Confirmation 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 10 déc. 2020, n° 19/03191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03191 |
| Décision précédente : | Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, 28 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 97A
5e Chambre
ARRET N°20/967
CONTRADICTOIRE
DU 10 DECEMBRE 2020
N° RG 19/03191
N° Portalis
DBV3-V-B7D-TMID
AFFAIRE :
Z X
C/
FOND
D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Décision déférée à la cour : Décision rendue le 28 Mai 2019 par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante de
N° RG :
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Me Etienne DENARIE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2401, substitué par Me Naima AIBOUD avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
FOND D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2020, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Valentine BUCK, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Clémence VICTORIA, greffier placé
M. X exerce la profession de technicien de maintenance climatique au sein de la société Y (anciennement, Compagnie générale de chauffe) depuis le 11 février 1991.
Le 6 juin 2018, M. X a déposé une demande d’indemnisation auprès du fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (ci-après, le 'FIVA'), qui l’a reçue le 12 juin 2018.
Le 5 novembre 2018, M. X a souscrit une déclaration de maladie professionnelle 'bronchopneumopathie chronique obstructive' (ci-après, 'BPCO') auprès de la caisse primaire
d’assurance maladie des Yvelines (ci-après la 'CPAM’ ou la 'Caisse').
Par courrier en date du 28 mai 2019, le FIVA a informé M. X que la commission d’examen des circonstances d’exposition à l’amiante (ci-après, la 'CECEA') ayant rendu un avis négatif le 22 mai 2019, le FIVA rejetait sa demande d’indemnisation au motif que 'l’étude du dossier et des documents transmis ne permettent pas d’établir un lien entre (sa) pathologie et une exposition à l’amiante'.
La CECEA a considéré que 'l’emphysème est sans lien avec l’amiante dans l’état actuel des connaissances'.
Le 30 juillet 2019, M. X a saisi la cour en contestation de cette décision.
Le 22 novembre 2019, la CPAM a notifié un refus à M. X au motif que le comité de reconnaissance des maladies professionnelles (le 'CRRMP') n’avait pas rendu son avis.
Par courrier du 26 mai 2020, la CPAM a informé M. X que le CRRMP avait émis un avis défavorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau.
M. X a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 octobre 2020, date à laquelle l’affaire a été plaidée.
Par conclusions écrites et soutenues oralement, M. X demande à la cour de :
— dire et juger irrégulier l’avis, non daté, rendu par la CECEA, qui serait consécutif à une réunion qui se serait tenue le 22 mai 2019 ;
En conséquence,
— annuler la décision de rejet du FIVA ;
Subsidiairement,
— annuler la décision de rejet du FIVA en ce qu’elle est intervenue avant que le CRRMP ne se soit prononcé ;
Très subsidiairement,
— dire et juger que la pathologie dont souffre M. X a été causé par son exposition professionnelle à l’amiante ;
En conséquence,
— attribuer à M. X les sommes suivantes :
— 30 000 euros pour son préjudice physique ;
— 90 104,52 euros pour son préjudice patrimonial pour pertes de salaires ;
— 18 939 euros pour son préjudice d’incapacité fonctionnelle outre une rentre trimestrielle de 4 734 euros ;
— 3 000 euros pour son préjudice esthétique ;
— 15 000 euros pour son préjudice d’agrément ;
— 50 000 euros pour son préjudice moral.
— dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’arrêt ;
En tout état de cause,
— condamner le FIVA à verser à M. X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FIVA en tous les dépens.
Oralement, le conseil de M. X s’oppose à ce que les conclusions écrites du FIVA soient prises en considération, compte tenu de leur transmission tardives.
Reprenant le bénéfice de ses conclusions écrites, le FIVA demande à la cour de :
Sur l’irrecevabilité des pièces
— déclarer irrecevables les pièces numérotées 2,17, 21 à 25, 28-2 à 30, 32 à 38 et de 40 à 47 communiquées par M. X au-delà du délai d’un mois suivant le dépôt de la déclaration de recours ;
Sur la confirmation de la décision du FIVA
— confirmer que l’avis rendu par la CECEA le 22 mai 2019 est parfaitement régulier ;
— confirmer que le FIVA n’est pas tenu à l’égard des décisions des organismes sociaux qui ne constituent, en tout état de cause, qu’une présomption simple susceptible de preuve contraire ;
— constater l’absence de lien de causalité entre les affections présentées par M. X et une exposition à l’amiante ;
En conséquence,
— confirmer la décision de rejet du FIVA du 28 mai 2019 ;
En tout état de cause
— débouter le requérant de l’intégralité de ses prétentions.
Le conseil de M. X sollicite le rejet de la demande du FIVA d’écarter des pièces, soulignant qu’elles sont d’une date postérieures au délai d’un mois invoqué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Sur les demandes de rejet des conclusions du FIVA et de certaines pièces déposées par
M. X.
Le décret n°2001-963 du 23 octobre 2001 relatif au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante institué par l’article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, comprend notamment les dispositions suivantes :
Article 22
L’offre d’indemnisation est notifiée par le directeur du fonds au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs des prestations ou indemnités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
Si les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies, le fonds en fait part au demandeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en lui en indiquant les motifs, et en joignant l’avis de la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante lorsqu’il a été recueilli.
La notification indique les délais et voies de recours contre les décisions du fonds.
Article 23
Le demandeur fait connaître au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’il accepte ou non l’offre d’indemnisation qui lui est faite.
Lorsque le demandeur accepte l’offre, le fonds dispose d’un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.
Chapitre III : Dispositions relatives aux actions intentées contre le fonds d’indemnisation devant les cours d’appel.
Article 24
Les actions contre les décisions du fonds sont exercées devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle est situé le domicile du demandeur et, à défaut de domicile en France, devant la cour d’appel de Paris.
Article 25
Le délai pour agir devant la cour d’appel est de deux mois. Ce délai court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies.
Si, à l’expiration du délai prévu au IV de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, le demandeur n’a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d’appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Article 26
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile, les actions intentées devant la cour d’appel sont engagées, instruites et jugées conformément aux dispositions ci-après.
Article 27
La demande est formée par déclaration écrite remise en double exemplaire contre récépissé au greffe de la cour d’appel ou adressée à ce même greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La déclaration doit indiquer les nom, prénom et adresse du demandeur et préciser l’objet de la demande.
Lorsque la déclaration ne contient pas l’exposé des motifs invoqués, le demandeur doit déposer cet exposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration, à peine d’irrecevabilité de la demande.
Article 28
La déclaration ou l’exposé des motifs prévu à l’article 27 mentionne la liste des pièces et documents justificatifs produits. Les pièces et documents sont remis au greffe de la cour d’appel en même temps que la déclaration ou l’exposé des motifs. Copie de l’offre d’indemnisation ou du rejet de la demande est jointe à la déclaration.
Article 29
Dès l’accomplissement des formalités par le demandeur, le greffe de la cour d’appel adresse au fonds par lettre recommandée avec demande d’avis de réception copie de la déclaration et, le cas échéant, de l’exposé des motifs prévu à l’article 27.
Dans le mois de cette notification, le fonds transmet le dossier au greffe de la cour d’appel.
(…)
Article 32
Les notifications entre parties sont faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification directe entre avocats.
(souligné par la cour)
Sur le rejet des conclusions du FIVA
Il est constant que le FIVA n’a adressé ses conclusions à la cour qu’en date du 20 octobre 2020, soit au mieux deux jours avant l’audience.
Le FIVA explique cette tardiveté par la circonstance que la production de conclusions et pièces par M. X l’a contraint à saisir son médecin-conseil. Il observe que le conseil de M. X n’a pas sollicité de renvoi.
La cour considère que cette circonstance n’est pas de nature à justifier un quelconque retard dans la transmission de ses conclusions par le FIVA, étant en outre relevé que le renvoi n’est pas de droit.
En tout état de cause, le FIVA pouvait à tout moment qu’il estimait approprié adresser ses conclusions à son contradicteur et à la cour, quitte à ce que des circonstances précises justifient un complément ou la production de nouvelles pièces ou la présentation ultérieure de conclusions récapitulatives.
Mais, depuis la saisine de la cour, le 30 juillet 2019 et alors que le FIVA avait transmis des pièces à la cour dès le 12 février 2020 tandis que le conseil de M. X a adressé des conclusions le 10 juillet 2020, communiquées au conseil du FIVA par RPVA, le Fonds n’a pas adressé de conclusions à la cour et n’en a en tout cas pas adressées à M. X et ce, alors même que ce dernier dispose d’un conseil parisien et que les communications directes entre avocats sont expressément prévues par les dispositions rappelées ci-dessus.
Les conclusions reçues du FIVA le 20 octobre et déposées le 22 octobre 2020 seront donc déclarées irrecevables.
En revanche, le FIVA a produit à l’audience une pièce n°16, qui n’a pas fait l’objet de contestation et a pu être débattue à l’audience. Cette pièce sera donc déclarée recevable.
Sur les pièces 2, 17, 21 à 25, 28-2 à 28-30 ainsi que 40 à 49 de M. X
Le FIVA demande à la cour d’écarter ces pièces des débats dans la mesure où elles ont été transmises plus d’un mois après le dépôt de la requête saisissant la cour de la contestation de M. X.
Ce dernier fait observer que ces pièces sont d’une date postérieure.
La cour ne peut que constater que, par définition, une pièce ne peut être produite qui n’existe pas encore.
Il ne saurait donc être question d’écarter une pièce produite au seul motif de sa tardiveté au seul regard de la procédure.
Il appartiendra donc à la cour de décider, au cas par cas et le cas échéant, si l’une des pièces mérite d’être prise en considération et l’éventuelle valeur probante qu’il convient de lui accorder.
En d’autres termes, la circonstance qu’une pièce soit recevable ne présume en rien de sa pertinence ni du poids qu’il convient de lui accorder.
Il ne saurait donc être question d’écarter par principe les pièces en cause pour le motif invoqué par le FIVA.
La date déterminante à prendre en compte est donc le 30 août 2019 (un mois après la saisine de la cour).
Les pièces ont été soumises au débat contradictoire, notamment la pièce n°2, datée 22 novembre 2019, qui est la décision de refus de prise en charge par la Caisse. Il ya d’autant moins de raison d’écarter cette pièce que M. X la conteste lui-même (procédure en cours contre le refus de prise en charge par la Caisse).
Les autres pièces sont :
— 17 : compte-rendu d’un scanner réalisé 21 septembre 2019 ; recevable ;
— 21 à 23 : articles de journaux ; ils sont antérieurs au recours et seront écartés ;
— 24 : tableau synthétisant la carrière de M. X chez Y ; ce document n’est pas daté et il pouvait être établi antérieurement ; il sera écarté ;
— 25 : indice de masse corporelle ('IMC') de M. X en date du 31 décembre 2019 ; recevable ;
— 28-2 : examen de spirométrie du 5 mars 2015 ; antérieure au recours, cette pièce doit être écartée ;
— 28-3 : examen de spirométrie du 4 février 2020 ; par définition, il ne pouvait être produit dans les délais ; recevable ;
— 29: proposition de mi-temps thérapeutique ; même observation ;
— 30 : photographie du 'concentrateur d’oxygène’ de M. X ; rien ne justifie d’écarter cette pièce, quand bien même elle n’est pas datée, dès lors que la cour a pu constater, M. X étant présent à l’audience, qu’il avait recours à un tel appareil ;
— 32 : bulletin de paie de M. X de février 2020 mentionnant son ancienneté ; celle-ci pouvait être démontrée par un document équivalent au moment du recours ; la pièce sera écartée ;
— 33-1 et 33-2 : attestation de paiement des indemnités journalières pour 2019 et 2020 ; recevables (pour les éléments postérieurs au 31 août 2019) ;
— 34 : courrier du conseil départemental des Yvelines attribuant à M. X une carte mobilité inclusion ; cette pièce sera écartée ;
— 35 : notification à M. X de l’avis défavorable du CRRMP, daté 26 mai 2020 ; par définition, elle ne pouvait être produite dans les délais du recours ; recevable ;
— 36 et 37 : bulletins de paie de mai à novembre 2019 ; recevables pour la période septembre-novembre ;
— 38 : compte-rendu du passage de M. X aux urgences le 3 juin 2020 ; le motif indiqué est 'Dyspnée', en relation avec une BPCO (bronchopneumopathologie chronique obstructive) ; recevable ;
— 40, 41 et 42 : courriers de la société Y identifiant des sites amiantés ; ils sont d’une date bien antérieure au recours et il n’est en rien justifié qu’ils n’avaient pas été (ou pas pu être) obtenus avant le recours ; ces pièces seront écartées ;
— 43 : liste des sites amiantés de Y en Île-de-France ; même observations (elle est datée de 2000) ;
— 44 : arrêt de la cour d’appel de Nancy du 2 juin 2020 ; s’agissant d’une décision de justice, il n’existe pas de raison de l’écarter des débats par principe ;
— 45 : extraits du guide 'amiante-mode d’emploi’ de la société Y ; la première page porte un tampon '3 juin 2019' ; M. X ne justifie pas qu’il ne pouvait pas produire cette pièce dans le délai du recours ; elle sera écartée ;
— 46, 47, 48 : décisions de justice ; même observation que précédemment ;
— 49 : note d’information de la société Y du 30 avril 1999 ; M. X ne justifie pas qu’il ne pouvait pas produire cette pièce dans le délai du recours ; elle sera écartée.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que seront déclarées irrecevables les pièces 21 à 23, 24, 28-2, 32, 34, 36-37 sauf en ce qui concerne la période septembre-novembre, 40, 41, 42, 43, 45 et 49.
Sur le fond
Aux termes de la loi 2000-1257 du 23 décembre 2000 (article 53 III), relative à l’indemnisation des victimes de l’amiante, le «'demandeur justifie de l’exposition à l’amiante et de l’atteinte à l’état de santé de la victime'».
En rappelant ces dispositions, la cour n’ignore pas les difficultés auxquelles peut être confronté un salarié pour justifier de son exposition à l’amiante.
La cour a connaissance, par ailleurs, des souffrances, en tout cas des difficultés respiratoires, auxquelles les personnes exposées à l’amiante sont confrontées.
Cela étant, l’exposition à d’autres substances (la silice, notamment) est susceptible de provoquer des difficultés respiratoires d’intensité équivalente ou des pathologies similaires.
Rien, dans ce qui suit, ne saurait être interprété comme la négation ou la minimisation de la gravité de l’état de santé de M. X et des souffrances qu’il engendre au quotidien.
Cela étant, il importe d’examiner en premier lieu l’argumentation de M. X relative à l’irrégularité de l’avis de la CECEA avant d’envisager, éventuellement, le bien-fondé de la décision du Fonds de rejeter la demande d’indemnisation.
Sur l’avis de la CECEA et la 'nullité de la procédure suivie par le FIVA'
M. X conteste la régularité de l’avis de la CECEA aux motifs que :
— il n’est pas daté ;
— il n’est signé que du président et la composition de la commission n’est pas connue, alors qu’il existe une règle de majorité, la voix du président étant prépondérante en cas de partage ;
— la motivation est insuffisante.
Il en déduit que la procédure suivie par le FIVA est nulle.
Le FIVA répond notamment que la date de l’avis est connue, celle du 22 mai 2019.
Sur ce
La cour doit rappeler que la date des avis de commissions telles que la CECEA (il est permis de penser aux commissions de recours amiable des organismes sociaux) n’est pas celle à laquelle le document communiquant cet avis est rédigé ou signé ou adressé à la personne intéressée, mais celle de la réunion de la commission en cause, au cours de laquelle l’avis (ou la décision) a été prise.
En l’espèce, la date de la réunion figure expressément dans l’avis qui a été adressé à M. X, à savoir le 22 mai 2019.
Au demeurant, M. X ne démontre en aucune manière en quoi cette date aurait une quelconque pertinence pour la défense de ses intérêts dans le présent litige.
Il est constant, par ailleurs, que la composition de la CECEA ne figure pas sur cet avis et que seule figure, en bas de page, la signature du président de cette commission.
Aux termes de l’article 7 du décret susvisé :
La commission comprend, outre le président nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du budget :
1° Deux personnes ayant des connaissances particulières dans l’appréciation du risque lié à l’exposition à l’amiante ;
2° Deux professeurs des universités-praticiens hospitaliers ou praticiens hospitaliers justifiant d’une expérience professionnelle dans le domaine des pathologies liées à l’amiante.
Les membres de la commission ont, chacun, deux suppléants désignés dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres de la commission sont nommés par le conseil d’administration pour une période de trois ans renouvelables. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
Il résulte de ces dispositions que la composition de la CECEA est connue par avance.
Dans le cas présent, c’est le président en titre qui a signé l’avis en question.
Le nom des autres membres n’est pas mentionné mais les dispositions qui précèdent permettent de le connaître, s’agissant de personnalités nommées par le conseil d’administration du FIVA.
En l’occurrence, M. X ne démontre aucunement s’être trouvé dans l’impossibilité d’identifier ces personnes ou s’être heurté à un refus de la part du Fonds de pouvoir les connaître nommément.
La cour rappelle, d’ailleurs, que M. X a été invité à comparaître devant la commission, par courrier en date du 23 avril 2019, et qu’il ne précise pas avoir ou non comparu mais que la commission ne pouvait, par définition, parier sur son absence.
Plus généralement, M. X n’apporte aucun élément de nature à laisser suspecter que la décision de la CECEA n’aurait pas été prise dans des conditions régulières, étant rappelé, en tant que de besoin, que la voix du président de celle-ci est prépondérante.
L’avis de la CECEA est régulier en la forme.
S’agissant de l’insuffisance de la motivation de l’avis, la cour ne peut que constater que ce dernier, pour laconique qu’il soit, est dénué de toute ambiguïté et permet notamment à M. X d’apporter toute la contradition possible.
En effet, comme déjà indiqué, l’avis se lit : 'L’emphysème est sans lien avec l’amiante dans l’état actuel des connaissances'.
Cette formulation laisse toute latitude à M. X pour établir soit que tel n’est pas le cas, la littérature scientifique antérieure ou contemporain de cet avis établissant le contraire, soit que ce contraire résulte d’une littérature postérieure (ce qui aurait d’autres conséquences, au demeurant, que l’irrégularité de l’avis).
Il faut, enfin, rappeler que c’est à celui qui l’invoque, de déterminer le lien entre la pathologie et l’exposition à l’amiante ; le seul fait de considérer que ce lien existe, ou même qu’il est plausible, ne suffit pas à l’établir et l’avis permet précisément à M. X de savoir ce qu’il en est, du point de vue de la CECEA.
L’avis de la CECEA est régulier au fond.
Au fond
Le FIVA est lié par l’avis de la CECEA. Dans cette limite, c’est donc à juste titre que le Fonds a débouté M. X de sa demande.
Celui-ci soutient, tout d’abord, que dès lors qu’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle avait été formée auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ('CPAM'), laquelle est susceptible d’engendrer une présomption qui lui aurait été favorable dans le cas d’une prise en charge, il appartenait au FIVA de surseoir à statuer.
Cette observation est dénuée de portée.
En premier lieu, M. X formule des demandes d’indemnisation qui n’ont pas lieu d’être dans l’hypothèse d’un sursis à statuer.
En deuxième lieu, la CPAM a rejeté la demande de reconnaissance présentée par M. X et la commission de recours amiable de la caisse lui a opposé un refus implicite.
Ensuite, le FIVA a statué et c’est précisément l’espèce en cause ici.
Enfin, dans l’hypothèse où une décision de prise en charge interviendrait, qui serait définitive, il appartiendrait alors à M. X de se rapprocher du FIVA pour formuler une demande d’indemnisation et, dans l’hypothèse où il n’obtiendrait pas satisfaction, saisir la cour en contestation de cette offre.
Il convient donc d’examiner si le dossier permet d’établir le lien entre la pathologie dont souffre M. X et l’exposition à l’amiante.
A titre préliminaire, il faut rappeler ici que M. X n’est pas atteint d’une pathologie qui signe l’exposition à l’amiante.
Le certificat médical du 24 septembre 2019 fait état d’une 'BPCO post tabagique + post exposition professionnelle à l’amiante stade III + emphysème' et fait remonter la maladie au 16 février 2016.
La carrière professionnelle telle que M. X l’a décrite dans le formulaire du FIVA montre une grande diversité professionnelle jusqu’à ce qu’il ait rejoint la société Y. Il fait état d’une exposition à l’amiante dans tous types de situation, depuis 1962.
Au sein de la société Y, il effectuait des dépannages, des remplacements de pièces, des interventions sur des tuyauteries ou des chaudières.
Ce certificat médical est en relation avec les autres éléments médicaux soumis par M. X, notamment les résultats du scanner thoracique réalisé le 19 avril 2018, qui se lisent : 'Absence de lésion alvéolo-interstitielle ou pleurale. Cette lésion des bases évoquant des troubles de ventilation.
Les bronches particulièrement étudiées dans ce contexte révèlent une petite bronchectasie des bases mais surtout des irrégularités des bords avec un petit épaississement des parois signant la bronchite chronique. L’étude du parenchyme montre de discrètes lésions emphysémateuses des sommets sûrement sous évaluées par rapport à l’importance clinique. Il n’y a pas de formation ganglionnaire significative'.
Les autres éléments médicaux qu’il soumet attestent sans contestation d’une diminution de ses capacités respiratoires.
L’examen réalisé le 14 mars 2019 le confirme, qui fait état d’une 'obstruction bronchique majeure s’accompagnant d’une important distension alvéolaire. Pas de syndrome restrictif'. Cette dernière mention souligne que l’on se trouve en présence d’un syndrome obstructif.
Parmi les autres éléments médicaux pertinents, on note une 'hypertension essentielle (primitive)'.
Il est intéressant de noter que l’examen tomodensitométrique réalisé le 21 septembre 2019, donc postérieurement à la décision du FIVA en cause ici, présente les conclusions suivantes :
'Emphysème pulmonaire bilatéral plus marqué au niveau des sommets. Epaississement péri-bronchique bilatéral diffus. Absence de lésion suspecte pulmonaire évidente'.
La cour relève, par ailleurs, que lorsque cela est mentionné dans les comptes-rendus, l’atélectasie n’est pas par enroulement, à la différence de la pathologie 'épaississement de la plèvre viscérale’ mentionnée au tableau 30 des maladies professionnelles.
La littérature présentée à la cour par M. X n’est pas davantage déterminante. Ainsi, l’amiante peut être citée comme 'présumée responsable d’un excès de risque de BPCO', ce qui ne permet pas de considérer que la BPCO dont souffre l’intéressé est la conséquence d’une exposition à ce produit, tandis qu’une autre étude conclut que 15 à 20% des BPCO seraient d’origine professionnelle, ce qui signifie que, très majoritairement, une BPCO a une autre origine.
La cour note, certes, que la BPCO dont souffre M. X a atteint un stade 4 en juin 2020.
Mais, de l’ensemble de ce qui précède, il résulte que le lien entre cette pathologie et l’amiante n’est pas démontré.
La décision du FIVA sera confirmée et M. X, débouté de l’intégralité de ses demandes.
La cour rappelle, à toutes fins, que les dépens de l’instance sont à la charge du FIVA.
M. X sera également débouté de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire,
Écarte des pièces versées par M. Z X ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Confirme la décision du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante du 28 mai 2019 ayant rejeté la demande d’indemnisation présentée par M. Z X ;
Déboute M. Z X de l’intégralité de ses demandes ;
Rappelle que les dépens de l’instance sont à la charge du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ;
Déboute M. X de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Olivier Fourmy, Président, et par Madame Morgane Baché, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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