Désistement 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, 6 janv. 2022, n° 2021020316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2021020316 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE – Page 1/7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE
CV/LD
ORDONNANCE DU 6 JANVIER 2022
Composition lors des débats :
M. MARCANT Président de Chambre,
Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT Greffier Associé,
RÉFÉRÉ N° 2021020316-ENTRE-La SAS Y ENERGIE FRANCE […]
[…] demanderesse comparant par Maître Benjamin CHOUAI
Avocat […] ayant pour postulant Maître Thomas BUFFIN Avocat à LILLE
- ET
La SAS INNOVENT Parc de la Haute Borne, […] défenderesse comparant par Maître Philippe PRIGENT Avocat […] ayant pour postulant Maître Valentine SQUILLACI Avocat à LILLE.
A l’audience du 9 décembre 2021, il a été indiqué que l’ordonnance serait mise à disposition au Greffe du Tribunal le 6 janvier 2022.
LES FAITS
La société Y ENERGIE FRANCE (ci-après «Y») est spécialisée dans la construction et l’exploitation de parcs éoliens et solaires, principalement en France. Il s’agit de la filiale française de la société canadienne Y Inc.
La société INNOVENT exerce la même activité que Y. M. A X en est le Président associé.
Le 28.06.2012, les deux sociétés ont conclu ensemble un contrat cadre de développement, dont
l’objet était de permettre un partenariat dans une phase de développement de projets éoliens puis au terme de cette phase d’organiser une cession de titres en priorité à Y.
Un lourd contentieux est toutefois survenu entre les parties dans le cadre de l’exécution du contrat. Y reprochait à INNOVENT et à M. X, personnellement intéressé au contrat, d’avoir violé leurs engagements contractuels et causé un préjudice évalué
à 50 M€. Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole a rendu le 20.04.2021 un jugement condamnant la société INNOVENT à verser à la société Y la somme de
50.745.221,36 euros. Cette décision était en outre assortie de l’exécution provisoire. Elle a été frappée d’appel, actuellement pendant devant la cour d’appel de Douai.
L’exécution provisoire du Jugement a elle-même généré un contentieux très dense entre les parties. Notamment, le 12.07.2021, sur assignation d’INNOVENT, le Premier Président de la
Cour d’appel de Douai n’a pas accédé à la demande d’INNOVENT de lever l’exécution provisoire mais a rendu une ordonnance avant dire droit aux termes de laquelle un expert a été commis aux fins d’évaluer les conséquences financières de l’exécution provisoire pour INNOVENT. Les opérations d’expertise sont en cours. E
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Affaire : Y ÉNERGIES FRANCE / INNOVENT
Parallèlement à ces différentes et nombreuses procédures, INNOVENT a choisi de « communiquer » à partir de son site Internet (www.innovent.fr) sur les divers litiges qui l’opposent à Y.
Y, trouvant cette communication déloyale et dénigrante et considérant cette attitude manifestement illicite et lui causant un préjudice important, a obtenu le 18.11.2021 une ordonnance du Président du Tribunal de Commerce siégeant en référé d’heure à heure condamnant la société INNOVENT à supprimer sous astreinte les publications litigieuses.
La société INNOVENT a procédé à leur suppression, puis le 27.11.2021 a interjeté appel de cette décision.
Le 25.112021, INNOVENT a publié sur son site internet un nouveau communiqué intitulé :
< InnoVent assigne Y en réparation d’un préjudice d’au moins 250 millions d’euros».
Y estime que cette publication est trompeuse et que ses termes sont dénigrants à son endroit. Le 01.12.2021, le conseil de Y a mis en demeure INNOVENT de retirer sa publication litigieuse. vain.
C’est ainsi que la société Y a saisi de nouveau en référé d’heure à heure le juge des référés du présent tribunal.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE
Suite à requête adressée au Président du Tribunal de Commerce de Lille Métropole par la société Y, une ordonnance en date du 03.12.2021 a autorisé la société Y à assigner la société INNOVENT en référé d’heure à heure et a convoqué les parties le
09.12.2021.
Dans son assignation du 07.12.2021 en référé d’heure à heure, la société Y ENERGIE
FRANCE demande au juge des référés de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées,
-JUGER que la société Y est bien fondée en ses demandes
-JUGER que la société INNOVENT s’est rendue coupable d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de B cesser Par conséquent,
ORDONNER à la société INNOVENT de supprimer purement et simplement de son site Internet (www.innovent.fr): Le communiqué publié le 25 novembre 2021 sur son site internet, disponible à l’adresse suivante : https://innovent.fr/2021/11/25/innovent-demande-en-justice-250millions-e-a Y/ toute référence à la société Y sur son site Internet (www.innovent.fr)
-B C à la société INNOVENT de B référence à Y dans toute communication future en lien avec l’une quelconque des procédures opposant les deux sociétés, quel que soit le support de communication, tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans chacune des procédures correspondantes et ce, sous astreinte de 10.000 euros par GED
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Affaire : Y ÉNERGIES FRANCE / INNOVENT
infraction constatée, pendant une durée de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous la seule réserve d’une communication réalisée en des termes prudents, neutres et dénuées de toute malveillance à l’égard de Y et/ou de ses conseils et partenaires
- ORDONNER, pendant une durée de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sa publication sur le site Internet d’INNOVENT sur la page « Actualités » du site
Internet d’INNOVENT, à l’adresse suivante; https:// innovent.fr/actualités/, laquelle publication fera l’objet d’un communiqué dédié intitulé « Condamnation d’INNOVENT par le juge des référés du Tribunal de commerce de Lille Métropole » et devra B apparaître directement, sans dénaturation d’aucune sorte ni commentaire, la copie de l’ordonnance à intervenir, le tout assorti d’une astreinte de 10 000 € par jour de retard à compter de la notification de ladite ordonnance
- SE RESERVER la liquidation des différentes astreintes prononcées
CONDAMNER la société INNOVENT à payer à la société Y la somme de
-
20 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en défense, la société INNOVENT demande au juge des référés de :
Vu les articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 1240 du code civil ainsi que 872 et 873 du Code de procédure civile,
- REJETER toutes les demandes de la SAS Y
-CONDAMNER la SAS Y aux entiers dépens ainsi qu’à payer à la SAS INNOVENT
6 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 9 décembre 2021 lors de laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au Greffe.
MOYENS DES PARTIES
● Pour la société Y :
La société Y agit en vertu des articles 872 et 873 du Code de procédure civile et d’un trouble manifestement illicite.
Le communiqué d’INNOVENT du 25.11.2021 et ses pièces jointes constitue un trouble manifestement illicite.
Il est dénigrant, mensonger et trompeur.
Il cause un préjudice immense à Y. Il porte atteinte à la réputation et à la présomption d’innocence de Y.
Il convient aussi de prendre des mesures permettant de prévenir un dommage imminent et d’interdire à INNOVENT de B référence à Y dans toute communication future en lien avec une procédure opposant les deux sociétés tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue. De même, la publication de l’ordonnance à intervenir est nécessaire afin de rectifier
l’atteinte portée à la réputation de BORALLEX.
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Affaire : Y ÉNERGIES FRANCE / INNOVENT
Pour la société INNOVENT :
Le litige concerne un abus de la liberté d’expression. Il relève du droit de la presse et de la loi du 29 juillet 1881. Il est de la compétence exclusive du tribunal judiciaire et non du Tribunal de commerce.
Il n’est pas évident que les publications concernées violent l’article 1240 du Code Civil. Le dénigrement de personne morale n’existe pas en droit. Seul le dénigrement de produits ou services est une faute civile. Or Y se plaint d’un dénigrement de sa personne morale, pas de ses produits et services.
Le caractère mensonger ou trompeur d’une publication n’est pas une faute civile. Il n’y a pas de trouble manifestement illicite. La jurisprudence de la Cour de cassation constitue une contestation sérieuse.
Il n’y a aucun préjudice pour Y, de sorte qu’INNOVENT n’engage pas sa responsabilité civile.
Subsidiairement, les demandes d’injonction et d’astreinte doivent être écartées.
MOTIFS DE LA DECISION
Entendu les parties, vu les pièces versées aux débats,
L’article 872 du Code de procédure civile prévoit : « Dans tous les cas d’urgence, le président du Tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie
l’existence d’un différend.»
L’article 873 du Code de procédure civile dispose : « Le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour B cesser un trouble manifestement illicite. »
Sur la compétence du Tribunal des référés:
La société INNOVENT conteste la compétence du Tribunal de Commerce avant toute défense au fond. Elle considère que la communication concernée est plutôt diffamante que dénigrante et, qu’à ce titre, elle est du ressort du Droit de la Presse, en particulier de la loi du
29 juillet 1881, et donc de la compétence exclusive du Tribunal Judiciaire.
Son exception est ainsi recevable.
Cependant, il apparait que la société Y vise avant tout l’existence d’un trouble illicite comme prévu à l’article 873 du Code de procédure civile.
En effet, cette dernière reproche au communiqué publié sur le site Internet d’INNOVENT le
25.11.2021, alors que les deux parties sont en situation de concurrence directe et qu’un lourd DE CO SAGER L A
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Affaire : Y ÉNERGIES FRANCE / INNOVENT
contentieux les oppose, de constituer un trouble manifestement illicite qu’il y a urgence à B
cesser.
Sans préjuger à ce stade de la qualification exacte des termes employés par INOVENT dans la publication et du fondement juridique de l’action, il apparait que ces documents comportent des aspects qui sont susceptibles d’être considérés comme trompeurs ou dénigrants pour la société
Y et de justifier ainsi l’existence d’un trouble illicite envers elle au sens des article 872 et 873 du Code de procédure civile.
De plus, les faits reprochés visent des actes de concurrence déloyale et en particulier de dénigrement, domaine de compétence des tribunaux de commerce.
Dès lors, comme l’avait déjà retenu l’ordonnance du 18.11.2021, la société Y est fondée à saisir le juge des référés du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE qui est compétent matériellement pour entendre l’affaire.
Sur la communication d’INNOVENT :
Le 25.11.2021, la société INNOVENT a publié sur son site internet un nouveau communiqué intitulé ««INNOVENT assigne Y en réparation d’un préjudice d’au moins 250 millions d’euros ». Il renvoie à 32 pièces en accès libre et public sur le site.
Y estime que l’ensemble de cette communication est trompeuse et dénigrante à son endroit.
Dans le communiqué on relève notamment les assertions suivantes :
« la lecture de la formule de prix était d’une rare stupidité et révélait
•
***
< l’effondrement du niveau éducatif » »…
« soi-disant expert Z »
● « Le président du Tribunal de Commerce de Paris a reconnu les sérieux de notre demande en jugeant : « INNOVENT dispose déjà, en vue d’un futur procès, des éléments suffisants pour prouver les faits qu’il allègue » » « Notre argumentation est toutefois si évidemment bien fondée que la juridiction a jugé notre demande superflue »
« Légèreté blâmable (ou pire) de Y et Z».
Dans les pièces on peut relever également et entre autres :
● « l’attaque surprise des escrocs de Y»
< les charlatans juridiques de Y et Z ont réussi à embrouiller un juge
●
Tribunal de Commerce et une juge de l’exécution, et obtenir par malice et fraude le droit de nous exiger 50.695.127 €
« jugement catastrophique et scélérat »>
●
● « se B racketter de 50 millions d’euros '>
« valeur truandée par leurs charlatans d’avocate et de soi-disant expert '>
●
« ces margoulins avides de Y/Z»>
●
« ce sera bien la première fois que leur directeur, le prétentieux Decostre, fera quelque chose pour la planète »…
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Affaire : Y ÉNERGIES FRANCE / INNOVENT
Certains de ces propos peuvent être considérés comme effectivement mensongers ou trompeurs, comme par exemple le fait de présenter comme un succès judiciaire le rejet par le Tribunal de commerce de Paris d’une mesure d’instruction ou encore de B mention sans preuves de prétendues « attestations frauduleuses » ou de faux et d’usage de faux de la part de la société Y. D’autres propos sont insultants et dénigrants à l’égard de cette dernière dans la mesure où ils jettent le discrédit sur un concurrent et visent à nuire à autrui et à son image.
Le ton et les termes employés ne reflètent pas l’intelligence d’un propos, mais tendent à donner une position ridicule à la société Y et victimaire à la société INNOVENT. Ces procédés sont d’autant moins excusables que l’ordonnance du 18.11.2021, même si elle n’est pas définitive, constituait néanmoins un sérieux avertissement pour INNOVENT et l’incitait pour le moins à B preuve de plus de modération et de prudence dans sa communication
envers Y.
Dès lors, ce communiqué et les pièces annexes auxquelles INNOVENT, qui a cherché à leur donner une audience accrue à travers le réseau LinkedIn ou un courrier à la banque Lazard, dépassent manifestement la simple nécessité d’information, et constituent des faits de trouble illicite préjudiciable concurrence déloyale. Ils caractérisent ainsi de manière certaine
à la société Y.
Il est ainsi jugé que la société INNOVENT s’est rendue coupable d’un trouble manifestement
illicite qu’il convient de B cesser.
En conséquence, il est ordonné à la société INNOVENT de supprimer purement et simplement de son site Internet (www.innovent.fr):
• le communiqué publié le 25.11.2021 sur son site internet, disponible à l’adresse suivante
:https://innovent.fr/2021/11/25/innovent-demande-en-justice-250millions-e-a-Y/ toute référence à la société Y sur son site Internet (www.innovent.fr),
Sur l’C de communication future:
La demande de la société Y de B C à la société INNOVENT de B référence à Y dans toute communication future en lien avec l’une quelconque des procédures opposant les deux sociétés tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue et ce pendant une durée de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir pose
difficultés.
En l’absence d’urgence et de troubles qui ne peuvent être constatés s’agissant d’un cas futur, le juge des référés n’a pas le pouvoir de statuer sur une communication hypothétique ni d’interdire à titre préventif tout message potentiel faisant référence à Y d’autant que la demande de cette dernière est assortie de conditions limitatives qui, en pratique, lui enlèvent beaucoup
de sa nécessité et de son intérêt.
Le juge des référés n’ayant pas la capacité de prévenir toute action illicite potentielle et en l’absence de dommage imminent, nous disons n’y avoir lieu à référé au titre de cette demande.
Sur la demande de publication : De même, la demande de publication de la présente ordonnance sur le site de la société INNOVENT est également excessive, le trouble illicite disparaissant pour l’essentiel dès DE
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l’instant où la communication dénigrante est supprimée, sans qu’il soit nécessairement besoin
d’ajouter une information complémentaire. De plus, l’irréversibilité d’une telle sanction s’accorderait mal avec l’exécution provisoire attachée aux ordonnances de référé du Tribunal de Commerce.
Le juge des référés déboute la société Y de sa demande à ce titre.
• Sur les autres demandes :
La société Y ayant été contrainte d’engager des frais au soutien de ses intérêts, l’équité commande de B application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la société INNOVENT à lui payer la somme arbitrée de 5 000 €.
Succombant, la société INNOVENT supporte les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir,
Au provisoire,
NOUS DECLARONS COMPETENT DANS LA CAUSE
JUGEONS que la société INNOVENT s’est rendue coupable d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de B cesser
ORDONNONS de supprimer purement et simplement de son site Internet (www.innovent.fr): le communiqué publié le 25.11. 2021 sur son site internet, disponible à l’adresse suivante
·
:https://innovent.fr/2021/11/25/innovent-demande-en-justice-250millions-e-a-Y/
● toute référence à la société Y
DÉBOUTONS la société Y de ses autres demandes
CONDAMNONS la société INNOVENT au versement à la société Y ENERGIE
FRANCE de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNONS la société INNOVENT aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de
40.67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Ordonnance signée par M. MARCANT et Maître G. HOUZE DE L’AULNOIT.
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Tribunal de Commerce de Lille-Métropole
N° RG: 2021020316
Jugement du 06/01/2022
[…]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requls, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Grosse en G
Expédition délivrée le 07/01/2022
Le Greffier Associé,
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