Infirmation partielle 31 août 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 31 août 2021, n° 19/04579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 24 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine DORSCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ZEI/KG
MINUTE N° 21/833
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 31 Août 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 19/04579
N° Portalis DBVW-V-B7D-HGT5
Décision déférée à la Cour : 24 Septembre 2019 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (STAS) Prise en son établissement secondaire situé […], prise en la personne de son représentant légal.
N° SIRET : 308 97 3 2 39
[…]
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la Cour
INTIMEE :
Madame Y Z
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine X, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mars 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat à durée indéterminée du 18 août 2003, Mme Y Z, née le […], a été embauchée par la Sasu sécurité générale aéroportuaire, en qualité d’agent d’exploitation et de sûreté aéroportuaire.
Par avenant du 8 octobre 2010, ce contrat de travail a été transféré à la société Securitas Transport Aviation Security Sas.
Le 4 février 2015, Mme Y Z a fait l’objet d’une mise à pied de deux jours pour non-respect des procédures de sûreté.
Le 30 mars 2015, elle a fait l’objet d’une mise à pied de 4 jours pour trois manquements aux procédures de sûreté.
Le 4 avril 2016, elle a fait l’objet d’un avertissement pour avoir indiqué sur la feuille de présence, qui fait office de relevé pour le paiement, être arrivée à son poste de travail à 13h00 le 22 février 2016, alors que la prise de service n’a été effectuée en réalité qu’à 13h30, avec un retard de 30 minutes.
La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme Y Z a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au18 août 2003, puis elle a été licenciée le 21 juillet 2016 pour insuffisance professionnelle, avec dispense d’effectuer un préavis.
Par acte introductif d’instance du 8 février 2017, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Strasbourg aux fins de contester son licenciement et les deux mises à pied dont elle a fait l’objet, et d’obtenir diverses sommes à titre de rappel de salaire pour ces mise à pied et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour remise tardive des
documents de fin de contrat.
Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté l’exception de prescription,
— annulé les mises à pied des 4 février et 30 mars 2015,
— débouté Mme Y Z de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l’âge,
— requalifié le licenciement de Mme Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Securitas Transport Aviation Security Sas à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :
* 173,17 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de février 2015,
* 17,31 euros au titre des congés payés y afférents,
* 396,62 euros brut au titre du rappel de salaire pour le mois de mars 2015,
* 39,62 euros au titre des congés payés y afférents,
* 26.568 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Securitas Transport Aviation Security Sas à délivrer à Mme Y Z les bulletins de paie des mois de février et mars 2015, ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés, et débouté Mme Y Z de sa demande d’astreinte,
— débouté Mme Y Z de sa demande d’indemnité au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat,
— condamné la société Securitas Transport Aviation Security Sas à payer à Me X, conseil de Mme Y Z, la somme de 2.000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— condamné la société Securitas Transport Aviation Security Sas aux dépens de l’instance,
— débouté la société Securitas Transport Aviation Security Sas de sa demande d’indemnité de procédure.
Par déclaration reçue le 17 octobre 2019 au greffe de la cour par voie électronique, la société Securitas Transport Aviation Security Sas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 29 mai 2020 au greffe de la cour par voie électronique, la société Securitas Transport Aviation Security Sas demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme Y Z de ses demandes d’astreinte, d’indemnité au titre du retard dans la délivrance des documents de fin de contrat et de nullité de licenciement pour discrimination liée à l’âge, et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constater que les mises à pied des 4 février et 30 mars 2015 étaient justifiées et avaient légitimement sanctionné des manquements à des consignes de sécurité précises,
— déclarer l’appel incident irrecevable et mal fondé, et débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme Y Z aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 5 mars 2020 au greffe de la cour par voie électronique, Mme Y Z demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sur l’annulation des deux mises à pied, et sur les sommes allouées au titre des rappels de salaire et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— dire et juger son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Securitas Transport Aviation Security Sas à lui payer les sommes suivantes :
* 33.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros au titre de la remise tardive des documents de fin de contrat et du règlement du solde de tout compte,
— condamner la société Securitas Transport Aviation Security Sas à lui remettre les bulletins de paie et l’attestation Pôle emploi régularisés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner la société Securitas Transport Aviation Security Sas à payer à Me X, son conseil, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle pour la procédure d’appel,
— subsidiairement, condamner la société Securitas Transport Aviation Security Sas à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et la somme de 2.500 euros sur le même fondement pour la procédure d’appel,
— condamner la société Securitas Transport Aviation Security Sas à prendre en charge les frais et dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 12 février 2021.
Par ordonnance du 18 février 2021, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de la société Securitas Transport Aviation Security Sas en report de la date de clôture.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées.
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la mise à pied du 4 février 2015
Il est reproché à Mme Y Z, qui aurait constaté et reconnu, le 12 décembre 2014 à 10h15, que la photo d’identité, apparaissant à l’écran de contrôle, d’une personne qui s’est présentée avec un badge rouge, donnant un large accès à des zones sécurisées de l’aéroport, ne correspondait pas au porteur du badge, de n’avoir pas prévenu son chef d’équipe de cette anomalie et d’avoir permis à cette personne, qui n’était pas en mesure de présenter un document attestant de son identité, de conserver le badge qui n’était pas le sien.
Il lui est également reproché d’avoir omis de passer le badge au lecteur et d’effectuer le rapprochement documentaire, lorsque cette personne, qui n’avait pas de pièce d’identité, est revenue à 10h40, munie d’une déclaration de perte établie par le service de la police aux frontières.
D’une part, il n’est pas contesté que les faits se sont déroulés dans le cadre d’un 'test en situation opérationnelle (TSO)' et que la photo d’identité qui est apparue à l’écran de contrôle ne correspondait pas au porteur du badge.
Si Mme Y Z a appelé son chef d’équipe, force est de constater qu’elle ne l’a pas informé de cette anomalie, mais s’est contentée de lui indiquer que la personne en question n’avait pas présenté de document d’identité.
Il s’agit donc d’une première faute, dans la mesure où il y avait urgence à alerter la hiérarchie de ce qu’une personne portait un badge qui n’était pas le sien et qui lui permettait pourtant l’accès à des zones de sûreté à accès réglementé.
D’autre part, il est constant qu’au retour de cette personne munie d’une déclaration de perte, Mme Y Z s’est contentée de ce document pour permettre à cette personne de traverser le portique, sans estimer nécessaire de recontrôler son badge.
De toute évidence, même délivrée par la police aux frontières, la déclaration de perte ne dispensait par la salariée de procéder au contrôle du badge et d’empêcher à nouveau ladite personne de pénétrer des zones de sûreté de l’aéroport, ce d’autant que le contrôle du premier badge présenté ne faisait pas ressortir de concordance visuelle avec la photographie affichée sur écran.
La circonstance que son chef d’équipe ait indiqué dans son 'rapport d’anomalie n° 526741' qu’il n’avait pas 'estimé utile de repasser le badge’ est sans emport dans la mesure où il participait au 'test en situation opérationnelle’ et où il avait pris le soin d’en expliquer la raison, à savoir que 'Mme Y Z lui a affirmé qu’elle avait tout contrôlé et que tout correspondait', et d’ajouter 'test raté pour tentative d’intrusion'.
Il s’agit donc d’une deuxième faute.
Au surplus, Mme Y Z, en sa qualité d’agent de sûreté, ne pouvait se permettre de restituer la première fois à la personne le badge qui lui a été nécessairement présenté et qu’elle savait ne pas lui appartenir, sans en référer au préalable à son chef d’équipe.
La matérialité des faits reprochés étant établie et la sanction de la mise à pied de deux jours étant proportionnée à la gravité de ces faits, il y a lieu rejeter les demandes en annulation de cette sanction disciplinaire et en paiement du rappel de salaire y afférent.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ces points.
Sur la demande en annulation de la mise à pied du 30 mars 2015
Il est reproché à Mme Y Z trois manquements distincts qui se seraient déroulés les 2, 3 et 10 mars 2015.
1. Sur les faits du 2 mars 2015
Il est reproché à Mme Y Z d’avoir omis de procéder au contrôle obligatoire par palpation d’une passagère ayant déclenché l’alarme au portique lors d’un second passage.
Toutefois, force est de constater que le rapport d’incident ne mentionne aucunement que l’alarme avait été déclenchée au deuxième passage.
Bien au contraire, et comme relevé par les premiers juges, il est simplement fait état après le déclenchement de cette alarme au premier passage, du portique touché par la passagère, puis d’un second passage sans déclenchement de l’alarme.
Il s’ensuit que le premier grief n’est pas caractérisé.
2. Sur les faits du 3 mars 2015
Il est reproché à Mme Y Z d’avoir procédé aux palpations de plusieurs passagères sans demander et obtenir au préalable leur consentement.
Selon le 'cahier de consignes’ relatif à 'l’inspection de filtrage des passagers et de leurs bagages cabine', qui reprend en partie les dispositions de l’article L. 282-8 du code de l’aviation civile, la palpation est effectuée par un agent du même sexe et avec le consentement de la personne.
En l’espèce, si le rapport d’incident établi par le chef d’équipe fait état de palpations sans demande préalable du consentement du passager, il ne précise pas si celui-ci a refusé ce mode de contrôle, alors, comme relevé par les premiers juges, il est matériellement impossible de procéder à la palpation d’un individu contre son gré.
Il s’ensuit que le deuxième grief n’est pas suffisamment caractérisé.
3. Sur les faits du 10 mars 2015
Il est reproché à Mme Y Z d’avoir autorisé le passage sous le portique d’une passagère de confession musulmane qui refusait d’enlever sa veste.
Selon le 'cahier de consignes’ précité, l’agent doit faire enlever vestes et manteaux, sauf à prendre en compte les cas particuliers.
En l’espèce, Mme Y Z ne justifie pas en quoi la situation de la passagère en question aurait constitué un cas particulier, au point de l’autoriser à passer le portique malgré son refus de déférer à la demande d’enlever sa veste.
De plus, cette autorisation a généré l’incompréhension de la passagère lors de l’intervention de l’agent de palpation, ce qui a nécessité l’intervention de la police aux frontières.
Il s’ensuit que le troisième grief est caractérisé.
Ainsi, et même si les deux premiers griefs ne sont pas caractérisés, le dernier grief justifie la
sanction de la mise à pied de quatre jours qui apparaît proportionnée à la gravité de ces faits et qui prend en compte la sanction antérieure.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes en annulation de cette sanction disciplinaire et en paiement du rappel de salaire y afférent, puis d’infirmer le jugement entrepris sur ces points.
Sur la demande de remise des bulletins de paie des mois de février et mars 2015 et de l’attestation Pôle emploi rectifiés
La cour n’ayant pas annulé les mises à pied des 4 février et 30 mars 2015, et n’ayant pas fait droit à la demande de rappel de salaire y afférent, la demande de remise des bulletins de paie des mois de février et mars 2015, ainsi que de l’attestation Pôle emploi rectifiés sera rejetée.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Sur la demande en nullité du licenciement
Mme Y Z soutient que son licenciement aurait pour origine une discrimination liée à l’âge, et que la société Securitas Transport Aviation Security Sas aurait une politique d’éviction frauduleuse et avait tenté de séparer des salariés cumulant le plus d’ancienneté.
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, 'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (…), en raison (…) de son âge'.
L’article L.1134-1 du même code dispose qu’en cas de survenance d’un litige au sujet d’une discrimination invoquée par un salarié, celui-ci doit seulement présenter 'des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte…', l’employeur devant, au vu de ces éléments, 'prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination…'.
Pour justifier de la politique d’éviction frauduleuse alléguée, Mme Y Z cite le cas de certains salariés de l’entreprise, notamment M. H-I J, M. B C, Mme D E et Mme F G, qui ont été licenciés et qui étaient âgés respectivement de 60 ans, 57 ans, 52 ans et 62 ans, avec des anciennetés respectives de 7 ans, 13 ans, 10 ans et 13 ans.
Toutefois, il ressort des décisions versées aux débats, et concernant ces anciens salariés, que leur licenciement n’était pas lié à leur âge.
En effet, les juges ont considéré que M. H-I J a été licencié pour une cause réelle mais non sérieuse, que M. B C et Mme D E ont été licenciés plutôt pour discrimination syndicale, et que Mme F G n’a jamais soulevé le caractère discriminatoire de son licenciement, étant observé que l’arrêt concernant cette dernière n’est pas définitif.
Par ailleurs, force est de constater que Mme Y Z ne mentionne aucun autre fait à l’appui de sa demande.
Ainsi, Mme Y Z ne présente pas des éléments de fait qui laissent supposer l’existence d’une discrimination salariale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination liée à l’âge.
Il y a également lieu de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur le caractère réel et sérieux du licenciement
La lettre de licenciement de Mme Y Z du 21 juillet 2016, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
'… pour exercer les missions inhérentes à votre poste, vous êtes affectée sur le site de l’aéroport de Strasbourg – Entzheim. Depuis quelques mois, nous sommes au regret de constater que tant les conditions de réalisation de vos missions que votre attitude ne sont pas en adéquation avec ce que nous sommes en droit d’attendre de vous au regard de votre expérience et de votre qualification.
En effet, au cours des différentes missions dont vous avez été investie, nous avons eu à déplorer votre incapacité à mettre en 'uvre les mesures attachées à l’inspection/filtrage des bagages de cabine, ni de faire face aux exigences de conformité réglementaires et ce, malgré les alertes, rappels et informations qui vous ont été adressés.
Ainsi, en mars 2015, nous avions déjà attiré votre attention, dans le cadre de trois actions correctives successives, en date des 2,3 et 10 mars 2015, ayant donné lieu à la notification d’une mise à pied à titre disciplinaire, sur le constat que nous faisions du non respect des procédures de sûreté aéroportuaire dans l’exercice de vos missions, ainsi que d’un comportement professionnel en décalage avec celui attendu.
Alors même que votre ligne managériale vous a sensibilisé à plusieurs reprises par courriers sur les axes d’amélioration à suivre afin de remédier à cette situation abyssale, malgré les formations dispensées en la matière et les actions correctives déployées, vous avez obtenu des performances insuffisantes au regard des standards attendus, soit 4/10 le 4 juillet dernier. Performances qui, au regard du risque attentatoire dans notre activité, ne sont tout simplement pas tolérables voire inacceptables.
Précédemment, le 27 juin 2016, vous avez suivi une action corrective 'contrôle d’accès et inspection filtrage des personnes, des bagages et objets transportés', à l’issue de laquelle, une nouvelle fois, vous avez essuyé un échec en n’obtenant pas la note minimale requise au test invalidant ainsi votre aptitude au poste d’opérateur écran.
Nous avons donc été contraints de vous suspendre de votre poste d’opérateur écran afin de garantir la continuité de notre mission régalienne qui consiste notamment dans la mise en sécurité des passagers et de l’aviation civile.
En outre, il a été relevé que vous ne connaissiez ni les éléments qui composent un engin explosif improvisé dit 'EEI’ ni le protocole attaché à l’imagerie radioscopique.
Il résulte donc de ce manquement qu’un 'candidat’ à l’action terroriste, éventuellement porteur d’objets prohibés, pourrait d’une part, faire exploser l’avion ou le détourner pendant le vol, d’autre part, commettre un attentat à l’arrivée sur l’une de nos plates-formes, son comportement suspect ou le fait qu’il transporte, par exemple, des explosifs n’ayant pu être détectés.
Pour mémoire, vous n’avez aucunement contesté, lors de notre entretien, les griefs décrits plus haut, à savoir notamment le fait de ne pas avoir réalisé le contrôle visuel des bagages de cabine à l’écran, échouant ainsi au test de performance en situation opérationnelle dit 'TSO’ réalisé par les services de la Police aux Frontières. Vous n’êtes pas sans savoir que la finalité de ces TSO est d’assurer la sûreté du transport aérien telle que nous l’impose la réglementation nationale et européenne en vigueur.
Il est criant que votre attitude nonchalante voire désinvolte peut fragiliser la sécurisation du transport aérien de l’aéroport de Strasbourg, contrevenant ainsi à la posture permanente de sûreté.
Vous ne pouvez ignorer que la sûreté aérienne constitue un ensemble qui tend à une certaine cohérence et repose sur des outils et des procédures perfectibles. La question de la lutte contre le terrorisme aérien est de fait une préoccupation constante de STAS, en raison des destructions, des drames de toutes sortes que celui-ci entraîne et de la négation profonde qu’il représente de nos valeurs démocratiques, comme de ce principe majeur de l’aviation civile qui est de rapprocher les hommes.
Depuis le 13 novembre dernier, 'l’état d’urgence’ a été décrété sur tout le territoire français et le climat post-attentats a accéléré une prégnance de la dimension de sûreté déjà importante.
De part sa vulnérabilité, son importance économique et la mise en jeu de l’intégrité des personnes et des biens, l’assurance de la sécurité du transport aérien est un enjeu essentiel de notre activité. C’est pourquoi, l’entreprise s’attache, sans concession, à développer un environnement de contrôle rigoureux et constructif dans lequel tous les collaborateurs ont une bonne compréhension de leurs rôles et de leurs obligations.
En effet, comment concilier insuffisance professionnelle et exigences sécuritaires, sans mettre en péril tous les acteurs qui s’inscrivent dans la communauté aéroportuaire’ Cette question se pose avec acuité: les enjeux de la sûreté aéroportuaire sont de plus en plus forts et vos manquements de plus en plus persistants.
Au-delà de ces manquements, votre comportement fait peser sur la société des présomptions graves de méconnaissance des obligations inhérentes à la sûreté aéroportuaire, de nature à mettre en doute notre probité à l’égard des mesures légales et réglementaires édictées en la matière, et surtout altérer la confiance qui doit exister avec notre client.
L’ensemble de ces incidents porte nécessairement préjudice à STAS dans la mesure où cela a des conséquences négatives sur la qualité de la relation commerciale entraînant ainsi des pertes pour l’entreprise et des conséquences sur notre image de marque. Il nous semble également regrettable que vous n’ayez pas su acquérir malgré votre expérience professionnelle au sein de notre entreprise, la culture et les modes opérationnels nécessaires à la réussite de notre activité.
Au regard de ce qui précède, nous avons pris la décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse.'
Il convient de rappeler que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève du pouvoir de direction de l’employeur, sauf par lui à produire des éléments objectifs la caractérisant sans que n’apparaisse de contradiction manifeste et justifier qu’il avait mis en mesure le salarié de satisfaire à sa mission.
Ainsi, l’insuffisance professionnelle ne peut constituer un motif de licenciement que si elle repose sur des faits concrets, précis, objectifs et matériellement vérifiables.
En l’espèce, pour justifier de l’insuffisance professionnelle de sa salariée, la société Securitas Transport Aviation Security Sas fait valoir pour l’essentiel :
— que le 30 mars 2015, Mme Y Z a fait l’objet d’une mise à pied dans le cadre de trois actions correctives successives en date des 2, 3 et 10 mars 2015 ;
— que le 21 juin 2016, elle a échoué à un test en situation opérationnelle (TSO), effectué par les services de la police aux frontières, laissant passer un engin explosif improvisé (EEI) ;
— que le 27 juin 2016, au regard de ce qui précède, elle a fait l’objet d’une action corrective et a obtenu un score de 69,71%, note jugée insuffisante au regard des standards attendus, en essuyant 4 échecs aux tests EEI sur 6 ;
— que le 4 juillet 2016, elle a obtenu une note de 4/10 à un exercice EEI, performance jugée insuffisante au regard des standards attendus.
Mme Y Z reprend la motivation du conseil de prud’hommes et rétorque, en substance, qu’en l’absence de remise en cause de la certification obtenue le 18 février 2014, et valable jusqu’au 18 février 2017, son maintien à son poste ne saurait dépendre des résultats de deux ou trois tests réalisés en moins d’un mois, dans un climat de pression et de stress artificiel. Elle ajoute que son livret individuel de formation prouve l’excellence des résultats obtenus entre 2014 et juin 2016.
En premier lieu, il est constant que l’activité d’agent de sûreté aéroportuaire qu’exerçait Mme Y Z est notamment régie par les dispositions de l’annexe du règlement UE n° 185/2010 du 4 mars 2010.
Concernant la formation de l’agent de sûreté aéroportuaire, l''article 11.4.1 de cette annexe dispose entre autre : 'Les personnes qui font fonctionner des équipements radioscopiques ou de détection d''explosifs sont tenues de suivre une formation périodique comprenant un entraînement à la reconnaissance d''images et des examens à ce sujet … Les résultats des examens doivent être communiqués à la personne et conservés ; ils peuvent être pris en considération dans le cadre du processus de recertification ou de réagrément.'
Si ces normes européennes, qui obligent les employeurs à assurer à leurs agents des formations et des examens périodiques, sont effectivement muettes sur d’éventuelles sanctions à appliquer en cas d’échec, c’est pourtant à tort que les premiers juges en ont déduit que le maintien de Mme Y Z à son poste ne saurait dépendre des résultats des tests réalisés, tout en relevant que la certification obtenue par celle-ci le 18 février 2014, et valable jusqu’au 18 avril 2017, n’était pas remise en cause.
En effet, l’employeur est en droit d’invoquer l’insuffisance de sa salariée dans l’accomplissement des tâches pour lesquelles la formation périodique était exigée, de sorte qu’il convient de rechercher si, indépendamment du processus de certification, le licenciement est fondé ou non sur une cause réelle et sérieuse.
En second lieu, force est de constater que la société Securitas Transport Aviation Security Sas invoque une insuffisance au regard des standards attendus, sans toutefois prendre le soin de préciser ces standards, ce qui ne permet pas d’apprécier réellement l’incidence des résultats des tests.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats, et notamment l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 7 novembre 2017 (affaire G), qu’à l’issue de la formation périodique dispensée, l’agent doit atteindre un taux de réussite minimum de 70%.
Mme Y Z ayant obtenu un score de 69,71 % au test du 27 juin 2017, soit 70 % en arrondissant ce nombre décimal au nombre entier le plus proche, c’est à juste titre que les
premiers juges ont considéré que cette note ne pouvait être analysée en un échec.
Ainsi, seuls peuvent être repochés à Mme Y Z les faits du 10 mars 2015 ayant donné lieu à une mise à pied du 30 mars 2015, à savoir le fait d’avoir autorisé une passagère à passer le portique alors qu’elle avait refusé d’enlever sa veste, et l’échec au test du 4 juillet 2016 à l’issue duquel elle n’a obtenu qu’une note de 4/10.
Toutefois, ces deux éléments, espacés de presque 16 mois, ne suffisent pas à eux seuls à caractériser l’insuffisance professionnelle alléguée de Mme Y Z, ce d’autant que le livret individuel de formation fait ressortir qu’entre les deux dates, elle a obtenu d’excellents résultats, variant entre 15 et 20 sur 20, à l’issue des 12 formations périodiques effectuées.
Il en est de même du document intitulé 'Performance Test Results Report’ qui fait ressortir que Mme Y Z a obtenu les scores suivants lors des huit évaluations réalisées : 65% le 11/05/2015, 97,50% le 11/05/2015, 96,75% le 07/09/2015, 95% le 12/10/2015, 99,47% le 25/02/2016, 99,74% le 06/05/2016, 69,71% le 27/06/2016 et 71,04% le 04/07/2016.
En conséquence, la preuve de l’insuffisance professionnelle alléguée n’étant pas rapportée, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Eu égard à l’ancienneté de la salariée (13 ans et 1 mois), à son âge au jour du licenciement (43 ans), à son salaire mensuel moyen brut (2.214,28 euros), aux conditions de la rupture et à l’effectif de l’entreprise qui dépasse 11 employés, c’est la somme de 22.000 euros net, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, à titre de dommages-intérêts qui remplira Mme Y Z de ses droits à réparation des conséquences de son licenciement.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat
Mme Y Z sollicite une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier subi en raison de la délivrance tardive des documents de fin de contrat. Elle fait valoir que ce n’est que suite à l’introduction d’une procédure de référé que la régularisation a pu s’effectuer.
Toutefois, si effectivement, comme rappelé par les premiers juges, les documents de fin de contrat étaient exigibles au plus tard le 21 septembre 2016, date d’expiration du préavis de deux mois, force est de constater que par lettre du 29 septembre 2016, la société Securitas Transport Aviation Security Sas a expliqué à Mme Y Z les raisons du retard dans la délivrance de ces documents et l’a informée que ceux-ci seraient quérables à partir du 9 octobre 2016, ce qui rendait inutile la procédure devant le juge des référés qui d’ailleurs, saisi le 7 octobre 2016, a dit n’y avoir lieu à référé.
En tout cas, Mme Y Z n’établit pas l’existence d’un préjudice, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il l’a déboutée de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné la société Securitas Transport Aviation Security Sas aux dépens de la première instance, ainsi qu’au paiement à Me X, conseil de Mme Y Z, la somme de 2.000 euros en application de l’article
37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À hauteur d''appel, la société Securitas Transport Aviation Security Sas, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement à Me X, conseil de Mme Y Z, la somme de 1.500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
La demande de la société Securitas Transport Aviation Security Sas au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Strasbourg, sauf en ce qu’il a
— annulé les mises à pied des 4 février et 30 mars 2015, et condamné la société Securitas Transport Aviation Security Sas à payer à Mme Y Z les sommes de 173,17 euros (cent soixante treize euros et dix sept centimes) et 396,62 euros (trois cent quatre vingt seize euros et soixante deux centimes) à titre des rappels de salaire pour les mois de février et mars 2015, outre les congés payés y afférents,
— condamné la société Securitas Transport Aviation Security Sas à payer à Mme Y Z la somme de 26.568 euros (vingt six mille cinq cent soixante huit euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Securitas Transport Aviation Security Sas à délivrer à Mme Y Z les bulletins de paie des mois de février et mars 2015, ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
REJETTE les demandes de Mme Y Z en annulation des mises à pied des 4 février et 30 mars 2015, en paiement de rappels de salaire pour les mois de février et mars 2015, et en délivrance des bulletins de paie des mois de février et mars 2015, ainsi que l’attestation destinée à Pôle emploi, rectifiés ;
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security Sas à payer à Mme Y Z la somme de 22.000 euros net (vingt deux mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security Sas à payer à Me X, conseil de Mme Y Z, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande de la société Securitas Transport Aviation Security Sas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Securitas Transport Aviation Security Sas aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 août 2021, signé par
Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Règlement (UE) 185/2010 du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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