Confirmation 22 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 22 févr. 2023, n° 19/11167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 23 juillet 2019, N° F18/01842 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 22 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11167 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5MB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/01842
APPELANT
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Greffier, lors des débats : Sarah SEBBAK, stagiaire en préaffectation sur poste
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Fabienne ROUGE, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a été engagé en qualité de commercial VRP AUTO par contrat à durée indéterminée en date du 8 juin 2009 par la société BERNER.
La convention collective de commerce de gros est applicable.
Le 26 septembre 2013, il est licencié pour insuffisance professionnelle,
Contestant son licenciement il a saisi le conseil de Prud’hommes.
Par un jugement en date du 23 juillet 2019, le Conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— Constaté que l’instance introduite par monsieur [H] [E] est périmée
— Condamné monsieur [H] [E] à supporter les frais de l’instance
conformément à l’article 393 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA , le 5 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes , de débouter la Société BERNER de l’ensemble de ses demandes, conclusions et fins, d’infirmer le jugement , de dire que l’instance n’est pas périmée, statuant au fond de dire et juger que le licenciement de monsieur [E] est sans cause réelle et sérieuse , de condamner la Société BERNER à lui verser les sommes suivantes :
' 40.952,88 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
' 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA, le 14 décembre 2022 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société BERNER demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a constaté la péremption de l’instance et en conséquence l’extinction de l’instance et de condamner monsieur [E] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
A titre subsidiaire, de constater le bien fondé du licenciement de monsieur [E] et de la débouter de l’ensemble de ses fins et prétentions ;
A titre infiniment subsidiaire, de rapporter à de plus justes proportions sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le débouter du surplus de ses demandes ;
En tout état de cause, de condamner monsieur [E] à payer à la Société BERNER la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS
Sur la péremption
L’article R1452-8 du code du travail applicable à l’espèce prévoit que 'en matière prud’homale, l’instance n’est primée que si lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction'.
Monsieur [E] a saisi le Conseil de prud’hommes d’une demande de requalification de son licenciement le 4 mars 2014.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par ordonnance en date du 10 mai 2016 prescrivant que l’affaire pourrait être rétablie au vu des moyens et du bordereau de communication des pièces par la partie la plus diligente, ces diligences étant prescrites à peine de péremption de l’instance .
Les parties ont été préalablement à cette ordonnance avisées et invitées à se présenter à l’audience du 10 mai 2016 munis des pièces utiles .
Cette radiation a été notifiée à monsieur [E] le 9 juin 2016.
La société BERNER soutient que la date à retenir pour fixer le point de départ du délai de péremption est le jour du prononcé et même si l’on retenait la date de notification monsieur [E] avait jusqu’au lundi 11 juin 2018, 9 juin 2018 étant un samedi pour demander le rétablissement de l’affaire.
Le conseil de monsieur [E] indique avoir envoyé un courrier et un courriel de demande de remise au rôle et le même jour, soit le 11 juin 2018 et avoir communiqué les conclusions à la partie adverse, satisfaisant ainsi aux diligences ordonnées dans la décision de radiation .
Il sera observé que la requête a été reçue le 13 juin 2013 au greffe postérieurement au délai de deux ans et que celle-ci ne mentionnait dans son bordereau de communications de pièces uniquement l’ordonnance de radiation, et aucune autre pièce de fond relative au litige.
Monsieur [E] ne produit aucune preuve de la date de l’envoi de sa requête, qui seule saisi le conseil de Prud’hommes et qui ne défère pas aux conditions posées par l’ordonnance de radiation .
Dès lors le jugement qui a constaté la péremption sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Il convient de constater que l’absence de diligences répétées, la poursuite réitérée de la procédure à chaque fois in extremis et sans respecter le principe du contradictoire , par une communication de pièces tardives . Il sera fait droit à la demande en dommages et intérêts, la société BERNER ayant dû supporter une procédure d’une durée de plus de 8 années a subi un préjudice qui sera évalué à 1500€.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [E] à payer à la société BERNER la somme de :
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pur procédure abusive
Vu l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE monsieur [E] à payer à la société BERNER en cause d’appel la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [E] .
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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