Confirmation 14 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 14 juin 2023, n° 23/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 14 février 2023, N° 20/02897 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 JUIN 2023
(n° /2023)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/04390 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHRD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2023 du TJ de CRETEIL – RG n° 20/02897
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Sonia DAIRAIN, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [V] [Z] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Vivien GUILLON de la SELEURL GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1804
à
DEFENDERESSE
S.A.S. DEMATHIEU & BARD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Nicolas KOHEN, avocat plaidant au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC250
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Mai 2023 :
Par jugement du 14 février 2023 rendu entre d’une part la SAS Demathieu et Bard Immobilier et d’autres parts, M. [T], et Mme [Z] épouse [T], dit les époux [T], ainsi que les conjoints [U], le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné Mme [Z] et M. [T] à payer à la société Demathieu et Bard Immobilier la somme de 280 000 euros ;
— débouté Mme [Z] et M. [T] de leurs demandes ;
— rappelé qu’en application des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit ;
— condamné Mme [Z] et M. [T] aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples au contraire des parties.
Par déclaration du 17 février 2023, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 13 mars 2023, les époux [T] ont fait assigné en référé la société Demathieu et Bard Immobilier devant le premier président de cette cour afin d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 14 février 2023, par application de l’article 514-3 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, d’autoriser M. et Mme [T] d’avoir à constituer une garantie réelle ou personnelle permettant de garantir le paiement de la somme de 280 000 euros à Demathieu Bard Immobilier, en application de l’article 514-5 du code de procédure civile.
M. et Mme [T], aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 9 mai 2023, ont maintenu leur demande à titre principal et sollicité un délai de 12 mois dans le cadre de leur demande à titre subsidiaire, concernant l’autorisation d’avoir à constituer une garantie réelle ou personnelle permettant de garantir le paiement de la somme de 280 000 euros à Demathieu Bard Immobilier.
La SAS Demathieu et Bard Immobilier a déposé des conclusions en défense le 3 mai 2023, qu’elle a soutenues oralement à l’audience du 9 mai 2023, selon lesquelles il y a lieu de dire et juger que les époux [T] sont irrecevables à former une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, et par conséquent de les débouter de l’ensemble de leurs prétentions, et de les condamner à régler à la société Demathieu et Bard Immobilier la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE,
En vertu de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2020, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du texte précité que deux conditions cumulatives doivent être réunies pour que le premier président puisse suspendre l’exécution provisoire prononcée : il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise et l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, l’assignation délivrée aux époux [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil est du 5 juin 2020, et les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile ont bien vocation à s’appliquer à la présente situation. M. et Mme [T] étaient présents et représentés à l’audience du 14 février 2023, et ne rapportent aucune observation de leur part sur le fait de ne pas prononcer l’exécution provisoire lors de l’audience de plaidoiries. Il leur faut donc prouver que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort des pièces produites aux débats, qu’à la suite d’un acte de vente du 22 avril 2013, les époux [T] sont devenus propriétaires d’un immeuble, sis [Adresse 1] à [Localité 3] et il leur est accordé un droit de préférence pour l’acquisition ultérieure de la parcelle voisine appartenant aux époux [U]. Ces derniers ont signé, le 4 novembre 2015, une promesse unilatérale de vente au profit de la société Demathieu et Bard Immobilier et le 30 mars 2016, cette société a obtenu un permis de construire l’autorisant à réaliser des logements sur plusieurs parcelles dont celle objet du litige. Suite à l’affichage de ce permis de construire, les époux [T] ont informé Mme [U], le 14 avril 2016, de leur intention de se prévaloir du pacte de préférence stipulé à leur profit et ont déposé un recours en annulation du permis de construire devant le tribunal administratif de Melun. Ils ont également assigné par exploits d’huissier du 18 et 19 juillet 2016 la société Demathieu et Bard Immobilier et Mme [U] afin de déclarer nul et de nul effet tout droit consenti à la société et d’annuler par conséquent tout acte emportant le transfert de propriété de la parcelle litigieuse. Le 3 février 2017, la société Demathieu et Bard Immobilier et M. [U] ont obtenu un permis de construire modificatif qui a fait l’objet d’un nouveau recours en annulation des époux [T].
Un protocole d’accord transactionnel a été signé le 5 avril 2017 entre les époux [T], la société Demathieu et Bard Immobilier et M. [U], aux termes duquel la société Demathieu et Bard Immobilier s’est engagée à verser aux époux [T] la somme totale de 280 000 euros, ainsi qu’à leur céder la parcelle litigieuse pour un euro symbolique, en contrepartie du fait que ces derniers renoncent à se prévaloir du pacte de préférence et de leurs recours en annulation des permis de construire, et acceptent une servitude perpétuelle portant exclusivement sur le droit à construction en élévation. Cette transaction n’a pas été enregistrée auprès des services fiscaux.
La société Demathieu et Bard Immobilier a fait assigner par acte d’huissier du 5 juin 2020 les époux [T] devant le tribunal judiciaire de Créteil en restitution de la somme indûment perçue de 280 000 euros et par jugement du 14 février 2023 cette juridiction a constaté l’absence d’enregistrement du protocole transactionnel auprès des services fiscaux rendant ainsi la contrepartie financière versée sans cause. Le tribunal judiciaire de Créteil a ainsi condamné les époux [T] à la répétition de la somme de 280 000 euros au profit de la société Demathieu et Bard Immobilier.
— Sur les conséquences manifestement excessives du prononcé de l’exécution provisoire :
Les époux [T] considèrent qu’au vu de leur situation personnelle, l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives. Ils soutiennent dans un premier temps, que sur la somme de 280 000 euros payée par chèque du 31 mars 2017, 30 000 euros ont été versés directement sur le compte de leur conseil, n’entrant ainsi jamais en leur possession. Par ailleurs, sur les 250 000 euros restants, plus de 195 000 euros ont été dépensés sous forme de dons et financements à leurs enfants, ainsi que sous forme de multiples charges relatives à leur domicile et à leur vie quotidienne. Les époux étant tous deux retraités, leurs revenus et économies actuels ne leur permettent pas de payer la somme demandée, sauf à vendre leur domicile. De plus, ils indiquent avoir formulé des observations sur l’exécution provisoire en première instance dès lors qu’ils l’ont sollicité en ce qui concernait leurs propres demandes, justifiant qu’ils n’aient pas à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives du prononcé de l’exécution provisoire postérieures au jugement de première instance. Dans un second temps, ils font valoir en tout état de cause que des conséquences manifestement excessives se sont bien révélées postérieurement au jugement entrepris : d’une part, les époux [T] ont sollicité leur banque le 22 février 2023 aux fins de connaître leur capacité financière aux fins de règlement de la somme de 280 000 euros et il leur a été répondu le 28 février 2023 que leurs avoirs ne leur permettaient pas de régler une telle somme, et d’autre part, la banque leur a refusé un prêt le 8 mars 2023.
En réponse, la société Demathieu et Bard Immobilier soutient que pour être accueillis, les époux [T] doivent prouver que la mise à exécution du jugement de première instance risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives devant s’être révélées postérieurement au jugement de première instance. La société estime, en effet, que les époux [T] n’ont pas formulé d’observations devant leur premier juge sur l’exécution provisoire sauf à la demander pour leurs demandes à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire. En l’espèce, ce n’est pas le cas puisque, selon elle, les arguments soulevés évoquant la situation financière actuelle des époux [T], tels que leur faible pension de retraite, de même que l’absence de la somme demandée sur leurs comptes, font état d’une situation qui existait antérieurement au jugement entrepris. En outre, l’argument selon lequel seule la vente de leur domicile permettrait le paiement de la somme requise serait erroné au vu des omissions dans l’état de leurs revenus. Effectivement, selon les défendeurs le total de la somme dépensée par les appelants s’élèverait à 100 000 euros et non pas à presque 200 000 euros ; qu’ils ne justifient pas être dans l’impossibilité absolue d’emprunter à leurs proches ou d’autres organismes financiers ; et qu’ils ne font pas état du montant de leurs retraites ainsi que d’autres formes d’avoirs, tels que d’éventuels comptes épargnes ou l’existence d’autres biens immobiliers. C’est pourquoi, les époux [T] ne démontrent pas la preuve que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement du 14 février 2023.
Il ressort des pièces produites aux débats que les époux [T] ont, lors du jugement de première instance, demandé l’exécution provisoire de leurs demandes à titre principal, subsidiaire ou infiniment subsidiaire et ne demandaient pas à en être dispensés. Ils sont donc considérés comme devant apporter la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures au jugement entrepris. Les éléments relatifs à leurs faibles revenus et à l’absence de fonds disponibles pour le remboursement de la somme de 280 000 euros ne se sont pas révélés postérieurement au jugement du 14 février 2023. Les époux [T] ne produisent pas aux débats l’état de leurs revenus actuels. Par conséquent, cette obligation de remboursement étant antérieure au jugement entrepris, les appelants échouent à démontrer l’existence d’une conséquence manifestement excessive révélée postérieurement à ce dit jugement, en cas de poursuite de l’exécution provisoire.
— Sur le moyen sérieux de réformation de la décision de première instance :
Dès lors que la condition de l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement critiqué n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’apprécier si la seconde condition à savoir l’existence de moyens sérieux d’annluation ou de réformation du jugement entrepris, est également réunie, puisque les deux conditions sont cumulatives.
Aussi, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris formulée par les époux [T].
— Sur la demande de consignation des fonds présentée par les époux [T] :
Selon l’article 521 du code de procédure civile, « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. »
Les époux [T] sollicitent à titre subsidiaire la consignation du montant de la condamnation de première instance et la société Demathieu et Bard Immobilier concluent au rejet.
Il est pour le moins contradictoire de soutenir à titre principal que les époux [T] sont dans l’impossibiliter de restituer la somme de 280 000 euros qu’ils ont perçu car ils ne l’ont plus et, à titre subsidiaire, de se proposer de consigner le même montant, alors qu’ils produisent un document émanant de leur banque indiquant qu’un prêt de ce montant leur a été refusé.
C’est ainsi que, faute pour les époux [T] de produire des justificatifs selon lesquels ils sont en mesure de consigner cette somme ou de la garantir, la demande en ce sens sera rejetée, et ce d’autant plus qu’elle est sollicitée pour être versée dans un délai de 12 mois, ce qui est en contradiction avec le principe de l’exécution provisoire.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Demathieu et Bard Immobilier ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera alloué une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des époux [T].
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Créteil présentée par les époux [T] ;
Rejetons la demande des époux [T] d’avoir à constituer dans un délai de 12 mois une garantie réelle ou personnelle permettant de garantir le paiement de la somme de 280 000 euros à la société Demathieu et Bard Immobilier ;
Condamnons les époux [T] a payé la somme de 1 500 euros à la société Demathieu et Bard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons aux époux [T] la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Radiation ·
- Exécution ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tableau ·
- Mise en état ·
- Meubles ·
- Incident ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Préjudice ·
- Santé ·
- Jugement ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assurances ·
- Demande
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Crédit affecté ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Traitement des déchets ·
- Document ·
- Autorisation ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marches
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Signification ·
- Acte ·
- Épouse ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Huissier de justice ·
- Personnes ·
- Domicile
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marches ·
- Restaurant ·
- Sociétés ·
- Photos ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Serveur ·
- Partie ·
- Souffrances endurées ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Aquitaine ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Contestation ·
- Rente ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Périphérique ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Métropole ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Subvention ·
- Cdd ·
- Discrimination ·
- Période d'essai ·
- Code du travail ·
- Requalification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Assureur ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Ags ·
- Acte ·
- Londres ·
- Héritier ·
- Dépôt
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Déchéance ·
- Ligne ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Caractère ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Taux légal ·
- Imprimerie
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Sociétés ·
- Monuments ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Titre ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.