Confirmation 2 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 2 mars 2017, n° 16/07662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/07662 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 février 2017, N° 17/00646 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Laure DALLERY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS IGC c/ SAS IGC, SA STAR LEASE, SAS VDB "VAN DER BEKEN", RD HOLDING FINANCE, SA CREDIT DU NORD |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 02/03/2017
***
N° de MINUTE :17/
N° RG : 16/07662
Jugement (N° 2016005502) rendu le 20 décembre 2016
par le tribunal de commerce de Valenciennes
Ordonnances de jonction rendues le 5 janvier 2017 par la cour d’appel de Douai sous les numéros RG: 16/7572-16/7774-16/7766
Ordonnance de jonction rendue le 9 février 2017 par la cour d’appel de Douai sous le numéro RG: 17/00646
APPELANTS
M. J A pris en sa qualité de représentant légal de la SAS IGC
XXX
XXX
représenté par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Jean-Pierre Congos
assisté de Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune
assisté de Me Leroux Ketty, avocat au barreau de Paris
Mme la procureure générale près la cour d’appel de douai
XXX
XXX
XXX
SAS IGC société en redressement judiciaire ayant pour mandataire judiciaire Maître X Y et pour administrateur la SARL Rouvroy et Z, société agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Jean-Pierre Congos
assistée de Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune
assistée de Me Leroux Ketty, avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Roger Congos, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Jean-Pierre Congos
assistée de Me Gérald Vairon, avocat au barreau de Béthune
assistée de Me Leroux Ketty, avocat au barreau de Paris
Mme la procureure générale près la cour d’appel de douai
XXX
XXX
XXX
Maître X Y ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS IGC
XXX
XXX
représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
SELARL Rouvroy & Z agissant ès qualités d’administrateur de la société IGC
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes
SAS H 'E Q R', prise en la personne de son président M. P E Q R
ayant son siège XXX
représentée par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Patrick Houssière, de la SCP Lemmens-Houssière, avocat au barreau d’Avesnes-Sur-Helpe
INTERVENANT VOLONTAIRE
SARL Holding RD Finance
ayant son siège XXX
XXX
représentée par Me Vincent Speder, membre de la SCP Speder-Dusart, avocat au barreau de Valenciennes
CO-CONTRACTANTS:
ayant son siège XXX
XXX
assignée en intervention forcée
XXX
ayant son siège XXX
XXX
et actuellement XXX
XXX
assignée en intervention forcée
XXX
ayant son siège XXX
XXX
assignée en intervention forcée représentée par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Charyse Ebenga
assistée de Me Nicolas Croquelois, avocat au barreau de Paris
SAS France Boissons
ayant son siège XXX
XXX
assignée en intervention forcée
ayant son siège XXX
XXX
assignée en intervention forcée
SA EDF
ayant son siège XXX
XXX
assignée en intervention forcée
SARL Garage du Hainaut exerçant sous l’enseigne Hainaut Tapis
ayant son siège XXX
XXX
assignée en intervention forcée
XXX
ayant son siège XXX
XXX
XXX
assignée en intervention forcée
Représentant des salariés
M. K L
XXX
XXX par lettre simple pour l’audience du 26 janvier 2017, présent à cette audience et avisé à l’audience du renvoi au 14 février 2017, absent à cette date
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Stéphanie André, conseiller
N O, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M I
En présence de Mme Gressier, substitut général
DÉBATS à l’audience publique du 14 février 2017 après rapport oral de l’affaire par N O
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et M I, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions des 20 janvier et 10 février 2017, communiquées aux parties les 20 janvier et 10 février 2017
***
FAITS ET PROCEDURES :
La SAS IGC, constituée le 7 février 2012, a pour objet social la gestion d’un fonds de commerce exploité sous l’enseigne A ristorante, société employant 27 salariés.
La société H exploite une enseigne de restauration dénommée « Beers and Co » et dispose de six établissements situés dans le Nord-Pas-de-Calais à savoir : Arras, Douai, Hénin Beaumont, Bruay la Buissière, Villeneuve-d’Ascq et Wasquehal.
La société RD Holding Finance exploite pour sa part un restaurant voisin du A Ristorante, le restaurant L’édito.
Par jugement du 5 Septembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SA IGC, désignant notamment Me Y en qualité de mandataire judiciaire et Me Z en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance.
Une orientation vers un plan de cession était privilégiée, l’audience devant statuer sur le projet de plan de cession étant fixée au 12 décembre 2016. Quatre candidats se présentaient.
M. A avait déposé pour sa part un projet de plan de redressement. Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a :
— au visa du projet de cession déposé par l’administrateur judiciaire, et du rapport du jugement commissaire et des réquisitions du ministère public,
— rejeté le projet de plan de redressement formulé par M. A, président de la SAS IGC et ses conseils,
— arrêté la cession de l’ensemble des éléments d’actifs de la SAS IGC au profit de la SAS E Q Berken avec la faculté de substitution au bénéfice d’une société à constituer ;
— ordonné par conséquent la cession globale au prix de 655 000 euros selon les modalités suivantes :
' pour les éléments incorporels au prix de 50 000 euros,
' pour les éléments corporels au prix de 115 748,63 euros,
' pour les stocks au prix forfaitaire hors taxes de 15 000 euros,
Soit la somme de 180 748,63 euros payable directement entre les mains de la procédure, représentée par son mandataire judiciaire
' par la reprise des congés payés pour 30 000 euros
' par le transfert, en conformité de l’article L642-12 alinéa 4 du code de commerce, du contrat de prêt consenti par le Crédit du Nord , titulaire de sûreté, dont le capital restant dû s’élèvera à la date de transfert de propriété, soit le 1er avril 2017 (date limite de régularisation des actes de cession) à la somme de 334 251,37 euros,
' par le transfert du contrat de crédit-bail conclu avec Starlease dont les échéances restant à courir s’élèvent à 110 000 euros
Soit la somme de 474 251,37 euros payable directement par le cessionnaire au bénéfice des salariés et caisses sociales, du Crédit du Nord et de Starlease ;
— pris acte de la consignation cie la somme de 700 000 euros en garantie de prix de cession, par la production de deux chèques de banque libellés à l’ordre de Me Y tirés sur:
— le CIC à hauteur de 100 000 euros (chèque N°794536)
— le Crédit du Nord à. hauteur de 600 000 euros (chèque N°8008075).
A charge pour le mandataire judiciaire de restituer le trop perçu au regard des modalités de paiement du prix de cession ci-avant exposées soit la somme de 519 251,37 euros ;
— ordonné la reprise par le cessionnaire de l’ensemble du personnel, soit 27 salariés dans les postes suivants :
— 5 plongeurs
— 3 commis de cuisine
— 6 serveurs – 2 cuisiniers
— 1 employé administratif
— 1 boulanger polyvalent
-1 second de cuisine
— 2 chefs de rang
— 1 commis économe
— 2 pizzaiolos
— 1 runneur
— 2 barmans.
— rappelé que le cessionnaire assurera la charge de toutes les sommes dues aux salariés concernés, y compris les congés payés quelle que soit l’ancienneté des droits et qu’à ce titre une estimation est produite à hauteur de 30 Keuros telle une charge constitutive du prix de cession;
— ordonné le transfert des contrats dont liste ci-après au titre des dispositions de l’article L 642-7 du code de commerce :
XXX
XXX
— France boissons
— Orange
— EDF
— Hainaut tapis
— JDC location
— fixé la date d’entrée en jouissance au 21 décembre 2016 à zéro heure, date de transfert du risque mais dit que le propriété des actifs cédés ne le sera qu’au complet paiement du prix entre les mains du mandataire judiciaire et à la signature des actes ;
— dit que l’acte de cession devra être signé au plus tard le 1er Avril 2017 et qu’à défaut l’administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisira le tribunal de la
difficulté, celui-ci ayant dès lors la possibilité de désigner tel rédacteur d’acte qu’il lui plaira et dont les honoraires, frais et débours seront supportés par le cessionnaire ;
— dit que l’ensemble des frais, droits, taxes et honoraires afférents à la présente cession seront à la charge exclusive du cessionnaire ;
— dit que les mainlevées des sûretés et autres grevant les actifs cédés seront demandées par le cessionnaire, à ses frais, et ce, en application de l’article R.542-10 du code de commerce; – maintenu la période d’observation jusqu’au 5 mars 2017;
— maintenu la SELARL Rouvroy Z en fonction pour les seuls besoins de la mise en 'uvre de la présente cession, et notamment la signature des actes ;
— maintenu Me Y en fonction le nécessaire à l’arrêt définitif de
l’ensemble des créances produites dans le cadre du redressement judiciaire ;
— maintenu M. B en qualité de juge-commissaire jusqu’ à la réddition définitive des comptes des mandataires judiciaire ;
— dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent plan et le présent jugement, l’administrateur judiciaire saisira le Tribunal, lequel décidera alors s’il y a lieu ou non de prononcer la résolution du plan de cession ;
— renvoyé la cause à 1'audience du 23 janvier 2017 à 14 heures 30 afin qu’il soit statué sur la liquidation judiciaire éventuelle ;
— ordonné l’exécution provisoire et la publication du présent jugement dans les conditions prévues par la loi ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégié de redressement judiciaire.
Par procès verbal de déclaration au Greffe en date du 23 décembre 2016, le Ministère public a interjeté appel de la décision, intimant dans sa déclaration IGC seulement, dossier enregistré sous le RG n°16-7572.
Par déclaration en date du 20 décembre 2016, M. A, en sa qualité de représentant légal de la SAS IGC, a interjeté appel de la décision, intimant le procureur de la République et appelant comme partie intervenante Me Y et la SELARL Rouvroy, dossier enregistré sous le numéro RG 16-7662.
Dans le cadre de ce dossier, par requête au Premier président en date du 28 décembre 2016, la société IGC a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 janvier 2017.
Par déclaration en date du 26 décembre 2016, Me Vairon, sans précision de l’appelant a indiqué interjeter appel de la décision à l’encontre de la SAS H E Q R, enregistré sous le n° RG 16-7766.
Par déclaration en date du 27 décembre 2016, M. A, (conseil Me Vairon) a procédé à un appel à l’encontre de la décision précitée, intimant SAS H E Q R et du Crédit du Nord, enregistré sous le n° RG 16-7774.
Par déclaration d’appel du 25 janvier 2017 (C), réalisée au nom de la société IGC, la société a procédé à un appel à l’encontre de la décision précitée intimant le ministère public, la SELARL Rouvroy, la SA Crédit du Nord, M. Y, la SA RD Holding, la SA H.
***
Par ordonnance du 5 janvier 2017, il a été procédé à la jonction des différents dossiers RG n°16-7572, RG 16-7766, RG 16-7774, sous le n° RG 16-7662. Par ordonnance du 9 février 2017, il a été procédé à la jonction du dossier n° RG 17-646 sous le RG n° 16-7662.
***
À l’audience du 26 janvier 2017 à laquelle cette affaire a été appelée , et au vu des écritures des parties, la cour a renvoyé à l’audience du mardi 14 février 2017 à 10h30 pour permettre aux parties de tenir compte des difficultés procédurales notées et répondre aux moyens soulevés à l’audience sur les points suivants :
— les effets de la jonction sur la régularité de la procédure, et notamment la nécessité d’examiner les différentes déclarations d’appel de manière successives,
— l’usage d’un appel à jour fixe et la nature de cette obligation (modalités de saisine ou conditions de validité, la différence entre procédure à jour fixe et appel à jour fixe),
— l’indivisibilité même de la matière et des procédures collectives et les conséquences y afférentes, notamment en terme d’application des articles 552 et 553 du code de procédure civile,
— les interrogations quant à la présence ou non de l’ensemble des intervenants et des parties à l’audience, notamment la question de l’article L 642-7 du code de commerce (et R 642-7 du code de commerce) et la question de co-contractants,
— les effets de l’absence de co-contractants transférés sur la procédure et la possibilité ou non d’une régularisation en appelant en la cause ces co-contractants, sous réserve que soit en outre respectés les délais et modalités procédurales de saisine de la cour, au visa des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile,
— l’existence des dispositions de l’article 552 alinéa 3 offrant une faculté souverainement appréciée par la juridiction de mise en cause de tous les intéressés.
Le représentant des salariés convoqué pour l’audience du 26 janvier 2017 et présent, a été avisé du renvoi de la présente affaire au 14 février, cet avis valant convocation. Il ne s’est pas présenté à cette audience.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 30 janvier 2017, la SAS IGC demande à la cour, au visa des dispositions de L 631-19- I du code de commerce, de la loi du 26 juillet 2006, de l’ensemble des déclarations d’appel, de l’ordonnance de monsieur le premier président autorisant les assignations à jour fixe, des observations de la cour du 27 janvier 2017, des assignation délivrées au cessionnaire et aux cocontractants désignés par les mandataires par lettre officielle à la cour, des articles 552 et 553 relatifs à l’indivisibilité et de l’indivisibilité entre les parties et ses effets, des conclusions du cessionnaire et des mandataires intervenu à l’instance avant l’audience du 26 janvier , de l’article R 661-6 du code de commerce dont il résulte la possibilité de non intimation du cessionnaire et des contractants, des articles 126 et suivant relatif aux fins de non-recevoir et à leur régularisation, de :
— sur la validité des déclarations d’appel, vu les déclarations d’appels et les articles 112 et suivants et suivants, 126 et suivant du code de procédure civile,
— débouter la société H de toutes ses demandes d’irrecevabilité ou de nullité,
— dire et juger que toue irrecevabilité ou fin de non recevoir doit être écartée au vu des régularisations et assignations effectuées,
— vu l’effet dévolutif de l’appel et l’indivisibilité, statuer au fond par saisine de la cour sur la première déclaration d’appel,
— dire et juger en tant que de besoin sur les secondes et troisièmes déclarations d’appel ont complétés au titre des parties la première déclaration d’appel du 20 décembre 2017 sur laquelle la requête à jour fixe a été présentée.
— dire et juger que les assignations à jour fixe ont valablement mis en cause les parties mentionnées dans l’ordonnance du premier président, la régularisation de la mise en cause des parties concernées par l’indivisibilité n’étant pas prescrite en une forme particulière, une simple lettre de greffe pouvant valablement y procéder.
— subsidiairement, si un appel devait être déclaré nul ou atteint d’un vice de procédure, vu la jurisprudence précitée,
— constater que la société IGC a réitéré un appel le 25 janvier 2017 en intimant toutes les parties que cet appel est appel recevable au visa de l’article 2241 du code de procédure civile,
— principalement au fond,
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du 20 décembre 2016,
— constater qu’il existe des chances sérieuses de redressement de la société IGC ,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour reprise de la période d’observation,
— fixer la période d’observation à une durée de six mois,
— réserver les dépens.
La SAS revient sur l’historique de ce dossier, et notamment l’existence de pourparlers entre elle-même et la société E Q R, qui initialement portaient sur la vente du fonds de commerce et la cession des murs. Elle souligne qu’après avoir vu son offre de reprise retenue la société E Q R ne s’est plus montrée intéressée par l’acquisition des murs puisqu’elle allait profiter d’un loyer particulièrement avantageux, dont le montant est inférieur la valeur locative réelle.
Sur le plan procédural, la SAS IGC fait valoir que :
— 5 déclarations d’appel ont été enregistrées contre le même jugement, se distinguant de deux façons, d’une part, la première série de trois appels régularisée par le dirigeant de la société IGC agissant ès qualités, déclarations qui se complètent mutuellement pour la mise en cause des différentes parties, d’autre part la seconde série d’appels, les appels du ministère public (procureur de la République et procureure générale), un appel n’étant pas venu à l’audience du 25 janvier pour avoir été régularisé la veille,
— l’article R 661-6 n’impose qu’une seule obligation d’intimation , qui déroge aux règles de droit commun de la succombance, à savoir l’obligation d’intimer les mandataires, le 4° de cet article sur la mise en cause des représentants salariés et comité d’entreprise, cessionnaire ou cocontractant permettant seulement une possibilité d’intimation pour ces protagonistes, la cour pouvant les convoquer par lettre simple du greffier, – aucune irrecevabilité de l’appel faute d’intimation de l’une de ces personnes convoquées en première instance n’est envisagée, même si la mise en cause de ces personnes, qui peuvent ne pas être intimées, peut s’imposer au regard de la notion d’indivisibilité,
— toutes les personnes intéressées, le cessionnaire et les cocontractants ont été mises en cause et que la première déclaration d’appel du 20 décembre 2016 est régulière de ce chef,
— l’irrecevabilité éventuelle frappe la demande, et non la voie de recours et est régularisable en application des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile,
— l’ indivisibilité tend à préserver une solution opposable à tous dans son intégralité et permet la régularisation de l’instance à l’égard de toutes les personnes intéressées et concernées par l’indivisibilité,
— au vu de la mise en cause des personnes physiques et morales cointéressées, parties ou non en première instance, toute argumentation relative à l’irrecevabilité des appels faute d’intimation d’une partie concernée par l’indivisibilité doit être rejetée.
S’agissant des différentes déclarations d’appel, elle revient sur leur recevabilité, faisant observer essentiellement :
' sur la première déclaration d’appel du 20 décembre 2016, contrairement aux affirmations des intimés,
— que le recours émane bien de la société IGC, la déclaration mentionnant expressément que M. A agit ès qualités de dirigeant de la société IGC,
— que l’erreur matérielle sur la qualité de la partie n’a aucune conséquence et n’est prévue par aucun texte, les mandataires ayant reçu la déclaration d’appel, ayant constitué et ayant conclu expressément en qualité d’intimé ; il n’y a pas de grief,
— que le jugement de première instance ne passe pas en force de chose jugée à l’égard des parties non intimées, l’effet dévolutif de l’appel s’opérant pour le tout le jour de la déclaration d’appel en cas d’indivisibilité entre les parties,
— que, pour l’absence d’intimation de la société H, les dispositions du code prévoit la convocation par lettre simple du greffier ; la régularisation est donc permise et la société a fait assigner l’ensemble des parties, qui en outre avait été intimé dans la deuxième déclaration d’appel.
' sur la déclaration d’appel du 26 décembre 2016, cette déclaration n’avait pour objet que de mettre en cause le cessionnaire pour régularisation de la première déclaration d’appel ; aucune nullité ne saurait lui être opposée, et ce ne serait qu’une
nullité de forme, exigeant la démonstration d’un grief ; une nouvelle déclaration a été régularisé, la déclaration d’appel déclarée nulle ayant néanmoins eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion qui recommence à courir à compter du jour de la décision qui prononce la nullité,
' sur la déclaration d’appel du 27 décembre 2016, que les critiques précédentes ont été effectuées également et doivent trouver les mêmes réponses, étant précisé que la procédure à jour fixe concerne l’ensemble des déclarations d’appel, tout au plus s’agit il d’une irrégularité de forme qui a été couverte et pour laquelle il n’existe aucun grief démontré ni allégué aucune requête en rétractation n’ayant été déposée.
S’agissant de la procédure à jour fixe, elle précise que : – la Cour de cassation, considère donc que le recours au jour fixe même de droit n’est qu’une simple modalité procédurale insusceptible d’affecter la validité même de la déclaration d’appel, l’ordonnance en elle-même ne constituant qu’une simple mesure d’administration judiciaire ;
— aucune irrecevabilité ne peut être soutenue du fait d’un éventuel non respect de la procédure à jour fixe à l’égard de certaines parties, une mesure d’administration judiciaire n’ayant aucun effet juridictionnel,
— la requête à jour fixe n’a pas à viser ni à démontrer le péril des droits, mais tend seulement à obtenir l’autorisation d’assigner à jour fixe c’est dire un changement de régime procédural.
Sur le fond et le plan de redressement, la SAS IGC rappelle que :
— il existe désormais une prévalence du plan de continuation par rapport au plan de cession dans la législation, ce dernier étant une sorte d’expropriation d’un débiteur pour cause d’intérêt privé ;
— la cession totale ou partielle de l’entreprise peut être ordonnée uniquement si le plan proposé par le débiteur ou les créanciers conformément à l’article L. 631-19 n’apparaît manifestement pas susceptible de permettre le redressement de l’entreprise, ou en l’absence d’un tel plan,
— sans examen des chiffres de la société et sans vérification de la possibilité d’un plan de redressement par plan de continuation (aucun rapport économique et social complet n’a été établi), l’administrateur a régularisé un appel d’offre, arguant de l’existence de contact avec des repreneurs avant l’ouverture de la procédure de redressement pour choisir la voie du plan de cession ;
— la cession avant ouverture de la procédure n’avait toutefois été envisagée qu’à la condition d’un achat concomitant des murs et du fonds ;
— la procédure de l’article L 631-22 et la consultation des créanciers sur le projet de plan de continuation ont été écartées de facto sans examen des éléments comptables.
Elle s’oppose aux deux motifs retenus par le tribunal pour écarter le plan de redressement, à savoir, d’une part, un passif visé dans le cadre inférieur d’au mois 200K euros par rapport aux déclarations de créances, étant précisé qu’aucune vérification du passif n’est encore effective, d’autre part, un compte de résultat laissant entrevoir une perte nette sur la période du 5 septembre au 31 octobre 2016, soulignant que :
— le compte de résultat sur une période de 2 mois (PO ouverte 5 septembre 2016) est insuffisant,
— les pertes sur le mois de septembre sont en lien avec l’ouverture de la procédure et la baisse importante du chiffre d’affaires à raison de la publicité de cet événement,
— dès le mois suivant, la société a repris une évolution favorable, confirmée en novembre,
— un résultat de 14 719 euros est constatable en octobre,
— les charges financières de l’emprunt ont bien été pris en compte dans le projet de plan et la trésorerie est favorable, ne devant aucunement être diminuée de la charge de l’emprunt et de la rémunération du dirigeant, lequel a renoncé à cette dernière pour permettre la continuation de l’entreprise,
— une restructuration est intervenue permettant la réalisation d’économie (diminution de la masse salariale sans licenciement), – aucun nouveau passif n’a été créé pendant la période d’observation et le projet de plan prévoit le remboursement de l’intégralité du passif sur 10 ans, soit des échéances de 7 500 euros par mois (alors que le prix proposé par la société E Q R propose un prix qui ne permet pas de couvrir l’intégralité du passif), projet de plan qui est réaliste.
En réponse à l’argumentation de l’administrateur judiciaire, elle ajoute que :
— le compte de résultat sur la période d’observation, du cabinet d’expertise- comptable BDL et faisant état d’un résultat négatif de 63 577 euros, ne présente pas une situation aussi négative que celle décrite par Me Z,
— ce résultat négatif comprend des charges virtuelles (dotation aux amortissements de 29 853 euros), des charges exceptionnelles ( frais juridiques liées à l’ouverture de la procédure), des frais exorbitants ( frais de comptabilité)
— le mandataire reconnaît lui même une progression du chiffre d’affaires par rapport à 2015,
— elle est en mesure de justifier de la réalisation d’économies, qui bénéficieront ainsi au repreneur, sans accorder la moindre chance au débiteur de démontrer sa capacité de redressement,
— il est produit une lettre d’intention de M. D, propriétaire d’un restaurant exploitant sous l’enseigne 'Au bureau', qui indique que dans l’hypothèse où il aurait eu connaissance de l’appel d’offre, il aurait été en mesure de présenter une offre nettement supérieure, de l’ordre de 850 000 euros.
Elle s’oppose aux critiques élevées par la société E Q R précisant que :
— cette dernière ne démontre pas réellement le bénéfice d’économies et a pris attache avec les salariés pour mener un véritable chantage à l’emploi,
— M. A se porte caution de toutes dettes qui seraient apparues;
Sur la violation de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, elle souligne que si le tribunal vise expressément l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, il applique réellement l’article L 642-12 alinéa 1er du même code, à savoir l’affectation de quote-parts du prix ; que le tribunal n’a pas ordonné le transfert du contrat de prêt contrairement aux dispositions précitées, les contrats de prêt permettant de financer le fonds étant automatiquement transférés ; que le jugement aurait du prévoir
expressément que le mandataire perçoive l’intégralité du prix offert, et non une répartition.
Par réquisitions en date du 10 février 2017, le ministère public requiert l’infirmation du jugement entrepris quant au choix du candidat sélectionné et le prononcé de la cession au profit de la société Holding Finance.
Sur les moyens de procédure, le ministère public fait valoir que :
— à l’issue de l’audience du 26 janvier 2017, la société IGC a assigné l’ensemble de co-contractants, régularisant son appel interjeté le 20 décembre 2016, possibilité qui lui était offerte, du fait de la situation d 'indivisibilité, en application de l’article 552 alinéa 2,
— concernant l’appel du parquet, l’appe1 à jour fixe n’est qu’une modalité de l’appel et l’absence de requête ne compromet pas l’appe1 en lui même du ministère public, le mandataire, l’administrateur, la société H et la SA Crédit du Nord lui ayant signifié leurs conclusions et reconnaissant ainsi être attraits à la cause issue de la jonction de l’appel de la société IGC et du parquet général. A défaut d’admettre la qualité d’appelant au parquet général, le ministère public précise qu’ en sa qualité de partie jointe, son avis sera accueilli.
Il conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande de plan de redressement, le projet présenté tardivement dans des conditions ne permettant par ailleurs pas de le circulariser auprès des créanciers n’apparaissant en outre pas réalisable, l’administrateur ayant par ailleurs fait remarquer que les éléments comptables ne reflétaient pas la réalité ( emprunt et salaire du dirigeant non repris- cf notes d’audience pièce 2).
En vue du réexamen par la cour le choix du cessionnaire, repreneur de l’activité et des salariés, le ministère public souligne que :
— si la dimension sociale (nombre de contrats de travail repris) ainsi que le sérieux des deux offres sont pour le reste comparables, les offres se distinguent sur deux points: le prix et l’évaluation du stock,
— l’offre déposée par Holding RD Finance apparaît la plus favorable : 615 000 euros pour les éléments d’actifs corporels et incorporels hors stocks qui seront appréciés selon inventaire contradictoire, contre 515 000 euros par La SAS E Q R en incluant les stocks, ce qui rend la proposition de la Holding RD Finance manifestement plus intéressante au regard de l’intérêt de tous les créanciers,
— le tribunal de commerce a mis en exergue dans son jugement le fait que la SAS E Q R acceptait de reprendre un contrat de crédit bail dont les échéances à courir s’élèvent à 110 000 euros, ce qui est un artifice permettant de valoriser l’offre au bénéfice en outre d’un seul créancier ( offre portée à 610 000 euros hors stocks (et non 615 000 euros comme mentionné par erreur dans le jugement),
— le solde des loyers et assurances concernant le contrat de crédit bail n’est pas valablement évalué, permettant d’analyse les offres hors stocks comme suit, soit 600 860,52 euros pour la société H et 615 000 euros pour la société Holding RD Finance,
— concernant les stocks, la société Holding RD Finance, en proposant la reprise de l’intégralité du stock au prix d’achat, propose, de fait, un prix supérieur, la valeur du stock ayant été estimée à 25 668,71 euros et ne peut être inférieure puisque la société IGC poursuit son activité dans des conditions qu’elle estime favorable.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 13 février 2017, Me Y et la SELARL Rouvroy demandent à la cour, au visa des appels régularisés par M. A pour la SAS IGC et le ministère public, de :
— de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la SARL RD Holding Finance sur le fondement de l’article L 661-6 IIIème du code de commerce.
— débouter la SARL IGC de sa demande de mise en place d’un plan de
redressement autonome, faute de pouvoir se prévaloir de chances sérieuses de redressement.
— confirmer le jugement du 20 décembre 2016 en ce qu’il a privilégié l’offre de reprise du fonds de commerce de la SAS IGC par la Société E Q R.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Les organes de la procédure précisent qu’ils n’avaient élevé aucune objection procédurale à l’audience du 24 janvier, puisque, d’une part, tous les vices de procédure étaient régularisables et l’avaient été, dans une mesure tout au moins qui permettait l’examen de l’affaire au fond, d’autre part qu’en leur qualité d’organes de la procédure, ils recherchaient l’élaboration d’une solution économique aux questions de fond.
Sur la jonction, ils estiment que s’agissant d’une simple mesure d’administration judiciaire, elle ne modifie pas le régime juridique des instances jointes, ce qui justifie un examen instance par instance.
Quant au jour fixe, soulignant qu’elle n’a été employée en l’espèce que pour la première de toutes les déclarations d’appel, ils font valoir que :
— la jurisprudence à pu considérer cette exigence comme une modalité pratique d’examen du recours, son absence n’affectant pas la recevabilité de l’appel,
— les appels subséquents ayant eu pour objet, au titre du régime de l’indivisibilité, de compléter un recours lacunaire quant aux personnes des intimés, on peut sans doute aussi considérer que ces appels « complétifs », qui étaient en réalité des mises en cause, empruntant le régime du premier recours,
Quant à l’indivisibilité, ils estiment que :
— elle est indiscutablement caractérisée,
— cette situation offre aux parties des commodités, dont la société IGC a très largement usé,
— à la date à laquelle la cour va statuer, force est de constater que toutes les parties en situation d’indivisibilité ont été appelées aux débats, l’affaire étant, maintenant et seulement maintenant, en mesure d’être examinée au fond.
Sur le fond, ils reviennent sur l’historique du dossier et l’existence de difficultés anciennes, le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements au 15 janvier 2016 ( décision qui n’a fait l’objet d’aucune contestation).
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la SARL RD Holding Finance, ils maintiennent que :
— l’article L 661-6 IIIème du code de commerce n’ouvre pas au candidat repreneur évincé de voie de recours contre le jugement arrêtant un plan de cession,
— les candidats repreneurs n’émettent aucune prétention au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, leur offre non retenue s’analysant en une simple proposition contractuelle,
Sur l’argumentation développée par la SAS IGC en cause d’appel, ils précisent que :
— il est faux d’affirmer qu’immédiatement à l’ouverture a été évoquée la cession sans étude d’une autre solution, la société IGC ayant entamé le processus ( pour lequel désormais un appel d’offre était nécessaire) et le dirigeant n’ayant d’ailleurs pas manifesté avant le 8 décembre 2016 de projet de continuer l’exploitation ;
— selon l’article L 631-22 du code de commerce, le plan externe est subsidiaire mais s’impose en cas d’absence de chance de redressement à l’interne ;
— il ne peut être reproché au plan de ne pas comprendre la cession des murs, qui dépendent d’une SCI, et la cession n’étant pas maîtrisé par Me Z ; – aucune disposition légale n’impose une vérification du passif avant la cession et aucune précipitation n’est établie ;
— les éléments sont parcellaires au niveau comptable et que le tribunal a estimé que le plan non viable au regard des contre-performances enregistrées par l’entreprise depuis sa création et de l’absence de données comptables, les derniers chiffres produits tardivement, tant sur la trésorerie que sur l’exploitation, n’étant manifestement pas le reflet de la réalité de l’entreprise ;
— depuis le 20 décembre 2016, Me Z n’est plus destinataire des informations essentielles lui permettant d’appréhender les conditions d’exploitation ;
— des interrogations et des réserves sont émises sur la gestion récente, notamment émanant de l’expert comptable ; depuis le 20 décembre 2016, Me Z ès qualités n’est plus destinataire des informations essentielles permettant d’appréhender les conditions réelles d’exploitation, notamment, aucune remise en espèces n’a été créditée sur le compte de l’entreprise alors que ce mode de paiement représentait 30K euros de recettes en moyenne sur les mois précédant l’ouverture du redressement judiciaire, et de la même manière aucune remise de chèques n’a été déposée au crédit du compte alors que ce mode de règlement représentait environ 5 K euros de recettes en moyenne sur les mois précédents,
— malgré la demande expresse, aucun journal de caisse n’a été présenté, ce qui manifeste un manque de collaboration certain de M. A,
— il ressort des éléments parcellaires produit à l’expert comptable, pour la période de septembre à décembre 2016 que le résultat d’exploitation fait apparaître donc encore une perte de 63 046 euros et un résultat négatif de 63 577 euros ; le chiffre d’affaires
de la période d’observations progresse nettement (+ 50 % par rapport à 2015) mais au détriment de la rentabilité, en raison d’une augmentation significative des frais généraux (+ 78 %),
— sur la situation transmise le 23 janvier 2017, couvrant la période du 5 septembre au 31 décembre 2016, le cabinet comptable émet de multiples réserves quant à la régularité, et au bien-fondé de plusieurs opérations comptables ( l’absence totale d’inventaire, des factures régulièrement émises post redressement judiciaire et non réglées à la date d’échéance (ELIS), des frais de location de véhicules et de carburant non justifiés, un écart de caisse d’un montant de 12.329,34 euros, et enfin des mouvements non expliqués sur le compte courant de M. A, outre toute une série de réserves sur le fonctionnement des comptes : ticket resto ' remise cartes bancaires ' remise de chèques ' solde de caisse ' virements internes),
— quant aux remarques de la société sur les charges virtuelles ou exceptionnelles, elles se heurtent aux principes généraux d’établissement de la comptabilité des sociétés commerciales, principes listés aux articles L 123-12 et suivants du code de commerce (principe de permanence des méthodes (article L 123-17 du code de commerce), le principe de prudence (article L 123-20 du code de commerce) et enfin le principe de continuité de l’exploitation,
— même après déduction de ces trois postes, de toute façon, le résultat est négatif, et il n’existe aucune la démonstration d’une capacité d’autofinancement de nature à permettre le remboursement de son passif à l’échelle de la durée d’un plan,
— le passif déclaré est de plus de 1, 7 millions et une vérification des créances a été organisée, M. A contestant de nombreuses créances au motif d’un différent commercial, sans qu’aucune pièce ( alors qu’elle avait été sollicitée) ne soit ultérieurement jointe pour permettre d’étayer ces contestations ; les créances seront donc contestées en l’état des motifs repris dans la lettre précitée du 11 janvier 2017, – il est irréaliste de tabler sur un passif définitif de l’ordre de 945 000 euros, ce qui supposerait le rejet des créances déclarées pour rien moins que 800 000 euros, ce qui en l’état des contestations, non motivées à ce jour, paraît improbable, surtout en l’absence de pièces justificatives,
— le dispositif du jugement ordonne bien le transfert du contrat de prêt du crédit du nord avec sûreté.
Sur le comparatif des offres, ils disent que :
— les deux offres émanent de professionnels de la restauration disposant des moyens de leurs ambitions, d’une part et que l’intérêt social y est parfaitement respecté
dans la mesure où les deux repreneurs potentiels offrent la reprise de l’ensemble
du personnel en poste en ce compris les congés payés acquis,
— le représentant des salariés a curieusement émis un avis défavorable sur ces deux offres présentées,
— sur le plan financier, l’offre émanant de la Société Holding RD Finance s’établissait à 615 000 euros hors stocks et hors reprise du contrat de crédit-bail Starlease, tandis que l’offre de la SAS H ressortait à 515 000 euros, stocks inclus, mais avec la reprise du contrat de crédit-bail Starlease,
— il n’incombe pas à l’administrateur judiciaire de déterminer le ou les contrats susceptibles d’être poursuivis, lesquels ne sont que la conséquence de la stratégie définie par les seuls repreneurs,
— la reprise ou non du contrat Starlease impacte les conséquences financières de chacune des deux offres ; le solde des loyers et assurances restant dû au 10 janvier 2017 à Starlease s’élève à 130 870,73 euros ; par application de l’article L 621-32 du code de commerce, en cas de non-poursuite du contrat le crédit-bail, la créance sera réglée par priorité sur le prix de cession,
— dans ce contexte, le prix de cession de la Société H doit être retraité à 630 870,73 euros = 500 K euros + 130 870,73 euros (solde du contrat Starlease) ' hors stocks alors que l’offre RD Holding Finance était retenue, le prix de cession offert, soit 615 000 euros serait nécessairement impacté par l’effet de l’application de l’article L 621-32 du code de commerce, et le remboursement de la créance Starlease à partir du prix de cession, ce qui n’est pas là favoriser un créancier parmi d’autres mais
l’application de la loi,
— cela rend marginale la question des stocks valorisés différemment dans les deux offres,
— l’écart entre les deux offres retraitées n’est pas tel qu’il justifierait une réformation, qui imposerait un renvoi devant le tribunal pour un nouvel examen des offres, ce qui déstabiliserait l’entreprise, la fragiliserait, dans un contexte de pertes d’exploitations consommant virtuellement le prix obtenu.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 14 février 2017, la SAS H demande à la cour, au visa des dispositions des articles 901 du code de procédure civile, R 661-6 du code de commerce, 367 du code de procédure civile,
— déclarer irrecevables les déclarations d’appel des 20 décembre, 26 décembre et 27 décembre 2016 formées par la société IGC ;
— subsidiairement, les déclarer mal fondées ;
— confirmer en conséquence le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Valenciennes du 20 décembre 2016 ; – déclarer irrecevable la déclaration d’appel de Madame la Procureure générale près la cour d’appel de Douai.
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société RD Holding finance ;
— subsidiairement, déclarer son intervention volontaire mal fondée ;
— confirmer en conséquence le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Valenciennes du 20 décembre 2016 en toutes ses dispositions ;
— condamner la société IGC à payer à la société VD B la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société RD Holding finance à payer à la société H la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— dire et juger l’arrêt à intervenir opposable à Me Y, représentant des créanciers et la SCP Rouvroy et Z, administrateur judiciaires.
— condamner solidairement les sociétés IGC et RD Holding Finance aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— les parties étaient en pourparlers précontractuels depuis de nombreux mois, M. A ayant caché à M. E Q R les difficultés économiques de la société IGC ;
— dans le cadre de la procédure collective ouverte, il a tout de suite était fait état de l’offre effectuée par la société H ;
— dès le mois d’octobre 2016, l’ensemble des parties s’oriente vers la cession de l’entreprise, en ce compris la société IGC débitrice.
Elle soulignent le caractère inadmissible des conclusions de la société RD Holding Finance qui laissent entendre que les premiers juges ont fait l’objet de pressions.
Quant à la procédure mise en oeuvre en cause d’appel, elle fait valoir que :
— pas moins de 3 appels on été régularisé par M. A, et un appel a été effectuée par la procureure générale, les différentes déclarations d’appel faisant l’objet d’une jonction reprise sous le numéro RG 16/7662 ;
— la société IGC, par assignation du 29 décembre 2016, saisissait Monsieur le premier Président de la cour d’appel de Douai aux fins de suspension des effets de l’exécution provisoire du jugement du 20 décembre 2016, la société IGC demandant à M. Le premier président de constater l’existence d’un appel du ministère public, rendant ainsi sans objet sa demande de suspension des effets de l’exécution provisoire du jugement du 20 décembre 2016 ;
— une assignation a jour fixe a été délivrée le 12 janvier 2017.
La société H conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’ensemble des déclarations d’appel aux motifs que :
— l’appelant doit intimer les mandataires de justice et doit se soumettre à la procédure à jour fixe (R 661-6 du code de commerce), ce qui constitue « une modalité impérative », rendant irrecevable l’appel ;
— aucun grief ne doit être démontré puisqu’il est question d’une irrecevabilité et non d’une nullité,
— les différentes déclarations d’appel ont fait l’objet d’une jonction, mesure d’administration judiciaire qui ne crée pas à elle seule de liens juridiques entre toutes les parties en cause et ne crée pas une procédure unique ;
— seul l’article 552 du code de procédure civile a vocation à s’appliquer en l’espèce, les dispositions combinées des articles 552 et 553 du même code impliquant que l’irrecevabilité de l’appel à l’égard d’un intimé est de nature à entraîner, en cas d’indivisibilité du litige, l’irrecevabilité de l’appel à l’égard de l’ensemble des intimés ;
— un examen individuel de chacune des déclarations d’appel s’impose :
— irrecevabilité de la déclaration d’appel du 20 décembre 2016, l’appelant étant M. A, qui n’a aucune qualité pour relever appel du jugement, n’ayant pas été partie en première instance ; c’est une première cause de nullité de la déclaration d’appel, outre que les organes de la procédure n’ont pas été intimés, ni d’ailleurs le cessionnaire retenu par le tribunal de commerce ; le jugement, faute d’intimation, est passée en force jugée à l’égard des autres parties,
— sur la déclaration d’appel du 26 décembre 2016, cette déclaration d’appel est nulle, comme ne comportant aucune mention du nom de l’appelant et ne respectant pas les prescriptions de l’article 901 du code de procédure civile, outre qu’elle n’a pas intimé les organes de la procédure et n’a pas été suivie du dépôt d’une requête aux fins d’assignation à jour fixe,
— sur la déclaration d’appel du 27 décembre 2016, l’appelant est M. A et non la société ; Me Y et la SCP Rouvroy n’ont pas été intimés, de même que le ministère public ; elle n’a pas été suivie du dépôt d’une requête aux fins d’assignation à jour fixe,
— sur la déclaration d’appel du 27 janvier 2017, la société IGC a régularisé une quatrième déclaration d’appel intimant cette fois ci l’ensemble des parties et régularisant celle-ci ultérieurement différentes assignations en intervention forcée à l’égard des cocontractants de la société IGC, répondant ainsi à la question de la Cour relative à la présence ou non de l’ensemble des intervenants et des parties à l’audience, au regard de l’article L642-7 et R642-7 du code de commerce mais elle est irrecevable dans la mesure où elle n’a pas été suivie du dépôt d’une requête aux fins
d’assignation à jour fixe,
— en définitive, 'c’est le recours à la notion d’indivisibilité qui semble permettre de « sauver » la procédure d’appel, par l’agrégation des différentes déclarations d’appel effectuées par la société IGC, toutes les parties étant maintenant intimées, mais, l’absence de recours à la procédure à jour fixe, dans l’ensemble des déclarations d’appel et notamment la déclaration d’appel du 27 janvier 2017, qui rend les déclarations d’appel irrecevables, peu important l’indivisibilité du litige'.
Quant à l’irrecevabilité de l’appel du ministère public, elle ajoute qu’elle n’a pas été destinataire de cette déclaration, l’appel ne visant que la société IGC ;que le ministère public n’a pas intimé les organes de la procédure et que la société H n’a pas été intimée, en outre la procédure à jour fixe n’a pas été respectée.
Quant à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Holding Finance, elle précise que le candidat repreneur évincé, dont l’offre de reprise a été rejetée, ne dispose d’aucune voie de recours à l’encontre du jugement ayant écarté son offre. Subsidiairement, au fond, elle mentionne que :
— le souhait initial de la société IGC était de céder ses murs et son fonds de commerce à la société H, ainsi que le démontre la lettre d’intention du 1er juillet
2016 et le projet de signature d’un compromis de vente, ce qui est d’ailleurs rappelé par Me Delcercq dans le cadre du bilan économique et social ;
— il est indifférent d’entretenir une confusion entre les intérêts de la société IGC et ceux de son bailleur, la SCI de l’avenue Pompidou, même si ces deux sociétés ont pour partie une identité de dirigeants, l’argument d’un loyer consenti à une valeur inférieure à celle du marché n’est étayé par aucun élément,
— il est faux d’affirmer qu’une fois l’offre de reprise de la société H retenue par le tribunal, celle-ci fit savoir qu’elle n’était plus intéressée par l’acquisition des murs, l’intérêt des dirigeants de la société H étant, comme pour chacun de ses restaurants, d’investir également dans le foncier ;
— aucune campagne de dénigrement n’est démontrée et la société IGC a connu comme tous les restaurants à son ouverture, un afflux d’intérêt, qui n’a pu prospérer suite à l’inexpérience et à la mauvaise gestion de ses dirigeants.
— la société IGC n’apporte aucun argument sérieux pour permettre l’adoption d’un plan de continuation ; aucun bilan, compte de résultats pour l’année 2006 n’est produit ; il n’est pas justifié des encaissements mensuels.
Le projet de plan de continuation n’est ni réaliste ni sérieux, la société H se prévalant de :
— chiffre d’affaires prévisionnel surestimé,
— sous dimensionnement des moyens de production (diminution drastique du nombre de salarié, qui ne correspond pas à l’activité, ces derniers se plaignant de nombreuses heures de travail supplémentaires non rémunérées),
— prévisions comptables erronées (absence de règlement d’impôt sur les sociétés avant 2021, prévision de dotation aux amortissements de 90 000 euros annuels).
Subsidiairement, sur l’argumentation de la société RD Holding Finance, elle précise que les offres des 2 sociétés sont différentes sur trois points :
— la société RD Holding Finance n’entend pas reprendre le contrat de crédit-bail ; pourtant la reprise du contrat de crédit bail est essentiel, puisque le créancier Starlease avait vocation, soit à exiger la poursuite du contrat en vertu de l’article L.621-32 du code de commerce, soit, en sa qualité de créancier privilégié, à bénéficier de privilège dans le cadre du règlement du prix de cession ; la proposition d’achat de la société RD Holding Finance d’un montant de 615 000 euros , supérieure au prix de cession de 500 000 euros proposés par la société H pour les éléments corporels et incorporels du fonds, ne l’est plus en cas d’intégration contrat de crédit bail, lequel est nécessaire au maintien de l’activité de restauration.
— la proposition de la société RD Holding Finance s’agissant de la reprise des stocks serait supérieure à celle de la société H ; or, en formant une proposition d’acquisition forfaitaire d’un montant de 15 000 euros, la société H se trouvait manifestement mieux-disante que la société RD Holding Finance, laquelle rendait en définitive sa proposition indéterminée et aléatoire ( nécessité d’un inventaire contradictoire du stock à la prise de possession), – le prix offert par la société H pour les éléments corporels et incorporels du fonds est supérieur.
En outre, elle fait valoir que si la proposition de la société RD Holding Finance avait été retenue, celle-ci aurait été en mesure de pouvoir verrouiller la concurrence et maîtriser les prix, le restaurant L’édito se trouvant juste à côté du A.
Par conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique en date du 10 février 2017, la société RD Holding Finance demande à la cour de :
— dire recevable l’intervention volontaire à titre accessoire de la société ;
— constater que l’offre de la société était la mieux disante parmi toutes celles soumises à l’appréciation du tribunal,
— dès lors, recevoir l’appel du ministère public et faire droit à ses demandes.
Elle souligne que les organes de la procédure avaient désigné son offre comme la mieux disante et devant être retenue, suivi en ce point également par le parquet.
Elle estime que :
— la jurisprudence consacre le droit du candidat évincé à intervenir volontaire aux débats en cause d’appel dans la mesure où il y a intérêt, pour la conservation de ses droits,
— la société Holding RD Finance n’a été ni partie ni représentée en première instance et qu’elle a intérêt à intervenir en cause d’appel pour faire en sorte que conformément à la demande du ministère public, ce soit bien l’offre la mieux disante qui soit retenue dans le cadre de la reprise des éléments du fonds de commerce de la SAS IGC ;
— son intervention est possible comme étant intervenue antérieurement au délai de 10 jours, sinon le 5° de l’article R 661-6 du code de commerce n’aurait aucun sens,
— cette intervention se fait au soutien de l’appel du ministère public, comme intervention accessoire au sens de l’article 330 du code de procédure civile,
— son intervention volontaire permet à la cour d’avoir connaissance du fait que la cessionnaire écarté maintient son offre, alors même les dispositions du code l’en libère.
Sur la recevabilité des appels, elle fait valoir que :
— l’appel du parquet est recevable, ce d’autant que les organes de la procédure et les différents intimés sont intervenus et ont constitué, la procédure ayant fait l’objet d’une jonction,
— toutes les parties sont présentes à l’instance et ont même valablement conclu,
— tous les cocontractants ont été assignés par la société IGC pour l’audience du 14 février 2017, tant et si bien que nonobstant les affres procéduraux qu’a connu cette instance, la procédure est aujourd’hui régularisée et la cour peut donc valablement statuer sur la viabilité du plan de redressement présenté par la société IGC et sur le caractère mieux disant de l’offre de la société Holding Finance.
Quant à la comparaison des offres, elle fait valoir que :
— le tribunal n’a pas hésité à procéder à certains égards à une dénaturation des offres des deux candidats principaux ;
— les offres des deux sociétés sont identiques au plan social et ne sont différentes que sur trois points : le prix des éléments corporels et incorporels, la reprise d’un contrat de crédit-bail et les stocks ;
— le prix de cession de 615 000 euros pour les éléments corporels et les éléments incorporels du fonds permet à la société IGC de recevoir immédiatement une somme bien supérieure à celle proposée par la société E Q R ; la valorisation proposée par la société E Q R du crédit bail ne permettant aucunement de porter son offre à 615 000 euros ( 500 000 + 110 000) ;
— en cas de cession d’un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l’option d’achat qu’en cas de paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession, imposant à H de s’engager à payer de manière échelonné le crédit bail jusqu’au terme de celui-ci soit le 1er décembre 2020, ce qui, si la société H venait à connaître des difficultés, aurait des conséquences extrêmement défavorables pour les créanciers ;
— son offre préserve mieux l’égalité entre créanciers qui seront payés selon leur rang déterminé par la loi, alors que l’offre de la société E Q R assure un traitement de faveur à la société Starlease qui pourrait bénéficier, in fine, d’un paiement intégral de sa créance ;
— elle soutient que la société H, en modifiant le montant du contrat Starlease, modifie son offre, ce qui rend irrecevable cette modification,
— les stocks ont fait l’objet d’une proposition de reprise du stock au prix d’achat ( contre un prix forfaitaire de 15 000 euros), les conclusions du tribunal reposant sur des
supputations selon lesquelles le restaurant puisant dans ses stocks, l’offre de la société E Q R serait ainsi la mieux disante ; aucun élément objectif ne permet de retenir ce raisonnement.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 9 février 2017, la SA Crédit du Nord demande à la cour de :
— dans l’hypothèse d’un plan de cession :
— constater que les conditions d’application des dispositions de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce sont remplies et constater la transmission de plein droit du nantissement dont bénéficie le Crédit du Nord au repreneur à charge pour lui de s’acquitter des échéances restant dues à compter du transfert de propriété et jusqu’à parfait règlement,
— condamner la SAS IGC aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans l’hypothèse d’une confirmation du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes et donc dans l’hypothèse d’une cession, elle entend présenter les observations suivantes, à savoir que :
— l’article L 642-12 alinéa 4 a vocation à s’appliquer, la charge de la sûreté dont la banque bénéficie devra donc être transférée au cessionnaire quel qu’il soit, lequel devra s’acquitter des échéances du crédit restant dues à compter du transfert de propriété,
— la juridiction qui statue sur le plan de cession, n’a pas de pouvoir d’appréciation, puisque selon les dispositions de l’article L 642 7 du code de commerce, elle doit constater le transfert si les conditions sont remplies (déclaration de créance effectuée par le créancier, sûreté régulièrement inscrite, sûreté venant garantir le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour le financement d’un bien sur lequel porte la sûreté). ***
Une dernière pièce ( pièce 36 : compte de résultat de janvier attribué à Mme F, nouvel expert comptable de la société IGC) ayant été produite le 14 février à 9h40 par la société IGC, il a été autorisé une note en délibéré en réponse sur ce seul élément aux parties.
Par note en date du jour même, Me Y et la SELARL Rouvroy ont fait part :
— des doutes sérieux sur l’auteur du document ainsi que le contenu de ce dernier,
— des incohérences en termes d’application des normes réelles,
— de factures à minima absentes sur ce document alors qu’elles devraient y figurer ( factures jointes à leur note).
Par note du même jour, la société H fait observer que ce document comporte de nombreuses charges manquantes et est lacunaire, ne permettant pas de déterminer la réalité de la situation comptable. Il s’avère donc inexpoitable.
I- Sur la procédure :
A- sur les 'appels’ et la saisine de la cour :
1) sur la jonction et ses effets :
En vertu des dispositions de l’article 367 du code civil, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Conformément aux dispositions de l’article 368 du code civil, les décisions de jonction ou de disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire, ce qui implique qu’elles n’ont aucune valeur juridictionnelle.
Ainsi, les différentes déclarations d’appel, ont donné lieu à l’ouverture de dossiers distincts qui ont fait l’objet d’une jonction, cette dernière ne créant pas une procédure unique et ne créant toutefois pas, à elle seule, de liens juridiques entre les parties en cause.
Il s’en évince que les modalités de l’appel restent celles applicables à chacune des instances jointes et que la jonction de deux appels n’empêche nullement de déclarer l’un recevable et l’autre irrecevable.
Dès lors, sous réserve que la cour soit valablement saisie, une analyse de chacune des déclarations d’appel s’avère nécessaire.
2) sur la saisine de la cour et la recevabilité :
' Aux termes des dispositions de l’article L 661-6, III, du code de commerce, ne sont susceptibles que d’un appel de la part du débiteur, soit du ministère public, soit du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L 642-7 les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession de l’entreprise. Le cessionnaire ne peut interjeter appel du jugement arrêtant le plan de cession que si ce dernier lui impose des charges autres que les engagements qu’il a souscrit au cours de la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L 642-7 ne peut interjeter appel que de la partie du jugement qui emporte cession du contrat.
Les dispositions de l’article R 661-6 du code de commerce prévoient que : 1° les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience ;
2° l’appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe,
4° lorsqu’ils ne sont pas parties à l’instance d’appel, les représentants du comité d’entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l’article L 642-7, le titulaires des sûretés mentionnées à l’article L 642-12 ou le bénéficiaire de la location gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
' En vertu des dispositions de l’article 552 du code de procédure civile, en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé par l’une conserve le droit d’appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l’instance.
Dans les mêmes cas, l’appel dirigé contre l’une des parties réserver à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 553 du même code, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Si en principe, en cas de pluralité de parties, « les actes accomplis par ou contre l’un des co-intéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres » (article 324 du code de procédure civile), il résulte de la combinaison de ces deux dispositions qu’en cas d’indivisibilité, l’appel de l’une des parties relève de sa tardiveté l’appel des autres, dès lors que la régularisation est intervenue avant la clôture des débats par l’appel de toute les parties concernées à l’instance.
' sur la procédure à jour fixe :
' La particularité même de la procédure d’appel en matière de plan de cession doit être soulignée, puisque le texte impose un appel dans un délai réduit, 10 jours, et soumis à la procédure à jour fixe, tout en dérogeant aux règles imposées par les articles 917 et 918 du code de procédure civile, relatif à la requête présentée au premier président sur le péril justifiant le recours à cette procédure, cette dernière étant de droit en matière de plan de cession.
La seule sanction, expressément prévue en l’absence de texte spécifique est la caducité de l’assignation à jour fixe, envisagée par l’article 922 du code de procédure civile et non l’irrecevabilité de l’appel.
Or, la soumission à la procédure à jour fixe n’a que pour but de permettre un examen complet de la situation de l’entreprise respectant le rythme du monde économique et social, ce qui est également induit par le délai de 4 mois pour statuer imparti par l’article R 661-6, 6° du code de commerce, et non d’accélérer uniquement la procédure comme en matière de saisie immobilière dans le cadre d’un appel à l’encontre d’un jugement d’orientation ( R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution).
Il s’agit dès lors que d’une simple modalité procédurale n’affectant pas le lien d’instance lui-même et non une condition de recevabilité.
En tout état de cause, il n’est contesté par quiconque, sous réserve toutefois de la recevabilité de la déclaration d’appel sur lequel elle doit s’appuyer ( examinée ci-après), que la société IGC a présenté une requête en procédure à jour fixe, dans les délais impartis par l’alinéa 2 de l’article 919 du code de procédure civile et a assigné conformément à l’autorisation accordée, saisissant ainsi la cour de son recours.
' sur l’indivisibilité et la présence de l’ensemble des parties :
Une matière peut être considérée comme indivisible lorsqu’elle ne peut pas être jugée, et lorsque la décision ne peut être exécutée de manière distincte à l’égard de plusieurs parties.
Nul ne saurait raisonnablement contester s’agissant des procédures collectives et surtout d’un plan de cession, emportant cession de l’entreprise et de certains contrats, que la matière n’est pas indivisible à l’ égard de toutes les parties, tant les organes de la procédure que les cocontractants, le cessionnaire concerné par la cession et le ministère public.
D’ailleurs, en l’espèce, successivement, la société IGC a tenté de mettre en cause différents protagonistes, et la mise en cause de l’ensemble des parties, et notamment des cocontractants étaient d’autant plus nécessaires par ses soins, au vu de l’appel interjeté à l’encontre de certains ( Crédit du nord et pas d’autre) et de ses demandes, à savoir la poursuite de la période d’observation en vue d’établir un plan de continuation, aux fins de rendre l’arrêt de la cour opposable à tous ses cocontractants.
Force est de constater que, dans le laps de temps entre l’audience du 26 janvier 2017 et l’audience de plaidoirie du 14 février, la société IGC a délivré assignation à l’ensemble des cocontractants, dans le cadre de la procédure n° 16/7662, laissant notamment copie à ces derniers des déclarations d’appel déposées au greffe et des pièces de la procédure à jour fixe par des assignations.
Aucune tardiveté de l’appel ne saurait être opposée à ces mises en cause, qui sont intervenues avant la clôture.
En conséquence, la présence des cocontractants dans le cadre de l’ensemble des déclarations d’appel est effective, hormis celle du 27 janvier 2017.
' sur les différentes déclarations d’appel du débiteur :
— sur la déclaration en date du 20 décembre 2016 (2016/10796), dossier enregistrée sous le numéro RG 16-7662 : En l’espèce, la déclaration d’appel a été effectuée par M. A, en sa qualité de représentant légal de la SAS IGC, intimant uniquement le procureur de la République et appelant comme partie intervenante Me Y et la SELARL Rouvroy. Contrairement aux affirmations de la société H, c’est donc bien la société IGC qui a interjeté appel de la décision, la société ayant en outre, par requête au Premier président en date du 28 décembre 2016, sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 5 janvier 2017. La cour était donc valablement saisie par le biais de l’assignation à jour fixe, la déclaration d’appel effectuée en visant le procureur de la République, dans le délai légal, était recevable et ayant relevé les autres parties de la tardiveté d’appel. La dénomination de partie intervenante à l’encontre de Me Y et de la SELARL Rouvroy ne saurait avoir d’incidence sur la régularité de la procédure, puisque ces protagonistes ont fait l’objet d’une intimation dans le cadre de l’assignation à jour fixe. Si dans la déclaration, d’autres protagonistes ont été omis, le fait qu’une assignation à jour fixe, les vise, notamment pour le Crédit du Nord ou le cessionnaire et que des assignations aient été délivrées, avant la clôture des débats, pour compléter les mises en cause, (notamment au profit des cocontractants), ont permis, en application des dispositions de l’article 553 du code de procédure civile, une régularisation de la procédure qui par nature est indivisible. – sur la déclaration en date du 26 décembre 2016 (2016/10920), effectuée par Me Vairon, enregistrée sous le n° RG 16-7766: En l’espèce, la société H souligne l’absence d’indication dans la déclaration d’appel de l’appelant ainsi que la mise en cause que d’une partie, la société H. Or, il ressort des termes mêmes qu’il ne s’agit nullement d’une déclaration d’appel à part entière mais d’un complément à la déclaration sus-visée effectuée par le conseil de la société IGC, puisque le conseil de cette dernière note expressément après avoir dénommé la société H, sous la rubrique complément d’information : 'partie mise en cause en complément de ma déclaration d’appel du 024470-2016-12-20-18h06-accusé réception. Dès lors, la demande d’irrecevabilité de cette déclaration est rejetée. – sur la déclaration en date du 27 décembre 2016 (2016/10930), M. A, (conseil Me Vairon) intimant SAS H E Q R et du Crédit du Nord, enregistré sous le n° RG 16-7774 : Là encore, le conseil a bien précisé, sous la rubrique complément d’information, après la dénomination de chacune des parties : 'partie mise en cause en complément de ma déclaration d’appel du 024470-2016-12-20-18h06-accusé réception'. La demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel, s’agissant non d’une déclaration d’appel à part entière mais d’un complément à la déclaration du 20 décembre 2016, est rejetée. De manière, plus générale, il convient de noter que cette régularisation de la déclaration d’appel intiale du 20 décembre 2016, par deux déclarations successives complémentaires, était possible, sans que ne puisse être opposée la tardiveté de l’appel, la matière étant indivisible et la régularisation étant intervenue avant que la cour statue, et de surcroît avant même que ne soit sollicitée l’autorisation à assigner à jour fixe. – sur la déclaration d’appel du 25 janvier 2017 (C), réalisée au nom de la société IGC, intimant le ministère public, la SELARL Rouvroy, la SA Crédit du Nord, M. Y, la SA RD Holding, la SA H
Contrairement aux déclarations examinées précédemment visant à régulariser la procédure initiale, aucune mention sur cette nouvelle déclaration ne fait référence à une autre procédure et à la déclaration initiale.
Elle se présente donc bien comme une déclaration à part entière et le seule fait qu’une jonction ait été réalisée par ordonnance du 9 février 2017, sous le n° RG 16-7662, ne fait pas de cette déclaration une régularisation des déclarations précédentes. D’ailleurs, cette déclaration a été ainsi conçue par la société IGC qui expose dans le cadre même de ces écritures que 'si la cour devait déclarer cette déclaration d’appel nulle , ou l’une des autres [en parlant de la déclaration du 26 décembre], il conviendrait de constater l’existence de la déclaration d’appel du 25 janvier 2017 avec intimation de toutes les parties, de renvoyer les débats à une autre audience pour qu’il soit statué au vu de la nouvelle requête à jour fixe qui sera présentée. Le délai de 10 jours à en effet été interrompu pour la durée de l’instance et commencera à nouveau à courir pour 10 jours à compter de l’arrêt qui constaterait la nullité de la déclaration d’appel'.
Or, force est de constater qu’aucune déclaration d’appel n’a été préalablement annulée et que cette nouvelle déclaration d’appel, autonome, a été diligentée tardivement par la société IGC, l’article R 661-3 du code de commerce prévoyant que le délai d’appel dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l’entreprise est de 10 jours à compter du prononcé du jugement, délai qui n’a fait l’objet d’aucune interruption.
La tardiveté de l’appel diligentée par la société IGC, en procédant à une déclaration d’appel le 26 janvier alors que le jugement a été prononcé le 20 décembre, est incontestable, sans qu’il y ait lieu même de s’attarder sur les modalités d’appel mises en oeuvre.
En conséquence, cet appel ne peut qu’être déclarée irrecevable.
B- sur la présence du parquet :
' sur la recevabilité de l’appel du parquet et le procès verbal d’appel par déclaration au greffe en date du 23 décembre 2016 (2016/10619), du ministère public, dossier enregistré sous le RG n°16-7572 : Le parquet général a interjeté appel de la décision, intimant dans sa déclaration IGC seulement dossier enregistré sous le RG n°16-7572.
Aucune assignation à jour fixe n’a été délivrée par le Parquet général pour saisir la cour, toutefois s’agissant d’une modalité de saisine, et non d’une condition de recevabilité, aucune irrecevabilité de ce chef n’est encourue, ce d’autant que la juridiction était saisie sur le même jugement d’un appel, faisant suite à une procédure à jour fixe, délivrée par la société IGC à laquelle le parquet est lui même partie.
Cependant, il ne peut qu’être constaté que le ministère public n’a aucunement régularisé sa procédure par l’appel de toutes les parties mises en cause avant que la cour ne statue, sans qu’il ne puisse se prévaloir de la présence des parties non mises en cause dans la procédure diligentée et régularisée par la société IGC, la jonction ne créant pas de lien d’instance et une procédure unique.
Conformément aux dispositions de l’article 553 alinéa 2 du code de procédure civile, l’appel du parquet ne peut qu’être déclaré irrecevable.
' sur la présence du parquet, partie jointe :
Aux termes des dispositions de l’article 424 du code de procédure civile, le ministère public est partie jointe lorsqu’il intervient pour faire connaître son avis sur l’application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Conformément aux dispositions de l’article R 661-6, 1°, alinéa 2, dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l’audience.
En sa qualité de partie jointe, le ministère public a donc régulièrement pris un avis qui a valablement été communiqué aux parties présentes.
C- sur l’intervention volontaire de la société RD Holding Finance :
En vertu des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Aux termes des dispositions de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Conformément aux dispositions de l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’article R661-6, 5°, du code de commerce prévoit qu’aucune intervention n’est recevable dans les 10 jours qui précèdent la date d’audience.
S’il est indéniable que l’article L 661-6 du code de commerce n’ouvre aucun droit d’appel au cessionnaire évincé contre le jugement arrêtant un plan de cession, il n’interdit aucunement l’intervention volontaire accessoire d’un candidat, conformément aux dispositions combinées de l’article 328 du code de procédure civile précitée et de l’article R661-6 du code de commerce, sous réserve que les conditions propres à l’intervention, précisées à l’article 330 du code de procédure civile, soient réunies.
Pour pouvoir être recevable, l’intervention volontaire accessoire doit se greffer sur les prétentions émises par une partie, aux fins de les soutenir.
Or, à supposer même que l’on considère que le parquet, en tant que partie principale, émette des prétentions, telle une partie de droit privé, alors même qu’il représente les intérêts de la société, l’appel du parquet étant déclarée, en l’espèce,
irrecevable, aucune intervention volontaire accessoire ne peut dès lors plus être accueillie de ce chef.
En outre, en qualité de partie jointe, le parquet n’émettant nullement de prétention mais uniquement un avis ( conformément aux dispositions ci-dessus rappelées de l’article 424 du code de procédure civile), la condition de l’article 330 du code de procédure imposant de venir au soutien des 'prétentions d’une partie’ ne peut être dans ce contexte remplie, rendant de fait l’intervention volontaire accessoire irrecevable.
En conséquence, la société RD Holding Finance ne peut qu’être déclarée irrecevable en son intervention volontaire accessoire.
II – Sur la demande de plan de continuation :
Aux termes des dispositions de l’article L 631-1 alinéa 2 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’ observation.
En vertu des dispositions de l’article L 631-22 du même code, dans sa version applicable au litige ( certaines parties se référant à la version antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014, ainsi rédigé le tribunal peut ordonner la cession.. .si le débiteur est dans l’impossibilité d’en assurer lui même le redressement), à la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptible de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans.
En cause d’appel, l’appréciation est portée au jour où la cour statue.
Il convient donc de se livrer à une analyse économique de la situation et également prospective de la situation afin de déterminer la viabilité de l’entreprise et les possibilité de redressement du débiteur, en fonction de sa capacité à générer du profit, lequel, pour partie doit être affecté au remboursement du passif.
*****
' À titre liminaire, la cour observe que si les conclusions de la société IGC tendent à démontrer que seul un plan de continuation était légitimement envisageable, répondant à la fois à la prééminence imposée par la loi pour un redressement interne et à la situation économique de l’entreprise, la société se prévaut également d’une lettre d’intention nouvelle d’un repreneur potentiel, ce qui accrédite l’idée que la société IGC recherche toujours une reprise externe plutôt qu’un véritable redressement interne.
' En premier lieu, la société IGC, d’une part, s’élève contre l’importance du passif retenu par le tribunal de commerce (1, 2 millions) actualisé par le mandataire à la suite des déclarations de créances, la liste provisoire des créances déclarées laissant entrevoir un passif global de 1 745 641,42 euros, et critique l’absence de bonne fin de la vérification des créances.
Cependant, il convient de rappeler que généralement, la procédure de vérification des créances n’est qu’entamée lorsque la juridiction statue sur l’arrêté de plan, ce qui est bien le cas en l’espèce, la société IGC et son conseil ayant été convié par le mandataire à participer le 14 décembre 2016 à une vérification du passif.
Dès lors, les créances déclarées sont prises en compte en totalité dans l’appréciation alors même qu’elles ne sont pas encore vérifiées et qu’elles font l’objet de contestations, un projet de plan ne pouvant être adopté sur une base du rejet projeté
d’une partie du passif contesté, puisque le plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées.
Or, force est de constater que le plan proposé par la société IGC se base sur un passif dont a été déduit l’ensemble des déclarations de créances contestées et donc réduit à 945 000 euros.
Ce postulat, qui supposerait le rejet de créances pour un montant de plus de 800 000 euros, fragilise d’autant le projet de plan présenté et rend illusoire une prolongation de la période d’observation aux fins d’obtenir une détermination exacte du passif à apurer dans le cadre d’un éventuel plan de continuation, vu le nombre de créances contestées par la société IGC, ce d’autant que la rentabilité de l’entreprise n’est pas établie.
' En effet, si la société IGC critique en bloc les motifs retenus par le tribunal de commerce, quant aux contre-performances connues par la société connue depuis l’origine et l’absence réelle de visibilité comptable, la cour retient que :
— les difficultés de trésorerie et comptables sont anciennes, puisque le compte de l’exercice clos au 31 décembre 2014, seul bilan établi et publié, laissait apparaître un déséquilibre bilantiel avec un résultat déficitaire , des dettes fournisseur et une perte de la moitié du capital, ce que ne conteste d’ailleurs pas la société IGC dans ses écritures,
— aucun autre bilan, depuis l’ouverture du fonds de commerce n’a été arrêté et produit, les organes de la procédure n’ayant reçu communication que des seuls les chiffres d’affaires mensuels du 1er septembre 2015 au 31 octobre 2016,
— même en cause d’appel, les éléments comptables transmis par la société IGC sont très limités, parcellaires, et à manier avec précaution, s’agissant de données dont l’origine n’est pas clairement identifiée (par exemple la pièce 36 tableau excel sans cachet même d’un expert comptable) voire contredites par d’autres éléments (pour certains émanant de l’expert comptable de la société IGC même, notamment la pièce 26 produites par les organes de la procédure et la lettre d’accompagnement portant des réserves multiples de l’expert- comptable pièce 27).
Pourtant, il est essentiel pour caractériser des chances de redressement et autoriser l’arrêt d’un plan de continuation, que les éléments économiques et prospectifs soient sérieux et vérifiables, notamment que le compte de résultat de la période d’observation ne soit pas négatif, puisque les charges d’exploitation courantes seront augmentées des dividendes du plan.
La société IGC se prévaut de manière inopérante du caractère insuffisant d’un compte de résultat négatif sur une période d’observation limitée à deux mois, dès lors que la situation déficitaire est ancienne et chronique, et que cette tendance, malgré des restructurations indéniables, ne s’est pas inversée.
Or, les projets de compte de résultats établis par le cabinet G mentionnent pour l’exercice clos au 31 décembre 2015 un résultat net de – 9 164 euros, à comparer avec le résultat de l’année n- 1 repris pour un montant de -12 771 euros ( pièces 14 et 15 d’ailleurs produites par H ), alors que le compte de résultat provisoire pour la période de septembre 2016 au 31 décembre 2016, auquel est annexé toute une série de réserves établie par l’expert comptable de la société IGC lui même compte tenu des éléments non justifiés ou manquants, fait état d’un résultat sur 4 mois d’exercice à hauteur de – 63 577 euros.
D’ailleurs, les relevés de compte produits par la société IGC, seules pièces financières récentes produites sur la période (pièce 4-5-6) permettent de noter un solde bancaire diminuant sensiblement chaque mois, confirmant l’absence de trésorerie et l’absence de capacité d’autofinancement, alors même que le propre expert-comptable de la société émet de sérieux doutes quant aux données qui lui sont transmises, démontrant une comptabilité peu sérieuse.
En outre, les conclusions de la société IGC appellent plusieurs remarques :
— s’agissant des amortissements, qualifier de virtuelle la dotation aux amortissements , en faisant un simple artifice notamment pour ne pas honorer d’impôt, revient à méconnaître la vie économique et le besoin indispensable pour la continuité d’une entreprise d’entrevoir le renouvellement et l’entretien des moyens de production, nécessaires à une survie et une rentabilité sur le long terme,
— comme l’ont justement noté les organes de la procédure, même en déduisant les charges qualifiées de virtuelles ( les amortissements), ou exceptionnelles ( pour les frais de la procédure) ou indues ( le coût de l’expert comptable), le résultat sur la période de septembre 2016 à décembre 2016 demeurerait négatif,
— s’agissant du fait qu’aucun nouveau passif n’aurait été créé pendant la période d’observation par l’administrateur judiciaire, il ressort clairement de la lettre d’accompagnement de l’expert comptable de la société BDL ( pièce 27) accompagnant
le compte de résultat provisoire de la période du 5 septembre 2016 au 31 décembre 2016, que des règlements de factures, pourtant émises postérieurement au redressement judiciaire, n’ont pas été justifiés à l’expert comptable, ce qui accrédite l’apparition de nouvelles dettes,
— les prévisions comptables , visant un chiffre d’affaire de plus de 2 millions à compter de 2017 et un résultat net de 120 000 euros demeurent incertaines alors même que la période de septembre 2016 à décembre 2016, malgré des restructurations certaines, est déficitaire et qu’en 2015 le chiffre d’affaire n’était que de 1, 2 millions,
— la lettre d’intention émanant de M. D en date du 24 janvier 2017 faisait état d’une entrée possible dans le capital social de la société IGC (850 000 euros), moyen permettant d’obtenir une trésorerie, sans toutefois aucun justificatif sur les capacités financières de ce dernier et la contrepartie même à cet engagement, et sans qu’il soit possible d’ailleurs de savoir si cette intention était ferme et maintenue, une nouvelle lettre d’intention signée par ce dernier le 10 février 2017 faisant état d’une offre dans le cadre d’une cession fonds et mur.
En conséquence, au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés, le tribunal de commerce a justement rejeté la demande de plan de continuation formulée par la société IGC, ce d’autant qu’une telle mesure aurait nécessité une coopération à l’élaboration du plan, un travail en confiance avec les organes de procédure désignés qui, au vu des aléas de la présente procédure, semble faire défaut en l’espèce, étant relevé en outre que M. A a reconnu une compétence limitée en matière de restauration ayant engendré également des difficultés dans la gestion de son projet entrepreneurial.
III – Sur la demande de plan de cession :
L’article L 631-22 du code de commerce prévoit l’application au plan de cession, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, des dispositions de la section I du chapitre II du titre IV, à l’exception du I de l’article L 642-2. Aux termes des dispositions de l’article 642-1 du code de commerce, la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
En vertu des dispositions de l’article L 642-4 du code de commerce, le liquidateur ou l’administrateur lorsqu’il en a été désigné donne au tribunal tous les éléments permettant de vérifier le caractère sérieux de l’offre ainsi que la qualité de tiers de son auteur au sens des dispositions de l’article L 642-3.
Il donne également au tribunal tous éléments permettant d’apprécier les conditions d’apurement du passif, notamment au regard du prix offert, des actifs résiduels, à recouvrer ou réaliser, des dettes de la période de poursuite d’activité, et le cas échéant, des autres dettes restant à la charge du débiteur.
L’article L642-5 du code de commerce prévoit quant à lui, après recueil d’avis et d’auditions multiples, que 'le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleurs conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleurs garanties d’exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession'.
*****
Aucune des parties ne remet en cause le sérieux du prix offert ni n’invoque une quelconque fraude dans le choix de l’offre.
Comme l’a justement noté le tribunal de commerce, les offres de reprises recevables étaient sérieuses, émanant de professionnels de la restauration disposant des
moyens pour financer leur projet, alors même que l’objectif primordial institué par la loi, à savoir la sauvegarde durable de l’emploi, était assuré, les deux propositions étant identiques sur le plan social et offrant la reprise de l’ensemble du personnel en poste, et les règlements des congés payés acquis.
La cour ne peut que noter la proximité des offres de chacun des repreneurs recevables, ces dernières se distinguant à la marge sur deux éléments à savoir l’évaluation des stocks et la reprise du contrat de crédit bail.
Le débat sur l’opportunité de la poursuite du contrat de crédit-bail n’a pas lieu d’être, puisque, lors de la période d’observation, aucun choix n’était offert au mandataire, s’agissant d’un contrat en cours lors de l’ouverture de la procédure, nécessaire à la poursuite de l’activité, la société IGC perdant sinon de facto ses moyens de production et le mandataire ayant été mis en demeure d’opter par le crédit-bailleur. Lors de la cession, ce choix revient uniquement du cessionnaire, qui en sa qualité de chef d’entreprise, doit déterminer, dans son offre, les contrats qu’il entend reprendre.
Cependant, il ne peut être nié que la cession du contrat de crédit bail au cessionnaire, aura une influence sur la procédure collective même, puisque, soit le contrat de crédit bail est poursuivi et sa charge, à la suite de la prise en possession, pèsera sur le cessionnaire personnellement, et non sur la collectivité des créanciers, sauf pour les échéances impayées antérieurement à la procédure et à la prise de possession, qui seront à la charge du cédant mais doit dans ce cas être valorisé, soit le contrat n’est pas repris et devra être résolu, les impayés et les indemnités de rupture pesant sur le passif du cédant, après déduction éventuelle du matériel restitué, le crédit bailleur bénéficiant en outre d’une priorité de règlement sur le prix de cession en application des dispositions de l’article L 622-17 du code de commerce.
Aucun reproche ne saurait être adressé au tribunal qui a justement pu considérer qu’une offre comprenant des stocks certes forfaitairement évalués à 15 000 euros était préférable à une offre de reprise des stock à la valeur du marché, indéterminée et soumise alors à la condition de l’existence même de ce stock après réalisation de l’inventaire lors de la prise en possession.
En conséquence, le tribunal ayant légitimement pu estimer l’offre de la société H satisfactoire, la décision sera donc confirmée, le contexte imposant en outre une entrée en possession rapide du cessionnaire.
IV – Sur la demande au titre de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce :
Selon l’alinéa 1 de l’article L642-12, lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit
de préférence, la quote part du prix, déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés.
L’alinéa 4 de ce même article dispose : 'toutefois, la charge des sûretés immobilières et mobilières spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété, ou en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Il peut être dérogé aux dispositions du présent aliéna par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés'.
***
En l’espèce, seule la société IGC, qui poursuit l’infirmation en vue principalement d’obtenir l’adoption d’un plan de continuation, élève des critiques sur la solution retenue par le tribunal sur ce point.
Si des pièces du dossier, et notamment la note du 8 décembre relatives aux offres modifiées établissent qu’un débat avait pu exister entre les parties lors de la présentation des offres, il ressort du dispositif de la décision que le tribunal de commerce se réfère clairement aux dispositions de l’article l’article L 642-12 aliéna 4 ( page 9 du jugement).
Or, indéniablement, seule cette disposition peut trouver à s’appliquer en l’espèce, les trois conditions exigées par le texte, à savoir une déclaration de créance, une sûreté régulièrement inscrite et qui vient garantir le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour le financement d’un bien sur lequel porte la sûreté, étant réunies.
Il y a lieu de cependant de rappeler que :
— la transmission de la sûreté s’opère de plein droit, puisqu’il faut et suffit que le bien grevé de la sûreté figure au rang des actifs cédés au repreneur,
— pour éviter toute difficulté, il est préconisé que le tribunal, dans la décision arrêtant le plan de cession précise le montant des sommes dues en application du transfert de la charge de la sûreté,
— la valorisation de la charge de ladite sûreté s’impose, ce qui avait en outre été réalisée par l’administrateur même dans la note présentant les offres en date du 8 décembre, l’offre de H mentionnant expressément 'la reprise de le la charge de l’emprunt dont la créance atteint 365 088 euros’ tandis que l’administrateur soulignait que la société Holding RD Finance précisait que dans l’hypothèse où le tribunal viendrait à considérer que la créance du Crédit du Nord entre dans le champs d’application de l’article L 642-12 alinéa 4 du code de commerce, le prix se trouverait diminué du transfert de la charge de la sûreté ( soit 365 088 euros). Au vu de ces éléments et du dispositif du jugement, comme le font justement remarquer les organes de la procédure, la critique de la société IGC n’est pas fondée.
En conséquence, elle en sera déboutée.
V – Sur les dépens et accessoires :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, vu la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevable l’appel diligentée par la société IGC par déclaration d’appel du 25 janvier 2017 comme tardif ;
DECLARE irrecevable l’appel du ministère public par procès verbal de déclaration au greffe en date du 23 décembre 2016 ;
REJETTE les demandes d’irrecevabilité de la société H à l’encontre des déclarations en date du 26 décembre 2016 et du 27 décembre 2016 ;
REJETTE la fin de non recevoir opposée par la société H à la déclaration d’appel en date du 20 décembre 2016 (dossier enregistré sous le numéro RG 16-7662 ) ;
DECLARE en conséquence, au vu des régularisations intervenues, recevable l’appel de la société IGC formée par déclaration en date du 20 décembre 2016 ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société RD Holding Finance ;
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 20 décembre 2016 en toutes ses dispositions,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le Greffier Le Président
M. I M. L. Dallery
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