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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 30 nov. 2023, n° 22/02020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02020 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU
LE
30 Novembre 2023
N° RG 22/02020 – N°
P o r t a l i s
DB3R-W-B7G-XIWG
N° Minute23/244
AFFAIRE
Société AGENCE
FRANCE PRESSE
C/
S.A.S. X NINE
Copies délivrées le :
Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du.
Tribunal de Grande Instance de la circonscription judiciaire de Nanterre (Hauts-de-Seine).
DEMANDERESSE
Société AGENCE FRANCE PRESSE
11-15 Place de la Bourse
75002 PARIS représentée par Maître Jean-marie LEGER de l’AARPI FLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire: D2159
DEFENDERESSE
S.A.S. X NINE
58 Boulevard Voltaire
92600 ASNIERES représentée par Me Alexandre LAZAREGUE, avocat au barreau de
PARIS
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023 en audience publique. devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné le 27
Novembre 2023.
1
Cat ch-alue) susinalt of seribul
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
L’Agence France-Presse (ci-après l’AFP) est un organisme autonome créé par la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré selon les
règles commerciales.
L’article 1er de la loi n° 57-32 dispose que l’AFP a pour objet :
- de rechercher, tant en France qu’à l’étranger, les éléments d’une information complète et objective;
- de mettre contre paiement cette information à la disposition des usagers.
Il s’agit ainsi d’une agence mondiale d’information ayant pour objet de fournir à ses clients, tant en France qu’à l’étranger, des produits et services dans le domaine de l’information générale et spécialisée, qu’il s’agisse de textes, de photographies, de vidéos ou de graphiques.
L’AFP exploite à ce titre une base de données de plusieurs millions de photographies dont elle assure la commercialisation sur son site Internet www.afp-forum.com> pour financer ses activités de collecte et de production d’informations à travers le monde.
La société Ninety Nine se présente comme une société spécialisée dans la vente de produits cosmétiques, de produits d’hygiène et d’accessoires.
Pour l’exercice de son activité, elle présente et commercialise ses produits sur le site internet
< www.unmei.fr », dont elle est éditrice.
L’AFP expose avoir découvert que six photographies sur lesquelles elle détient des droits d’exploitation, ont été utilisées sans autorisation par la société Ninety Nine sur ledit site Internet.
Les discussions engagées entre les parties, à la suite d’un courriel adressé par l’AFP à la société
Ninety Nine le 1er février 2021, n’ont pas abouti.
C’est ainsi que, par acte d’huissier de justice du 15 février 2022, l’AFP a fait assigner la société Ninety Nine, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en contrefaçon de droit d’auteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 juin 2023,
l’AFP demande au tribunal de :
A titre principal Vu les articles L. 111-1, L. 112-1 et suivants, L. […]. 122-4, L. 331-1-3 et L. 335-3 du code
de la propriété intellectuelle,
- juger que la société Ninety Nine a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de l’AFP, en reproduisant sans son autorisation sur son site six photographies, n° Hkg7215110, Nic386721, Par6775770, DV1057622, DV288327 et DV1351737;
A titre subsidiaire
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
juger que la reproduction intégrale, sans autorisation, par la société Ninety Nine, pour l’illustration de son site internet, de six photographies commercialement exploitées par l’AFP, constitue un comportement fautif engageant la responsabilité civile de la société Ninety
-juger que l’utilisation non autorisée par la société Ninety Nine, sans bourse délier, de six Nine; photographies appartenant à l’AFP constitue une violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du
10 janvier 1957, violation elle-même constitutive d’une faute civile délictuelle ;
N
Vu les articles 544 et 545 du code civil,
-juger qu’en s’appropriant les fichiers numériques correspondant aux clichés de l’AFP, la société Ninety Nine a porté atteinte aux droits de propriété de l’AFP et qu’elle a, de ce seul fait, engagé sa responsabilité civile à l’égard de cette dernière ;
En tout état de cause
- condamner lasociété Ninety Nine à payer à l’AFP, la somme de 9 372 euros, en réparation de ses préjudices patrimoniaux ; condamner la société Ninety Nine à payer à l’AFP, la somme de 3 500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ; condamner la société Ninety Nine à payer à l’AFP une somme de 3 000 euros au titre de sa résistance abusive;
- condamner la société Ninety Nine à payer à l’AFP une indemnité, sauf à parfaire, de
7 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Marie Léger, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 mai 2023, la société Ninety Nine demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu le code de la propriété intellectuelle, Vu la jurisprudence et les pièces versées au débat,
A titre principal
- débouter l’AFP de l’intégralité de ses demandes, fins et prétention au titre du droit d’auteur et de la responsabilité délictuelle ;
A titre subsidiaire, sur l’action en contrefaçon, débouter l’AFP de sa demande de paiement en réparation de son préjudice patrimonial et réduire à un montant symbolique la condamnation de la société Ninety Nine ;
- débouter l’AFP de sa demande de paiement en réparation d’un préjudice moral ;
A titre infiniment subsidiaire, sur la responsabilité délictuelle,
- débouter l’AFP de sa demande de paiement en réparation de son préjudice économique et réduire à un montant symbolique la condamnation de la société Ninety Nine ;
- débouter l’AFP de sa demande de paiement en réparation de son préjudice moral;
En tout état de cause
- condamner l’AFP à verser à la société Ninety Nine la somme de 3500 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ;
- condamner l’AFP aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La contrefaçon de droit d’auteur
L’AFP soutient qu’en représentant sans son autorisation, sur son site Internet accessible à l’adresse www.unmei.fr>, les photographies n° Hkg7215110, Nic386721, Par6775770, DV1057622, DV288327, et DV1351737, la société Ninety Nine a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur dont elle est titulaire sur lesdites photographies.
En réplique aux moyens de défense qui lui sont opposés par la société Ninety Nine, elle fait
- les photographies litigieuses sont éligibles à la protection par le droit d’auteur dès lors qu’elles valoir que : présentent un caractère original, comme portant l’empreinte de la personnalité de leurs auteurs et résultant de leurs efforts créatifs,
- elle rapporte la preuve des utilisations illicites par la production de captures d’écran réalisées sur le site Internet dont est éditrice la société défenderesse,
- la société Ninety Nine est mal fondée à invoquer l’exception de courte citation, s’agissant de photographies intégralement reproduites, dont ni le nom de l’auteur, ni la source ne sont indiquées sur les reproductions litigieuses, outre le fait que le site Internet litigieux n’est pas une oeuvre à caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information,
- elle est tout aussi mal fondée à invoquer la liberté d’expression artistique, les photographies en cause ayant été reproduites à des seules fins commerciales.
La société Ninety Nine se défend d’avoir commis un quelconque acte de contrefaçon de droit
d’auteur au préjudice de l’AFP.
- l’AFP échoue à rapporter la preuve d’une quelconque originalité des photographies sur Précisément, elle soutient que : lesquelles elle revendique être titulaire de droits d’auteur,
-les captures d’écran qu’elle produit aux débats pour justifier de la matérialité des faits de contrefaçon invoqués sont dépourvues de toute force probante,
- l’usage des photographies litigieuses rentre dans le champ de l’exception de courte citation prévue par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, puisqu’elles ont été présentées sur un blog de son site Internet dans un but d’information et dans le cadre d’une publication à visibilité temporaire, reléguée au fur et à mesure des publications à des pages de moins en moins
accessibles,
- il s’agit en outre d’un usage proportionné et légitime de sa liberté d’expression et de la liberté
d’information du public.
Appréciation du tribunal,
L’originalité
Conformément à l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, l’article L.112-2 9° prévoyant que sont considérés notamment comme oeuvres de l’esprit au sens du présent code les oeuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à
la photographie. La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui
justifient son monopole.
Selon l’article 6 « Protection des photographies » de la directive 93/98 du 29 octobre 1993, « Les photographies qui sont originales en ce sens qu’elles sont une création intellectuelle propre à leur auteur sont protégées conformément à l’article 1er. Aucun autre critère ne s’applique pour déterminer si elles peuvent bénéficier de la protection. »
Interprétant cette disposition, la Cour de justice de l’Union Européenne a, par un arrêt du 1er décembre 2011 (Y Z contre Standard Verlags GmbH et autres, aff. C-145/10), dit
pour droit que :
"87 S’agissant, en premier lieu, de la question de savoir si les photographies réalistes, notamment les photographies de portrait, bénéficient de la protection du droit d’auteur en vertu de l’article 6 de la directive 93/98, il importe de relever que la Cour a déjà jugé, dans l’arrêt du 16 juillet 2009, Infopaq International (C-5/08, Rec. p. I-6569, point 35), que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet, telle une photographie, qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur.
88 Ainsi qu’il résulte du dix-septième considérant de la directive 93/98, une création intellectuelle est propre à son auteur lorsqu’elle reflète la personnalité de celui-ci.
89 Or, tel est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs (voir, a contrario, arrêt du 4 octobre 2011, Football Association Premier League e.a, C-403/08 et C-429/08, non encore publié au Recueil,
point 98).
En l’espèce, l’AFP explicite ainsi l’originalité des photographies sur lesquelles il revendique des droits d’auteur :
N° Hkg7215110 1 – La venue de Lady AA en Corée du Sud a suscité l’hostilité de certains milieux chrétiens. Afin de rendre compte de la «< ferveur » de ces militants, le photographe s’est concentré sur une assemblée « priante », tout en choisissant Pièce 17
l’instant où une femme assise, en premier plan, et une femme débout, en arrière-plan, lève les bras au ciel. La femme en premier plan a levé son visage, tandis que l’autre, dans une posture implorante, baisse la tête. Par son cadrage, le photographe a su rendre l’excès, l’hystérie collective suscitée par la venue de la star, les visages graves, yeux fermés, des fidèles assis venant soutenir et encourager la tension, plus encore expressive qu’expriment ses bras levés vers le ciel, les moues horrifiées, les implorations verbales – on imagine le bruit qui règne dans la pièce, une jeune femme crie devant celle qui s’est levée. Toutes les postures imaginables dans ce genre d’évènements collectifs sont parfaitement saisies: colère, cris, ferveur, prostration, gestes d’imploration. On discerne néanmoins dans cette théâtralisation d’un pseudo-drame, une discipline – imposée ou spontanée ? Un homme au fond, près de la porte de sortie, semble en interdire l’accès – par le contraste entre les manifestations bruyantes et gestuelles de certains et les attitudes, plus conventionnelles, de femmes sagement assises. A droite de la photographie, une femme, impeccablement coiffée, portant lunettes et foulard, se concentre sur sa prière.
2-Comment mieux rendre le contraste entre la société de consommation et les traditions religieuses de l’Arabie Saoudite que par cette N° Nic386721 photographie? En premier plan, un étalage de bijoux colorés derrière Pièce 18 lequel une femme est assise. On ne discerne que ses yeux sous le niqab. A droite du cliché, en robe noire de prière, une jeune femme laisse voir son visage tandis qu’elle porte aux poignées un collier de perles et qu’elle manipule un bijou. Que regarde-t-elle ? Son expression semble manifester une sorte d’étonnement ou d’inquiétude. Par son cadrage, le choix de l’instant saisi, le photographe a su rendre compte d’une société mêlant à l’austérité de ses mœurs surtout contraignante pour les femmes – une fascination, déconcertante, pour le clinquant, l’abondance, la futilité et l’excès de
-
la consommation, nouvelle religion des sociétés occidentales.
3 – Un mois après que des émeutes aient ensanglanté le pays, le Kazakhstan procède à l’élection d’un nouveau parlement. Peut-on croire N° Par6775770
à la réalité de cette expression « démocratique » alors même que le Pièce 19 président en exercice est au pouvoir depuis plus de 13 ans ? Tout, en apparence, semble conforme aux exigences élémentaires de la démocratie : les isoloirs et les bulletins de vote. Pourtant, le photographe nous signifie clairement ses doutes par le choix de l’instant saisi et le parallélisme du cadrage: un isoloir fermé au centre et de chaque côté deux militaires entrant ou sortant – difficile à dire – d’un isoloir. Leur regard, attentif est tourné vers la gauche. Qui regarde-t-il ainsi comme s’ils attendaient des consignes ? Des consignes de vote? La démarche suscite dans leur attitude davantage une inquiétude que la satisfaction de participer à un processus démocratique. Un pied dans l’isoloir,
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l’autre à l’extérieur, sont-ils vraiment là pour voter ? On pourrait croire qu’ils encadrent le citoyen dont on devine l’ombre sur le rideau de l’isoloir fermé. Le noir des uniformes contraste
avec le bleu métallique des rideaux.
4 – En matière de photos de sport et de rugby en particulier, on croit avoir déjà tout vu. Rien de tel que cette photographie pour nous détromper. Centré N° DV1057622 sur la mêlée avec en arrière-plan, dans le flou, des spectateurs figés, comme Pièce 20 médusés par la scène, ce cliché nous montre ce que, seul l’oeil aguerri d’un photographe professionnel est à même de saisir, un joueur des All Blacks comme suspendu les pieds en l’air, la tête et les épaules « fondus » dans le
< bronze » d’un amas de corps enchevêtrés. Le photographe n’a pas attendu que le joueur s’effondre. Il a vu dans la scène comme une statue monumentale, une allégorie abstraite du rugby, mêlant « l’aérien », la course folle au corps à corps, à la cohue de la mêlée spontanée. Un joueur, debout, le front plissé, observe sceptique, la main posée sur le dos de l’un de ses partenaires, cet «< amas » de muscles dont il devine qu’il ne sortira pas grand-chose. Il pousse à peine. On dirait qu’il se repose, sans conviction. On dirait le sculpteur de cette œuvre étrange, qui ne sait plus comment la modeler, lui donner forme. Il y voudrait de l’ordre mais ne récolte que la spontanéité du premier jet. Il ne voit pas encore qu’il tient là son
chef d’œuvre.
5- De quoi s’agit-il, se dit-on, au premier coup d’oeil ? Qu’est-ce donc que cet amas de petites pièces roses, jetées là, en désordre ? C’est le N° DV288327 cadrage voulu par le photographe qui rend cet effet. Plutôt que de Pièce 21 photographier banalement la caisse où sont entreposés ces figurines Playmobil, l’auteur de ce cliché a délibérément créé la confusion par une prise de vue en plongée, sans rien d’autre que ces figurines. Il en ressort un sentiment d’abondance, de « kitch » qui ne semble pas, pourtant, affecter cet indémodable classique. Tout va pour le mieux, nous dit ainsi le photographe, pour la société allemande qui fabrique et commercialise ces jouets depuis des décennies.
6- Sur un fond blanc, devant la foule amassée, des pères Noël se livrent à un étrange rituel : une course en sac. S’agit-il de déterminer N° DV1351737 celui d’entre eux qui livrera cette année-là les cadeaux ? Centré sur un Pièce 22 père Noël aérien, doit comme un « i » dans son sac, la barbe généreuse, légèrement flottante, ce cliché joyeux fait sourire. Plutôt que de saisir l’instant où l’un des protagonistes s’effondrera sur la neige, empêtré dans son sac et son costume, le photographe a voulu rendre l’élan, l’enthousiasme, l’enfance, toujours présente chez ces adultes. Le contraste entre le premier de ces pères Noël et ceux qui le suivent – l’un d’entre eux perd son bonnet tandis que l’autre peine à tenir son sac – ajoute une certitude à ce cliché : c’est bien le meilleur d’entre eux qui assurera cette année la tournée.
Il est relevé que l’AFP ne peut revendiquer aucun choix libre et créatif résultant de la mise en scène, du décor, de la pose des personnes photographiées ou encore de l’éclairage, s’agissant pour les photographies n° 1 à 4 et 6 de clichés à caractère journalistique, réalisés « sur le vif », à
l’occasion d’un événement ou d’une situation qui est en train de se produire.
Le cadrage et l’angle de prise de vue ne révèlent pas davantage de parti pris créatif ou esthétique.
L’AFP n’explicite pas les réglages de l’appareil auxquels les auteurs des photographies auraient procédé, non plus que les retouches apportées aux tirages, qui leur auraient apportés leur « touche personnelle », propre à les distinguer du fonds commun des photographies du même genre.
Prises dans des instants fugaces, à destination d’illustration d’une actualité, ces photographies n’ont vocation qu’à restituer une information objective ou à retranscrire le plus fidèlement possible un événement ou une situation donnée.
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En définitive, si les clichés en cause témoignent d’une maîtrise technique nécessaire à la réalisation de clichés journalistiques ou d’actualité, les explications données sont insuffisantes à leur conférer les qualités propres à révéler le parti-pris esthétique et le choix d’une composition arbitraire témoignant d’une approche personnelle du photographe.
Quant à la photographie n° 5, qui ne constitue pas un cliché pris sur le vif, elle offre un gros plan sur des figurines Playmobil entassées, qui ne révèle en rien chez son auteur de mise en scène, de jeux d’éclairage, de réglage de l’appareil ou encore de travail particulier effectué a posteriori sur la photographie traduisant des choix arbitraires, reflets de sa personnalité.
Il en résulte qu’aucune des photographies litigieuses n’apparaît protégeable par le droit d’auteur, de sorte que les demandes de l’AFP fondées sur la contrefaçon ne peuvent qu’être rejetées.
Le parasitisme
L’AFP soutient qu’en exploitant les photographies litigieuses à titre lucratif, la société Ninety Nine a réalisé une économie injustifiée en tirant profit des efforts commerciaux, humains et financiers qu’elle a concédés, nécessaires la réalisation de son objet légal et aux missions qui lui ont été confiées par le législateur. Elle rappelle à cet égard que de telles utilisations non autorisées ont pour effet de désorganiser son activité puisqu’elles contournent le processus qu’elle a mis en place pour assurer la promotion et la vente de licence et la contraignent à affecter des ressources matérielles et humaines à la lutte contre ces utilisations illicites, notamment à recourir aux services de la société Picrights, chargée non seulement de détecter les exploitations non autorisées des photographies sur lesquelles elle détient des droits mais aussi d’entreprendre des démarches amiables en cas d’atteintes établies.
L’AFP demande au tribunal de condamner la société Ninety Nine à lui payer la somme forfaitaire de 9 372 euros en réparation de l’ensemble des préjudices patrimoniaux qu’elle a subis, incluant notamment le montant de la redevance qu’elle aurait dû lui payer pour être autorisée à faire usage des six clichés litigieux, les pertes subies du fait des moyens externes et internes qu’elle a dû mettre en oeuvre pour identifier et faire cesser cette utilisation non autorisée, une réparation due au titre de la dévalorisation par la banalisation de ses photographies, ainsi qu’une réparation due en réparation du trouble commercial résultant du contournement illicite des moyens de commercialisation qu’elle met en œuvre. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 3 500 euros, en réparation de ses préjudices moraux, résultant notamment de l’absence de mention de son nom et du nom des photographes auteurs des photographies en cause.
La société Ninety Nine soutient en premier lieu que la matérialité des actes parasitaires qui lui sont reprochés n’est pas établie, en présence de simples captures d’écran superposées sur d’autres éléments visuels, faisant état de plusieurs dates, et qui semblent avoir été réalisées depuis un logiciel désuet à partir d’un procédé qui manque de clarté, autant d’éléments qui permettent de douter de leur fiabilité.
Elle fait également valoir qu’elle n’a retiré aucun bénéfice de l’utilisation des photographies litigieuses, en l’absence de tout usage commercial de celles-ci, postées aux seules fins d’information, et ajoute que seulement quelques internautes ont visité les pages sur lesquelles figuraient ces photographies à la date des faits dénoncés par la demanderesse, de sorte qu’aucun acte de parasitisme ne saurait lui être reproché.
Enfin, elle conteste l’existence d’un quelconque préjudice subi par l'AFP.
Appréciation du tribunal,
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le parasitisme consiste dans le fait pour une personne physique ou morale de profiter volontairement et déloyalement, sans bourse délier, des investissements, d’un savoir-faire ou d’un travail intellectuel d’autrui produisant une valeur économique individualisée et générant un
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avantage concurrentiel.
La matérialité et le caractère parasitaire des actes de reproduction des photographies
L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Le parasitisme étant un fait juridique, il se prouve par tout moyen.
Ainsi, les captures d’écran réalisées sur Internet sont parfaitement recevables et elles ne sont pas, par nature, dépourvues de force probante (Com., 7 juill. 2021, n° 20-22.048).
Il appartient ainsi au tribunal d’apprécier leur valeur probante. Dans ce cadre, ne peut être conduite une analyse in abstracto, détachée de la pièce effectivement produite aux débats, fondée sur sa possible falsification, au risque d’écarter, par principe, les captures d’écran qui n’ont pas été réalisées par un huissier de justice.
Ainsi, comme le soutient l’AFP, il n’est pas pertinent d’expliquer à l’aide d’illustrations qu’il est possible de modifier une capture d’écran, outre le fait qu’une telle possibilité n’est pas propre aux captures d’écran, d’autres types de preuve pouvant être aisément falsifiés.
En l’espèce, il est démontré que les captures d’écran produites par l’AFP ont été réalisées par la société PicRights Europe GmbH, prestataire spécialisé indépendant, dont la demanderesse justifie qu’elle offre ses services à de grandes agences de presse comme Reuters, Associated Press, The Canadian Press, MAX PPP, ou à des banques d’images; qu’elle est en outre adhérente de la Digital Media Licensing Association, association professionnelle américaine oeuvrant pour la protection du droit d’auteur et du CEPIC, principale association européenne regroupant des acteurs du secteur de la photographie ; qu’il ne peut donc être considéré que les modalités
d’obtention des captures d’écran sont sujettes à caution.
En outre, ces captures d’écran font apparaître les photographies litigieuses, non pas de manière décorrélées de leur contexte de présentation, mais au contraire, comme s’inscrivant dans un fil de photographies intitulé « Le massage dans tous les Etats », chaque photographie étant accompagnée d’un court texte faisant apparaître le terme « massage » (ou une déclinaison de ce terme), qu’elles viennent illustrer. Enfin, celles-ci comportent en haut à gauche l’URL du site Internet dont la société adverse est l’éditrice et elles sont datées en bas à droite. Ainsi, aucun élément ne permet de soupçonner qu’elles seraient affectées d’irrégularités pouvant amoindrir leur force probante.
Enfin, il est justifié par l’AFP que la société défenderesse a admis l’usage des photographies litigieuses sur son site Internet. En effet, dans deux courriels du 11 mars 2021, faisant suite à la mise en demeure qui lui a été adressée pour le compte de l’AFP, laquelle présentait le détail des captures d’écran litigieuses, avec un agrandissement des photographies concernées, le représentant de la société Ninety Nine indiquait :
-« Je suis parfaitement disposé à trouver une solution à l’amiable pour cette erreur commise par mon prédécesseur, mais une nouvelle fois, il faut prendre en compte que 1) cette erreur n’est en aucun cas intentionnelle et que je ne pense pas qu’elle ait porté le moindre préjudice à l’agence ni à ses photographes (…) »,
« Je ne souhaite rien d’autre à ce stade qu’un règlement à l’amiable. J’ai parfaitement conscience que mon prédécesseur a fait une erreur, mais comme je vous l’indique les montants réclamés sont disproportionnés en publiant ces photos il n’y avait aucune intention de nuire ou de s’approprier les droits de qui que ce soit ».
Il est en conséquence établi que la société Ninety Nine a fait usage, sur le site Internet dont elle est l’éditrice, des six photographies en cause, précisément sur un blog qu’elle a alimenté, sans qu’il soit démontré qu’elle y a été autorisée et qu’elle s’est acquittée du paiement d’une redevance à ce titre, ce qu’elle ne conteste pas.
Or, ainsi que le soutient l’AFP, la réalisation de ces photographies est le fruit d’un travail et d’un savoir-faire indéniable leur conférant une valeur économique. Quant à l’AFP, elle justifie par la production d’une attestation de sa directrice financière (pièce n° 41) que les charges de sa filière « Photo » se sont élevées à 34 306 euros en 2020, 33 607 euros en 2021 et 36 662 en 2022, absorbées pour l’essentiel en salaires. Il ne peut donc être contesté que les clichés litigieux sont le fruit d’investissements conséquents, tant humains que financiers et que partant, ils ont une valeur économique réelle.
Partant, il est établi que la société Ninety Nine a tiré profit, sans bourse délier, des investissements humains et financiers nécessaires à la réalisation desdits clichés, et ce afin
d’alimenter son site Internet et de le rendre plus attractif, autrement dit à des fins purement commerciales, la société Ninety Nine, qui exerce son activité dans la vente de produits cosmétiques, de produits d’hygiène et d’accessoires en lien avec le massage, échouant à démontrer que les usages qui lui sont reprochés ont pour but d’apporter une quelconque information du public, dont elle ne précise d’ailleurs pas la teneur, aucun débat d’intérêt public n’étant même esquissé pour relier entre elles les photographies en cause, simplement juxtaposées les unes aux autres avec le court texte les accompagnant, le fil conducteur de son blog « Le massage dans tous les Etats » jouant sur la double signification du verbe « masser », qui signifie à la fois pétrir ou palper et, sous sa forme pronominale, se regrouper, se rassembler.
Et il est utile de rappeler que le fait qu’un faible nombre d’internautes ait visité les pages du site internet de la défenderesse, qui peut constituer un élément de minoration du préjudice subi, n’a aucune pertinence en ce qui regarde la caractérisation d’actes de parasitisme.
En outre, il ne peut être contesté que les atteintes ainsi portées à ses investissements la contraignent, en vue de la protection desdits investissements et de son modèle économique, qui repose notamment sur la mise à disposition d’informations contre paiement, à adapter son organisation en tenant compte de l’existence de ces atteintes, afin de les détecter efficacement et d’agir avec diligence en vue de leur cessation et afin d’obtenir réparation de ses préjudices, de préférence à l’amiable. Elle démontre, à ces fins avoir recours aux services de la société
PicRights, ce qui n’est pas contesté.
L’indemnisation des préjudices L’AFP subit un manque à gagner qui est constitué par le montant de la redevance au bénéfice de laquelle elle pouvait prétendre et dont elle a été privée, dès lors que la société Ninety Nine n’a acquis auprès d’elle aucune licence l’autorisant à reproduire les clichés litigieux. Elle établit ainsi par sa pièce n° 4 que le prix d’une licence concédée pour un tel usage pour une durée d’un an est de 2 343 euros (390,50 x 6), étant rappelé à cet égard que si l’AFP établit la matérialité des actes de parasitisme commis par la société Ninety Nine à la date à laquelle ils ont été constatés, il appartient à la société défenderesse de démontrer à quelle date ces actes ont cessé, ce qu’elle ne fait pas en l’espèce, si bien qu’elle ne peut soutenir que l’AFP ne démontre la reproduction des clichés litigieux que le jour où les captures d’écran ont été réalisées.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, la détection des clichés litigieux et l’engagement de démarches en vue de faire cesser les atteintes constatées et d’obtenir réparation de son préjudice à l’amiable, missions confiées à la société PicRights par l’AFP, sont rendues nécessaires par les utilisations illicites des clichés, telles que celles auxquelles la société Ninety Nine y s’est adonnée, et induisent ainsi un préjudice financier indéniable pour la demanderesse.
En revanche, il n’est pas démontré en quoi les économies réalisées par la société Ninety Nine, inhérentes à la reproduction non autorisée et illicite des clichés litigieux, diffèrent du manque à gagner qu’elle subit constitué du montant de la redevance dont le paiement a été éludé.
De la même manière, la dévalorisation des clichés invoquée, du fait de leur banalisation, n’est pas démontrée. En effet, les clichés litigieux ne présentent pas de caractère original et figurent des événements ou des situations qui ne présentent pas de caractère exceptionnel, saisis sur le vif, de sorte que si leur fonction informationnelle est indéniable, ils ne présentent pas une rareté particulière. En outre, il est justifié du fait que le site Internet de la société Ninety Nine a été très peu consulté sur la période au cours de laquelle les photographies ont y ont été rendues accessibles au public. Enfin, l’indemnisation allouée à la société demanderesse correspond
précisément à la redevance éludée qui, si elle avait été acquitté par la défenderesse, lui aurait permis de reproduire sur son site les photographies litigieuses.
L’AFP se verra en conséquence allouer en réparation de ses préjudices patrimoniaux la somme totale de 3 000 euros.
En outre, l’utilisation non autorisée des clichés litigieux entraîne pour la demanderesse un préjudice moral, constitué notamment par l’absence de mention du fait qu’elle est titulaire du droit de les exploiter et ainsi de concéder des licences sur celles-ci. Cette omission est de nature à tromper les visiteurs du site de la société défenderesse quant à la propriété des photographies elle-même mais également à occasionner un trouble en dévalorisant son modèle économique et
l’exclusivité d’exploitation qu’elle concède à sa clientèle sur sa banque d’images.
L’AFP se verra allouer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
La violation d’une obligation légale
L’AFP soutient qu’en faisant usage des photographies litigieuses, tout en refusant de lui payer la redevance correspondante, elle viole l’obligation légale, résultant de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, qui lui est faite de mettre à la disposition des usagers, contre paiement, les informations qu’elle collecte, ce manquement constituant une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
La société Ninety Nine réplique qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle n’est pas redevable d’aucune obligation légale envers l’AFP au sens de l’article 1er de la loi n°57-32 du 10 janvier
1957.
Appréciation du tribunal,
L’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, portant statut de l’agence France-Presse dispose que : CC.Il est créé, sous le nom d’Agence France-Presse, un organisme autonome doté de la personnalité civile et dont le fonctionnement est assuré suivant les règles commerciales.
Cet organisme a pour objet :
1° De rechercher, tant en France qu’à l’étranger, les éléments d’une information complète et objective;
2° De mettre contre payement cette information à la disposition des usagers."
Il ne peut être reproché à la société Ninety Nine d’avoir violé l’obligation légale faite à l’Agence France-Presse de mettre les éléments d’information qu’elle collecte à la disposition des usagers contre paiement, ces dispositions n’obligeant précisément que la partie demanderesse, les manquements qui sont ici imputés à la société Ninety Nine ne pouvant recevoir que les qualifications d’actes de contrefaçon de droit d’auteur, à supposer les photographies protégeables par le droit d’auteur, ou d’actes de concurrence déloyale ou de parasitisme à en supposer les conditions réunies.
L’Agence France-Presse est en conséquence déboutée de toute demande formée de ce chef.
L’atteinte au droit de propriété
L’AFP soutient que la société Ninety Nine s’est intégralement appropriée les fichiers numériques comportant les clichés litigieux, qui sont des biens meubles incorporels, et dont elle (l’AFP) est propriétaire, en procédant à leur copie à l’identique. Elle ajoute que ces atteintes "justifient
d’autant plus ses demandes indemnitaires".
La société Ninety Nine n’a émis aucune observation en réplique à ce moyen.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
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En l’espèce, il n’est pas contesté que l’AFP est propriétaire des photographies litigieuses. Ainsi, en les reproduisant de manière illicite, la société Ninety Nine a porté atteinte à son droit de propriété sur lesdits clichés.
L’AFP a d’ores et déjà été indemnisée en réparation des préjudices résultant de ces atteintes, correspondant notamment au manque à gagner, constitué par le montant de la redevance qui lui était due, et par une atteinte morale, constituée notamment par l’absence de mention du fait qu’elle est titulaire du droit de les exploiter et ainsi de concéder des licences sur celles-ci.
La résistance abusive
L’AFP soutient que malgré de multiples de relances, la société Ninety Nine n’a jamais accepté de transiger, et ce alors même qu’une proposition indemnitaire correspondant à son seul manque à gagner lui avait été faite, proposition encore réduite par la suite à la somme de 1 700 euros, et ce alors même qu’elle a reconnu les atteintes litigieuses et qu’elle n’a jamais pris la peine de justifier des difficultés financières invoquées.
La société Ninety Nine ne réplique pas à cette demande.
Appréciation du tribunal,
La résistance abusive, fondée sur le principe général de responsabilité édicté par l’article 1240 du code civil, suppose de démontrer un refus abusif du défendeur d’accéder aux prétentions du demandeur, motivé par la malice, la mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol.
En l’espèce, la demanderesse se fonde exclusivement sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile qui sanctionnent l’abus du droit d’agir en justice et l’abus du droit de défendre en justice, de sorte qu’elle ne devrait pouvoir utilement se prévaloir de ses démarches antérieures préalables à l’introduction de l’instance.
En tout état de cause, et quand bien même le fondement juridique adéquat aurait été invoqué, il n’est pas démontré que la résistance de la société défenderesse ait dégénéré en abus de droit, le seul fait de ne pas avoir répondu favorablement aux diverses tentatives de règlement amiable de la demanderesse étant à cet égard insuffisant pour caractériser une malice, une mauvaise foi ou une erreur équipollente au dol, étant au surplus rappelé qu’elle lui a proposé le règlement d’une somme de 850 euros, à titre d’indemnisation.
L’AFP sera donc déboutée de sa demande formée de ce chef.
Les demandes accessoires
La société Ninety Nine, partie perdante, est condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à l’AFP la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que les six photographies référencée par l’Agence France-Presse n° Hkg7215110, Nic386721, Par6775770, DV1057622, DV288327 et DV1351737 ne sont pas éligibles à la protection offerte par le droit d’auteur,
Déboute l’Agence France-Presse de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur,
Dit qu’en reproduisant, sans son autorisation, sur son site les six photographies n° Hkg7215110, Nic386721, Par6775770, DV1057622, DV288327 et DV1351737, la société Ninety Nine a commis des actes de parasitisme et a porté atteinte au droit de propriété de l’Agence France-
Presse sur lesdits clichés,
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Condamne la société Ninety Nine à payer à l’Agence France-Presse la somme de 3 000 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux,
ACondamne la société Ninety Nine à payer à l’Agence France-Presse la somme de 1 000 euros
M
188080 en réparation de son préjudice moral, MOTICONX
OM A 31900 Déboute l’Agence France-Presse du surplus de ses demandes indemnitaires,
Déboute l’Agence France-Presse de ses demandes fondées sur la violation de l’article 1er de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, ainsi que sur la résistance abusive,
Condamne la société Ninety Nine à payer à l’Agence France-Presse la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Ninety Nine aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Jean-Marie Léger, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Pour copie certifiée conforme
221412024 Nanterre, le
JUDICIAIRE le greffier
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