Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 15 janvier 2021, n° 18/10001
TASS Bobigny 29 juin 2018
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CA Paris
Confirmation 15 janvier 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Lien de causalité entre les lésions et l'accident du travail

    La cour a estimé que Monsieur Y n'a pas prouvé que les lésions étaient la conséquence directe et exclusive de l'accident de 2013, les avis médicaux ayant conclu à l'absence de lien de causalité.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande de prise en charge

    La cour a déclaré cette demande irrecevable car elle n'avait pas été soumise à la CPAM ni au tribunal en première instance.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a débouté Monsieur Y de sa demande, considérant qu'il n'avait pas obtenu gain de cause sur le fond.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Bobigny dans un litige opposant M. E Y à la CPAM de Seine Saint Denis. M. Y demandait la prise en charge d'une rechute de son accident du travail survenu le 19 septembre 2013. La Cour a constaté que les lésions déclarées le 8 avril 2015 n'étaient pas en lien direct et exclusif avec l'accident du travail de 2013. Elle a notamment pris en compte les avis médicaux concordants des experts qui ont conclu à l'absence de lien de causalité entre les lésions et l'accident du travail. La demande de prise en charge des lésions au titre de l'accident du travail de 1997 a été déclarée irrecevable car elle n'avait pas été soumise aux instances compétentes. La Cour a donc confirmé le jugement du tribunal et a condamné M. Y aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 janv. 2021, n° 18/10001
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10001
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 juin 2018, N° 16/01060
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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