Confirmation 22 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 22 déc. 2023, n° 23/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2023, N° 23/00655;23/04012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
(n°655, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00655 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CITPE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 23/04012
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 21 Décembre 2023
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [U] (Personne faisant l’objet de soins)
néle 06 Mars 1993 à [Localité 5]
demeurant SDC
Actuellement hospitliésé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [2]
comparante personne, assisté de Me Ghizlen MEKARBECH, avocat commis d’office au barreau de Paris et de Mme [T] [O] [K], interpète en Itialien qui a prété serment
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [2]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
Motivation:
Par décision du 29 novembre 2023, le directeur de l’hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et neurosciences, site [2] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M [G] [U] au titre du péril imminent.
A l’issue de la période initiale d’observation, le directeur d’établissement a décidé que la prise en charge de M [G] [U] se poursuivrait sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par requête du 4 décembre 2023, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de M [G] [U].
Par courriel du 14 décembre 2023, le conseil de M [G] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 décembre 2023.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Lors des débats, M [G] [U] confirme avoir bénéficié d’un interprète lors des examens de 24 et 72h mais pas lors du premier examen ayant précédé son admission . Il se plaint de la fermeture de la porte de sa chambre la nuit et de ne pas avoir obtenu de lait.
A l’appui de son recours écrit repris oralement, le conseil de M [G] [U] soulève l’irrrégularité de la procédure portant nécessairement atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance d’un interprète lors des entretiens médicaux des 29 et 30 novembre et 2 décembre 2023 et des notifications des décisions le concernant ainsi que lors de l’examen somatique.
Le ministère public demande oralement de rejeter le moyen soulevé et de confirmer de l’ordonnance.
M [G] [U] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l’hôpital GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences, site [2] partie intimée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS,
Lorsque le directeur de l’établissement d’accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l’article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que s’il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur l’absence d’interprète
Il résulte de l’article L. 3211-3, b) du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques contraints est informée le plus rapidement possible, d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Selon l’article L.'3216-1 du même code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, M [G] [U] ressortissant italien fait plaider qu’il a besoin de l’assistance d’un interprète en italien. Les certificats des 24 heures du 30 novembre 2023 à 10h et des 72 heures du 2 décembre 2023 à 10h mentionnent bien que le patient a bénéficié de l’assistance d’un interprète en italien lors de ces examens médicaux comme relevé dûment par le premier juge et comme confirmé lors des débats en appel par le patient. Toutefois, le certificat médical initial du 29 novembre 2023 à 11h 06 de l’hôpital [2] -[3] ne mentionne pas que l’entretien avec le médecin s’est déroulé avec l’assistance d’un interprète .Le patient a été informé lors de l’établissement des certificats médicaux de la mesure de maintien d’admission et de maintien prises, et a pu formuler ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à son état dans une langue comprise.
L’établissement d’un certificat médical n’étant pas exigé lors de l’examen somatique requis lors de la période d’observation, il n’est pas démontré que celui-ci se serait déroulé sans l’assistance de l’interprète en italien.
En outre, la décision d’admission du 29 novembre 2023 a bien été notifiée au patient le 30 novembre 2023 comportant une mention sur les informations remises dans une langue comprise de l’intéressé.
Compte tenu de l’impossibilité de notifier la décision de maintien du 2 décembre 2023 en raison de l’état de santé du patient attestée par deux soignants à la date du 4 décembre 2023, la présence d’un interprète n’était pas nécessaire.
Enfin, les entretiens avec l’assistance de l’interprète confirment les constatations du médecin ayant rédigé le certificat médical initial dont l’intervention fait suite à des troubles du comportement à type d’errance et de propos incohérents sur la voie publique, dans un contexte de voyage pathologique. Le patient se montrait sthénique et agressif lors de son arrivée aux urgences ce qui a donné lieu à une sédation et une contention physique. Le certificat médical de situation du 6 décembre 2023 montre que les troubles du patient persistent ainsi que son refus des soins.
M [G] [U] ne s’est exprimé qu’en français malgré la présence d’un interprète en italien, lors de l’audience d’appel.
Il n’est donc pas établi que les constatations médicales aient été faussées par l’absence d’interprète à certains entretiens.
Aucune atteinte aux droits n’est donc justifiée.
Le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la mesure.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il resulte des éléments médicaux et notamment du certificat de situation du 19 décembre 2023 du Docteur [I] que M. [G] [U] présente toujours des troubles mais bénéficie d’une amélioration clinique. Il est relevé une ambivalence à l’égard des soins. Le médecin indique que les soins psychiatriques sont à poursuivre en la forme.
Il résulte de ces éléments et en particulier de son déni à l’égard des troubles et de son adhésion aux soins fragile que M [G] [U] a encore besoin d’un cadre strict et que le suivi dans un cadre ambulatoire présente un caractère prématuré, malgré l’évolution favorable de son état psychique.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l’ordonnance.
LAISSONS les dépens à la charge de l’ Etat.
Ordonnance rendue le 22 DECEMBRE 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 22.12.2023 par courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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