indéfiniment et solidairement des 1 583 001,04 € qu’elle doit à l’AFUL, après que cette association l’ait régulièrement mise en demeure » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu’aux ternies de l’article L 22161 du code de commerce, les associés en nom
collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire. Qu’il apparait selon les statuts de la SNC PRESTIGE RENOVATION que Monsieur et Madame X étaient associés à 50% de cette société ; Qu’il est justifié que l’AFUL des cordeliers a régulièrement mis en demeure la SNC PRESTIGE RENOVATION. Qu’il s’ensuit que les époux X seront condamnés à répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la SNC PRESTIGE RENOVATION et dont des sommes dont elle est redevable à l’égard de l’AFUL des cordeliers ; Qu’il convient en conséquence de fixer à la somme de 1.583.001,04 euros le montant de la créance de l’AFUL des Cordeliers à la liquidation judiciaire de Madame AM AG, épouse X, représentée par son liquidateur, Maitre CU CV-AI » ;
1) ALORS QUE les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; qu’en l’espèce, il était constant que Mme X était associée de la SNC prestige rénovation ; que la cour d’appel a constaté que l’AFUL des cordeliers avait régulièrement mis en demeure la société ; que la cour d’appel a retenu que l’AFUL des cordeliers était créancière de la SNC prestige rénovation des sommes de 1 583 001,04 € au titre des fonds perçus par la société mais non utilisés, de 300 000 € de dommages-intérêts contractuels et de 500 000 € au titre du préjudice de jouissance ; qu’en condamnant Mme X à payer à l’AFUL des cordeliers la somme limitée de 1 583 001,04 €, quand Mme X devait également répondre indéfiniment et solidairement des dettes sociales de 300 000 € de dommages-intérêts contractuels et de 500 000 € au titre du préjudice de jouissance, la cour d’appel a violé l’article L. 221-1 du code de commerce.
2) ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif au montant de la créance de l’AFUL des cordeliers sur la SNC Prestige Rénovation, les époux X et la SARL Historia Prestige, au titre des fonds non utilisés, emportera par voie de conséquence la cassation de l’arrêt attaqué en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de Mme X, par application de l’article 624 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR rejeté les prétentions dirigées à l’encontre de la CCM Montbard Venarey et d’AVOIR condamné l’AFUL des cordeliers à verser la somme de 2000 € à la CCM Montbard Venarey par application de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « attendu qu’afin d’obtenir remboursement de sommes virées depuis son compte ouvert dans les livres du crédit mutuel et
indemnisation d’un préjudice moral, l’AFUL invoque contre la Caisse de Montbard Venarey des fautes contractuelles par négligences ; qu’est cependant sans emport le reproche de n’avoir pas contacté le président de l’association à l’ouverture du compte ou pendant son fonctionnement, alors que la banque a recueilli initialement les éléments l’assurant de l’identité et de la signature de l’intéressé puis des ordres de virement portant la même signature ; que la co-signature requise pour Historia Prestige a fait l’objet de vérifications adaptées par la Caisse au titulaire de cette co-signature lors de chaque virement ; que la banque n’était pas tenue de suivre l’avancée des travaux ; qu’il suit de ces éléments que doivent être rejetées les prétentions dirigées à l’encontre de la CCM Montbard Venarey et que sont sans objet ses demandes subsidiaires » ;
1) ALORS QUE le fait pour une banque de gérer un compte bancaire sans jamais rencontrer ni contacter son titulaire pendant plusieurs années est susceptible d’engager sa responsabilité ; qu’en l’espèce, en affirmant que le reproche de n’avoir pas contacté le président de l’AFUL à l’ouverture du compte ou pendant son fonctionnement ne permettait pas de retenir la responsabilité de la banque, dès lors que la banque avait recueilli initialement les éléments l’assurant de l’identité et de la signature de l’intéressé puis des ordres de virement portant la même signature, la cour d’appel a violé l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
2) ALORS QUE la banque est tenue de vérifier la régularité des ordres de virement et d’en détecter les anomalies apparentes ; qu’en l’espèce, l’AFUL des cordeliers soutenait que plusieurs ordres de virement effectués par la Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey comportaient des anomalies, en ce que certains ordres de virement ne comportaient pas la signature de la gérante de la SARL Historia Prestige, que d’autres faisaient apparaitre en surcharge une signature non autorisée ou encore qu’ils faisaient apparaitre des ratures, et elle offrait de le prouver en produisant l’ensemble des ordres de virements litigieux ; qu’en se contentant d’affirmer péremptoirement que la signature des ordres de virement avait fait l’objet de vérifications adaptées par la banque, sans préciser lesquelles, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si plusieurs ordres de virement ne comportaient pas des anomalies, consistant en particulier en la mention de signatures non autorisées, de doubles signatures ou encore de ratures, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
3) ALORS QUE la banque est tenue de vérifier la régularité des ordres de virement et d’en détecter les anomalies apparentes ; que sa vigilance doit être accrue en présence de montages financiers importants ; qu’en l’espèce, la Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey admettait dans ses conclusions d’appel être en relation d’affaires avec M. X depuis 2000 et avoir ouvert, à la demande de l’une des sociétés de son groupe, la
SARL Historia Prestige, une quarantaine de comptes pour des AFUL dans le cadre d’opérations immobilières de défiscalisation ; qu’en omettant de tenir compte de cette circonstance déterminante pour apprécier l’étendue du devoir de vigilance de la banque, et en se contentant d’affirmer péremptoirement que la signature des ordres de virement avait fait l’objet de vérifications adaptées par la banque, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
4) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, l’AFUL des cordeliers se prévalait dans ses conclusions d’appel (pages 93 et suivantes) de l’article L. 322-4-1 du code de l’urbanisme, relatif aux pouvoirs du président de l’AFUL, dont elle déduisait que la gestion des comptes de l’AFUL est nécessairement autonome et interne, de sorte que la banque, qui accepte d’ouvrir un compte au nom de l’AFUL, doit s’assurer que celui-ci fonctionnera sur ordres et sous le contrôle du président de l’AFUL et non pas d’un mandataire externe ; que l’exposante en concluait que la Caisse de crédit mutuel de Montbard Venarey avait commis une faute en ne procédant pas à cette vérification et en tolérant une pratique illégale ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
5) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, l’AFUL des cordeliers se prévalait dans ses conclusions d’appel (pages 99 et suivantes) de l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, qui impose un devoir de vigilance constant de la banque sur la cohérence des opérations effectuées avec la connaissance actualisée qu’elle a de son client ; qu’elle soutenait en particulier que la banque doit vérifier la cohérence entre les opérations effectuées sur le compte d’une AFUL et la réalisation des travaux auxquels les fonds sont affectés ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR condamné l’AFUL des cordeliers au paiement de 42 511,93 € à la SAS Axis Bâtiment et d’AVOIR condamné l’AFUL des cordeliers à verser la somme de 2000 € à la SAS Axis Bâtiment par application de l’article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE « attendu que doit être admise la suspension des travaux par l’entreprise générale Axis Bâtiment pour non-respect des obligations conventionnelles du maître d’ouvrage quant au paiement, ce qui prive l’AFUL de dommages-intérêts contractuels ; qu’il convient d’écarter un rabais commercial qui n’a pas été prévu au devis d’Axis, de sorte que pour ses travaux tacitement réceptionnés le 1er mars 2010 et conformément à leur évaluation rigoureuse par l’expert, elle reste créancière de l’AFUL pour 42
511,93 € ([1 302 923,82 € – 1 267 378,73 €] + 19,6 % appliqués dans le devis sur le total HT) ; que Prestige Rénovation ne peut être tenue au paiement de cette somme, en considération notamment de sa dette à l’égard de l’AFUL pour les fonds qu’elle a perçus de celle-ci sans justifier de leur utilisation » ;
1) ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a affirmé que devait être admise la suspension des travaux par l’entreprise générale Axis Bâtiment pour non-respect des obligations conventionnelles du maître d’ouvrage quant au paiement ; qu’en statuant ainsi, sans indiquer sur quel élément de fait ou de preuve elle fondait cette affirmation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
2) ALORS QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu’en l’espèce, l’AFUL des cordeliers soulevait dans ses conclusions d’appel (pages 55 et suivantes) que la société Axis bâtiment était fautive en ce qu’elle avait abandonné le chantier en avril 2009 ; qu’en omettant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
3) ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu’en l’espèce, les factures et situations de travaux d’avril et juin 2009 de la société Axis Bâtiment mentionnaient explicitement un rabais commercial de 5,5% (cf. productions no 21 et no 22, page 3) ; qu’en affirmant néanmoins qu’il convenait d’écarter un rabais commercial qui n’avait pas été prévu au devis d’Axis, la cour d’appel a dénaturé les factures et situations de travaux d’avril et juin 2009, en méconnaissance du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause.
Moyens produits au pourvoi no Z 18-25.417 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et T, avocat aux Conseils, pour M. et Mme AJ et Mme CV-AI, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’AFUL des cordeliers est créancière de la SNC Prestige Rénovation, des époux X, de la SARL Historia Prestige, in solidum, pour 1 583 001,04 euros qui correspondent à des fonds non utilisés, outre intérêts depuis les versements successifs de ces fonds pour le compte de l’association ;
Aux motifs propres que " attendu qu’il a exactement été rappelé par le tribunal que l’AFUL, lors de son assemblée générale constitutive le 6 décembre 2005, a nommé M. A comme président, fixé à 3 532 878 € le budget prévisionnel global des travaux, désigné la SARL Historia Prestige en qualité d’assistante du président avec tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’association sous l’autorité de celui-ci, donné pouvoir à cette société d’ouvrir un compte bancaire fonctionnant sous la double signature du représentant de celle-ci et du président de l’AFUL titulaire de ce compte, confié la maîtrise d’ouvrage déléguée à la société Prestige Rénovation et l’ingénierie de l’opération (422 532 €) au cabinet X ; attendu qu’après avoir également fait un exact rappel de la mission conférée par l’AFUL à la SNC Prestige Rénovation dans le contrat conclu entre elles le 6 décembre 2005, les premiers juges ont à bon droit considéré cette société obligée au titre d’une maîtrise d’ouvrage déléguée ; qu’avec des motifs qu’adopte la Cour, ils ont retenu qu’en ne rendant pas compte de l’exécution du mandat qui lui avait été confié, Prestige Rénovation avait manqué gravement à ses obligations, ce qui justifiait par application du contrat une résiliation de ce dernier à ses torts après qu’elle ait été vainement mise en demeure de les respecter ; qu’il sera ajouté que la clause contractuelle portant convention d’arbitrage ne peut recevoir application alors qu’elle prévoit sans autre précision « la juridiction de Paris », d’ailleurs non saisie ; qu’au vu des pièces produites, parmi lesquelles le rapport dressé par l’expert judiciaire, le tribunal a arrêté avec exactitude au montant de 1 583 001,04 € les fonds perçus par Prestige Rénovation et dont elle n’a pas justifié de leur utilisation ; que celle-ci doit cette somme à l’AFUL, outre intérêts calculés selon l’article 1996 du code civil, 300 000 € et 500 000 € résultant d’une appréciation pertinente respective des dommages-intérêts liés aux manquements retenus et du préjudice de jouissance en raison d’une livraison initialement prévue pour le 6 juin 2007 mais effective le 23 septembre 2011 après révocation le 1er mars 2010 du maître d’ouvrage délégué puis poursuite des travaux ; attendu que par une exacte analyse, les premiers juges ont relevé qu’en date du 1er mars 2010, l’AFUL avait régulièrement mis fin au mandat d’Historia Prestige, fautive pour n’avoir pas répondu aux demandes de renseignements
du président de l’association auquel elle devait assistance ; qu’ils ont pu ainsi valablement fixé sa dette envers l’AFUL aux 1 583 001,04 € dont elle est responsable in solidum du détournement, 50 000 € en sus à titre de dommages-intérêts, mais sans indemnisation de la perte d’une chance d’obtenir une subvention qui n’était pas certaine malgré les diligences entreprises ; attendu qu’ensuite d’un exact raisonnement, le tribunal a décidé qu’associés en nom collectif dans la société Prestige Rénovation, les époux X devaient répondre indéfiniment et solidairement des 1 583 001,04 € qu’elle doit à l’AFUL, après que cette association l’ait régulièrement mise en demeure ; qu’il a observé à raison que M. X ne démontrait pas avoir rempli sa mission d’ingénierie ; que la défaillance du susnommé dans la pleine exécution de ses obligations justifie la résiliation du contrat correspondant et la restitution des 422 532 € de rémunération, mais qu’un préjudice distinct n’est pas caractérisé par l’AFUL au soutien de sa demande d’une indemnité complémentaire ; qu’en l’état, la dette d'1 583 001,04 € de M. X envers l’AFUL est liée à sa responsabilité d’associé au sein de la SNC Prestige Rénovation » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que " Sur la résiliation du contrat de maitrise d’ouvrage délégué de la SNC PRESTIGE RENOVATION Attendu que l’article 1984 du code civil dispose que la mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ; Que l’article 1993 du même code dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu n’eût point été du au mandant ; Qu’en application de l’article 1993 du même code, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration quand même ce qu’il aurait reçu n’eut point été du au mandant ; Attendu qu’en l’espèce, il est constant que l’assemblée générale constitutive de l’AFUL des Cordeliers en date du 6 décembre 2005 a adopté en vue de la rénovation de l’ensemble immobilier désigné sous le nom Couvent des Cordeliers, un budget prévisionnel de travaux à hauteur de 3.532.878 Euros TTC ; Que selon la septième résolution, l’assemblée des membres de l’AFUL a décidé de confier le maitrise d’ouvrage déléguée à la société PRESTIGE RENOVATION choisie en qualité de maître d’ouvrage délégué ; Qu’il résulte de l’article 1' du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué du 6 décembre 2005 que l’ARUL des Cordeliers a donné mission à la société SNC PRESTIGE RENOVATION, dans le cadre des travaux dans les parties communes et privatives d’un ensemble immobilier situé sis 16 rue DC et BJ de Lattre de Tassigny & AUTUN, de réaliser : 1- les études préalables et l’établissement de l’avant-projet d’exécution 2- la désignation de l’architecte et des bureaux d’étude et de contrôle 3- l’établissement du tableau prévisionnel de l’opération 4- la préparation et le suivi des dossiers
administratifs préalables à l’obtention des autorisations administratives 5- l’établissement du projet d’exécution 6- la préparation du dossier de consultation des entreprises 7- la consultation de celles-ci, et leur désignation, la passation des marchés, 9. la souscription du contrat d’assurance 10- l’actualisation éventuelle du tableau prévisionnel et des plans de financement et de trésorerie si le résultat des marchés le demande 11- le suivi des entreprises, le contrôle de l’exécution des travaux 12- la participation aux réunions de coordination de chantiers et le contrôle de la bonne exécution des travaux 13- la clôture des comptes de l’opération Que l’article 3 dispose que le délégué sera seul responsable de la bonne exécution des travaux ? Il rendre compte au « mandant de toute difficulté survenant dans l’exécution de l’ouvrage et lui remettra pour Information, une copie des procès-verbaux de réunions établis par le Maitre d’oeuvre » ; Qu’il résulte de l’article 8 « qu’à la signature du présent contrat et titre de premier appel de fonds, le »mandant« s’engage à verser au »délégué« les fonds disponibles, correspondant à un minimum de cinquante pour cent du marché global des travaux ci-dessus désigné. Le déblocage des fonds suivants seront effectués à la première demande du »délégué" au mandant ; Qu’enfin, l’article 12 énonce que la totalité de l’ouvrage devra être livré au plus tard dix-huit mois après l’obtention des autorisations administratives purgées de tous recours ; Attendu qu’au préalable, il convient de rappeler que l’opération litigieuse a été envisagée par toute la partie comme devant s’inscrire dans le cadre des dispositions de la loi MALRAUX ; que cette loi, organisant un avantage fiscal prévoit expressément que celui-ci ne s’applique que si le ou les propriétaires sont les maîtres d’ouvrage c’est à dire effectuent les démarches administratives, font procéder à des études architecturales et de réalisation et surveille eux-mêmes ou par un organisme habilité défini, la loi précisant que les propriétaires peuvent se grouper en association foncière libre urbaine et peuvent confier par mandat tout ou partie des démarches ou prestations de direction et de surveillance des travaux à réaliser à des maîtres d’œuvre professionnel rémunérés en tant que tels mais interdit à ces tiers d’avoir l’initiative de l’opération ; Qu’en l’espèce, la mission précitée confiée à la société PRESTIGE RENOVATION correspondait bien au contenu de celle que la loi dite Malraux permettant de déléguer par mandat à un maître d’œuvre professionnel ; qu’il est donc établi que société SNC PRESTIGE RENOVATION était liée par mandat avec l’AFUL des cordeliers ; Attendu qu’il résulte de des pièces versées au débat que la société HISTORIA PRESTIGE a procédé à l’ouverture d’un compte courant le 30 novembre 2005 auprès de la caisse crédit mutuel Montbard Venarey, qu’il est constant que les fonds versés par l’AFUL des Cordeliers correspondant aux divers appels de fonds relatifs aux travaux ont bien été versés sur ce compte dans les délais impartis ; Que cependant, il convient de relever que le permis de construire n’a été délivré que le 10 mars 2007, soit 15 mois après la constitution de l’AFUL ; que par ordre de service du 21 mai 2008, la SNC PRESTIGE RENOVATION
a confié à la société AXIS BATIMENT en qualité d’entreprise générale tous corps d’état la rénovation de l’immeuble litigieux pour un montant de 1.985.339,75 euros, soit une somme inférieure que le budget prévisionnel voté par l’AFUL et aux versements de fonds successifs par les membres de l’AFUL pour un montant total de 3.532.878 euros entre le 30 novembre 2005 et le 30 juin 2009, que pour autant la SNC PRESTIGE RENOVATION ne justifie par de l’usage qui a été réservés aux fonds perçus ; Que par ailleurs, il est constant que les travaux de démolition préalable à ceux de réhabilitation du couvent des cordeliers ont débuté à l’automne 2008 ; qu’il résulte des pièces versées aux débats que la société AXIS BATIMENT a interrompu le chantier en juin 2009 en raison de difficulté d’impayés ; que par courrier du 24 juillet 2009, la société AXIS BATIMENT a fait part de difficulté de règlement des situations auprès du président de l’AFUL des Cordeliers que cependant, l’absence d’information par le maitre de l’ouvrage délégué à l’AFUL est constitutif d’une faute dans la mesure où le mandataire droit rendre compte avec diligence, surtout lorsqu’une difficulté est identifiée ; Qu’il résulte du constat d’huissier en date du 28 octobre 2008 et du rapport d’expertise en date du 27 août 2011 que le chantier était peu avancé au moment de son interruption ; qu’il ressort en outre du constat d’huissier en date du 17 septembre 2009 que le chantier est grand ouvert, sans surveillance ; Qu’il s’évince de ces éléments, que la SNC PRESTIGE RENOVATION n’a pas été diligente dans le suivi du chantier malgré les délais qui lui était imparti et qu’elle a laissé la situation en l’état suite à l’interruption du chantier sans procéder à la mise en sécurité de ce dernier, qu’elle ne démontre pas avoir fait le nécessaire en faveur d’une reprise du chantier mais ses agissements démontrent au contraire un désintéressement patent ; Que le chantier n’a pas été réalisé dans les délais impartis alors qu’il convient de noter que suite de la reprise du chantier au mois de novembre 2010 sous la conduite directe de l’AFUL, les travaux de rénovation se sont achevés au mois de septembre 2011, soit 11 mois plus tard ; Attendu que par ailleurs, il est démontré que la SNC PRESTIGE RENOVATION, malgré les courriers et mise en demeure des requérants, n’a pas répondu à leur demande de se voir communiquer les pièces relatives au compte bancaire ouvert par la SARL HISTORIA PRESTIGE, les conventions souscrites entre l’AFUL et les sociétés du groupe X ainsi que l’ensemble des documents techniques et comptables relatifs au programme de rénovation de l’immeuble ; que cependant la SNC PRESTIGE RENOVATION ne pouvait, en application des stipulations contractuelles, refuser de communiquer à l’AFUL l’ensemble des pièces justifiant de l’état d’avancement du projet et de la bonne exécution des missions qui lui étaient confiées ; Attendu qu’au vu de ces éléments, Il apparaît que la SNC PRESTIGE RENOVATION, malgré de nombreuses mises en demeure, n’a pas rendu compte de l’exécution de son mandat à son mandant, conformément aux dispositions légales et contractuelles, ce qui a empêché les membres de
L’AFUL des cordeliers d’apprécier l’état d’avancement des travaux, de procéder à des vérification et de connaitre l’utilisation de leurs fonds ; Que cependant, conformément à l’article 11 du contrat de maitrise d’ouvrage déléguée du 6 décembre 2005, « en cas de manquement grave de l’une ou l’autre des parties dans l’exécution du présent contrat, celui-ci pourra être résilié aux forts de la partie défaillante, un mois après mise en demeure non suivis d’effet, indépendamment du droit d’obtenir de la partie défaillante tous les dommages et intérêts et réparation du préjudice subi » ; Que compte tenu de la persistance de la SNC PRESTIGE RENOVATION à s’abstenir de rendre compte de l’exécution de son mandat après de nombreux rappels et mise en demeure du 28 août 2009 ainsi que l’utilisation des sommes perçues pour un montant substantiel, ces manquements constituent une faute grave dans l’exécution de son mandat ; Qu’en conséquence, le contrat de maitrise déléguée du 8 décembre 2005 entre l’AFUL des Cordeliers et la SNC PRESTIGE RENOVATION doit être résiliée aux torts exclusifs de la SNC PRESTIGE RENOVATION, en date du 1er mars 2010 ; Attendu qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la SNC PRESTIGE RENOVATION a reçu la somme totale de 3.348.699,53 euros HT ; que les travaux réalisés par l’entreprise AXIS BATIMENT, selon métré de l’expert, sont estimés à 1.231.238,01 euros HT ; qu’au vu des situations de travaux payées, de l’acompte en faveur du cabinet Caudin et Grillot et des honoraires de Prestige rénovation, le montant des dépenses non justifiées s’élevaient à 1.583.001,04 euros TTC et la SNC PRESTIGE RENOVATION n’a pas justifié de leur utilisation ; Qu’il convient dès lors de condamner la SNC PRESTIGE RENOVATION à verser à l’AFUL des Cordeliers la somme de 1.583,001,04 euros TTC ; que cette somme n’ayant jamais été restituée par la SNC PRESTIGE RENOVATION, les intérêts seront dus en application de l’article 1998 du code civil, à compter de leur perception par le mandataire soit à la date des versements de fonds successifs opérés par les souscripteurs sur le compte de l’AFUL Attendu qu’il y a lieu également de faire droit à la demande de l’AFUL sur le fondement de la responsabilité contractuelle, qu’au vu des fautes précitées de la SNC PRESTIGE RENOVATION dans l’exécution de son mandat et la conduite du projet de rénovation de l’immeuble, Il y a lieu de la condamner à la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Attendu qu’il est établi, au vu du programme de défiscalisation dans lequel s’est inscrite l’acquisition des lots acquis par les membres de l’AFUL que ces derniers étaient destinés à la location ; que cependant, les lots n’ont été livrés que le 23 septembre 2011 pour une date initialement prévue au 6 juin 2007 ; qu’il n’est pas contestable que les membres de l’AFUL ont subi un préjudice de jouissance qu’il convient d’évaluer à 500.000 euros ; Qu’en revanche, faute de justification, l’AFUL des Cordeliers sera débouté de sa demande de paiement de 5.532 euros ; Qu’au vu de ce qui précède, il convient de fixes à la somme de 2.383.001,04 euros (1.583.001,04 + 300.000+500.000) le montant de la créance de l’AFUL des Cordeliers à la liquidation judiciaire de la
SNC PRESTIGE RENOVATION, représentée par son liquidateur, Maître CW S ; Sur la résiliation du mandat de la société HISTORIA PRESTIGE Attendu que l’article 2003 du code civil dispose que le mandat finit par révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci au mandat, par la mort naturelle ou civile, la tutelle des majeurs ou la déconfiture, soit du mandant, soit du mandataire ; Que l’article 2004 du même code énonce que le mandant peut révoquer sa procuration quand bon lui semble, et contraindre, s’il y a lieu, le mandataire à lui remettre, soit l’écrit sous seing privé qui la contient, soit l’original de la procuration, si elle a été délivrée en brevet, soit l’expédition, s’il en a été gardé minute ; Attendu qu’en l’espèce, aux termes de la cinquième résolution de déclaration d’assemblée générale en date du 6 décembre 2015, la SARL HISTORIA PRESTIGE s’est vue donner tous les pouvoirs administratifs pour agir au nom de l’AFUL, sous l’autorité du Président, et notamment de procéder à l’ouverture d’un compte bancaire au nom de l’AFUL dans un établissement bancaire de son choix ; que ce compte avait vocation à recevoir les sommes correspondant aux différents appels de fonds relatifs aux travaux, ce compte fonctionnant sous la double signature du représentant de la société HISTORIA PRESTIGE et du Président de I’AFUL Attendu qu’au préalable, en l’absence de production d’un contrat de mandat spécifique donné par l’AFUL des Cordeliers à la société HISTORIA PRESTIGE, les relations relèvent des dispositions des articles 2003 et 2004 du code civil précités ; que dès lors, l’AFUL a régulièrement mis fin au mandat de la société HISTORIA PRESTIGE par lettre en date du 1er mars 2010 ; Attendu que par ailleurs, si la société HISTORIA PRESTIGE a régulièrement procédé à l’ouverture du compte bancaire destiné à recueillir les fonds versés par les membres de l’AFUL, I ressort clairement des éléments versés au débat que la société HISTORIA PRESTIGE & commis des fautes dans l’exécution de son mandat ; Qu’en effet, la société HISTORIA PRESTIGE était tenue d’agir « sous l’autorité du Président » mais il appert que ce dernier a été pleinement écarté de la gestion du compte bancaire ; que si la société HISTORIA PRESTIGE disposait bien de la signature sur le compte de l’AFUL, les différents virements effectués du compte de l’AFUL au profit des sociétés du groupe X ont été fait sans avoir reçu instruction expresse et écrite du Président en ce sens ; qu’il convient de rappeler que ces virements ont eu pour effet de vider de façon substantielle le compte de l’AFUL de sommes dont il est établi qu’elles n’ont pas été utilisées pour la réalisation des travaux de rénovation Qu’au surplus, la société HISTORIA PRESTIGE était tenue, en qualité d’assistant de prêter aide au Président ; que pourtant les demandes répétées de communications de pièces et de demandes d’information formulées par Monsieur A auprès de la société HISTORIA PRESTIGE sont demeurées sans réponse ; Que dès lors, au vu les fautes commises dans l’exécution de son mandat, la SARL HISTORIA PRESTIGE soit condamnée à 50.000 euros à titre de
dommages et intérêts, comprenant la restitution des honoraires arbitrés lors de l’assemblée générale constitutive ; Attendu par ailleurs que l’AFUL des Cordeliers sollicite une indemnisation au titre de la perte de chance d’obtenir une aide au financement du projet de rénovation dans la mesure où la SARL HISTORIA PRESTIGE était chargée, dans le cadre de son mandat, d’entreprendre l’ensemble des démarches nécessaires à l’obtention d’éventuelles subvention de la part de l’ANAH ; que cependant, I ressort des pièces versées au dossier que la SARL HISTORIA a déposé un dossier de demande de subvention auprès de l’ANAH en décembre 2007 ; que par ailleurs, le courrier de l’OPAH de l’autunois en date du 28 février 2008 rappelait les critères de priorité 2008 définis par la commission local d’amélioration de l’Habitat et au Règlement Général de l’ANAH et indiquait notamment le caractère non prioritaire des AFUL et opérations de défiscalisation type loi Malraux et que la dotation budgétaire allouée au département avait été restreinte ; qu’au vu de ces éléments, nonobstant les diligences de la SARL HISTORIA, qui a au demeurant procédé aux démarches de constitution et de dépôt du dossier, la chance d’obtenir une subvention pour le couvent des Cordeliers n’était pas certains de sorte qu’elle sera débouté de sa demande formulée au titre de la perte de chance ; Attendu qu’enfin, la SARL HISTORIA PRESTIGE, dans le cadre de son mandat, disposait de la signature sur le compte en banque de l’AFUL ; qu’au moyen de nombreux virements au profit de la SNC PRESTIGE RENOVATION dont les sommes n’ont pas utilisées pour la financement des travaux, la SARL HISTORIA PRESTIGE a œuvré au détournement des fonds de l’AFUL et a progressivement visé son compte bancaire ; qu’elle doit en conséquence être condamnée in solidum avec la SNC RENOVATION au paiement de la somme de 1.583.001,04 euros TTC correspondant aux fonds non utilisés dans le cadre du projet de rénovation ; Qu’en conséquence, il convient de fixer à la somme de 1.633.001,04 euros (1.583.001,04 + 50.000) la montant de la créance de l’AFUL des Cordeliers à la liquidation judiciaire de la SARL HISTORIA PRESTIGE, représentée par son liquidateur, Maître CB AF ; Sur l’obligation de Monsieur et Madame X de répondre des dettes sociales de la société PRESTIGE RENOVATION Attendu qu’aux termes de l’article L 2261 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales : Que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire Qu’il apparaît selon les statuts de la SNC PRESTIGE RENOVATION que Monsieur et Madame X étaient associés à 50% de cette société ; Qu’il est justifié que l’AFUL des cordeliers a régulièrement mis en demeure la SNC PRESTIGE RENOVATION. Qu’il s’ensuit que les époux X seront condamnés à répondre Indéfiniment et solidairement des dettes sociales de la SNC PRESTIGE
RENOVATION et dont des sommes dont elle est redevable à l’égard de PAFUL des cordeliers ; Qu’il convient en conséquence de fixer à la somme de 1.583.001,04 euros le montant de la créance de l’AFUL des Cordeliers à la liquidation judiciaire de Madame AM AG, épouse X, représentée par son liquidateur, Maître CU CV-AI "
Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les consorts X font valoir que la société Prestige Rénovation a adressé pas moins de vingt-sept courriers aux membres de l’AFUL ou à son président au cours de leur relation, cela sans compter les nombreux courriers adressés à propos de la même opération par M. X ou le cabinet X ; que la cour d’appel a néanmoins jugé que « en ne rendant pas compte de l’exécution du mandat qui lui avait été confié, Prestige Rénovation avait manqué gravement à ses obligations, ce qui justifiait par application du contrat une résiliation de ce dernier à ses torts » ; qu’en statuant ainsi sans expliquer en quoi les très nombreuses correspondances adressées par le mandataire au mandant pouvaient être assimilées à une absence de reddition de comptes, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d’autre part, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que, par motifs adoptés des premiers juges, la cour d’appel s’est fondée, pour apprécier le montant des sommes prétendument reçues par la société Prestige Rénovation mais non employées aux travaux, exclusivement sur les conclusions d’un rapport d’expert ; que les consorts X produisent cependant un total de dix-huit factures non évoquées dans ledit rapport, pour un total de 1.409.954,02 euros, assumées par la société Prestige Rénovation pour les besoins du chantier ; qu’en laissant les conclusions sans aucune réponse sur ce point, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
Alors, encore, que une clause compromissoire ne peut être écartée par le juge étatique que si elle est manifestement nulle ou inapplicable ; qu’en l’espèce l’article 14 du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, intitulé « convention d’arbitrage », ordonnait que tout différend ou contestation soit tranché « par la voie de la juridiction de Paris » ; que les parties ont ainsi entendu confier l’organisation de la procédure d’arbitrage à la chambre arbitrale de Paris ; qu’une maladresse de rédaction aussi légère n’est pas de nature à rendre la clause compromissoire manifestement inapplicable ; que la juridiction arbitrale, pouvait par conséquent seule statuer sur une éventuelle contestation touchant à sa compétence ; que la cour d’appel a ainsi excédé ses pouvoirs et violé l’article 1443 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige ;
Alors, enfin, que les créanciers d’une société en nom collectif ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir
vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire ; qu’en condamnant les époux X à assumer une dette de la SNC Prestige Rénovation, aux motifs adoptés « qu’il est justifié que l’AFUL des cordeliers a régulièrement mis en demeure la SNC PRESTIGE RENOVATION », la cour d’appel, qui n’a pas précisé si les époux X avaient quant à eux été poursuivis par cette même mise en demeure ou par un acte postérieur, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 221-1 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir condamné M. X pour 422.532 euros en restitution d’honoraires ;
Aux motifs propres que « le tribunal a observé à raison que M. X ne démontrait pas avoir rempli sa mission d’ingénierie » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « Sur la résiliation de la convention d’ingénierie confiée à Monsieur DC-DD X Attendu que l’article 1134 du code civil dispose que »les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi" : Qu’en l’espèce, il résulte de la huitième résolution de l’assemblée constitutive du 6 décembre 2005 que les membres de l’AFUL des Cordeliers ont confié la mission d’Ingénierie de l’opération au cabinet X pour une somme de 422.532 euros TTC ; Que cependant, Monsieur X ne démontre pas avoir exécuté ses obligations contractuelles et avoir constitué un dossier d’ingénierie qu’il aurait communiqué à l’AFUL ainsi qu’à l’expert judiciaire qui n’en fait nullement mention dans son rapport que les négligences et les manquements dans le suivi du projet de rénovation, notamment sur le plan technique justifie que soit prononcée la résolution du contrat d’ingénierie précité et que Monsieur DC-DD X soit condamner à restituer à l’AFUL des Cordeliers la somme de 422.532 euros TTC "
Alors que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que les époux X font valoir que le cabinet X a participé à la préparation d’opérations d’aménagement, notamment par une contribution en expertise financière, à des études pré-opérationnelles ou de faisabilité sur l’aspect foncier et financier, qu’il a participé à la conception de stratégies financières et à leur mise en œuvre, qu’il a négocié et concrétisé des accords fonciers avec les mairies, qu’il a réalisé des référentiels fonciers, des prospections auprès des collectivités locales et organismes publics, analyse et expertisé des implantations d’immeubles, tant d’un point de vue fiscal qu’urbanistique ; que la cour d’appel, qui disposait du pouvoir d’interpréter souverainement un contrat insuffisamment clair pour en déduire
éventuellement que les diligences ne participaient pas à sa bonne exécution, n’a pas fait usage de ce pouvoir et a simplement laissé les conclusions sans réponse ; qu’elle a ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile.
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