Confirmation 19 novembre 2021
Rejet 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 19 nov. 2021, n° 20/01190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/01190 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 13 février 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ID/DD
MINUTE N°
501/2021
Copie exécutoire à
— Me Guillaume HARTER
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 19/11/2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 19 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/01190 – N° Portalis DBVW-V-B7E-HKF2
Décision déférée à la cour : 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR
APPELANTS :
Monsieur D C
Madame Y C
demeurant tous deux […]
[…]
représentés par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Nicolas SIMOENS, avocat à Colmar
INTIMES :
Madame A-J Z épouse X
Monsieur F X
demeurant tous deux […]
[…]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
avocat plaidant : Me Pauline SCHULTZ, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Septembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRET contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Isabelle DIEPENBROEK, présidente et J DONATH faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE et PRÉTENTIONS des PARTIES
Selon acte authentique du 13 février 1998, les époux G Z et H I ont fait donation à leur fille Y Z épouse de D C, tous deux étant mariés sous le régime de la communauté universelle, d’une parcelle cadastrée commune de Merxheim, section 7 n°146/42 d’une superficie de 13,92 ares.
L’acte mentionnait la constitution d’une servitude de passage et de pose de canalisations grevant ladite parcelle (désormais n°148 et 149) au profit de la parcelle n°147/42 dont les donateurs conservaient la propriété, sans toutefois en préciser l’assiette.
Les époux Y et D C ont obtenu, en 1999, un permis de construire une maison d’habitation et deux garages débouchant sur un chemin rural bordant les parcelles 146/42 et 147/42. En 2001, ils ont été autorisés à construire un mur empêchant tout accès aux parcelles 148 et 147/42 depuis la […].
Par acte authentique du 29 novembre 2003, les époux Z ont fait donation à leur fille A-J épouse de F X, tous deux étant mariés sous le régime de la communauté universelle, de la parcelle 147/42, l’acte faisant référence à la servitude précédemment constituée.
Les époux X ont obtenu, en 2015, un permis de construire une maison d’habitation avec un accès par le chemin rural, l’immeuble devant être raccordé aux réseaux publics situés […].
Le 17 mars 2017, les époux X ont fait citer les époux C devant le tribunal de grande instance de Mulhouse aux fins de voir définir l’assiette de la servitude de passage. Les époux C ont demandé, à titre reconventionnel, la suppression de ladite servitude.
Le conseiller de la mise en état a déclaré la juridiction saisie incompétente pour connaître du litige, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Colmar.
Par jugement du 13 février 2020, le tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré les demandes des époux X recevables,
— dit et jugé que la servitude de passage constituée dans l’acte de donation constitue une servitude conventionnelle,
— dit et jugé que les dispositions de l’article 685-1 du code civil ne lui sont pas applicables,
— dit n’y avoir lieu à expertise,
— dit et jugé que l’assiette de la servitude correspond à une bande de 3 mètres située entre la maison des époux C et la limite séparative nord de leur parcelle et que ceux-ci devront laisser libre accès à ce passage,
— condamné les époux C à supprimer toute clôture, fondation ou autre élément entravant l’usage du passage,
— rejeté la demande des époux X tendant à voir juger que les frais d’installation des réseaux desservant leur parcelle seront à la charge des époux C,
— condamné les époux C aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a constaté d’une part que l’acte de donation de 1998 renvoyait, pour l’assiette de la servitude, à un emplacement matérialisé en bleu sur le plan annexé, mais que ce plan ne matérialisait aucun emplacement, et d’autre part que l’acte de donation de 2003 faisait référence à cette servitude.
Il a considéré que l’omission de la désignation de l’assiette de la servitude ne remettait pas en cause le principe de la servitude conventionnelle et que les époux X, nouveaux propriétaires du fonds dominant, pouvaient se prévaloir de cette charge foncière ; que l’acte ne faisant aucune référence à un état d’enclave réel ou supposé des fonds – au demeurant non démontré -, il ne pouvait être considéré comme un acte recognitif de servitude légale ; que dans ces conditions l’article 685-1 du code civil n’avait pas vocation à s’appliquer.
Le tribunal a estimé que l’assiette devait être fixée en limite nord, conformément au plan de passage de canalisations figurant au plan de masse authentifié le 15 novembre 1999, figurant au dossier de permis de construire des époux C.
*
Les époux C ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, le 17 mars 2020.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2020, ils en demandent infirmation et demandent à la cour de:
— constater que le plan annexé à l’acte de donation ne localise pas la servitude,
— constater l’absence de précisions quant à l’assiette,
— dire et juger en conséquence que l’assiette n’étant pas déterminée et localisable, l’acte de donation du 13 février 1998 ne peut être considéré ni comme un titre de servitude ni comme commencement de preuve,
Vu l’article 685-1 du code civil,
— constater que les déclarations faites par les consort X-Z dans l’assignation sur les causes de la servitude conventionnelle dans l’acte de donation du 13 février 1998 à savoir : 'en l’espèce lors de la division et de la donation de leur parcelle M. et Mme Z ont appréhendé la situation d’enclave de la parcelle n°147/42. En effet ils ont institué une servitude conventionnelle de passage dans l’acte de donation du 13 février 1998' constituent l’aveu judiciaire de la cause de la stipulation de la servitude conventionnelle,
— constater que l’accès à la parcelle 147 se fait par le chemin rural,
— donner acte aux époux X qu’ils reconnaissent que la parcelle n’est pas enclavée,
— supprimer la servitude de passage,
— rejeter l’appel incident,
— débouter les époux X de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur appel, ils font valoir qu’en l’absence de précision quant à l’assiette de la servitude, l’acte de donation ne peut valoir titre ni même commencement de preuve, la détermination de l’assiette étant un élément essentiel de l’accord de création d’une servitude, puisque la servitude de passage est une servitude discontinue ne pouvant s’établir que par titre. Ils soutiennent que le tribunal ne pouvait, sous couvert d’interprétation, suppléer l’absence d’accord des parties sur la définition de l’assiette, l’étendue et les modalités d’exercice de la servitude ne pouvant en effet être modifiées que d’un commun accord entre les propriétaires concernés.
Ils indiquent qu’au moment de la donation la possibilité de desserte par le chemin rural en cas de construction n’était pas certaine, de sorte que les parties étaient convenues d’attendre la décision de la mairie avant de définir l’assiette, et que l’accès ayant été autorisé par le chemin rural, il n’était plus nécessaire de fixer l’assiette.
Les appelants font valoir que la cessation de l’état d’enclave ayant justifié la création de la servitude, ainsi que les époux X l’ont reconnu dans leur assignation, ce qui constitue un aveu judiciaire, justifie la suppression de la servitude en application de l’article 685-1 du code civil.
Ils concluent enfin au rejet de l’appel incident des époux X qui est sans objet en ce qu’il repose sur l’existence d’une servitude conventionnelle.
*
Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique, le 11 septembre 2020, les époux X demandent le rejet de l’appel, la confirmation du jugement, sauf à y ajouter :
— une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de l’arrêt à
intervenir, assortissant la condamnation à supprimer toute clôture, fondation ou autre entrave au passage,
— la condamnation des époux C à prendre en charge l’intégralité des frais découlant de la dépose et de l’éventuelle repose des travaux d’aménagement et d’embellissement situés sur l’assiette de la servitude de passage et de canalisations réalisés depuis 2017, dont la dépose serait rendue nécessaire pour permettre la mise en place des réseaux et canalisations conformément à la servitude conventionnelle,
— leur condamnation aux dépens d’appel et au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux X soutiennent que, lors de la construction de leur maison, les époux C s’étaient engagés à effectuer les travaux de raccordement aux réseaux de la parcelle 147, ce qu’ils n’ont pas fait, et qu’ils ont vainement tenté de trouver un accord avec ces derniers, au moins en ce qui concerne le raccordement aux réseaux, puisqu’ils ont par ailleurs un accès depuis le chemin rural
Ils adoptent les motifs du jugement et font valoir que le juge a toujours la possibilité de fixer l’assiette d’une servitude conventionnelle quand l’acte ne la prévoit pas. Ils considèrent que la question de l’état d’enclave ne se pose pas dès lors qu’il existe une servitude conventionnelle et soulignent que la configuration des lieux est inchangée depuis la donation.
Ils indiquent que le permis de construire qui leur a été accordé a pris en considération l’existence de cette servitude, et qu’ils ont l’obligation de raccorder leur immeuble aux réseaux existants […], et soulignent que les époux C l’avaient d’ailleurs mentionnée sur les plans joints à leur propre demande de permis de construire.
Ils font enfin valoir que les appelants ayant fermé l’accès depuis la […] par un mur et poursuivi les travaux d’aménagements de l’assiette de la servitude, postérieurement au jugement, en toute connaissance de cause, ils devront supporter le coût de suppression desdits aménagements et demandent que la condamnation prononcée par le premier juge ,s’agissant de la suppression des obstacles au passage, soit assortie d’une astreinte, ce qui ne constitue pas une demande nouvelle en appel.
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 juillet 2021.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé que la cour, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, mais n’a pas à procéder à des constatations, qui ne constituent pas des prétentions, mais seulement la reprise de moyens évoqués dans la discussion.
Ainsi que l’a exactement relevé le premier juge, il résulte sans équivoque de l’acte de donation du 13 février 1998, dont les termes ont été rappelés dans le jugement, que les époux Z-I, donateurs, ont entendu grever le fonds donné d’une servitude foncière, au profit de la parcelle 147/42 dont ils demeuraient propriétaires, en instituant une servitude de passage dont, à défaut de l’assiette, les modalités d’exercice ont été précisément définies.
L’existence de cette servitude bénéficiant à la parcelle n°147/42 est en outre rappelée par les
donateurs dans l’acte de donation du 29 novembre 2003, ce qui confirme la volonté des propriétaires du fonds servant de le grever d’une charge foncière et exclut tout caractère provisoire à la servitude constituée.
L’acte de donation du 13 février 1998 qui émane des propriétaires du fonds servant vaut donc titre constitutif de servitude conventionnelle, nonobstant l’absence de détermination précise de l’assiette de la servitude, le plan annexé à cet acte auquel il est renvoyé ne la matérialisant pas. En effet, dans le silence de l’acte constitutif, l’assiette de la servitude peut être définie par un acte ultérieur, ou résulter d’un usage trentenaire, ou encore, en l’absence d’accord des parties, être fixée judiciairement.
Le premier juge doit donc être approuvé en ce qu’il a considéré que, dans le silence du titre et à défaut d’accord des parties, il lui appartenait de définir l’assiette de la servitude.
Les appelants prétendent que la servitude conventionnelle étant fondée sur l’état d’enclave de la parcelle dominante, la cessation de cet état entraîne son extinction.
Ainsi que l’a exactement rappelé le premier juge, l’article 685-1 du code civil, qui vise l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage, ne s’applique pas en matière de servitudes conventionnelles, sauf lorsque l’enclavement a été la cause déterminante de la clause de servitude contenue dans un acte qui en a fixé l’assiette et les modalités d’exercice mais n’a pas eu pour effet d’en modifier le fondement légal et de lui conférer un caractère conventionnel.
En l’espèce, le titre qui fixe le principe et les modalités d’exercice de la servitude, sans en définir l’assiette et ne comporte aucune référence à l’enclavement des parcelles ou à la configuration des lieux ne peut être considéré comme ayant seulement constaté l’existence d’une servitude légale, un éventuel aveu des époux X concernant la cause de la servitude étant sans emport à cet égard, ces derniers n’étant pas à l’origine de la création de la servitude.
C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que ces dispositions n’avaient pas vocation à s’appliquer à la servitude conventionnelle instituée par l’acte de donation du 13 février 1998, et qu’il a fixé l’assiette de la servitude en retenant le tracé figurant sur les plans déposés tant par les époux X que par les époux C à l’appui de leurs demandes respectives de permis de construire, étant en effet rappelé que lors de la construction de leur maison, ces derniers s’étaient engagés à prévoir le raccordement aux réseaux de la parcelle 147/42 (annexe n°5 des intimés).
Ce faisant, le tribunal n’a nullement procédé à l’interprétation de l’acte de donation du 13 février 1998 et n’a pas non plus modifié l’étendue ou les modalités d’exercice de la servitude définies dans ledit acte prévoyant un passage gratuit, à pieds et avec tous moyens de locomotion, pour être exercé dans des conditions normales, à toute heure du jour et de la nuit, à l’exclusion de tout droit de stationnement, outre le droit de poser, dans le fonds servant, toutes canalisations d’eaux, de gaz, d’électricité, de téléphone, d’évacuation des eaux usées et autres, devant desservir les bâtiments qui se trouvent sur le fonds dominant.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de suppression de la servitude et en ce qu’il en a fixé l’assiette. Il le sera également en ce qu’il a condamné les époux C à supprimer toute clôture, fondation ou tout autre élément entravant l’usage du passage. Toutefois, afin d’assurer l’exécution de cette condamnation, il convient de l’assortir d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif de l’arrêt.
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé par Me Grasser-Guillon, huissier de justice, en
date du 13 mai 2020 que, postérieurement au jugement entrepris, les époux C ont poursuivi les travaux d’aménagement de la bande de terrain sur laquelle doit s’exercer le droit de passage, par la pose de gravillons et la réalisation d’engazonnement et ont mis en place un tas de grosses pierres obstruant le passage. Les époux X sont donc bien fondés à demander la condamnation des appelants à prendre en charge l’intégralité des frais découlant de la dépose et de l’éventuelle repose des travaux d’aménagement et d’embellissement situés sur l’assiette de la servitude de passage et de canalisations réalisés depuis 2017, dont la dépose serait rendue nécessaire pour permettre la mise en place des réseaux et canalisations conformément à la servitude conventionnelle.
Il convient enfin de relever que si dans les motifs de leurs conclusions, les époux X formulent une demande relative aux 'accessoires de la servitude’ à savoir le droit de poser une boîte aux lettres, tous coffrets et autres accessoires nécessaires à l’usage du passage, cette demande n’est pas reprise dans le dispositif desdites conclusions, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande
Le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.
Les époux C qui succombent en leur appel supporteront la charge des entiers dépens d’appel et seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera par contre alloué aux époux X, sur ce fondement, une somme de 1 5000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 13 février 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que la condamnation des époux D C et Y Z à supprimer toute clôture, fondation ou tout autre élément entravant l’usage du passage, sera assortie d’une astreinte de 50 ' (cinquante euros) par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, et ce pendant une durée maximale de six mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l’exécution ;
CONDAMNE les époux D C et Y Z à prendre en charge l’intégralité des frais découlant de la dépose et de l’éventuelle repose des travaux d’aménagement et d’embellissement situés sur l’assiette de la servitude de passage et de canalisations réalisés depuis 2017, dont la dépose serait rendue nécessaire pour permettre la mise en place des réseaux et canalisations conformément à la servitude conventionnelle ;
DEBOUTE les époux C de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE les époux D C et Y Z aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer aux époux F X et J Z, ensemble, une somme de 1 500 ' (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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