Confirmation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 30 mars 2023, n° 20/03318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03318 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 février 2020, N° F16/02536 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 30 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03318 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3UQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 16/02536
APPELANTE
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mounir BOURHABA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2580
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée de Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre et Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 09 février 2023 et prorogée au 23 mars 2023 puis au 30 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Figen HOKE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Newrest expose exploiter une activité de restauration consistant à assurer la fabrication de plats cuisinés et sandwichs qui sont acheminés soit à bord des aéronefs, soit livrés à des clients ne relevant pas du secteur aérien tels que des chaînes de restauration rapide, des collectivités, de la restauration ferroviaire.
Mme [V] [J] a été embauchée par la société Newrest le 1er mai 2007 par un contrat à durée indéterminée en qualité d’adjoint responsable production sandwich au sein de l’établissement d'[Localité 5].
La relation contractuelle était régie par la convention collective de la restauration des collectivités.
Mme [J] a saisi avec d’autres salariés par requête en date du 28 juillet 2016 le conseil de prud’hommes de Créteil afin de réclamer l’application de la convention collective nationale du transport aérien -personel au sol- aux lieu et place de la convention collective de la restauration des collectivités.
Par jugement en date du 28 février 2020, le conseil de prud’hommes de Créteil a:
— dit que la convention collective du transport aérien-personnel au sol n’est pas applicable en l’espèce,
— débouté Mme [J] de l’intégralité de ses demandes,
— rejeté la demande de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA Newrest France,
— mis les éventuels dépens à la charge de la demanderesse.
Mme [J] a interjeté appel du jugement par déclaration déposée par la voie électronique le 29 mai 2020 et enregistrée le 16 juin 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 17 juillet 2022, Mme [J] demande à la Cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— constater que la société Newrest France applique la convention collective de la restauration des collectivités ;
— dire et juger que la convention collective légalement applicable au sein de Newrest France est la Convention collective nationale du transport aérien personnel au sol ;
— ordonner sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt l’application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol ;
— condamner la Société Newrest France à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour non-application de la convention collective et violation de l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi : 3000 euros
Rappel de salaire sur travail du dimanche : 3.223,37 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents :322,34 euros
Rappel de salaire sur congés d’ancienneté : 366,66 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 36,67 euros
Rappel de salaire sur prime d’ancienneté : 6.625,04 euros
Indemnité compensatrice de congés payés afférents : 662,50 euros
— condamner la Société Newrest France à délivrer à Mme [J] les bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification de l’arrêt à intervenir ;
— condamner la Société Newrest France à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société Newrest France aux intérêts légaux sur toutes les demandes en paiement des sommes d’argent depuis la saisine du conseil de prud’hommes ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 7 octobre 2022, la société Newrest France demande à la Cour de :
— déclarer Mme [J] irrecevable en son appel et en tout cas, infondé ;
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Créteil en date du 28 février 2020 ;
— dire et juger n’y avoir lieu à application de la CCN Transport Aérien Personnel au sol ;
— débouter l’appelante de ses entières demandes en les déclarant irrecevables et en toute hypothèse infondées ;
— rejeter l’ensemble des demandes financières formulées ;
— condamner l’appelante à régler à la société intimée une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été déclarée close le 12 octobre 2022.
Par note en délibéré déposée par la voie électronique le 1er décembre 2022, la société Newrest a par l’intermédiaire de son conseil fourni un récapitulatif de la situation de plusieurs appelants qui ont quitté l’entreprise, a communiqué les pièces s’y rapportant et a sollicité au vu de l’évocation d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles lors des débats à l’audience la réouverture des débats et à titre subsidiaire d’ordonner la prorogation du délai de note en délibéré afin de permettre aux parties de communiquer leurs observations.
Par message déposé par la voie électronique le 24 janvier 2023, la société Newrest a sollicité par l’intermédiaire de son conseil la prorogation du délibéré.
Par message déposé par la voie électronique le 9 février 2023, le greffier a avisé les parties de la prorogation du délibéré au 23 mars 2023.
Par note en délibéré adressée le 20 mars 2023, soit trois jours seulement avant la date du délibéré prorogé à sa demande, la société Newrest sollicite la réouverture des débats et à défaut un délai supplémentaire.
MOTIFS DE LA DECISION
La note transmise le 20 mars 2023 par l’intimée est tardive au regard du prorogé du délibéré laissant à l’intimée un délai suffisant pour apporter d’autres éléments dès lors qu’elle avait déjà formulé ses observations dans le cadre d’une précédente note.
Par ailleurs, la demande de la présidente que soit remise une note en délibéré sur la situation de salariés qui ont quitté l’entreprise n’a pas eu pour effet de rabattre la clôture prononcée préalablement à l’ouverture des débats de sorte qu’il ne sera pas statué sur les prétentions ou ne seront pas examinés les moyens au soutien de celles-ci ne relevant pas du champ de la note en délibéré demandée.
L’appelante soutient que l’activité principale de la société en France est le catering aérien qui se décompose en une activité de restauration embarquée et en une activité de gestion déléguée de logistique, qui est indissociable de la préparation des repas, constituant une seule et même activité correspondant à celle d’assistance aux compagnies aériennes et de commissariat aérien relevant de la convention collective des personnels au sol du transport aérien. Elle fait valoir que la clientèle de la société Newrest France est principalement constituée de compagnies aériennes et qu’elle dispose de différents établissements dans plusieurs aéroports.
Elle se prévaut d’un courrier de l’inspecteur du travail en date du 24 mai 2018 qui suite à une interrogation d’un salarié sur la convention collective applicable lui a répondu que « sous réserve de l’appréciation souveraine des juridictions, la société Newrest France entre dans le champ d’application de la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien étendu par un arrêté du 10 janvier 1964. Il fait valoir que »l’activité principale de votre employeur s’apparente en effet à du catering aérien. Or cette activité est expressément visée dans le champ d’application de ladite convention collective au sol.
La Cour de cassation est également venue préciser notamment dans un arrêt du 20 juin 2012 (n°11-108) que l’activité de la société Catering aérien développement devenue aujourd’hui Newrest France constituait une activité auxiliaire à celle du transport aérien. Par conséquent et conformément à l’article L 2261-16 du code du travail, les stipulations de la convention collective étendue du personnel au sol des entreprises de transport aérien sont rendues obligatoires au sein de la société Newrest France".
L’employeur affirme pour sa part avoir pour activité essentielle la restauration qu’il met au service de ses clients, notamment dans le domaine aérien. Son activité consiste en la fabrication de repas qui constitue l’essentiel de son chiffre d’affaires au sein d’une unité dite « cuisine centrale » puis une seconde phase annexe de livraison appelée « handling » selon une logistique qui diffère en fonction du client destinataire et de son activité. Sa clientèle appartient à des secteurs diversifiés et n’est pas exclusivement composée de compagnies aériennes. Son activité a en outre de plus en plus tendance à se diversifier expliquant qu’à l’inverse d’autres sociétés ayant exclusivement pour clients des compagnies aériennes ses établissements se situent hors zones aéroportuaires.
Aux termes des dispositions de l’article L.2222-1 du code du travail, le champ d’application professionnel des conventions et accords collectifs du travail est défini en termes d’activités économiques.
L’article L. 2261-2 du code du travail dispose que « la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.
En cas de pluralité d’activités rendant incertaine l’application de ce critère pour le rattachement d’une entreprise à un champ conventionnel, les conventions collectives et les accords professionnels peuvent, par des clauses réciproques et de nature identique, prévoir les conditions dans lesquelles l’entreprise détermine les conventions et accords qui lui sont applicables ».
Il convient en conséquence lorsque l’entreprise exerce plusieurs activités de se référer pour déterminer la convention collective applicable à l’activité principale de l’entreprise, peu important les fonctions assumées par le salarié, étant observé que l’avis donné par l’inspecteur du travail ne constitue pas une décision ayant autorité liant la juridiction prud’homale.
Il appartient en effet aux juges du fond de rechercher concrètement la nature de son activité principale, sans se référer exclusivement à l’identification Insee, laquelle n’a qu’une valeur indicative. Par ailleurs, il appartient aux juges du fond de rechercher l’activité principale de la société, quelle que soit la présentation faite par celle-ci de son chiffre d’affaires.
Pour être applicable à une entreprise à raison de son activité principale, la convention collective doit, soit avoir été conclue par une organisation patronale à laquelle appartient l’entreprise, soit avoir fait l’objet d’un arrêté d’extension, soit faire l’objet d’une application volontaire par l’entreprise.
Il ressort des pièces produites et des mentions portées sur les bulletins de salaire que la société Newrest est classée sous le code APE 56.29 B correspondant à « l’exploitation en concession des cantine, restaurants d’entreprise, comprenant la fourniture des repas et éventuellement leur préparation » qui constitue une référence à la nomenclature des activités économiques établies par l’Insee.
Cependant, la référence au numéro Insee n’a qu’une valeur indicative, l’élément déterminant étant l’activité principale de l’entreprise.
Selon les termes de son Kbis, l’objet social de la société Newrest France est ainsi défini : « la fabrication de prestations alimentaires, plateaux repas et plats cuisinés. L’exécution de services de restauration et d’hôtellerie au profit des collectivités publiques ou privées. L’organisation, l’exploitation et la gestion, soit pour son compte ou pour le compte de tout tiers, de toute forme de distribution de repas ou de boissons à consommer sur place ou à emporter ; ainsi que de débits de journaux, messagerie, loto, tabletterie, accessoires de fumeurs. La distribution et la livraison de tous produits dans le cadre ou à l’occasion des prestations ci-dessus définies. L’acquisition, la propriété, prestations en matière administrative, comptable, commerciale, financière. La participation directe ou indirecte de la société dans toutes les opérations ou entreprises pouvant se rattacher à l’objet social, toutes opérations contribuant à la réalisation de cet objet ».
La société Newrest France applique volontairement la convention collective nationale du personnel de la restauration des collectivités du 20 juin 1983, laquelle règle les rapports entre l’ensemble des employeurs et des salariés travaillant en France métropolitaine dans la branche de la restauration collective. Selon l’article 1er de cette convention, la restauration collective recouvre toutes les activités relevant des codes NAF 55.5 A et 55.5 C, exercées à titre principal, consistant à préparer et à fournir des repas ainsi que toutes prestations qui leur sont associées, aux personnes dans leur cadre de travail et/ou de vie, à l’intérieur des collectivités publiques ou privées dont les secteurs sont :
— entreprise et administration,
— enseignement,
— hospitalier,
— personnes âgées,
— social, médico-social, à l’exclusion de l’avitaillement ferroviaire, maritime et aérien.
La convention collective transport aérien-personnel au sol dont l’appelant revendique le bénéfice précise quant à son champ d’application (article 1er ) :
a) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et le personnel au sol salarié des entreprises et établissements dont l’activité relève des industries du transport aérien énumérées ci-après :
— transport aérien régulier de personnes, marchandises et courrier sur des lignes régulières et selon des horaires déterminés ;
— transport aérien non régulier de personnes et de marchandises et courrier tels que charters (réguliers ou non), avions taxis, locations d’avions avec pilote, excursions aériennes.
Ces activités sont classées sous les codes 51.10Z et 51.21Z de la nomenclature d’activités française (NAF).
b) La CCNTA-PS règle les rapports entre les employeurs et salariés des entreprises et établissements dont l’activité relève des services aéroportuaires d’assistance en escale des entreprises de transport aérien énumérés ci-après et qui ne relèvent pas d’une convention collective étendue :
— assistance administrative au sol et supervision ;
— assistance passagers ;
— assistance bagages ;
— assistance fret et poste ;
— assistance opérations en piste ;
— assistance nettoyage et service de l’avion ;
— assistance carburant et huile ;
— assistance entretien en ligne de l’avion ;
— assistance opérations aériennes et administration des équipages ;
— assistance transport au sol ;
— assistance service commissariat.
Ces activités sont classées sous le code 52.23Z de la nomenclature d’activités française (NAF).
Ainsi, cette convention s’applique comme le souligne la société intimée si plusieurs conditions sont réunies : l’activité doit relever des services aéroportuaires d’assistance ou d’assistance en escale des entreprises de transport aérien qui y sont énumérées, l’employeur ne doit relever d’aucune convention collective étendue et l’activité doit être classée sous le code 63.2 E des codes NAF, devenu Code 52.23 Z.
Or, les activités se rattachant à la sous classe 52.23Z comprend selon la classification établie par l’Insee, les activités liés au transport aérien de personnes d’animaux ou de fret tels que l’exploitation des aéroports et notamment des terminaux aéroportuaires, les activités de contrôle des aéroports et de la circulation aérienne ; les services au sol sur les terrains d’aviation ainsi que les activités des consignataires aériens, les services de prévention et de lutte contre les incendies de l’aéroport et les services d’entretien et de maintenance des avions hors réparation, activités qui ne sont pas assurées par la société Newrest.
L’appelante fait cependant valoir que la convention nationale des entreprises de restauration des collectivités exclut expressément de son champ d’application l’avitaillement ferroviaire, maritime et aérien; que la société a réalisé la plus grande part de son chiffre d’affaires dans le secteur aérien, exclu pourtant du champ de la convention qu’elle applique.
La société Newrest réplique que l’avitaillement exclu par la convention collective de la restauration des collectivités se réfère à la fourniture de services spécifiques au transport aérien, ce qui n’est pas son cas puisque son activité principale consiste en la fabrication de repas et que l’essentiel du personnel est affecté à la fabrication.
L’article R.216-1 du code de l’aviation civile issu de la transposition en droit français de la directive 96/67/CE du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la communauté définit les services d’assistance en escale comme ceux rendus à un transporteur aérien sur un aérodrome ouvert au trafic commercial figurant dans une liste annexée. Selon la liste annexée, l’assistance « service commissariat » comprend la liaison avec les fournisseurs et la gestion administrative, le stockage de la nourriture, des boissons et des accessoires nécessaires à leur préparation, le nettoyage des accessoires, la préparation et la livraison du matériel et des denrées, soit des activités de logistique coorespondant à des activités de handling et non à la fabrication alimentaire.
Le champ d’application de la directive est défini en son article 1er comme s’appliquant à « tout aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre soumis aux dispositions du traité et ouvert au trafic commercial selon les modalités suivantes ».
La société intimée ne conteste pas avoir parmi ses activités celle de catering aérien, consistant en la confection de repas et de plateaux-repas pour des compagnies aériennes clientes, depuis les cuisines de ses établissements, et accessoirement une activité de handling, consistant en l’acheminement de ces plateaux-repas à bord des aéronefs. Elle fait cependant valoir que le « catering » qui peut se définir comme consistant dans la fabrication de nourriture en vu d’être embarquée dans un avion ne corespond pas à un service d’assistance en escale, ce d’autant qu’elle sous-traite l’armement des trolleys de vente à bord à l’une de ses filiales.
Les ventilations de son chiffre d’affaires par activité selon les documents certifiés conformes aux livres de comptes et des attestations des directeurs successifs de la société font ressortir que l’activité dite « food » a représenté sur l’exercice 2013-2014 73 % du chiffre d’affaires, 71 % pour l’exercice 2014-2015, 71,7 % pour l’exercice 2015-2016 ; 71,5 % pour l’exercice 2016-2017, 72,4 % pour l’exercice 2018-2019, 70,1 % du chiffre d’affaires 2019-2020, 68,2 % du chiffre d’affaires 2020-2021 tandis que l’activité « handling » représentait entre 29,6 % et 31,6 % du chiffre d’affaires. L’activité « food », qui constitue en conséquence l’activité dominante, a occupé par ailleurs 59 % de la masse salariale dont 80 % ne va jamais sur les pistes d’aéroport, seul un faible pourcentage de l’entreprise étant muni de badges pour pouvoir y accéder.
Par ailleurs, il s’évince des plaquettes de présentation de l’entreprise que le secteur aérien représente environ 40 % du chiffre d’affaires pour le groupe dans son ensemble, le rail, la restauration collective, les concessions et « les bases vie » composant le reste. En conséquence, la détermination de l’activité principale de la société Newrest France en considération de la clientèle globale du groupe à 40 % dans le secteur aérien ne saurait être retenue, ce d’autant que sous les effets des opportunités et la conjoncture la société Newrest a diversifié ses activités au catering ferroviaire, à la préparation et à la fourniture de repas pour d’autres clients ainsi qu’à la restauration collective et que la répartition du chiffre d’affaires du secteur de l’aérien par rapport aux autres activités de l’entreprise a décliné depuis 2012.
Cette évolution est confirmée par le rapport établi par Xerfi France qui décrit le groupe dont la présence en France est évalué à 24,3 % du chiffre d’affaires comme l’un des leaders mondiaux du catering multi-secteurs intervenant sur tous les segments de la restauration et des services associés et qui poursuit sa politique de croissance externe dans le secteur de la restauration collective.
Le personnel de la société Newrest France est par ailleurs en majorité affecté à la fabrication des repas encore appelé « production » en cuisine centrale selon le tableau de répartition du personnel de la société en France arrêté en septembre 2017, certifié conforme par son expert-comptable, qui fait état sur un effectif de 648 de 383 personnes affectés au secteur dénommé « food », 43 affectés au secteur « handling ». Cette ventilation n’a pas connu de modification à en croire le tableau actualisé au 31 août 2022 versé aux débats.
La société intimée est également fondée à relever que la classification des métiers de la convention collective nationale-transport aérien personnel au sol revendiquée telle qu’elle ressort de l’avenant du 4 novembre 2011 portant grille de classification et de celui révisant l’annexe des classifications professionnelles est inadaptée aux métiers de la cuisine.
Enfin, elle justifie de ce qu’à la différence d’autres entreprises opérant dans le secteur du catering aérien ses établissements ne sont pas situés sur l’emprise aéroportuaire même si ils n’en sont pas éloignés. Sur les six unités de production que compte la société, seule une avait un accès en zone aéroportuaire désormais fermé t le site situé au Bourget et ne réalise plus aucune activité de catering aérien selon l’attestation du directeur de site.
Il ressort de cette analyse que l’activité principale de la société Newrest est la fabrication alimentaire de sorte qu’il n’est pas démontré que la convention collective appliquée au sein de l’entreprise ne corresponde pas à son activité principale.
L’appelante sera par voie de confirmation du jugement déféré déboutée de ses demandes.
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l’issue du litige, l’appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE Mme [V] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Directive 96/67/CE du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
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