Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 8 nov. 2023, n° 21/03493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03493 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 22 février 2021, N° 20/02187 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03493 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRCD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02187
APPELANT
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Sophie RAKOTOARINOHATRA, avocat au barreau de PARIS, toque : D2114
INTIMÉE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société Samsic Sécurité a employé M. [B] [N], né en 1985, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013 en qualité d’agent de sécurité confirmé, coefficient 140, niveau 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
M. [N] a saisi le 13 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Paris pour former les demandes suivantes :
« – Fixer la moyenne de trois derniers mois de salaire à la somme de 2 329,80 €
— Prime de poste en application de l’article 1 103 du code civil : 16 962,54 €
— Intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 03/02/2020 date de la mise en demeure de paiement à la société
— Remboursement de 13 jours de retenue injustifiée au titre de congés payés, congés sans solde et congés payés sur ancienneté : 1 475,50 €
— Remise de bulletins de paie régularisés d’avril 2017 à ce jour
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000 €
— Exécution provisoire
— Intérêts au taux légal. »
Par jugement du 22 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la SAS SAMSIC SECURITE à payer à Monsieur [B] [N] la somme suivante :
— 567,50 € au titre des 5 jours de salaires retenus de façon injustifiée au titre de congés sans solde sur le bulletin de paye de mai 2020
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.1454-28 du Code du Travail, cette condamnation est exécutoire de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 2 329,80 €
Déboute Monsieur [B] [N] du surplus de sa demande.
Condamne la SAS SAMSIC SECURITE au paiement des entiers dépens. »
M. [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 8 avril 2021.
La constitution d’intimée de la société Samsic Sécurité a été transmise par voie électronique le 29 avril 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 13 décembre 2021, M. [N] demande à la cour de :
« INFIRMER les chefs du jugement rendu par la section activités diverses Chambre 3 du Conseil des prud’hommes de Paris le 22 février 2021 (RG F20/02187) en ce qu’il a décidé de :
— Débouter Monsieur [B] [N] de sa demande au titre des dispositions de l’art 1103 du code civil en condamnation de la SAS SAMSIC SECURITÉ à lui régler la prime de poste de 3€ bruts par heure travaillée depuis le 1er mars 2017, représentant au 31 août 2021 inclue la somme de 19 717,03 €, l’ensemble avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure à la SAS SAMSIC SECURITE du 03.02.2020,
— Débouter Monsieur [B] [N] de sa demande de remise des bulletins de paie ainsi régularisés depuis le mois de mars 2017,
— Débouter Monsieur [B] [N] de sa demande de condamnation de la SAS SAMSIC SECURITE à lui rembourser la somme correspondant à 13 jours de retenue indues au titre des congés payés, congés sans solde et congés payés sur ancienneté, en limitant la condamnation mise à la charge de la SAS SAMSIC SECURITE à 567,50 € au titre de 5 jours de salaire retenus de façon injustifiée au titre de congés sans solde sur le bulletin de paie de mai 2020,
— Débouter Monsieur [B] [N] de sa demande visant à la condamnation de la SAS SAMSIC SECURITÉ à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l’art 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il est sollicité de la Cour de :
CONDAMNER la SAS SAMSIC SECURITÉ à verser en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil une somme de 3 € bruts par heure travaillée au titre de la prime de poste et ce depuis le 1er mars 2017 jusqu’au 1er septembre 2021, soit la somme de 20 236,03 € et la somme de 2 023,60 € à titre de congés payés incidents,
DIRE que postérieurement au 8 avril 2021 et pendant toute la durée des relations contractuelles la SAS SAMSIC SÉCURITÉ se devra de verser ladite prime de poste à hauteur de 3 € bruts par heure travaillée ainsi que les congés payés incidents, et LA CONDAMNER au besoin de ce chef pour la période postérieure au 8 avril 2021 jusqu’à l’arrêt à intervenir telle qu’elle sera définie dans les conclusions à intervenir,
Sur l’appel incident de la SAS SAMSIC SECURITÉ :
DEBOUTER la SAS SAMSIC SECURITE de sa demande incidente,
CONFIRMER le jugement du Conseil des Prud’hommes prononcé le 22 février 2021 en ce qu’il a :
— CONDAMNÉ la SAS SAMSIC SECURITE à payer à Monsieur [B] [N] la somme suivante :
. 567,50 € au titre des 5 jours de salaire retenus de façon injustifiée au titre de congés sans solde sur le bulletin de paie de mai 2020.
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Sur la demande nouvelle de Monsieur [B] [N] présentée au titre des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile :
CONDAMNER la SAS SAMSIC SECURITÉ à verser en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil la prime trimestrielle prévue à l’avenant en date du 1er juillet 2013, depuis le 1er avril 2021 jusqu’au 31 décembre 2021, soit la somme de 2 700 € et la somme de 270 € à titre de congés payés incidents,
DIRE que postérieurement au 8 avril 2021 et pendant toute la durée des relations contractuelles la SAS SAMSIC SÉCURITÉ se devra de verser la prime trimestrielle de 900 € ainsi que les congés payés incidents, et LA CONDAMNER au besoin de ce chef pour la période postérieure au 8 avril 2021 jusqu’à l’arrêt à intervenir telle qu’elle sera définie dans les conclusions à intervenir.
Sur l’ensemble et en cause d’appel :
CONDAMNER la SAS SAMSIC SÉCURITÉ à verser 3 000 € au titre de l’article 700 d’appel ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 29 novembre 2021, la société Samsic Sécurité demande à la cour de :
« Déclarer la Société SAMSIC SECURITE recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de PARIS le 22 février 2021,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société SAMSIC SECURITE à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
— 567,50 € au titre de 5 jours de salaires retenus de façon injustifiée au titre de congés sans solde sur le bulletin de paye du mois de mai 2020
— Paiement des entiers dépens,
Et statuant à nouveau :
Sur la demande de prime de poste :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [N] de sa demande,
En conséquence,
Débouter Monsieur [N] de sa demande à hauteur de 18 435,03 € au titre de la prime de poste pour la période du 1er mars 2017 au 8 avril 2021 et de la somme de 1 843,50 € au titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de 13 jours de retenues indues
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société SAMSIC SECURITE au paiement de la somme de 567,50 € au titre de congés sans solde,
En conséquence
Débouter Monsieur [N] de sa demande à hauteur de 1 475.50 € au titre de rappel de salaire de 13 jours de retenue injustifiée
En tout état de cause
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société SAMSIC SECURITE au paiement des entiers dépens
Débouter Monsieur [N] de sa demande de condamnation à hauteur de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner Monsieur [N] au paiement des entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.
Lors de l’audience du 18 septembre 2023 l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur la prime de poste
M. [N] demande le paiement d’une prime de poste, expliquant qu’elle est prévue par un avenant à son contrat de travail, dont il a refusé la modification.
La société Samsic Sécurité s’oppose au versement de cette prime, faisant valoir qu’elle a été supprimée par un avenant qui a prévu la promotion du salarié.
Le 1er juillet 2013 un avenant au contrat de travail a été signé. Il indique : 'Vous êtes affecté sur le site SO Ouest situé à [Adresse 1]. A titre exceptionnel et pendant la durée de votre affectation sur ce site, vous bénéficierez d’une prime de poste d’un montant de 3,00 euros brut/heure travaillée.
Dans le cadre de votre affectation sur le site SO Ouest, il est prévu le versement d’une prime trimestrielle de 900 euros bruts.'
Comme le soutient M. [N], ces primes sont versées au titre de l’affectation sur le site, de façon indépendante des fonctions exercées. Il n’est pas discuté que M. [N] a toujours été affecté sur ce site, et qu’il y est toujours.
La société Samsic Sécurité invoque un avenant qui aurait supprimé la prime de poste en question. L’avenant en date du 9 mars 2017 prévoit le passage de M. [N] en qualité de chef d’équipe, catégorie agent de maîtrise et précise que la prime de poste est supprimée en raison du changement de fonction. Ce document est cependant signé de la seule société Samsic Sécurité, et non par M. [N], de sorte qu’il ne peut pas justifier la suppression de cette prime contractuellement prévue.
A compter du mois de mars 2017 la prime de poste n’a plus été versée à M. [N]. Le fait que l’employeur ait promu M. [N] comme chef d’équipe et ait versé une rémunération correspondante ne peut pas justifier l’absence de versement de la prime, M. [N] n’ayant pas expressément accepté l’avenant. Il avait déjà refusé une précédente proposition de suppression de la prime par courrier du 29 janvier 2016 .
M. [N] a écrit pour demander le paiement de la prime, par courriers recommandés des 07 août 2017, 29 janvier 2018 et 8 octobre 2019.
M. [N] produit un décompte récapitulatif du montant demandé, par périodes, dont les montants ne sont pas contestés par la société Samsic Sécurité.
La société Samsic Sécurité doit être condamnée au paiement de la somme de 20 236,03 euros au titre de la prime de poste pour la période du 1er mars 2017 au 1er septembre 2021, outre celle de 2 023,60 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La demande de condamnation pour l’avenir doit être rejetée, le versement de la prime étant incertain, pour dépendre de l’affectation sur le site concerné, qui peut être modifiée par l’employeur.
Sur la seconde prime prévue par l’avenant
M. [N] forme une demande de rappel d’une autre prime, faisant valoir qu’elle était prévue par le même avenant et que l’employeur a cessé de la verser en cours de procédure.
L’avenant au contrat de travail en date du 1er juillet 2013 prévoit, dans le cadre de l’affectation sur le site SO Ouest, le versement d’une prime trimestrielle de 900 euros bruts versée en fonction de la présentation, du comportement, de la connaissance du site et de l’assiduité du salarié.
Si cette demande n’a pas été formée devant le conseil de prud’hommes, elle est le complément de la prétention qui avait été formée en première instance pour porter sur le versement d’une prime prévue par le même avenant et l’arrêt de son versement est survenu en cours d’instance.
Les bulletins de salaire de M. [N] mentionnent le versement ce cette prime de 900 euros tous les trois mois, sous la dénomination 'prime exceptionnelle', et ce pour sa totalité jusqu’à la fin de l’année 2020. Elle n’est plus mentionnée sur les bulletins de paie de l’année 2021.
La société Samsic Sécurité n’a pas formulé de contestation sur ce chef de prétention. Elle ne justifie pas que les critères de versement n’étaient pas remplis par le salarié sur la période concernée et doit être condamnée au paiement de la somme de 2 700 euros au titre de rappel de la prime.
Il sera ajouté au jugement entrepris.
La demande de condamnation pour l’avenir doit être rejetée, le versement de la prime étant incertain, pour dépendre de l’affectation sur le site concerné, qui peut être modifiée par l’employeur.
Sur la demande de rappel de congés payés
La société Samsic Sécurité forme appel incident du chef de jugement du conseil de prud’hommes qui l’a condamnée à payer à M. [N] la somme de 567,50 euros correspondant à 5 jours de congés payés sans solde imposés à tort par l’employeur.
M. [N] demande la confirmation du jugement.
Le bulletin de paie du mois de mai 2020 mentionne un retrait de sept jours de congés payés, parmi lesquels M. [N] en conteste cinq, expliquant que le retrait des jours de congés payés consécutif à la crise sanitaire a déjà eu lieu au mois de mars 2020, ce qui résulte de son bulletin de paie.
La société Samsic Sécurité n’apporte pas de justificatif au retrait de jours de congés payés qui a eu lieu au mois de mai et doit être condamnée au paiement du salaire correspondant.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Samsic Sécurité qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de rappel de primes de poste et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Samsic Sécurité à payer à M. [N] :
— la somme de 20 236,03 euros au titre de la prime de poste pour la période du 1er mars 2017 au 1er septembre 2021, et celle de 2 023,60 euros au titre des congés payés afférents,
— la somme de 2 700 euros au titre de la prime trimestrielle pour la période d’avril à décembre 2021,
Déboute M. [N] de sa demande de condamnation de l’employeur au paiement de ces primes pour la période postérieure,
Condamne la société Samsic Sécurité aux dépens,
Condamne la société Samsic Sécurité à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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