Infirmation 7 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4e ch. a, 7 sept. 2017, n° 16/01881 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/01881 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 11 janvier 2016, N° 11/02955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
4e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 07 SEPTEMBRE 2017
hg
N° 2017/ 618
Rôle N° 16/01881
X, F G Y H I épouse Y
C/
A B
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean-Guy LEVY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Janvier 2016 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11/02955.
APPELANTE
Madame X, F G I épouse Y
[…]
représentée par Me Aurore BOYARD de la SCP BOYARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame A B
[…]
représentée par Me Jean-Guy LEVY de l’ASSOCIATION LEVY-BOUCLON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT Président
Madame Hélène GIAMI, Conseiller
Madame Sophie LEONARDI, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame C D.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2017
Signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT Président et Madame C D, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
ChristianeViano épouse Y est propriétaire d’un appartement constituant le lot n° 4 d’un immeuble de 4 étages sur rez-de-chaussée soumis au statut de la copropriété situé à Toulon ([…] qui a été divisé en un studio et un appartement T5 sur le même palier, au deuxième étage.
Dans le même immeuble, A B est propriétaire des appartements des troisième et quatrième étage et y a entrepris des travaux de réfection afin notamment de les réunir et de les ré-aménager.
Se plaignant de ces travaux réalisés par sa voisine du dessous, X Y l’a assignée en référé et a obtenu la désignation de D. Giuliani en qualité d’expert par ordonnance du 13 février 2009.
Celui-ci a déposé son rapport le 15 avril 2010.
X Y a alors assigné A B devant le tribunal de grande instance de Toulon par acte du 31 mai 2011, au visa des articles 675 et suivants du code civil, afin de voir :
— dire et juger que A B a procédé sans autorisation préalable à la suppression d’un mur maître porteur de l’immeuble et des conduits de cheminée qui étaient à l’intérieur dont le sien, privatif,
et en conséquence,
— condamner A B à effectuer les travaux de remise en état du mur maître (mur de refend) et des conduits de cheminée à l’identique, ce sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification du jugement,
— désigner de nouveau un expert judiciaire à l’effet de vérifier que les travaux qui seront réalisés par A B seront conformes à la remise en état initiale du canon de cheminée et du mur de refend,
— condamner A B à lui régler :
.10 000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de l’atteinte à son bien en l’état de la résistance abusive dont elle a fait preuve,
.4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 outre la condamnation aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction,
— ordonner 1'exécution provisoire.
Par jugement mixte du tribunal de grande instance de Toulon du 3 septembre 2012, au visa des articles 1382, 545 du code civil, 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 :
— X Y a été déclarée recevable en son action tant à titre de propriétaire que de copropriétaire ;
— A B a été déclarée responsable de la modification du canon de cheminée de la cuisine du 2e étage (partie privative), de la suppression du mur de refends dans ses lots (partie commune), et de leurs conséquences ;
— elle a été condamnée à remettre en état le conduit de cheminée desservant la cuisine de X Y à l’identique, tant dans le tracé que dans la section, et conformément aux règles applicables en la matière, avec exécution provisoire ;
avant dire droit :
— Gilbert Plumet a été désigné en qualité d’expert, avec pour mission de chiffrer le coût de ces travaux de remise en état,
— l’évaluation des préjudices et des dépens a été réservée.
Il a déposé son rapport le 22 octobre 2013.
Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 11 janvier 2016,
— il a été dit que A B justifiait de la réalisation des travaux conformément au devis annexé au rapport d’expertise ;
— X Y a été déboutée de sa nouvelle demande de désignation d’un expert pour vérification de la réalisation des travaux dans les règles de l’art ;
— X Y a été déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de
50 000 € ;
— A B a été condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à X Y une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 février 2016, X Y a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et signifiées le 20 juillet 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, X Y sollicite, au visa des articles 544, 545 et 1382 du code civil:
— la réformation du jugement,
— la condamnation de A B à lui payer :
.50 000 euros de dommages et intérêts,
. 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens, y compris les frais d’expertise.
— le rejet des prétentions adverses.
Pour elle:
— A B a supprimé un mur maître porteur de l’immeuble et son conduit de cheminée en le rendant dangereux à l’utilisation pour sa cuisine où une plaque de cuisson fonctionne au gaz ;
— dès 2007, elle s’était engagée à reconstruire les canons de cheminée ;
— elle a discuté le coût des travaux de remise en état de l’entreprise Pecorella ;
— il a fallu deux expertises judiciaires et plus de 7 années pour qu’il soit remédié à la situation, seulement 9 mois après le dépôt du dernier rapport d’expertise ;
— A B avait déjà eu le même comportement dans le cadre d’un dégât des eaux qu’elle même avait subi pendant plusieurs années ;
— l’atteinte portée à son droit de propriété mérite réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 7 juin 2016, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, A B entend voir :
— confirmer le jugement,
— débouter X Y de toutes ses prétentions,
subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions sa demande d’indemnisation,
— condamner X Y à lui payer 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Pour elle :
— lors de ses travaux, le conduit de cheminée litigieux contenait des gaines et des tuyaux, ce qui laissait penser qu’il n’était plus utilisé pour la ventilation ;
— dès qu’elle a été avisée de l’inverse par X Y, elle a procédé à sa remise en état qui ne l’a pas satisfaite ;
— l’expert Giuliani a considéré impossible la remise en état initial et satisfaisant les travaux effectués sous réserve de deux angles du conduit qui devaient être supérieurs à 49,35° ;
— sa proposition pour y remédier par courrier officiel du 14 mai 2011 n’a reçu aucune réponse ;
— elle a fait diligence dès le prononcé du jugement de 2014 pour réaliser les travaux ;
le danger allégué n’est pas réel puisqu’elle avait rétabli un conduit, qu’aucun problème n’est survenu depuis 2007, le témoignage de l’ancienne locataire de X Y écartant toute crainte ;
— X Y n’a subi aucun préjudice alors qu’elle n’habite pas son bien qui est loué en permanence et qui atteste avoir toujours pu cuisiner normalement ni s’être sentie en danger.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts :
La procédure engagée par X Y depuis le 13 février 2009 a mis en évidence, dès le jugement du 3 septembre 2012, que :
— la suppression du mur de refend avait entraîné la suppression de tout le conduit de cheminée du deuxième niveau (partie privative) où se situe l’appartement de X Y, jusqu’au toit ;
— à la place de l’ancien conduit et dissimulé dans une contre cloison, a été installé un conduit en inox, présentant deux non conformités au DTU, ce qui le rendait dangereux, de section inférieure au canon de cheminée initial ce qui limitait son utilisation et de surcroît non raccordé ;
— malgré les démarches de X Y, les travaux de remise en état souhaités tant pour assurer la ventilation de la cuisine et des plaques de cuisson y installées que pour pouvoir mettre en place, le cas échéant, une chaudière murale, n’ont pas été réalisés;
La première expertise de D. Giuliani en date du 15 avril 2010 a mis en évidence la non conformité de la partie du conduit de cheminée de la cuisine de X Y au DTU 24.1 en ce que :
— la section du conduit n’était pas constante,
—
l’angle du 1er dévoiement (55 °) était supérieur à 45°,
—
le débouché du conduit en toiture n’était pas situé à 0,40 m au moins au-dessus de toute
partie de construction distante de moins de 8 m,
— le nettoyage et ramonage du conduit cylindrique s’avéraient excessivement difficiles.
Il concluait que la remise en état initial s’avérait impossible, que l’installation d’un conduit en inox de diamètre 125 était admissible à condition qu’il ne comporte pas plus de deux dévoiements d’un angle supérieur à 45°, qu’il débute du plafond de la cuisine de X Y, traverse les 3e et 4e étages et débouche en couverture.
Il précisait que la cuisine était équipée de plaques de cuisson au gaz et qu’en l’basence de conduit d’évacuation, il existait un danger potentiel d’intoxication.
Par le jugement mixte du 3 septembre 2012, A B a été déclarée responsable de la modification du canon de cheminée de la cuisine du 2e étage (partie privative), de la suppression du mur de refend dans ses lots (partie commune), et de leurs conséquences ;
elle a été condamnée à remettre en état le conduit de cheminée desservant la cuisine de X Y à l’identique, tant dans le tracé que dans la section, et conformément aux règles applicables en la matière, avec exécution provisoire.
Il n’est pas discuté que les travaux n’ont finalement été réalisés qu’en juin 2014 par l’entreprise Pecorella, conformément au devis produit au cours de l’expertise réalisée par Gilbert Plumet, alors que cet expert avait validé les travaux y figurant.
L’ensemble de la procédure ne permet pas de considérer que X Y a retardé l’exécution de travaux conformes alors qu’elle a eu à subir, du fait de A B, des désordres dans ses parties privatives et notamment la destruction pure et simple, sans autorisation, d’un conduit de cheminée desservant sa cuisine, lequel était intégré dans un mur de refend qui a été démoli.
Peu importe qu’elle ne soit pas l’occupante de l’appartement qui est loué et que les risques signalés n’aient pas entraîné de dommage effectif ou que la locataire indique avoir pu cuisiner sans souci ni conscience d’un danger.
Elle a du suivre depuis 2009 une longue procédure ayant donné lieu à une décision en référé, deux expertises judiciaires, deux jugements et le présent appel, parce qu’à l’origine, A B a détruit une de ses parties privatives en procédant à des travaux pour lesquels elle n’avait sollicité aucune autorisation préalable.
Si la réalisation des travaux suivant facture de l’entreprise Pecorella du 19 juin 2014 a mis fin au préjudice découlant de la destruction initiale, X Y est fondée à solliciter en outre des dommages et intérêts en réparation de ses préjudices liés à la nécessité de subir une si longue procédure pour remédier à la situation et au risque d’avoir à répondre auprès de ses locataires du danger potentiel d’intoxication décrit par les experts pour une cuisine équipée de plaques de cuisson au gaz en l’absence de conduit d’évacuation.
Sa demande d’indemnisation sera accueillie à hauteur de 5 000 €, toutes causes de préjudices confondues.
Le jugement ayant rejeté la demande de X Y sera donc infirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné A B aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et à payer à X Y une indemnité de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A B sera également condamnée aux dépens d’appel avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Il ne sera fait droit à aucune demande supplémentaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris, seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de X Y,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne X Y à payer à A B la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne X Y aux dépens d’appel avec distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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