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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, 3 sept. 2024, n° 2023005800 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023005800 |
Texte intégral
2023005800
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 005800
JUGEMENT DU 03/09/20[…]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 04/06/20[…]
Président : Monsieur Philippe CRUVEILLER Juges : Monsieur Bernard MANGIN Monsieur Patrice LEMERCIER Greffier d’audience : Monsieur Enzo GALLI-LIEPMANN
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03/09/20[…] (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
Société 33 Degrés (SAS) 515, avenue de l’europe 33[…]0 Saint-André-de-Cubzac
Madame X Y 19, rue de bègles 33800 Bordeaux
Monsieur Z AA 21, rue Furtado 33800 Bordeaux
Monsieur AB AC […][…]
EKIP (SELARL) prise en la personne de Maître AD AE en qualité de liquidateur de la société 33 Degrés, intervenant volontaire 2[…]
Comparaissant tous par Maître Charlotte BELLET et Maître AF AG
demandeurs, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
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AT AU DISTRI (SAS) […]
Comparaissant par Maître Serge AYACHE et Maître Frédéric FOURNIER
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître AF AG
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expédition Page 2/20 art/03/09/20[…]
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Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour les demandeurs, la SAS 33 DEGRES, la SELARL EKIP prise en la personne de Maître AD AE es qualités de liquidateur judiciaire de la société 33 DEGRES, intervenante volontaire, Mme Y X, M. AA Z, M AH l AB : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 28/07/2023, les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/06/20[…],
Vu pour le défendeur, AT AU DISTRI (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 04/06/20[…],
LES FAITS
Par acte sous seings privés du […] février 2021, la société 33 Degrés (ci-après 33 Degrés) détenue par M. AI et créée à cet effet a signé un contrat de franchise avec la société AT AU Distri (ci-après Bio Pool) pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vente de piscines sous enseigne AT AU TECH dans la région de Bordeaux Nord.
M. AI s’est porté caution d’un prêt de 96.000€ souscrit par 33 Degrés pour financer le lancement de l’activité.
AT AU Distri est la filiale de AT AU TECH en charge du développement de l’enseigne AT AU TECH spécialisée dans la conception, fabrication de produits et d’équipements pour la piscine écologique. M. AJ AK en est le président. M. AL AM est directeur associé.
33 Degrés traversant des difficultés, des discussions incluant M. AI, M. AN, Mme AO et AT AU sont initiées à l’été 2022 pour une reprise de 33 Degrés par M. AN et Mme AO. Après divers apports en compte-courant à l’automne 2022, M. AN et Mme AO via la société Eau N Co acquièrent finalement 90% du capital de 33 Degrés le 30 janvier 2023. M. AI restant avec 10% et restant caution du prêt.
Un nouvel exemplaire du DIP (document précontractuel d’Information) est envoyé et signé le 29 mars 2023 à M. AN, Mme AO.
Le 12 juin 2023, 33 Degrés ainsi que cinq autres franchisés écrivent à AT AU pour demander une réunion urgente pour étudier les évolutions permettant un « retour à l’équilibre ». Le 30 juin 2023 AT AU annonce un « Détail des modalités d’application des évolutions ».
Le 19 juillet 2023, 33 Degrés a adressé par l’intermédiaire de son conseil un courrier à AT AU notifiant la nullité du contrat de franchise et à titre subsidiaire sa résiliation aux torts exclusifs de AT AU.
Le 28 juillet 2023, M. AI, M. AN et Mme AO assignent AT AU.
Le 7 août 2023, AT AU met en demeure 33 Degrés de respecter ses engagements contractuels face à une résiliation unilatérale jugée abusive, et de régler les sommes dues. Faute de réponse AT AU a engagé une procédure en référé. Des discussions étant en cours entre les parties l’affaire a été renvoyé au 6 puis au 13 novembre 2023.
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Le 7 novembre 2023, AT AU a été informée d’une demande d’ouverture de procédure collective rendant la procédure en référé sans objet.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de 33 Degrés et a désigné la SELARL EKIP en la personne de Maître AD AS en qualité de mandataire judiciaire.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
Par acte du 28 juillet 2023, la SAS 33 Degrés, Mme Y X, M. AA Z, M AHl AB assignent la SAS AT AU DISTRI.
Le 13 novembre 2023 le tribunal de commerce de Libourne a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et a désigné la SELARL EKIP prise en la personne de Maître AD AE comme liquidateur. La SELARL EKIP prise en la personne de Maître AD AE s’est jointe à la procédure en intervention volontaire.
Après fixation d’un calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 juin 20[…], audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 septembre 20[…], en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC.
LES DEMANDES DES PARTIES
33 Degrés, M. AI, M. AN et Mme AO par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1112-1, 1128,1134 et s., 1227, 1228, 1229, 1[…]0, 1[…]1 du Code civil,
A titre principal :
-Prononcer la nullité du contrat de franchise conclu le […] février 2021 entre la société 33 Degrés et la société Bio Pool Distri ;
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à la Selarl EKIP, représentée par Maître AD AS ès qualités de liquidateur de la société 33 Degrés une somme de 286.964,90 euros.
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à Madame AO une somme de 30.000 euros ;
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à Monsieur AI une somme de 59.434 euros ;
- Condamner la société Bio Pool Distri à verser à Monsieur AN une somme de 10.000 euros ;
A titre subsidiaire :
-Prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu le […] février 2021 entre la société 33 Degrés et la société Bio Pool Distri, aux torts exclusifs de cette dernière ;
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-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à la Selarl EKIP, représentée par Maître AD AS ès qualités de liquidateur de la société 33 Degrés une somme de 286.964,90 euros.
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à Madame AO une somme de 30.000 euros ;
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à Monsieur AI une somme de 59.434 euros ;
-Condamner la société Bio Pool Distri à verser à Monsieur AN une somme de 10.000 euros ;
En tout état de cause :
-Débouter la société Bio Pool Distri de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
-Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-Condamner la société Bio Pool Distri aux entiers dépens ;
-Condamner la société Bio Pool Distri à payer la somme de 10.000 € à la Selarl EKIP, représentée par Maître AD AS ès qualités de liquidateur de la société 33 Degrés au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
AT AU DISTRI par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu l’article L. 330-3 du Code de commerce, Vu les articles 1137 et 1169 du Code civil,
Sur les demandes adverses au titre de la nullité du contrat :
-Débouter 33 DEGRES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AT AU DISTRI relatives à la nullité du contrat pour absence de cause, de dol ou d’erreur sur la rentabilité ;
Sur les demandes adverses au titre de la résiliation du contrat :
-Débouter 33 DEGRES de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AT AU DISTRI ;
A titre reconventionnel :
-Ordonner l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Libourne de la somme de 25.283,76 euros TTC, au titre des factures impayées par 33 DEGRES ;
-Ordonner l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Libourne les sommes suivantes :
o la somme de 129.600 euros TTC, à titre d’indemnité correspondant à la perte des redevances qu’elle aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat de franchise, s’il n’avait pas été abusivement résilié par 33 DEGRES, selon le rythme moyen de vente de piscines d’un franchisé ;
o la somme de 1,32 millions d’euros TTC, à titre d’indemnité correspond à la perte de marge nette qu’elle aurait dû dégager jusqu’au terme du contrat de franchise, s’il n’avait pas été abusivement résilié par 33 DEGRES, selon le rythme moyen de vente de piscines d’un franchisé ;
-Condamner solidairement 33 DEGRES (ordonnance pour ce qui la concerne l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Libourne) et Monsieur AA Z, Madame Y X et Monsieur AHl AB à payer à AT AU DISTRI :
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o La somme de 50.000 euros pour le préjudice subi au titre de la désorganisation du réseau de franchise par la pratique concertée entre trois franchisés, ayant fait écrire à leur conseil dans les mêmes termes et simultanément des griefs non avérés et non démontrés;
o La somme de 10.000 euros pour préjudice moral du fait de l’atteinte portée à l’image du réseau AT AU TECH du fait de ces comportements concertés ;
En tout état de cause :
-Condamner solidairement 33 DEGRES (ordonnance pour ce qui la concerne l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Libourne), Monsieur AA Z, Madame Y X et Monsieur AHl AB à payer à AT AU DISTRI la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner solidairement 33 DEGRES (ordonnance pour ce qui la concerne l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du Tribunal de commerce de Libourne), Monsieur AA Z, Madame Y X et Monsieur AHl AB t Monsieur AQ AR aux dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
33 Degrés, M. AI, M. AN et Mme AO soutiennent que :
Les faits :
33 Degrés s’est engagée sur la foi d’une information précontractuelle exagérément optimiste, irréaliste et mensongère. Le DIP (Document d’Information Précontractuel) remis à M. AI fait état d’un « réseau en plein développement » et de cinq franchisés.
Le DIP remis à Mme AO et M. AN juste après leur entrée au capital de 33 Degrés n’est pas moins « louangeur ». AT AU promet un concept « clés en main », exploitable immédiatement. AT AU parle de la perspective de « marges importantes » (pièce 16). Il parle d’une expérience acquise depuis 2011 au travers d’un savoir-faire validé sur plus de 400 piscines. Mais ne dit mot sur les difficultés rencontrées dès cette époque (2022) par de nombreux franchisés.
Très vite, Mme AO et M. AN se rendent compte que les difficultés rencontrées par 33 Degrés ne sont pas dues à l’ancien dirigeant mais sont de la responsabilité du franchiseur. En témoigne l’état du réseau dont la déliquescence est avérée. Après sept ans d’existence, aucun franchisé n’a tenu plus de trois ans.
Le 26 mai 2023, Mme AO et M. AN écrivent à AT AU pour indiquer qu’au vu de leurs constatations, la viabilité du modèle économique leur semble « loin d’être prouvée ». Six franchisés ont fait valoir l’absence de rentabilité dans un courrier collectif le 12 juin 2023 : Aucun des franchisés signataires (soit 2/3 du CA) n’a la capacité de vivre de la franchise.
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Ainsi pour des chiffres d’affaires de respectivement 185.629, […]4.[…].905 euros pour les années 2021, 2022, 2023 (au 31/05) 33 Degrés présente des pertes de 19.292, 93.[…].264 euros.
Le DIP a été construit sur la base d’informations inexactes dans le but d’obtenir le consentement des franchisés.
-AT AU a exagéré les informations positives en montrant des chiffres consolidés entre AT AU DISTRI et AT AU TECH.
-AT AU a dissimulé des informations négatives essentielles dans le but d’obtenir le consentement des franchisés.
Les informations fournies dans la présente instance pour démontrer le succès de AT AU sont dénuées de toute pertinence.
-les différents labels et prix mentionnés n’établissent en rien la rentabilité du concept.
-notoriété dans la presse : quatre documents fournis seulement.
-concept « largement éprouvé » : sur les dix franchisés indiqués dans le DIP, plus de la moitié sont radiés ou liquidés.
-réseau qui ne cesse de progresser : aucune société précisément dénommée.
-chiffre de 600 piscines installées : chiffre non démontré qui ne prouve par ailleurs pas la rentabilité du réseau. Ce qui reste : Les pertes de 33 Degrés sont colossales et le réseau subit une avalanche de liquidations/fermetures. Cela justifie une sommation de communiquer la liste des unités du réseau depuis sa création avec leur statut (succursale ou franchise), date d’entrée et de sortie et motif de sortie, chiffre d’affaires de chaque membre du réseau. Un refus de AT AU au titre de la confidentialité peut être contourné par une anonymisation et on ne peut appuyer son argumentation sur la performance du réseau et d’autre part refuser de fournir des chiffres qui la prouve.
Les arguments :
-Un franchisé pas particulièrement averti : Bien que professionnels expérimentés Mme AO et M. AN n’avaient aucune expérience dans le domaine des piscines.
-Les charges ont été grossièrement sous-évaluées. L’affirmation qu’il est possible d’installer deux piscines par mois avec deux salariés est totalement irréaliste comme le soulignent les franchisés dans la lettre du 12 juin 2023.
-Le concept n’était pas maitrisé. Plusieurs affirmations sont non prouvées ou mensongères et démenties par les faits : Ainsi a dû être créé en 2023 une commission de l’eau pour résoudre les problèmes de qualité de l’eau à la demande des franchisés. Le système de commande à distance Biopoolconnect est défectueux.
-Les franchisés et les clients se heurtent aux disfonctionnements continus du SAV. Et il y a un à deux incidents/jour/franchisé à traiter (212 tickets classifiés du 1er juin au 27 juin 2023). Le SAV est fermé le soir, le samedi et le dimanche, en août.
-Il y a contradiction entre les affirmations du DIP et l’argumentation développée maintenant que s’agissant d’un concept nouveau, il y avait un risque inhérent.
-Le modèle n’était pas au point comme ne témoigne les évolutions en juin 2023.
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-Il ne s’agit pas de la première piscine connectée. Voir liste des concurrents et les fonctionnalités inexistantes chez AT AU, y compris parmi celles promises : énergie solaire, anti-algue par électro-acoustique… Et en fait de piscine sans chimie, AT AU propose un protocole de traitement de l’eau qui intègre de l’acide sulfurique.
-Une redevance de publicité de 800 puis 1.000 € par mois était facturée aux franchisés mais l’utilisation de ces sommes à cette fin n’a jamais été prouvée en dépit d’affirmation de AT AU. Il est fait sommation à AT AU d’indiquer combien il a récolté et comment ces sommes ont été dépensées.
-L’état du marché de la piscine ne justifie pas l’absence de rentabilité du concept surtout sur le marché des CSP+ ciblé.
-les demandeurs ont été trompés sur la rentabilité du concept : comme en témoigne l’expérience du collectif de franchisés auteurs du courrier du 12 juin 2023.
-Le DIP a dissimulé l’échec d’une précédente structure pilotée par les mêmes dirigeants (à savoir O2 AU) promouvant le même concept de piscine « 100% renouvelables … dont l’innovation se loge dans la valorisation de l’usage de bois massif, … sa filtration et ses coûts de fonctionnement qui seraient 75% inférieurs à une piscine classique » et qui se targuait d’avoir 30 partenaires installateurs (pièce 40 journal « La Tribune » du 8 juin 2014). AT AU est donc bien la réitération de O2 AU. Les clients ne sont pas dupes comme en témoigne leurs commentaires sur le site de « 60 millions de consommateurs ». Un point commun est l’absence de garantie décennale avec des bois qui pourrissent en quatre ou cinq ans.
-S’il revient bien aux franchisés de se renseigner et s’il n’est pas obligatoire pour le franchiseur de transmettre des prévisionnels, ce dernier est responsable des éléments qu’il communique, et à condition d’être de bonne foi. Ce qui n’est pas le cas ici au vu de l’expérience O2 AU.
-Le savoir-faire du franchiseur est transmis après signature du contrat On ne peut donc valablement prétendre que le franchisé a reconnu lors de la signature être parfaitement informé et avoir mesuré le savoir-faire de AT AU.
-AT AU ne fournit aucune preuve du manque d’implication de Mme AO et M. AN.
Les demandes :
Sur la base des principes essentiels de la franchise qui prévoit :
-un savoir-faire exploité avec succès pendant une période raisonnable apportant un avantage concurrentiel,
-une formation initiale et un support continu,
les concluants sont légitimes à solliciter :
-A titre principal la nullité du contrat
– Sur la base du vice du consentement,
– Sur l’absence de savoir-faire éprouvé.
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La nullité est une sanction qui opère rétroactivement comme si le contrat n’avait pas existé et n’est pas exclusive d’une action en réparation des préjudices complémentaires subis, pertes comme gains manqués. Le gérant de la société distributrice peut lui aussi agir pour être indemnisé des préjudices subis personnellement.
En l’espèce :
-Sur le vice du consentement : il a été démontré que les demandeurs ont été trompés sur plusieurs points essentiels : rentabilité, état du réseau, échec d’un précédent réseau, inexpérience du franchiseur, réalité des moyens humains mis en œuvre pour soutenir le réseau.
-Sur l’absence de savoir-faire éprouvé par le franchiseur. Il a été démontré que les demandeurs ont été trompés sur plusieurs points essentiels : capacité à dispenser une formation technique qualité technique du produit, sécurité du produit, inexistence d’un service après-vente adéquat.
Conséquences de la nullité :
Le contrat est censé ne jamais avoir existé et des dommages sont dus. D’où :
– Maître AS en sa qualité de liquidateur de 33 Degrés est recevable à demander au titre de dommages et intérêts la somme de 286.964,90 euros correspondant au passif de 33 Degrés qui a dû faire face à – un droit d’entrée de 29.061 €, des redevances pour 51.708 €, des investissements non-amortis de 72.060 €, des pertes cumulées au 31 mai 2023 de 181.696 €.
-Mme AO demande au tribunal de condamner AT AU à un total de 30.000 € pour – manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de 20.000 € – des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10.000 €.
-M. AI demande au tribunal de condamner AT AU à un total de 59.434 € pour – manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de 49.434 € – des dommages-intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10.000 €.
- Monsieur AN demande au tribunal de condamner AT AU – des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10.000 €.
-A titre subsidiaire la résiliation du Contrat
Sur la base du défaut d’assistance pour les raisons explicitées plus haut.
La résolution met fin au contrat. La partie qui obtient la résolution du contrat peut en outre être indemnisée des préjudices subis.
D’où :
– Maître AS en sa qualité de liquidateur de 33 Degrés est recevable à demander au titre de dommages et intérêts la somme de 286.964,90 euros correspondant au passif de 33 Degrés qui a dû faire face à – un droit d’entrée de 29.061 €, des redevances pour 51.708 €, des investissements non-amortis de 72.060 €, des pertes cumulées au 31 mai 2023 de 181.696 €.
-Mme AO demande au tribunal de condamner AT AU à un total de 30.000 € pour – manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de 20.000 € – des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10.000 €.
-M. AI demande au tribunal de condamner AT AU à un total de 59.434 € pour – manque à gagner en termes de rémunération à hauteur de 49.434 € – des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10.000 €. 9
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- Monsieur AN demande au tribunal de condamner AT AU – des dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 10.000 €.
Rejet des demandes reconventionnelles de AT AU.
-Sur les redevances passées : cela ne tient pas compte du fait que ces redevances ne sont pas une rente mais la contrepartie de prestations qui étaient défaillante comme démontré !
-Sur les redevances restant à courir jusqu’au terme du contrat : Le contrat ayant pris fin aucune redevance n’est due, aucun service n’étant rendu et AT AU ayant récupéré la zone du franchisé.
-Sur la perte de marge la demande souligne la vénalité de AT AU.
-Sur la désorganisation alléguée du réseau, aucun préjudice n’est prouvé.
-Sur le préjudice moral elle est redondante avec la précédente et le préjudice n’est pas démontré.
AT AU rétorque que :
Les faits :
Depuis 2011, M. AK a développé un projet de piscine Bio. Il dirigeait également une société Aménagements Habitats et Jardin Fabrication, agissant sous le nom de « O2 AU » qui n’utilisait en rien les technologies imaginées et inventées par ATAUTECH.
AT AU TECH créée en 2016 redéfinit l’industrie des piscines avec des solutions écologiques et innovantes. Le concept AT AU TECH est largement éprouvé et le réseau regroupe près de dix franchisés et ne cesse de progresser.
Le marché de la piscine qui a été florissant durant la période COVID est aujourd’hui en retrait.
Courant 2020, M. AI a souhaité intégrer le réseau. AT AU TECH. Un DIP, Document d’Information Précontractuel lui a été remis, qui ne laissait pas de doute sur les risques liés à l’introduction d’un concept novateur. Une étude de l’état local du marché a été réalisée. La signature du contrat est intervenue deux mois après la remise du DIP. Plusieurs visites ont lieu en 2021 pour discuter de différents aspects de l’activité.
AT AU a fourni à M. AI les supports nécessaires au démarrage de l’activité via un « drive » ainsi qu’une formation à Aix dans ses locaux en novembre 2021. Courant 2022, M. AI a cédé ses actions à Mme. AO et M. AN au travers de la société Eau N Co. En 18 mois, son activité et celle de sa société s’était développée avec succès.
M. AN et Mme AO présentent un profil professionnel très avisé, y compris dans le domaine de la franchise, ce qui a convaincu AT AU de leur capacité à intégrer la franchise. Mme AO a suivi une formation technique et a pu participer au séminaire annuel de 2022. Pour la bonne forme un DIP est signé en mars 2023. Le showroom est inauguré en mai 2023. Mais à partir d’avril 2023, 33 Degrés n’a plus passé une seule commande à AT AU.
En juin 2023, en réponse à une lettre d’un collectif de franchisés, AT AU a apporté des adaptations au contrat de franchise.
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Alors qu’ils n’avaient aucun grief, Mme. AO et M. AN ont envoyé une lettre de nullité ou à défaut résiliation, se plaçant par opportunisme dans le sillage de cinq franchisés.
Discussion :
A titre liminaire, AT AU TECH ne répondra pas à la sommation de communiquer les renseignements demandés sur ses franchisés, ces informations étant confidentielles.
Il convient de noter que M. AI qui développait l’activité n’a jamais fait le moindre grief à AT AU et a exécuté sans difficultés ses obligations contractuelles.
L’installation d’une piscine peut faire face à des « impondérables » sous la responsabilité du franchisé et il n’y a là rien qui ne soit de la responsabilité du franchiseur.
Sur la demande à titre principal de nullité du contrat de franchise par :
-Vice du consentement ; La demande au titre du dol sur les informations précontractuelles oblige 33 Degrés à rapporter la preuve du caractère intentionnel de la réticence dolosive invoquée. Or des négociations ont précédé la conclusion du contrat de franchise et le franchisé a reconnu et signé avoir reçu les informations nécessaires à son consentement.
-Absence alléguée de savoir-faire commercial : Le savoir-faire bien identifié est constitué principalement autour de l’installation des piscines AT AU et de la gestion d’un réseau de franchisés. Savoir-faire que le franchisé a reconnu au travers du contrat de franchise. Ce savoir-faire a été transmis au travers de manuels et de séances de formation (Mme AO à Aix du 3 au 7 octobre 2022). L’exposé des faits démontre que AT AU est allé au-delà de ses obligations.
Erreur sur la rentabilité :
Le concept est rentable comme en témoigne la croissance du réseau.
Et le franchisé, en tant que professionnel a un devoir de se renseigner. Mme AO et M. AN ont dû vérifier la rentabilité de leur projet et de l’activité franchisé via des « due diligences » avant l’acquisition des parts de 33 Degrés.
L’écart prévisionnel/réel ne suffit pas engager la responsabilité du franchiseur, chacun restant indépendant et responsable de sa gestion.
AT AU n’a pas réalisé le prévisionnel et 33 Degrés ne fournit aucun chiffre.
Les fautes de gestion du franchisé et les causes exogènes sont à prendre en compte. Ainsi le secteur de la piscine a été durement touché en 2023 (voir statistique de la fédération) et en 2021 une pénurie de composant a affecté les parties électroniques de l’offre.
Sur la demande à titre subsidiaire de résiliation aux torts de la société AT AU.
-Sur la formation incomplète et la technicité insuffisante : il s’agit d’une obligation de moyens.
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-Sur le service après-vente et l’obligation d’assistance : début 2023, AT AU a créé une commission de l’eau « permettant de mettre au point et d’expérimenter des solutions qui apportent de vraies réponses … [et qui] vise à aider les franchisés à résoudre des cas spécifiques liés au traitement de l’eau ».
-Sur l’évolution du savoir -faire : en juin 2023, AT AU a annoncé plusieurs adaptations et évolution quant à son contrat de franchise.
-Sur la notoriété : AT AU fournit les preuves de ses actions en ce domaine.
Sur les préjudices allégués :
Le régime juridique de l’indemnisation précise que l’indemnisation devrait correspondre à la perte de chance de ne pas avoir contracté. Et dans tous les cas ne pas produire d’enrichissement de la victime. Et elle doit démontrer le préjudice. Donc 33 Degrés a le choix :
-soit, comme 33 Degrés le fait, demander l’annulation du contrat et son préjudice sera la perte de chance de ne pas avoir contracté donc ne pouvant inclure l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
-Soit obtenir une compensation financière et dans ce cas son préjudice se limitera à la perte de chance de ne pas avoir contracté dans de meilleures conditions. Une partie qui formule une demande en nullité du contrat de franchise est irrecevable à formuler une demande correspondant à un gain manqué correspondant aux gains espérés au regard des prévisionnels.
En l’espèce : Aucun des chefs de préjudice invoqués par 33 Degrés (remboursement du droit d’entrée redevances, investissements non amortis, pertes cumulées) ne relève d’une perte de chance. Pour leur part, M. AN, Mme AO et M. AI ne produisent aucun élément démontrant le préjudice qu’ils auraient suivis. En outre des salaires ont été versés à M. AI qui ont doublé en 2022 versus 2021. Les chiffres fournis de 147 k€ de CA au 1T 2023, soit une extrapolation à 600 K€ en fin d’année, ce qui est un chiffre très honorable après 18 mois d’activité. Et la marge de la société était en croissance. Dans ces conditions les conclusions de l’expert-comptable sur le manque de rentabilité sont celles d’un mercenaire d’autant qu’il reconnait n’avoir pas examiné la totalité des pièces comptables sur le 1er semestre 2023 et ne prend pas en compte que Mme AO et M. AN ont arrêté toute activité en mars 2023.
Les demandes au titre du contrat (droit d’entrée, redevances perçues, investissements non amortis, pertes cumulées, perte de chance pour mieux investir) seront rejetées le contrat étant valide et ayant été parfaitement exécuté. Si condamnation il y avait, il faudrait déduire le montant équivalent à la jouissance des prestations dont elle a profité.
Sur le manque à gagner, il est rappelé que quand une partie formule une demande de nullité, elle est irrecevable à formuler une demande correspondant à un gain manqué.
Les demandes à titre reconventionnel :
33 Degrés mis en demeure de respecter ses engagements contractuels ne s’est pas exécutée alors qu’elle a résilié unilatéralement de façon abusive le contrat de franchise. Le tribunal ordonnera donc l’inscription sur l’état des créances tenu par le greffe du tribunal de Libourne :
-Le montant des factures de redevances 2022 et 2023 non payées soit 25.283,76€ TTC ; 12
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-La somme de 129.600€ TTC au titre des redevances qu’elle aurait dû recevoir jusqu’au terme du contrat ;
-Pour son comportement visant à déstabiliser le réseau de franchise par la pratique concertée de plusieurs franchisés, la somme 1,32 millions d’euros pour la perte de marge, 50.000€ pour préjudice de désorganisation et 10.000 € au titre du préjudice moral du fait de comportements concertés de 3 franchisés.
SUR CE, LE TRIBUNAL
AT AU a fait l’objet d’assignations de trois de ses franchisés à des dates proches et ils se présentent à l’audience avec le même conseil et avec des demandes identiques en nature de telle sorte que les trois affaires ont donné lieu à la même plaidoirie et à la même défense, sans exclure les particularités de chaque dossier.
En conséquence le jugement reprendra les éléments communs aux trois dossiers et analysera les aspects spécifiques de chacun.
Sur la demande en nullité du contrat de franchise.
-Sur le vice du consentement :
L’article L330-3 du code de commerce dispose : « Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi- exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause. Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités… »
33 Degrés allègue que le DIP (Document d’Information Précontractuel) qui lui a été remis a été volontairement construit sur la base d’informations inexactes dans le but d’obtenir son consentement.
Ainsi, il y aurait eu tromperie sur la capacité du franchiseur à supporter les franchisés, sur la rentabilité du concept et sur l’état du réseau.
Le DIP (pièce 10 AT AU) affirme, à la date de remise à 33 Degrés, soit le 10 décembre 2020 que AT AU dispose de 5 franchisés, que le réseau est en plein développement et que le franchisé « bénéficie d’un concept clé en main qu’il pourra exploiter immédiatement à l’issu de la formation et de la réalisation d’un show-room et des équipements de démonstration) […] et accède à une maîtrise professionnelle grâce à la formation et l’assistance du franchiseur. » (Page 27).
Le DIP remis à Mme AO et M. AN le 29 mars 2023, après leur acquisition des parts de 33 Degrés ([…] 30 AT AU) fait état de 15 franchisés et d’une cessation de contrat et de 4 revendeurs indépendants. Le tribunal note que dans ses écritures AT AU fait état aujourd’hui d’un réseau « en pleine expansion » et « qui regroupe 10 franchisés répartis sur 13
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l’ensemble du territoire et [qui] ne cesse de progresser en nombre d’unités depuis sa création » sans toutefois en fournir la liste.
Le tribunal note que si AT AU fait état d’un profil professionnel très aguerri pour Mme AO et M. AN elle ne dit mot sur le cas de M. AI qui est qualifié dans la liste des franchisés de « Menuisier Agenceur ». Or s’il y a vice du consentement au moment de la signature du contrat de franchise, c’est vis-à-vis du signataire, M. AI, qu’il doit s’apprécier. La reprise de l’entreprise par Mme AO et M. AN, dont il est bien démontré par ailleurs qu’ils étaient tous deux des professionnels confirmés avec une large expérience y compris dans la franchise, ne faisant in fine que confirmer la difficulté d’obtenir une rentabilité de cette franchise. Or il s’avère que M. AI n’avait aucune expérience dans le domaine de la piscine, ce qui rendait son appréciation des affirmations de AT AU relatives à son offre, des moyens à engager, et de la rentabilité réalisable plus difficile.
S’il est bien du devoir du franchisé de se renseigner avant de signer le contrat, l’affirmation par les dirigeants de AT AU d’un concept totalement nouveau et la promesse d’un concept exploitable immédiatement rendait cette recherche de renseignements à la fois difficile (quatre franchisés uniquement à l’époque) et quelque part inutile avec un partenaire de bonne foi. AT AU mettait en effet en valeur dans son DIP « une expérience acquise au travers d’un savoir-faire validé sur plus de 400 piscines » et mentionnait des distinctions telles qu’un « Awards catégorie Sustainable and Eco-Design » au CES Las Vegas ou le prix de « Best start-up 2019 International Piscina Award ».
Sur la foi du DIP, M. AI pouvait raisonnablement considérer que son manque d’expérience dans le domaine de la piscine serait suppléé par la promesse de diverses formations, de la transmission d’un savoir-faire, de méthodologies, et d’un support en contrepartie d’une redevance dite « d’assistance mensuelle » de 5% du chiffre d’affaires avec un minimum de 1.000 €/mois.
L’analyse de l’historique des relations de M. AI avec AT AU, confortée par celle des autres franchisés présents lors de l’audience ou ayant témoigné à l’écrit (pièce 19 La Mangrove) montre que le niveau de formation et l’assistance fournie ne permettaient pas à des novices dans le domaine de la piscine d’accéder « à une maîtrise professionnelle » de ce monde en général et du produit AT AU en particulier.
AT AU en a pris partiellement acte en créant début 2023 à la demande de ses franchisés une « commission de l’eau » dont le but est de « mettre au point et d’expérimenter des solutions qui apportent de vraies réponses à l’ensemble des franchisés du réseau AT AU TECH (écritures AT AU page 29), l’expression mettre au point et expérimenter venant en contradiction avec les promesses inclues dans le DIP. Problématiques de l’eau que AT AU ne pouvait ignorer au vu des 400 piscines installées dont il se réclame à la date de la signature du DIP et sur la base de l’expérience précédente de ses managers (voir plus loin).
AT AU le reconnait également dans ses écritures (page 19/51) quand elle écrit aujourd’hui que « l’installation d’une piscine, AT TECH ou autre, n’est pas l’achat d’un mobilier en kit […] quant à la mise en fonction et au fonctionnement de la piscine, ils sont liés comme tout un chacun le sait à divers facteurs, étrangers au franchiseur mais susceptibles d’être maitrisés par une expérience de l’utilisateur et une connaissance du franchisé […] ». Connaissance qu’un nouveau franchisé sans expérience de la piscine ne pouvait avoir.
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33 Degrés attendait une rentabilité de sa franchise.
Il ressort des comptes produits en pièce 13,14 et 16 que sur les exercices 2021 et 2022, 33 Degrés a présenté des pertes de respectivement 19.291(corrigée postérieurement à 31.165 € selon tableau de comparaison 2021/2022) et 93.979 € pour des chiffres d’affaires de 185.629 et […]4.264€. Même si les résultats 2023 sont à interpréter prudemment en raison de la non- certification du comptable, et en retraitant l’augmentation de la masse salariale pointée par AT AU pour correspondre à celle du Chiffre d’Affaires, avec un chiffre d’affaires sur 5 mois de 151.905 (équivalent sur 12 mois à 364.000 € soit une croissance de 50%) , la perte est de 45.533 € ( équivalent sur 12 mois à 109.281€).
AT AU fait valoir que :
-Il était du devoir de 33 Degrés de se renseigner. Comme évoqué plus étant donné la jeunesse du réseau il était difficile pour M. AI de trouver des sources d’information et il dépendait en grande partie de la qualité des informations qui lui ont été remises.
-La rentabilité dépend de la qualité de la gestion du franchisé. AT AU ne mentionne rien dans ses écritures sur M. AI et les pertes accumulées le conduisant à céder son affaire, pertes que selon Mme AO et M. AN, AT AU a attribué lors de la cession à « à son manque de capacité commerciale et de gestion » ([…] […]). AT AU allègue en revanche que Mme AO et M. AN « n’ont pas soutenu le développement de l’activité de la société, préférant ne plus assurer de ventes piscine à compter de mars 2023 ». S’il est constant que Mme AO et M. AN on très vite cessé l’activité ils s’en expliquent dans un courrier adressé le 26 mai à AT AU dans lequel ils font état des problèmes qu’ils rencontrent ([…] […]). La pièce 41 de 33 Degrés du 27 février fait déjà état de discussions sur la viabilité du modèle économique que Mme AO et M. AN ont trouvé après l’acquisition. AT AU ne produit pas la réponse apportée à ces courriers. Le tribunal notera que Mme AO et M. AN ont apporté en quelques mois 103.000€ en compte-courant ce qui suffit à démontrer justifier leur implication dans l’affaire (M. AN 63.000 et Eau N Co 40.000€).
AT AU affirme dans ses écritures que « le concept AT AU TECH est largement éprouvé » (page 7/51) et que c’est « un concept rentable » (page 26/51). Cet argument se heurte à une autre affirmation de ses écritures (page 8/51) qui indique que la DIP « relate avec précision le fait objectif d’un concept totalement nouveau. Tout candidat à la franchise ne pouvait se tromper sur la part de risque accru à choisir un tel concept ».
AT AU indique dans le DIP remis à M. AI fournir « un Dossier d’aide à l’élaboration du Business Plan […] dans lequel figure les ratios, données chiffrées constatées dans l’exploitation du pilote franchisé et compte prévisionnel théorique d’après l’expérience du Franchiseur ».
Ainsi, si AT AU est en son droit de refuser la sommation de communiquer la liste des membres de son réseau, leurs chiffres d’affaires et leurs résultats, elle aurait dû pour appuyer les affirmations de son DIP, donner au tribunal des détails sur ce pilote, ses résultats à l’époque de la signature du DIP, démontrant la rentabilité du concept, promesse implicite du DIP -modulo la qualité de la gestion du franchisé-, ainsi que les résultats de ce pilote aujourd’hui pour appuyer les affirmations de ses écritures d’un concept rentable. Or elle ne le fait pas. Elle reconnait en fait dans le DIP remis à Mme AO et M. AN que ce pilote n’existait pas en 2020 au moment de la remise du DIP à M. AI puisqu’elle indique (Page 28/48 liste des franchisés) : « Franchise pilote BioPoolAix, filiale à 100% de AT AU Distri avec une signature le 1er juillet 2022 ».
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Enfin s’il est établi que le marché de la piscine est en décroissance en 2023, on ne peut parler de crise à même de justifier les fermetures de franchisés reportées par 33 Degrés.
Echec d’un précédent essai du concept.
33 Degrés allègue que le DIP a délibérément passé sous silence l’échec d’une précédente structure, ce à quoi AT AU répond que M. AJ AK était dirigeant d’une société AMENAGEMENT HABITAT ET JARDIN FABRICATION agissant sous le nom commercial O2 AU dont l’activité était « La transformation du bois pour réaliser les éléments en bois des piscines bois, des terrasses bois, des aménagements bois en tout genre pour l’habitat et le jardin ». Que donc « les supputations de la demanderesse sont sans objet ».
Le tribunal note que 33 Degrés produit un article du journal La Tribune du 8 juin 2014 intitulé « O2 passe au stade industriel avec ses piscines écologiques » où M. AK déclare fournir « des piscines écologiques, innovantes, et 100% produites en France […] L’innovation est à plusieurs niveaux : dans la valorisation de bois non traité et d’origine française […] dans la filtration biologique et la réduction de 75% des frais de fonctionnement. ». Le tribunal notera que cette même valeur de moins 75% de coût d’usage est reprise dans le DIP dans le cadre « Le Futur, la piscine Écologique & Bio » (Page 10). De l’article il ressort également que « M. AL AM a rejoint l’équipe pour assurer le développement commercial » et M. AK déclare « Nous avons vocation à développer un ensemble de technologies brevetées afin de pérenniser notre position de leader des piscines écologiques. […] L’entreprise basée à Aix en Provence [… a] constitué un réseau d’une trentaine de partenaires vendeurs- installateurs agrées exclusifs ».
Il existe donc bien un lien avéré entre les deux structures : même partenaires M. AK et M. AM, même produit -au moins dans ses caractéristiques annoncées, bois et filtration biologique-, même ambition de leadership dans la piscine écologique.
Dans ces conditions, il apparait anormal que ni M. AK, ni M. AM ne disent mot de cette entreprise alors qu’ils évoquent tout un passé professionnel flatteur dans le paragraphe « Présentation des dirigeants, Expériences et équipes »
-Sur l’absence de savoir-faire éprouvé du franchiseur.
33 Degrés allègue une absence de savoir-faire éprouvé au niveau du produit et au niveau de la structure destinée à supporter les franchisés. Qu’en conséquence les franchisés ont payé pour un service illusoire ou dérisoire.
Au niveau du produit, 33 Degrés et les deux autres franchisés font état d’un concept produit non-maitrisé.
Si on ne peut pas automatiquement déduire l’absence d’un savoir-faire de AT AU TECH au niveau du produit :
– des réclamations clients présentées par 33 Degrés et les deux autres franchisés rien ne prouve le caractère généralisé de ces problèmes,
– de leurs affirmations d’absence de caractéristiques clés du produit tel que présenté dans le DIP (voir DIP chapitre C1.1 l’offre produit AT AU)
Le tribunal note que AT AU ne présente aucun document, catalogue, analyse, dire d’expert, chiffres ou même simples témoignages de franchisés ou de clients réfutant les 16
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allégations de ses contradicteurs, se contentant de simples affirmations. Il ne fournit aucune réponse aux accusations qui interrogent sa promesse d’un « coût d’usage exemplaire (eau- électricité-entretien) naturellement réduit (réduction jusqu’à 75% des coûts d’utilisation) » ou encore « un système de Bio Filtration alliant confort de la baignade en eau douce à une facilité d’usage exceptionnelle (aucun entretien fastidieux du système de filtration) ».
Au niveau du savoir-faire de franchiseur : AT AU a bien mis en place les éléments essentiels d’un réseau de franchise. Elle a remis aux franchisés un ensemble de documentation produits et leurs manuels d’installation, a fourni une aide au chiffrage des premières offres, a monté une offre logistique, une offre de formation, un service SAV. Mais comme relevé plus haut, AT AU ne démontre pas avoir mis en place une franchise de référence, elle ne démontre pas la pertinence des éléments chiffrés qui sont donnés dans le DIP.
L’article 1130 du code civil dispose : « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Et l’article 1131 du même code dispose : « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat ».
Au cas d’espèces il a été démontré que le consentement de 33 Degrés avait été vicié par :
-la promesse d’un concept exploitable immédiatement même pour un profane du secteur qui ne s’est pas révélée exacte.
-la promesse d’une possible rentabilité qui n’avait pas été démontrée préalablement (pas de pilote franchise)
-La dissimulation volontaire d’une expérience assez similaire juste auparavant menée par les deux responsables clés de l’entreprise.
-La promesse de produits et de performances dont AT AU n’a pas apporté la preuve de l’existence dans ses écritures et ses pièces.
-La fourniture de données destinées au Business Plan sur le besoin financier qui n’avaient pas été démontrées préalablement contrairement à ce qui était affirmé (pas de pilote franchise)
Le Tribunal considère que 33 Degrés n’aurait certainement pas contracté si elle avait reçu toutes les informations ci-dessus.
En conséquence de quoi le tribunal prononcera la nullité du contrat de franchise conclu le […] février 2021.
Sur les conséquences de la nullité du contrat de franchise.
L’article 1178 du code civil dispose : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
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Au cas d’espèce :
Maître AS ès liquidateur de la société 33 Degrés demande au titre de la nullité du contrat la condamnation de AT AU Distri à lui payer la somme de 286.964,90 € correspondant au montant du passif.
La société ayant été créé spécifiquement pour la gestion de cette franchise et n’ayant pas eu d’autres activités, la totalité du passif provient bien du contrat que le tribunal a annulé.
Néanmoins ce passif inclus des redevances non payées par 33 Degrés dont AT AU demande l’inscription sur l’état des créances tenu par le Greffe du tribunal de commerce de Libourne pour un montant de 25.286,76€ TTC.
En raison de la nullité du contrat ces redevances seront annulées et AT AU Distri sera débouté de sa demande. Mais ces redevances n’ayant pas été payées, cette annulation diminue le passif de leur valeur HT soit 21.072,30 € HT.
En conséquence le tribunal condamnera AT AU à payer au liquidateur de 33 Degrés la somme de 265.892,60 € correspondant au montant du passif soit 286.964,90 € sous déduction du montant des redevances non payées, soit 21.072,30 €.
Monsieur AN, Mme AO, M. AI demandent
-Mme AO : 20.000€ à titre de dommages et intérêts au titre du manque à gagner en termes de rémunération. Ne démontrant la base du préjudice allégué le tribunal la déboutera.
-M AI : 41.434 € au titre du manque à gagner en termes de rémunération. Ne démontrant la base du préjudice allégué le tribunal le déboutera.
-Mme AO, M. AN et M. AI demandent chacun 10.000€ au titre du préjudice moral subi. Celui-ci n’étant pas démontré le tribunal les déboutera.
Sur les demandes plus amples et autres
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties, en particulier les demandes reconventionnelles de AT AU étant donné le contenu du jugement, le tribunal les rejettera comme inopérantes ou mal fondées, et il sera statué dans les termes suivant : dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire valoir les droits de la société en liquidation 33 Degrés, Maître AD AS ès qualité de liquidateur de la société 33 Degrés a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera AT AU à payer 5.000 € à Maître AD AS ès qualité de liquidateur de la société 33 Degrés au titre de l’article 700 CPC et le déboutera du surplus.
Sur les dépens
AT AU succombant, les dépens seront mis à sa charge.
Sur l’exécution provisoire
18
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Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
Prononce la nullité du contrat de franchise conclu le […] février 2021 entre la société 33 Degrés et la société AT AU Distri ;
Déboute la société AT AU Distri de sa demande d’inscription des redevances impayées sur l’état des créances tenu par le Greffe du tribunal de commerce de Libourne ;
Condamne la société AT AU Distri à payer à la Selarl EKIP représentée par Maître AS ès liquidateur de la société 33 Degrés la somme de 265.892,60€ à titre de dommages- intérêts ;
Déboute Mme Y X, M. AA Z et M. AHl AB de leurs demandes de condamnation de la société AT AU Distri ;
Dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples et autres et les en déboute ;
Condamne la société AT AU Distri à payer 5.000 € à la Selarl EKIP représentée par Maître AS ès liquidateur de la société 33 Degrés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AT AU Distri aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 149,89 euros TTC dont TVA […],98 euros ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
19
expédition Page 19/20 art/03/09/20[…]
Le Greffier,
Signé électroniquement par
Madame Alexandra PINO BRUGUIER
expédition art/03/09/20[…]
Le Président,
Signé électroniquement par
Monsieur Philippe CRUVEILLER le 29/08/20[…]
Pour expédition certifiée conforme à l’original Page 20/20
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