Infirmation partielle 14 novembre 2023
Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 5, 14 nov. 2023, n° 23/02372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2022, N° 19/35705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2023 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02372 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris RG n° 19/35705
APPELANTES
Madame [X], [H] [S] [R] [B] représentante légale de son enfant [T], [N], [V] [R] [B], née le 27 novembre 2018 à [Localité 9].
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010
assistée de Me BOKOBSA substituant Me Sophie OBADIA, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1986
INTIMES
Monsieur [L] [G] né le 18 Juillet 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Bénédicte FLORY de l’AARPI DIXHUIT BOETIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : A0756
assisté de Me Mary PLARD, avocat plaidant du barreau de NANTES
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d’appel de Paris – SERVICE CIVIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté à l’audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2023, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :- contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
[T] [N] [V] [R] [B] est née le 27 novembre 2018 à [Localité 9], de Mme [X] [H] [S] [R] [B], née le 10 novembre 1983 à [Localité 7] (Cameroun), de nationalité camerounaise.
Par acte d’huissier du 21 mai 2019, Mme [X] [H] [S] [R] [B], agissant en tant que représentante légale de l’enfant [T] [N] [V] [R] [B], a assigné M. [L] [G], né le 18 juillet 1975 à [Localité 10], de nationalité française, aux fins d’établissement de sa paternité à l’égard de l’enfant.
Par jugement en date du 27 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a écarté la loi camerounaise et fait application de la loi française à l’action en établissement judiciaire de paternité, avant dire droit sur les demandes présentées, dit Mme [X] [H] [S] [R] [B] recevable en cette action, ordonné une expertise génétique et désigné l’Institution Génétique Nantes Atlantique (IGNA) en tant qu’expert, dispensé Mme [X] [S] [R] [B] des frais d’expertise, dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera avisé par le greffe, qu’il déposera son rapport au plus tard dans les quatre mois suivant cet avis et qu’il le communiquera aux avocats des parties et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 février 2021.
Un rapport de carence a été dressé le 1er juin 2021, M. [L] [G] ne s’étant pas présenté en dépit de courriers adressés par lettre recommandée avec accusé de réception et d’une lettre simple.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a écarté des débats les pièces n°37 et 45 produites par Mme [X] [H] [S] [R] [B], débouté Mme [X] [H] [S] [R] [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le 24 janvier 2023, Mme [X] [H] [S] [R] [B] a interjeté appel de ce jugement du 13 décembre 2022.
Par ses dernières conclusions notifiées le 13 septembre 2023, Mme [X] [H] [S] [R] [B] demande à la cour de :
— La dire bien fondée en son appel ;
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris en tout son dispositif ;
Statuant à nouveau,
— déclarer Mme [X] [H] [S] [R] [B] en qualité de représentante légale de son enfant mineure [T] [N] [V] [R] [B] bien-fondée en ses demandes ;
— tirer toutes conséquences de droit relatives au refus de M. [L] [G] de se soumettre à l’expertise génétique ordonnée selon jugement du 27 octobre 2020 ;
— dire que M. [L] [G] est le père biologique de l’enfant [T] [N] [V] [R] [B] ;
En conséquence :
— ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir sur l’acte de naissance de l’enfant [T] [N] [V] [R] [B] ;
— ordonner que le patronyme de M. [L] [G] soit adjoint à celui de l’enfant, soit [R] [B] [G] ;
— dire que Mme [X] [H] [S] [R] [B] exercera exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [T] [N] [V] et fixer sa résidence principale chez sa mère ;
— dire que M. [L] [G] n’exercera pas de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [T] [N] [V] ;
— condamner M. [L] [G] à verser à Mme [X] [H] [S] [R] [B] la somme de 400 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et d’avance, avant le 5 de chaque mois ;
— débouter M. [L] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [L] [G] au paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions notifiées le 21 juillet 2023, M. [L] [G] demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance ;
En conséquence,
— rejeter les pièces adverses numérotées 11 et 15 et les écarter des débats ;
— débouter Mme [X] [H] [S] [R] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement,
— débouter Mme [X] [H] [S] [R] [B] de sa demande d’établissement de l’autorité parentale ;
— débouter Mme [X] [H] [S] [R] [B] de sa demande de modification de patronyme de l’enfant [T] ;
— juger que M. [L] [G] n’exercera pas de droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [T] ;
— déclarer satisfactoire la demande de M. [L] [G] de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à hauteur de 150 euros par mois ;
Et en tout état de cause,
— condamner Mme [X] [H] [S] [R] [B] aux dépens de première instance et d’appel ;
— condamner Mme [X] [H] [S] [R] [B] au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS,
Sur la recevabilité des pièces n°11 et 15 (numérotées 37 et 45 en première instance)
Moyens des parties
Pour conclure à l’irrecevabilité des pièces 11 à 15, l’intimé fait valoir, que les deux rapports en date des 16 avril 2018 et 25 février 2022, communiqués par l’appelante, ne respectent pas les exigences de fond et de forme applicables aux constatations effectuées par un détective privé. S’agissant du rapport du 16 avril 2018, l’intimé relève que le détective privé a nécessairement obtenu les informations relatives à son numéro de téléphone par fraude ou mensonge dès lors qu’il n’apparaît sur aucun réseau social ou moteur de recherche et que le détective ne précise pas la méthode utilisée pour entreprendre ses investigations. Il en conclut que ce rapport a été établi de façon déloyale. S’agissant du rapport du 25 février 2022 qui mentionne l’identité, l’état civil et l’adresse de ses parents, il fait valoir qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ainsi qu’à celle de ses parents, ces éléments étant sans lien avec l’action en recherche de paternité d'[T].
L’appelante réplique qu’un rapport d’enquête privée est un mode de preuve largement accepté, qu’aucun élément n’établit que ces enquêtes mentionnent des informations obtenues de façon déloyale, que le règlement général de protection des données (RGPD) précise que le traitement des données à caractère personnel est licite si le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement, que l’argument tiré du respect de la vie privée est inopérant, la recherche de l’identité du titulaire de la ligne téléphonique et de l’adresse de ses parents étant proportionné au but poursuivi de recherche de la paternité de l’enfant.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée.
Si, par principe, la preuve est libre en matière civile sauf dans les domaines où la loi en dispose spécifiquement autrement, pour être conforme à la loi la preuve ne peut pas être élaborée ou recueillie en violation directe d’un droit d’autrui comme le droit au respect de la vie privée. En outre, tout recours à un stratagème par une partie est déloyal. La preuve obtenue dans les circonstances précitées doit dès lors être déclarée irrecevable et écartée des débats.
Toutefois, le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée ou de preuves déloyales dès lors que cette production est indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte est proportionnée au but poursuivi.
M. [G] ne démontre pas que l’agence Lemoine et Associés, dans son rapport daté du 13 avril 2018 produit en pièce n°11, ait utilisé des moyens déloyaux pour rechercher son numéro de téléphone. La circonstance que le rapport ne précise pas les moyens utilisés n’est pas suffisante pour établir le caractère déloyal de l’information obtenue relative au numéro de téléphone de l’intimé sur lequel repose la charge de la preuve de la fraude ou du mensonge qu’il invoque.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats le rapport d’enquête privé produit en pièce n°11. Le jugement est infirmé sur ce point.
La lettre de l’agence ABC Investigations en date du 25 février 2022 produite en pièce n°15 précise l’adresse de M. [L] [G] et celle de ses parents. M. [G] ne peut valablement invoquer l’atteinte à la vie privée de ses parents, seul ces derniers pouvant s’en prévaloir. Si les informations relatives au domicile relèvent de la vie privée, la recherche de celles-ci apparait nécessaire pour l’exercice par Mme [X] [H] [S] [R] [B] de son action en établissement de paternité, ne serait-ce que pour la délivrance de l’assignation à une bonne adresse, et l’atteinte à la vie privée de M. [G] est proportionné au but poursuivi par cette dernière.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats cette pièce. Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur la paternité de M. [G] à l’égard de l’enfant
Moyens des parties
Invoquant l’article 310-3 alinéa 2 du code civil, Mme [X] [H] [S] [R] [B] soutient que M. [L] [G], né le 18 juillet 1975 à [Localité 10], est le père de sa fille, [T]. Elle fait valoir que le refus injustifié d’un père prétendu de se soumettre à une expertise génétique est considéré par la jurisprudence comme un « aveu tacite de paternité » s’il est corroboré par des indices relatifs à l’existence de relations intimes entre ce dernier et la mère durant la période légale de conception. Elle se prévaut des indices suivants : les contradictions de M. [G] en première instance qui n’a pas nié la connaître et être le père de l’enfant puis a changé de discours lorsque l’expertise a été ordonnée la désignant comme une parfaite inconnue ; des échanges de SMS durant la période légale de conception (du 31 janvier 2018 au 31 mai 2018) établissant l’existence de relations intimes entre les parties ; des photographies de M. [L] [G] ; des attestations d’amis et une lettre envoyée par ses soins à l’intéressé en date du 18 juin 2018 l’informant de sa grossesse et lui demandant de lui communiquer des informations dans la perspective de la naissance de l’enfant.
L’intimé conteste être le père de l’enfant. Il fait valoir que Mme [X] [H] [S] [R] [B] ne produit aucune pièce probante concernant ses liens avec lui, soulignant qu’aucun élément ne permet d’attester qu’il s’est fait appeler « [Z] » avec lequel elle a entretenu une relation L’intimé nie être le titulaire de la ligne dont proviendraient les messages invoqués, contestant la valeur probante du rapport du détective privé ainsi que celle de la reproduction dactylographiée des échanges de SMS versés aux débats. Il fait valoir que les attestations versées aux débats ne sont pas plus probantes, les témoins se contentent de rapporter les dires de Mme [X] [H] [S] [R] [B] sur sa relation entretenue avec un certain « [Z] » sans avoir jamais rencontré ce dernier. Il ajoute enfin que la lettre du 18 juin 2018 n’est pas de nature à établir sa paternité à l’égard de l’enfant alors au surplus que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Réponse de la cour
Selon l’article 327, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
Selon le second alinéa de l’article 310-3 du code civil, si une action est engagée en application des articles 318 et suivants du code civil, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens sous réserve de la recevabilité de l’action.
M. [L] [G] ne s’est pas présenté aux rendez-vous d’expertise alors qu’il a été régulièrement convoqué par deux courriers adressés par recommandé avec accusé de réception et une lettre simple en première instance et en appel.
Toutefois, si le refus d’une partie de se présenter à l’expertise biologique ordonnée peut s’analyser en un indice supplémentaire de sa paternité, cette carence ne peut suffire, à elle seule, à établir la paternité contestée. Il appartient donc à Mme [X] [H] [S] [R] [B] de démontrer la réalité de relations intimes entretenues avec M. [G] durant la période légale de conception de l’enfant.
Or, comme relevé par le jugement, celle-ci ne rapporte pas cette preuve, les pièces produites étant dépourvues de valeur probante.
En effet, la pièce n° 10 intitulée « extraits d’échange de SMS entre M. [L] [G] et Mme [X] [H] [S] [R] [B] » se présente sous la forme de photocopies d’une liste dactylographiée de messages envoyés ou adressés par le numéro [XXXXXXXX01] dont le titulaire est « [Z] ». Si ce numéro correspond au numéro de téléphone de M. [L] [G] comme l’indique ce dernier point 11 de ses conclusions, l’appelante ne démontre pas que ces SMS ont été extraits de son téléphone par la société PC Gaming le 10 juillet 2018. Ce document ne comporte en effet aucune mention en ce sens. Cette pièce n°10 ne présente aucune garantie d’authenticité pour être retenue comme élément de preuve. C’est vainement que l’appelante se prévaut d’une facture à l’en-tête de la société Gambing d’un montant de 30€ sur laquelle a été ajouté à la main la mention 'dodo recup sms » (pièce n°19 de l’appelante).
En outre, les attestations d’amis (pièces n°5 à 9) ne sont pas plus probantes, les témoins se contentant de rapporter les propos de Mme [X] [H] [S] [R] [B] sans avoir été directement témoins des faits relatés.
C’est inutilement qu’elle verse aux débats en pièces 23 des photographies de l’intéressé, celles-ci n’étant pas de nature à prouver la réalité des relations intimes qu’elle invoque. Il en est de même des pièces n°11 et 15 précitées relatives à l’identité et à l’adresse de M. [G].
Enfin, comme relevé par le jugement, sa lettre du 18 juin 2018, envoyée par recommandé à M. [L] [G], à laquelle est jointe notamment une échographie, aux termes de laquelle elle l’informe de sa grossesse, n’est pas plus de nature à établir la paternité de ce dernier à l’égard de l’enfant, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même.
Il y a donc lieu, en confirmant le jugement, de débouter Mme [X] [H] [S] [R] [B] de l’intégralité de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [X] [H] [S] [R] [B] succombant à l’instance est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces n°37 et 45,
Déclare recevable les pièces n°11 et 15,
Condamne Mme [X] [H] [S] [R] [B] à payer à M. [L] [G] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [H] [S] [R] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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