Infirmation partielle 2 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 2 oct. 2019, n° 17/07821 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07821 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 février 2017, N° 15/04292 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 OCTOBRE 2019
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07821 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3OWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Février 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 15/04292
APPELANT
Monsieur K-L X
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
INTIMEE
SASU CAFE DE FLORE
[…]
[…]
Représentée par Me Candice VIER CAZIER de la SELARL JURALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1837
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, Conseillère
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 08 avril 2019
Greffier : M. Julian LAUNAY, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur X a été engagé par la SAS Café de Flore suivant un contrat à durée indéterminée, à temps complet, à compter du 18 août 2001 en qualité de garçon de café.
La convention collective applicable est celle des cafés, hôtels, restaurants.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits salariaux, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 avril 2015 aux fins d’obtenir des rappels de salaires pour des heures supplémentaires accomplies au cours de la période de 2010 à 2014, des compensations du temps de pause pour la période de 2010 à 2014, des rappels d’indemnités pour le temps d’habillage et de déshabillage pour les mêmes années, ainsi que des rappels d’indemnités au titre des jours fériés de 2010 à 2014, des indemnités au titre du manque à gagner pour des ventes de viennoiseries, pour des ventes de vaisselle et enfin un rappel de primes à la TVA au titre de la période 2010 à 2014 en derniers ou quittances.
Par jugement en date du 23 février 2017, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
Monsieur X, ayant régulièrement constitué avocat, a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 31 mai 2017.
Consécutivement à deux accidents de trajet survenus respectivement le 12 décembre 2014 et le 11 février 2015, le médecin du travail a déclaré Monsieur X inapte à son poste. Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de le reclasser lui a été notifié le 8 juin 2017.
Dans ses dernières conclusions au fond, transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 23 mai 2019, le salarié conclut à l’infirmation du jugement et demandà la cour, statuant à nouveau, de condamner la SAS Café de Flore à lui verser les sommes suivantes:
à titre principal, au titre des 15% de service manquants et des heures supplémentaires,
8.584,85 € au titre de l’année 2010
858,48 € au titre des congés payés afférents
10.238,91 € au titre de l’année 2011
1.023,89 € au titre des congés payés afférents
13.276,63 € au titre de l’année 2012
11.327,66 € au titre des congés payés afférents
12.756,36 € au titre de l’année 2013
1.275,63 € au titre des congés payés afférents
12.684,07 € au titre de l’année 2014
1.268,40 € au titre des congés payés afférents
à titre subsidiaire, au titre de la demande de rappel de salaire pour des heures supplémentaires :
1.973,67 € à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2010
197,36€ au titre de congés payés afférents
4.298,87 € à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2011
429,88 € au titre des congés payés afférents
3.928,30 € à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2012
392,83 € au titre des congés payés afférents
4.606,05 € à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2013
460,60 € au titre des congés payés afférents
3.899,54 € à titre de rappel d’heures supplémentaires au titre de l’année 2014
389,95€ à titre de congés payés afférents
Dans tous les cas, il demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes suivantes:
17.658€ au titre du repos compensateur dans le contingent des heures supplémentaires
21.799,22€ au titre du repos compensateur hors contingent des heures supplémentaires
au titre de la compensation du temps de pause,
1.556,88 € au titre de l’année 2010
1.974,18 € au titre de l’année 2011
1.712,88 € au titre de l’année 2012
1.716,00 € au titre de l’année 2013
1.556,88 € au titre de l’année 2014
au titre du rappel d’indemnité pour le temps d’habillage et de déshabillage,
155,68 € au titre de l’année 2010
686,40 € au titre de l’année 2011
342,57 € au titre de l’année 2012
789,67 € au titre de l’année 2013
841,23 € au titre de l’année 2014
Le salarié demande également à la cour de condamner à la société à lui verser les sommes suivantes:
500€ à titre d’indemnité du manque à gagner pour les ventes de viennoiseries/pâtisserie
500€ à titre d’indemnité du manque à gagner pour la vente de vaisselle
1.250€ à titre de rappel de prime à la TVA au titre de la période 2010 à 2014
18.000€ au titre de la violation par le Café de Flore de rechercher loyalement un poste de reclassement
3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il sollicite la remise de bulletins de salaires conformes, d’une attestation Pôle Emploi rectifiée et la condamnation de la société au paiement des sommes allouées avec intérêts au taux légal à compter de la saisine par le conseil pour les sommes ayant la nature de salaire et pour les autres à compter du prononcé de la décision à intervenir, avec leur capitalisation.
Dans ses dernières conclusions au fond, transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 20 juin 2019, la société Café de Flore demande à la cour de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Paris en toutes ses dispositions, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, et de condamner ce dernier à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ala demande des parties et avec leur accord exprès, l’ordonnance de clôture a été rabattue et l’instruction déclarée clôturée avant l’ouverture des débats.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire de base;
Monsieur X fait valoir que l’employeur a informé les salariés concernés par l’affichage d’une note du 18 mars 2016, que leur rémunération était composée d’un service à 15 %, calculés sur le hors taxe, hors service, que ce faisant, la SAS Café de Flore ne lui assure pas une rémunération correspondant à la rémunération fixée contractuellement en ce qu’il devait percevoir 15% du chiffre d’affaires hors taxe, que par suite, le chiffre d’affaires inclut la part du service versée par le client.
La SAS Café de Flore s’oppose à toute demande au titre du salaire de base s’appuyant sur
les articles L. 3241-1 et L.3244-1,L. 3244-1 L. 3244-2, R. 3244-1 et R.3244-2 du code du travail,
l’arrêté du 14 janvier 1975 relatif à l’assiette des cotisations de sécurité sociale dues pour les personnels des hôtels, cafés, restaurants faisant notamment obligation aux employeurs de tenir un registre de répartition des pourboires à titre de condition de l’exonération de la TVA sur le service et la définition de l’assiette des cotisations sociales,
l’arrêté du 27 mars 1987 relatif à l’information du consommateur sur les prix dans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s’entendant au sens de l’arrêté taxes et services compris. Une précision doit être apportée aux consommateurs en ce que les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention « prix services compris » suivie de l’indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service.
Il est exact que le contrat de travail stipule que Monsieur X percevra une rémunération au pourcentage de 15 % sur le chiffre d’affaires hors taxes, plus avantages en nature.
Selon l’article L. 3244-1 du code du travail, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique du pourboire, toutes les perceptions faites « pour le service » par l’employeur sous forme de pourcentage obligatoirement ajouté aux notes des clients ou autrement, ainsi que toutes sommes remises volontairement par les clients pour le service entre lesmains de l’employeur, ou centralisées par lui, sont intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement.
L’examen des documents produits et notamment des notes remises au client portant la mention suivante « HT service compris » et indication de la somme correspondant au coût du service permet de retenir que l’employeur a satisfait à ses obligations contractuelles en matière de rémunération en ce qu’il a réglé au salarié un pourcentage de 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxe et hors service.
Monsieur X a été rempli de ses droits à cet égard et sa demande, nouvelle en appel, ne peut prospérer.
Il en sera débouté.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires;
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il incombe au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Pour étayer sa demande à ce titre, Monsieur X communique aux débats les éléments suivants:
— les plannings non signés,
— des décomptes de son temps de présence,
— les témoignages de Messieurs Y et Z qui attestent que les plannings étaient fixes jusqu’en septembre 2014, date à laquelle ils ont été modifiés pour tenir compte des repas, et pour respecter les horaires de travail.
Il ajoute que l’avenant n° 2 du 5 février 2007 de la convention collective HCR prévoit que pour les salariés qui ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié doit être décomptée quotidiennement par enregistrement, selon tous moyens […] ou par le relevé d’heures de travail effectuées, chaque semaine par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par chaque salarié; ce document à défaut de tout autre document existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur est tenu à la disposition de l’inspection du travail [ …].
Ce faisant, le salarié apporte des éléments suffisamment précis pour étayer sa demande et permettre à l’employeur de présenter ses observations.
La société qui conteste la réalité des heures supplémentaires relève que:
— les tableaux sont faux puisqu’ils font mention d’heures supplémentaires pour des jours où Monsieur X n’a pas travaillé, en raison de congés pris et notamment du 26 novembre au 30 décembre 2011, du 28 juillet au 4 août 2013, du 20 au 24 octobre 2013, du 29 au 31 décembre 2013, le 26 juin 2014 ou encore en raison du fait qu’il a récupéré des jours fériés.
— le salarié produit des documents illisibles correspondant à des plannings non datés,
— le ticket Z qui récapitule toutes les ventes de la journée enregistrées ne permet pas d’établir les horaires d’arrivée et de départ des garçons et fait observer que le salarié n’en demande plus la production.
— les deux attestations produites sont sujettes à caution dans la mesure où les deux témoins, d’une part, ont un intérêt direct au succès des prétentions de leur collègue et d’autre part, mêlent les notions « d’amplitude horaires » et de « temps de travail effectif ».
Pour établir la réalité du temps de travail effectif, l’employeur précise que le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, avec une majoration de 10 % appliquée entre la 36 ème et la 39 ème heure et que les heures supplémentaires doivent être réalisées avec l’autorisation de l’employeur.
Il renvoie au règlement intérieur qui reprend les dispositions de la convention collective applicable qui précisent que les temps de repas, de pause, notamment ne sont pas du temps de travail effectif.
Il communique de nombreuses attestations d’anciens salariés, de salariés en poste dont celles de Messieurs J et Banoulene respectivement délégué du personnel et délégué suppléant qui témoignent du fait que le planning indique l’amplitude de l’horaire journalier incluant notamment la pause du déjeuner, les collègues se remplaçant les uns les autres pour la surveillance du rang de ceux qui prennent leurs pauses pour le déjeuner mais aussi pour fumer ou pour téléphoner.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de ses demandes de rappels de salaire pour des heures supplémentaires.
En effet, au regard des plannings communiqués, des temps de pause notamment pour le déjeuner, pour téléphoner et ou fumer, des tickets de caisse communiqués par le salarié hors la période certes mais montrant qu’ils sont tous délivrés avant 16h30, il ne peut être retenu que Monsieur X a accompli des heures supplémentaires au delà des 39 heures hebdomadaires contractuellement prévues, nécessaires à la réalisation de ses missions et avec l’accord de son employeur.
Le jugement querellé sera aussi confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande d’indemnité pour les repos compensateurs.
Sur les pauses;
L’article L. 3121-33 du code du travail dispose qu’après six heures de travail effectif, le salarié doit bénéficier d’une pause d’au moins vingt minutes.
La seule constatation que la durée de travail quotidien puisse atteindre six heures continues ou disconstinues sans qu’une pause de vingt minutes ait été accordée aux salariés suffit à caractériser la méconnaissance de cette disposition légale.
L’employeur, à qui il incombe d’établir qu’il veille au respect de cette disposition légale communique aux débats plusieurs témoignages circonstanciés.
Les témoins confirment qu’ils pouvaient prendre, pendant l’horaire figurant sur les plannings, leurs pauses repas ainsi que des pauses courtes pour fumer et/ou téléphoner .
Messieurs J et Corbin confirment que « l’ensemble des collègues a toujours pu bénéficier de pauses » et que « les temps de pause repas sont respectés ».
D’aucuns évoquent une pause d’au moins 20 minutes, d’autre ( Monsieur A) de l’ordre d’une demi-heure pour le déjeuner.
Madame B confirme ces constats tout en précisant qu’ils peuvent prendre leurs pauses et aller déjeuner comme ils veulent, que certains apportent leurs repas tandis que d’autres les commandent ou dégustent « des crêpes ». Elle précise que tout le monde était d’accord.
Monsieur C explique qu’il a toujours eu la possibilité de prendre une pause repas à l’intérieur de l’établissement tout en faisant surveiller son rang par un collègue voisin pour que cela n’influence pas sa recette journalière et donc sa rémunération.
Il ajoute que les pauses cigarettes s’organisaient selon le même principe.
Il ressort de l’analyse de ces éléments que Monsieur X a pu prendre des pauses, au cours de la journée de travail dont une pause pour le repas d’au moins 20 minutes, en s’organisant avec ses collègues pour ne pas perdre son rang et voir sa recette en être affectée, en sorte que l’employeur justifie du respect des dispositions réglementaires à cet égard et le salarié ne peut voir sa demande à ce titre prospérer.
Le jugement l’en ayant débouté sera en conséquence confirmé.
Sur la demande au titre du temps d’habillage et de déshabillage;
L’article L. 3121-3 du code du travail dispose que « le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit, sous forme de repos, soit, sous forme financière, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des dispositions conventionnelles, le réglement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage ou de déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail. »
Selon la convention collective applicable, le temps d’habillage ou de déshabillage est exclu de la durée du travail lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par […]le contrat de travail, et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage ou de déshabillage fait l’objet de contreparties.
L’employeur qui se prétend libéré de son obligation de prévoir des contreparties doit rappporter la preuve que les temps d’habillage et de déhabillage ont été rémunérés comme du temps de travail effectif.
Il ressort des éléments communiqués et des photographies produites que les salariés portent une tenue composée d’un pantalon noir, d’une chemise blanche, d’un gilet et d’un tablier blanc. Il s’agit d’une tenue traditionnelle et obligatoire, que les salariés sont tenus de revêtir au moins pour partie sur leur lieu de travail, ou à proximité immédiate du lieu de travail dans un local mis à leur disposition ainsi que le précise l’employeur.
La société ajoute qu’elle ne déduit pas les temps d’habillage et de déhabillage sur les bulletins de paye, que ces temps sont réglés comme du temps de travail effectif.
Plusieurs témoins, salariés de la société exposent que les opérations d’habillage et de déshabillage n’ont aucune incidence sur le temps de travail et sur leur rémunération.
Nonobstant ces témoignages, l’employeur peut difficilement soutenir, que les salariés effectuent des opérations d’habillage et de déshabillage sur le temps de travail effectif et rémunéré comme tel alors qu’ils sont payés au pourcentage et que le déclenchement de leur rémunération est en lien avec les opérations directement attachées au service des clients, ainsi que l’expose pertinemment Monsieur X et ainsi que cela découle des dispositions conventionnelles qui n’incluent donc pas les opérations d’habillage et de déhabillage dans le service de salle et des clients.
Les salariés commencent effectivement le service auprès des clients générateur de leur rémunération correspondant à la mise en place de la salle et le service du client, qu’une fois l’opération d’habillage effectuée.
De même, une fois le service du client terminé par le paiement de la facture et le rangement de la salle, l’opération de déshabillage n’entre pas dans le service du client et n’est donc pas génératrice d’une rémunération.
Il sera fait droit à la demande de contrepartie telle que formulée par le salarié.
Le jugement querellé sera infirmé.
Sur la demande au titre de la TVA;
Selon l’article 5 de l’avenant n° 6 du 15 décembre 2009 de la convention collective applicable a initié une prime à la TVA pour les salariés de la branche d’activité des cafés, restaurants et hôtels plafonnée annuellement à 500 euros pour les restaurants, à 250 euros pour les hôtels avec restaurant et à 125 euros pour les autres entreprises.
Dans le cas d’espèce, la société soutient à juste titre que seule une prime plafonnée à 125 euros par an était due à Monsieur X eu égard à son activité.
La société à qui il incombe d’établir qu’elle s’est libérée de son obligation de s’acquitter de cette prime justifie avoir réglé la prime TVA à Monsieur X en octobre 2016 pour les années 2010 et 2011, et versé les primes dues pour les autres années( 2012, 2013 et 2014 au prorata) régulièrement avec la paye du mois de juillet de chacune des années.
Monsieur X sera débouté de cette demande nouvelle en cause d’appel.
Sur les ventes de viennoiseries et de patisseries;
Monsieur X soutient que des viennoiseries et patisseries, figurant sur la carte avec des prix suivis de l’indication que « les taxes et services sont compris » sont vendues aux clients mais que ces ventes ne générent aucune rémunération, l’employeur leur imposant d’ajouter de manière manuscrite le montant de ces produits sur les tickets.
La société répond que les viennoiseries, les oeufs et la confiture sont à la disposition des clients sur les tables et ne générent aucun service, que la mention est manuscrite sur le ticket de caisse car la vente dépend de ce que le client aura consommé avec la boisson commandée figurant déjà sur le ticket de caisse.
Messieurs D, J, E, F, et Yamashita attestent tous en termes quasi identiques que les viennoiseries, les oeufs et la confiture sont à la disposition des clients sur les tables.
Monsieur F précise que cela n’a jamais varié depuis 1987.
Il résulte des circonstances de l’espèce telles que décrites par les parties que les viennoiseries, les oeufs et la confiture sont certes à la disposition des clients sur les tables, nécessairement à la suite de leur installation par les garçons de salle ou limonadier, mais qu’elles sont néanmoins facturées aux clients qui les consomment alors qu’il n’est pas contesté que la facturation est conforme aux prix annoncés dans la carte faisant aussi mention du fait que « le service et les taxes sont compris ».
Il s’en déduit que les chiffres d’affaires générés par ces viennoiseries, oeufs et confiture à la disposition des clients et facturés à ceux qui en consomment doivent à l’intar des autres produits facturés et réglés par le client au service duquel a contribué Monsieur X , entrer dans la base de calcul de la rémunération correspondant à 15 % du chiffre d’affaires hors taxe.
Toutefois, Monsieur X ne fournit aucun document susceptible de permettre d’évaluer le préjudice qu’il invoque pour perte de salaire sur la période de collaboration étant rappelé qu’il incombe à celui qui prétend avoir subi un préjudice d’en établir tout à la fois la réalité et l’étendue.
Le jugement ayant débouté Monsieur X de sa prétention sera confirmé.
Sur la vente de la vaisselle;
Il est admis par les deux parties que les clients peuvent acheter de la vaisselle du café de Flore, les prix des objets en cause figurant sur la carte.
Monsieur X estime que le chiffre d’affaires généré par la vente de la vaisselle devrait entrer dans la base de calcul de sa rémunération, ce que conteste la société.
Messieurs D, J, E, F, et Yamashita attestent tous en termes quasi identiques que la vente de la vaisselle et des objets siglés « Café de Flore » n’a jamais fait partie de la base de la rémunération.
Monsieur F précise que cela n’a jamais varié depuis 1987.
Il découle des circonstances de l’espèce telles qu’elles résultent des témoignages que la vente d’objets de vaisselle siglés « Café de Flore » entrent dans les attributions des garçons de salle, et par suite, s’inscrit dans le prolongement de leur activité de « garçon » ou de « limonadier ».
Monsieur X ne fournit aucune indication sur la réalité du service qu’il est amené à assurer directement après des clients s’agissant de la vente de ces objets et plus spécialement ne justifie pas intervenir dans le processus d’installation de ces objets sur les présentatoirs, ni dans celui de l’opération de vente elle-même.
Il ne peut voir sa demande prospérer et le jugement l’ayant débouté de ce chef sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Monsieur X rappelle avoir été, le 10 mai 2017 déclaré « inapte définitivement au poste de garçon secondaire à l’accidet de travail du 11 février 2015 procédure en une visite. Le maintien du salarié dans cet emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Le salarié est apte à tout poste sans port de charge ou geste répétitif du bras gauche » et avoir été licencié pour inaptitude et impossibilité de le reclasser par lettre du 8 juin 2017.
Il soutient que la société n’a pas procédé à une recherche de reclassement de manière loyale tant en interne qu’à la Closerie des Lilas et demande que les livres d’entrée et de sortie du personnel des deux
établissements soient communiqués.
Il allègue aussi de l’engagement en date du 19 mai 2017 d’une nouvelle caissière, alors qu’il pouvait se voir proposer un tel poste eu égard aux préconisations médicales.
Toutefois, la société justifie de l’embauche de Madame G dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 9 mai 2017, signé antérieurement à la visite médicale au cours de laquelle l’inaptitude du salarié a été constatée par le médecin du travail.
Il est aussi justifié par les documents communiqués qu’au cours d’une réunion exceptionnelle, tenue le 6 juin 2017, à la suite de leur saisine par Monsieur H directeur de la société, Messieurs E, I et Delecroix représentants du personnel ont constaté qu’il n’y avait pas de poste de reclassement à proposer à la direction en interne, que les postes disponibles sont en salle en tant que garçon de café et en cuisine -office, que ces postes sont incompatibles avec l’avis du médecin du travail.
Trois membres du comité d’entreprise de la Closerie des Lilas ont précisé que les postes à pourvoir sont des postes de chefs de rang, de chefs de partie, que compte tenu des impératifs médicaux, à savoir pas de port de charge, pas d’utilisation du bras gauche, pas de tâches sollicitant le dos, aucun poste ne répond à ces critères au sein de leur établissement.
Il résulte de ces éléments que l’employeur a satisfait à l’obligation de rechercher un reclassement en ce qu’il s’agit d’une obligation de moyens, moyens qu’il justifie avoir mis en oeuvre en l’espèce.
Le jugement ayant débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
La SAS Café de Flore qui succombe dans la présente instance sera déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande d’allouer à Monsieur X uen somme de 1500 euros au titre des frais exposés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre des temps d’habillage et de déshabillage;
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS Café de Flore à verser à Monsieur X les sommes suivantes;
au titre du rappel d’indemnité pour le temps d’habillage et de déshabillage :
— 155,68 € au titre de l’année 2010
— 686,40 € au titre de l’année 2011
— 342,57 € au titre de l’année 2012
— 789,67 € au titre de l’année 2013
— 841,23 € au titre de l’année 2014
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant
Y ajoutant, sur les demandes nouvelles,
Déboute Monsieur X du surplus de ses demandes,
Condamne Condamne la SAS Café de Flore aux entiers dépens et au paiement à Monsieur X d’une indemnité de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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