Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 janv. 2021, n° 18/10001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10001 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 juin 2018, N° 16/01060 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Janvier 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/10001 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6JMC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juin 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16/01060
APPELANT
Monsieur E Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Corinne LE RIGOLEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0059
INTIMEES
[…]
SERVICE CONTENTIEUX
[…]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[…]
[…]
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. X
PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur X PEDRON, président de chambre
Madame Sophie BRINET, présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme G H, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
—
signé par Monsieur X PEDRON, président de chambre, et par Mme G H,
greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. E Y d’un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que M. E Y, régisseur de spectacle, a été victime le 11 juillet 1997 d’un accident du travail ayant occasionné l’arthrodèse C6/C7 pour névralgie cervico-brachiale sur hernie discale C6/C7 avec dénervation aigüe sévère. Un taux d’incapacité permanente a été fixé à 25% après avis du service médical, par décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris du 7 mai 2008.
M. Y a été victime le 19 septembre 2013 d’un nouvel accident du travail pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle. Il a chuté d’une rampe d’accès mal fixée, ce qui lui a occasionné une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche.
La date de consolidation a été fixée au 12 janvier 2015 par le médecin conseil de la caisse, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, taux contesté selon une procédure initiée devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris.
Par certificat médical du 8 avril 2015, M. Y a déclaré une rechute de l’accident du travail du 19 septembre 2013, le docteur Z, médecin psychiatre, constatant : « Etat anxio-dépressif . Epuisement dans les suites de l’AT. Intolérance, tension, insomnie ».
Le médecin conseil de la caisse a considéré qu’il n’y avait pas de relation de cause à effet entre les
faits invoqués et les lésions médicalement constatées et la caisse a refusé la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle par décision du 15 mai 2015.
M. Y a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale et le docteur A, désigné en qualité d’expert technique, a conclu en faveur de l’absence de lien de causalité par origine ou aggravation entre l’accident du travail du 19 septembre 2013 et les lésions ou troubles invoqués à la date du 8 avril 2015.
Par décision du 29 décembre 2015, la caisse a maintenu son refus de prise en charge de la rechute déclarée le 8 avril 2015 au titre de la législation professionnelle.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 16 mars 2016, M. Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 18 mai 2016 pour contester cette décision.
Par jugement avant-dire droit du 26 septembre 2017, ce tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au docteur B.
La caisse a interjeté appel de ce jugement et la procédure a été enrôlée au greffe de la cour sous le numéro de répertoire général 17/13071.
Le docteur B a déposé son rapport le 12 janvier 2018.
Par jugement du 29 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a :
— débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— dit que la nouvelle lésion mentionnée au certificat médical du 8 avril 2015 est sans lien avec l’accident du travail survenu le 19 septembre 2013 et ne peut être considéré comme une rechute,
— débouté M. Y de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— laissé les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis,
— rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
M. E Y a interjeté appel le 23 août 2018 (en mentionnant les chefs du jugement critiqués) de ce jugement qui lui avait été notifié le 28 juillet 2018. L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 18/10001.
L’affaire n°17/13071 ayant été appelée à l’audience de la cour du 20 novembre 2020 et les parties ont accepté de comparaître volontairement à cette audience dans l’affaire n°18/10001 dont elles demandaient la jonction avec la procédure n°17/13071. Les deux procédures ont ainsi été évoquées.
La caisse a déclaré se désister de son appel dans la procédure n°17/13071, ce que M. Y a accepté.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui les a oralement développées, M. E Y demande à la cour de :
— Ordonner la jonction des appels enregistrés sous les n°17/13071 et 18/10001,
— Confirmer le jugement du 29 juin 2018 en ce qu’il a laissé les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis,
— Infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :
— Dire que les lésions constatées le 8 avril 2015 sont constitutives d’une rechute de l’accident du travail du 19 septembre 2013,
Subsidiairement, si la cour jugeait que la nouvelle lésion mentionnée au certificat médical du 8 avril 2015 est sans lien avec l’accident du travail du 19 septembre 2013 :
— Juger que les lésions constatées le 8 avril 2015 doivent être déclarées comme étant en lien avec le premier accident du travail du 11 juillet 1997 et donc être qualifiées de rechute de l’accident du travail du 11 juillet 1997,
— Débouter la caisse de sa demande d’irrecevabilité,
A titre infiniment subsidiaire, désigner un médecin expert pour un complément d’expertise au visa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale,
— Condamner la caisse aux dépens,
— Condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose en substance que :
— Le tableau clinique qu’il présente à la suite des deux accidents du travail génère logiquement et directement un syndrome anxio-dépressif profond ; qu’il ne s’agit pas d’un syndrome post-traumatique mais bien d’une anxio-dépression mûrie à la suite du traumatisme de l’épaule gauche qui se cumule avec le déficit de l’épaule droite ce qui rend son quotidien difficile ;
— Cet état clinique a conduit à une rechute le 8 avril 2015 qui a lui été refusée par la caisse alors que dans les suites immédiates de ce refus le 12 mai 2015, la notion de consultation psychiatrique et donc la conséquence directe et logique de cet accident a été acceptée par la caisse dans le cadre d’un protocole de soins 209SS post consolidation de l’accident de 2013 ; qu’il est contradictoire que la caisse refuse dans le même temps la conséquence de l’accident au niveau d’une rechute et l’accepte dans le cadre de soins inhérents à cet accident du travail ;
— Il n’existe pas de tableau indicatif de temps d’apparition d’une anxio-dépression après un traumatisme, une dépression massive pouvant apparaître dans les mois suivant un traumatisme tout en étant en lien avec le fait accidentel initial et ses conséquences ; que les certificats médicaux du docteur Z objectivent cette réalité ; que le rapport de son médecin-conseil le docteur C confirme cette analyse ;
— Le docteur B considère dans son rapport que l’état dépressif constaté le 8 avril 2015 est en lien avec le précédent accident du travail de 1997 et non celui de 2013 ; qu’il convient d’en tirer les conséquences en reconnaissant les lésions décrites le 8 avril 2015 comme une rechute de l’accident du travail du 11 juillet 1997 ;
— Le docteur B adopte un raisonnement juridique erroné quand il remet en cause la qualification de rechute au motif que la pathologie en cause est nouvelle et qu’il n’y avait pas de trace de
consultation en psychiatrie ou de traitement psychiatrique dans les suites immédiates de l’accident du 19 septembre 2013 ; qu’il est au contraire acquis que la rechute s’entend justement d’un fait pathologique nouveau qui peut correspondre à l’apparition d’une nouvelle lésion après guérison ;
— Il doit être souligné que le taux d’incapacité permanente partielle de 25% a été attribué dans les suites de l’accident du travail du 11 juillet 1997 en raison des conséquences physiques de l’accident, mais aussi en raison d’une « dépression réactionnelle avec perte de confiance en soi et troubles des relations humaines » ; que cette dépression réactionnelle ne donnait cependant lieu à aucun suivi ni aucun soin lors de l’accident du 19 septembre 2013 de sorte que la causalité ne peut être reliée à un état antérieur ;
— La relation directe entre l’accident du 19 septembre 2013 et le syndrome dépressif réactionnel est établie par le certificat médical du docteur Z du 8 avril 2015 ; que des soins et consultations en psychiatrie ont été acceptés par la caisse dans le cadre du protocole 209SS sus-évoqué et en lien avec l’accident du 19 septembre 2013 ;
— Le docteur Z précise dans son certificat médical du 16 décembre 2015 que « Monsieur Y ne rapporte aucun autre problème social, familial, professionnel ou économique pouvant être à l’origine de ces troubles psychiatriques aigus » ce qui établit le lien de causalité direct avec l’accident du 19 septembre 2013 ;
— La demande subsidiaire de prise en charge des lésions décrites au certificat médical du 8 avril 2015 en tant que rechute de l’accident du travail du 11 juillet 1997 est recevable car M. Y a toujours évoqué les deux accidents du travail qui sont dès lors entrés dans le débat tant devant la caisse, que devant les experts ou le tribunal.
La caisse a fait déposer et soutenir des conclusions écrites par son conseil lors de l’audience par lesquelles elle demande à la cour d’ordonner la jonction des appels enrôlés sous les n°17/13071 et 18/10001 et de :
— Lui donner acte de ce qu’elle se désiste de son appel à l’encontre du jugement du 26 septembre 2017,
— Confirmer le jugement du 29 juin 2018 en toutes ses dispositions,
— En conséquence, débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes,
— Y ajoutant, déclarer irrecevable la demande de prise en charge de la rechute du 8 avril 2015 au titre de l’accident du travail du 11 juillet 1997.
Elle fait essentiellement valoir que :
— Trois avis médicaux concordants du médecin conseil, du docteur A et du docteur B ont conclu dans le même sens à savoir l’absence d’imputabilité des lésions du 8 avril 2015 à l’accident du travail du 19 septembre 2013 ;
— Le docteur A a considéré que le syndrome dépressif constaté le 8 avril 2015, presque un an et demi après l’accident, était certainement en rapport avec le fait que l’assuré avait été déclaré inapte à son travail le 5 février 2015, ce qui a provoqué une réaction d’inutilité et de perte de repères, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité direct avec l’accident du travail du 19 septembre 2013 ;
— Le docteur B note pour sa part le délai de 16 mois entre la survenance de l’accident et la constatation du syndrome dépressif réactionnel ainsi que l’existence d’antécédents remontant au 11 juillet 1997, dans le cadre d’un précédent accident du travail et considère que l’état dépressif constaté
le 8 avril 2015 est donc en lien avec le précédent accident de 1997 et non celui de 2013 ;
— M. Y ne verse aux débats aucune pièce permettant de remettre en cause utilement ces avis d’experts ;
— Pour être prises en charge à titre de rechute, les lésions constatées postérieurement à la date de consolidation doivent être en lien direct et exclusif avec l’accident, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— Les pièces médicales produites par M. Y confirment que les lésions invoquées dans le certificat médical de rechute du 8 avril 2015 ne sont pas en rapport exclusif avec l’accident du travail du 19 septembre 2013 ;
— Les positions des docteurs D, médecin traitant de l’assuré et Z, psychiatre, sont contradictoires puisque le premier considère qu’il ne s’agit pas d’un syndrome post-traumatique tandis que le second évoque des troubles psychiques post-traumatiques ;
— Contrairement à ce qui est allégué, la décision de prise en charge des soins psychiatriques du 24 juin 2015 est en lien avec l’accident du 11 juillet 1997 puisque c’est pour cet accident que les lésions psychiques ont été prises en charge ; cette décision n’est donc pas contradictoire avec la décision de refus de prise en charge des lésions déclarées le 8 avril 2015 au titre de l’accident du travail du 19 septembre 2013 ;
— Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 141-2 du code de la sécurité sociale l’avis technique de l’expert s’impose à l’intéressé comme à la caisse ; qu’il est de jurisprudence constante que dès lors que la régularité de l’avis de l’expert n’est pas contestée, le juge est également lié par les conclusions de l’expert ; qu’à aucun moment M. Y n’a remis en cause la régularité des opérations d’expertise des docteurs A et B ;
— La cour n’est pas saisie d’une demande de prise en charge d’une rechute de l’accident du travail du 11 juillet 1997 laquelle n’a jamais été formulée avant les conclusions en ouverture de rapport prises par l’assuré le 16 novembre 2020 ; qu’aucune demande de prise en charge de rechute de l’accident du trvail du 11 juillet 1997 n’a été soumise au médecin conseil de la caisse ni à la commission de recours amiable ; que cette demande n’a pas davantage été formée en première instance ; qu’elle est donc irrecevable.
Il est fait référence aux conclusions déposées par les parties lors de l’audience du 20 novembre 2020 pour plus ample exposé des moyens développés.
SUR CE, LA COUR :
Sur la jonction des procédures :
Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de jonction des procédures dès lors que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine Saint Denis s’est désistée de son appel dans la procédure n°17/13071, désistement accepté par M. Y et constaté par arrêt distinct de ce jour.
Sur la demande de prise en charge des lésions déclarées le 8 avril 2015 au titre de l’accident du travail du 19 septembre 2013 :
Il résulte de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale que constitue une rechute toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure ; caractérise donc plus précisément une rechute d’accident du travail, l’apparition d’un fait pathologique nouveau consistant, soit en une aggravation, même temporaire, des séquelles de l’accident, soit en l’apparition d’une nouvelle lésion ou maladie
après guérison ou consolidation des lésions issues de l’accident, en relation directe et exclusive avec ce dernier.
La victime ne bénéficiant plus de la présomption d’imputabilité de l’article l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, il lui incombe de prouver que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
L’appelant soutenant que le lien de causalité entre les lésions motivant la demande de rechute et les séquelles de l’accident doit uniquement être direct et certain, il convient de rappeler qu’il est également nécessaire que ce lien soit exclusif comme l’a précisé la cour de cassation (Cass. Soc. 9 mai 1996, n°94-17.952 et Soc. 19 décembre 2002, n°00-22482).
En l’espèce, le certificat médical de rechute du 8 avril 2015 fait état de : "Etat anxio-dépressif. Epuisement dans les suites de l’AT. Intolérance. Tension. Insomnie» en lien avec l’accident du 19 septembre 2013.
Le Dr A (pièce n°1 de l’appelant) dans le cadre de son expertise médicale technique, a conclu le 12 novembre 2015 de façon claire, précise et dépourvue d’ambiguïté qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 19.09.2013 et les lésions et troubles invoqués à la date du 08.04.2015, et que l’état de l’assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l’accident, évoluant pour son propre compte et justifiant un arrêt de travail de 6 à 8 mois.
L’expert expose dans son rapport que :
« L’assuré a été déclaré inapte à son travail le 5.02.2015, ce qui a provoqué certainement une réaction d’inutilité et de perte de repères. Nous noterons que le syndrome dépressif n’est apparu qu’un an 1/2 après l’accident et qu’il est probable que c’est l’inaptitude arrêtée par le médecin du travail qui est à l’origine de ce trouble.
On ne peut pas considérer qu’il y a un rapport direct avec l’accident et que les troubles sont donc survenus sur une personnalité fragile."
Le docteur I B, dans son rapport d’expertise technique du 12 janvier 2018 (pièce n°55 de l’appelant) a indiqué que :
« Dans les suites de son accident du travail survenu le 19 septembre 2013, Monsieur Y a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche qui bénéficiera secondairement le 14 octobre 2013 d’un traitement chirurgical.
L’évolution sera marquée par un syndrome douloureux chronique avec une prise en charge en milieu spécialisé.
Lors de sa consolidation le 12 janvier 2015, soit 16 mois après le fait accidentel, un taux de 8% lui a été attribué sans que la notion de syndrome dépressif n’apparaisse.
Pendant ces 16 mois d’évolution, à aucun moment, Monsieur Y n’a nécessité une prise en charge pour syndrome dépressif réactionnel. Ce syndrome dépressif sera noté par son psychiatre sur un certificat du 8 avril 2015.
Il est à noter des antécédents remontant au 11 juillet 1997, dans le cadre d’un accident du travail, avec cure de hernie discale cervicale.
Dans les suites de cet accident, il a bénéficié d’une incapacité permanente partielle de 25% d’une part
pour les conséquences cervicales d’autre part pour une dépression réactionnelle.
On peut donc considérer que dans les suites de l’accident du 19 septembre 2013, il n’y a pas de relation directe et certaine entre les lésions de l’épaule gauche et le syndrome dépressif réactionnel mis en évidence par son psychiatre le 8 avril 2015, du fait de cet état antérieur."
Au soutien de sa demande, M. Y invoque le certificat du docteur Z, médecin psychiatre du 3 juin 2015 qui indique (pièce n°20 de M. Y):
« M. Y présentait à son arrivée un état anxio-dépressif majeur avec épuisement psychique et physique, une tension extrême, une perte de l’estime de soi, une incapacité à se projeter dans l’avenir, un repli au domicile et une insomnie.
Les thèmes abordés étaient un sentiment d’incompréhension et d’impuissance devant les difficultés de gestion des suites de son accident du travail du 13 (lire 19) septembre 2013 qui s’ajoutaient à des conséquences douloureuses et invalidantes.
M. Y ne rapportait aucune autre difficulté pouvant expliquer cet état dépressif.
(…)
M. Y bénéficie donc actuellement d’un traitement et est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle pour des raisons psychiques et physiques qui sont directement liées à son accident du travail du 13 (lire 19) septembre 2013".
Ce médecin a précisé dans un autre certificat daté du 16 décembre 2015 (pièce n°21) qu’il n’y a rien d’anormal à ce que M. Y ne consulte pour un état dépressif en avril 2015 suite à des faits survenus en septembre 2013, « les troubles psychiques post-traumatiques pouvant apparaître avec une latence très variable, pour des raisons très diverses ».
M. Y produit en outre l’avis de son médecin traitant le docteur J D en date du 17 mai 2017 qui y dénonce le caractère aberrant du refus de la rechute de l’accident du travail par la caisse qui a accepté dans le même temps de prendre en charge les conséquences de ce même accident dans le cadre d’un protocole de soins.
La cour relève à ce titre que, contrairement à ce qui est soutenu par M. Y, si un protocole de soins après consolidation mis en oeuvre par son médecin traitant le 12 mai 2015 pour des soins de l’épaule gauche et une consultation de psychiatrie est intervenu, l’accord de prise en charge de la caisse du 24 juin 2015 fait bien référence à l’accident du travail du 11 juillet 1997 (pièces n°13 et 13 bis de l’appelant).
Il en est de même pour le protocole de soins du 12 mai 2016 que la caisse a accepté de prendre en charge le 11 août 2016 au titre de l’accident du travail du 11 juillet 1997.
Dans son avis, le docteur D, après avoir rappelé les termes du précédent avis médical du docteur Z évoqué plus haut, indique que « En résumé, M. Y présente une épaule gauche déficiente mécaniquement ayant décompensé une épaule droite déjà atteinte neurologiquement, ces atteintes cumulées et leurs conséquences dans le quotidien du patient ont généré par logique et en relation directe un syndrome anxio-dépressif avéré, qui doit être indéniablement pris en compte au titre de la rechute du 08/04/2015 de l’accident du travail du 19/09/2013 ».
Dans cet avis médical, ce médecin reconnaît lui-même que les lésions psychiques évoquées au certificat médical du 8 avril 2015 ne sont pas la conséquence exclusive de l’accident du travail du 19 septembre 2013 en indiquant que ce sont les « atteintes cumulées » aux épaules gauche et droite et
« leurs conséquences dans le quotidien du patient » qui ont généré le syndrome anxio-dépressif.
En outre, il est constaté le caractère clair, précis et dépourvu d’ambiguïté des conclusions du Dr B qui sont en parfaite cohérence avec le corps du rapport d’expertise technique détaillant l’état antérieur lié à l’accident du 19 septembre 2013, reprenant et répondant aux dires du conseil de M. Y et de son médecin conseil, notamment sur la question du caractère nouveau de la lésion constatée le 8 avril 2015 :
« La lésion décrite par le docteur Z est bien une lésion nouvelle survenue après la date de consolidation.
Il faut néanmoins rattacher cette pathologie au fait accidentel qui nous occupe. Hors notre discussion insiste bien sur l’absence d’un lien de causalité certain et exclusif du fait de l’état antérieur conséquent remontant à 1997 et ayant donné lieu à un taux d’IPP de 25%.
L’étude des différentes pièces ne montre à aucun moment une modification de ce taux depuis sa consolidation, ce que le médecin conseil aurait du faire en cas d’amélioration des séquelles".
Il apparaît ainsi que les avis médicaux des docteurs D et Z n’apportent aucun élément nouveau qui n’aurait pas été pris en compte par les deux médecins experts, notamment par le Dr B, ni d’éléments susceptibles de remettre en cause utilement le rapport de ce dernier qui a pris en compte tous les éléments médicaux présentés par l’assuré pour écarter tout lien de causalité direct entre l’accident du travail du 19 septembre 2013 et les lésions portées au certificat médical de rechute du 8 avril 2015.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’expertise technique.
M. Y n’établissant pas que les lésions portées au certificat médical de rechute du 8 avril 2015 sont la conséquence directe et exclusive de l’accident du travail du 19 septembre 2013, le jugement déféré sera confirmé.
Sur la demande de prise en charge des lésions déclarées le 8 avril 2015 au titre de l’accident du travail du 11 juillet 1997 :
M. E Y sollicite à titre subsidiaire la prise en charge des lésions déclarées le 8 avril 2015 au titre de l’accident du travail du 11 juillet 1997.
La cour constate cependant que cette demande n’a pas été soumise au médecin conseil de la caisse ni à cette dernière qui a diligenté l’instruction de la déclaration de rechute au regard du seul accident du travail du 19 septembre 2013, seul visé au certificat médical de rechute du 8 avril 2015. Cette demande n’a pas davantage été formulée devant la commission de recours amiable ni devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Cette prétention nouvelle en cause d’appel sera déclarée irrecevable.
M. Y qui succombe en ses prétentions sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare l’appel recevable ;
Constate la comparution volontaire des parties à l’audience du 20 novembre 2020,
Dit n’y avoir lieu à jonction des procédures n°17/13071 et n°18/10001,
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny,
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande de prise en charge des lésions déclarées par M. Y le 8 avril 2015 au titre de l’accident du travail du 11 juillet 1997 ;
Déboute M. E Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. E Y aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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