Infirmation partielle 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 12, 9 mars 2023, n° 21/19068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/19068 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 30 septembre 2021, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 12
ARRET DU 09 MARS 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/19068 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CETA2
Décision déférée à la Cour : Décision du 30 Septembre 2021 -Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de PARIS – RG n° 21/00189
APPELANTS
Madame [E] [V]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [T] [V]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [V]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [Z] [V]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [A] [V]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [D] [V]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [K]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [O] [B]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représenté par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [N]
Elisant domicile au cabinet de Maître Maryline LUGOSI
21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 substituée par Me Elias STANSAL, avocat au barreau de PARIS
INTIME
LE FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
représenté par Me Alain LABERIBE de l’AARPI CABINET LABERIBE & VU NGOC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217, substitué par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, toque : E0935
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2023, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie LEROY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente
Mme Sylvie LEROY, Conseillère
Mme Dorothée DIBIE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Eva ROSE-HANO
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine COSSON, Conseillère faisant fonction de présidente et par Eva ROSE-HANO, Greffière présente lors du prononcé.
Par arrêt criminel rendu le 5 juin 2020, la cour d’assises de Paris a déclaré M. [H] [C] coupable des faits de violences volontaires avec usage d’une arme, ayant entraîné la mort commis le 18 juillet 2017 à Paris au préjudice d'[L] [V].
Par arrêt civil du 11 septembre 2020, cette même cour a notamment :
— déclaré recevable les constitutions de partie civile de M. [D] [V], père de la victime, Mme [S] [K], mère de la victime, Mme [Z] [V], Mme [E] [V], Mme [T] [V], Mme [A] [V], Mme [Y] [V], s’urs de la victime, Mme [J] [N] et M. [O] [B], collègues et amis de la victime,
— rejeté la demande de partage de responsabilité de M. [H] [C],
— condamné M. [H] [C] à indemniser le préjudice moral des parents de [L] [V] à hauteur de 25 000 € chacun et celui de ses s’urs à hauteur de 6 000 € chacune et rejeté leurs demandes au titre de leur préjudice matériel,
— rejeté les demandes d’indemnisation de Mme [J] [N] et M. [O] [B].
Par requête enregistrée le 5 mars 2021, les consorts [V], Mme [J] [N] et M. [O] [B] ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions de Paris (la CIVI) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par décision du 30 septembre 2021, la CIVI a dit que [L] [V] avait été victime d’une infraction pénale, qu’il avait commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation et a en conséquence, déclaré les requérants irrecevables sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Les consorts [V], Mme [J] [N] et M. [O] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 25 janvier 2022, ils demandent à la cour :
— d’infirmer la décision déférée en ce qu’elle les a déclarés irrecevables en leurs demandes et exclu leur droit à indemnisation,
A titre principal :
— de juger entier leur droit à indemnisation, en l’absence de faute de la victime,
— de leur allouer les sommes suivantes :
— M. [D] [V] et Mme [S] [K] : 118 800 euros au titre du préjudice matériel à chacun et 50 000 euros au titre du préjudice moral, à chacun,
— Mme [Z] [V], Mme [E] [V], Mme [T] [V], Mme [A] [V] et Mme [Y] [V] : 47 520 euros à chacune au titre de leur préjudice matériel et 20 000 euros à chacune au titre de leur préjudice moral,
— Mme [J] [N] : 5 202,91 euros au titre de son préjudice matériel et 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
— M. [O] [B] : 2 847,45 euros au titre de son préjudice matériel et 15 000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire :
— de juger que le comportement de [L] [V] est de nature à réduire leur droit à indemnisation,
— de constater que la cour d’assises de Paris a déjà pris en considération cette réduction et de leur allouer les sommes allouées par l’arrêt civil de la cour d’assises de Paris du 11 septembre 2020,
A titre infiniment subsidiaire :
— de juger que le comportement de [L] [V] est de nature à réduire leur droit à indemnisation de 20%,
— de leur allouer les sommes suivantes :
— M. [D] [V] et Mme [S] [K] : 20 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral,
— Mme [Z] [V], Mme [E] [V], Mme [T] [V], Mme [A] [V] et Mme [Y] [V] : 4 800 euros à chacune au titre de leur préjudice moral,
— Mme [J] [N] : 1 692,43 euros au titre de son préjudice matériel et 1 600 euros au titre de son préjudice moral,
— M. [O] [B] : 2 277,96 euros au titre de son préjudice matériel et 1 600 euros au titre de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— de déclarer l’arrêt opposable au FGTI,
— de le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros par requérant, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 avril 2022, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI) demande à la cour :
A titre principal :
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre très subsidiaire :
— de déclarer que la faute de [L] [V] est de nature à réduire le droit à indemnisation de ses ayants-droits à hauteur de 80%,
— d’allouer aux proches d'[L] [V] les sommes suivantes :
— M. [D] [V] et Mme [S] [K] : 25.000 euros à chacun soit 5 000 euros à chacun au titre de leur préjudice d’affection, après réduction du droit à indemnisation,
— Mme [Z] [V], Mme [E] [V], Mme [T] [V], Mme [A] [V] et Mme [Y] [V] : 6.000 euros à chacune, soit 1 200 euros à chacune au titre de leur préjudice d’affection, après réduction du droit à indemnisation,
— de débouter les appelants du surplus de leurs demandes.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Le 18 juillet 2017 sur la voie publique, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris, une altercation a eu lieu, entre [L] [V] et [H] [C].
[L] [V], frappé à deux reprises par [H] [C] avec une barre de fer, au niveau de la tête, décédait des suites de ses blessures le 26 juillet 2017.
Sur le droit à indemnisation
Les ayants-droits d'[L] [V] font valoir d’une part que la faute de la victime qui, de retour de son travail, a voulu porter secours à un individu, n’est pas démontrée par le FGTI, et d’autre part, que seule une faute de nature délictuelle pourrait exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime. En tout état de cause, ils relèvent que les coups reçus sont intervenus dans un second temps, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre la faute alléguée de la victime et les coups mortels qu’elle a subis.
Sur ce,
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions précisées au 1°, 2° et 3° du même article. Aux termes du 2° de cet article, les faits doivent avoir entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente, soit une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à 1 mois.
Le dernier alinéa de l’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que la réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Il appartient au FGTI qui invoque la faute de la victime en lien de causalité avec son dommage, d’en rapporter la preuve.
La CIVI puis la cour ne procèdent pas à un partage de responsabilité entre les auteurs du dommage et la victime mais apprécient uniquement l’étendue du droit à réparation de cette dernière à l’encontre d’un organisme dont le but est d’indemniser les préjudices soufferts par les victimes et ce à la charge, non pas des auteurs d’infractions, mais de la solidarité nationale;
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment de l’ordonnance de mise en accusation et de l’arrêt d’appel de cette ordonnance, que l’altercation entre [L] [V] et [H] [C] fait suite à une rixe survenue entre [G] [R], livreur de l’enseigne Deliveroo, et [M] [U], gardien de l’immeuble dans lequel le premier avait laissé son vélo.
Au cours de cette première altercation, [H] [C] prenait la défense de [M] [U] en retenant [G] [R] qui tentait de le frapper, tandis qu'[L] [V] prenait la défense de [G] [R]. Il invectivait [H] [C], en lui ordonnant de lâcher [G] [R].
Selon [H] [C], [L] [V] l’avait provoqué en lui demandant s’il pensait lui faire peur grâce à sa taille.
[L] [V] avait traversé la route en courant en lui disant : 'attends, tu vas voir, bouge pas'.
[H] [C] reconnaissait lui avoir demandé pourquoi il courait, et l’avoir suivi.
Il expliquait avoir vu [L] [V] à environ 2m50 ou 3 mètres de lui, accroupi près d’un scooter, en train de chercher quelque chose. Il s’était relevé en brandissant un tournevis dont il l’avait menacé, ce que confirmaient plusieurs témoins.
[H] [C] déclarait qu’il avait esquivé les coups, mais que prenant peur, il s’était dirigé vers un salon de tatouage, établissement qu’il fréquentait régulièrement, et s’était emparé d’une barre de fer à l’entrée du magasin, qui servait à maintenir la porte fermée.
Il indiquait qu’à sa sortie, [L] [V] s’était approché du salon de tatouage avec son tournevis à la main.
Il soutenait avoir porté un coup à la victime en raison de la peur engendrée par le tournevis qu’il avait à la main, puis un second coup après que la victime se soit mise à tituber.
Ces dernières déclarations étaient contredites par plusieurs témoins qui relataient que [H] [C] était ressorti du salon de tatouage manifestement pressé en se dirigeant vers [L] [V] qui avait reculé.
Une fois arrivé à son niveau, l’agresseur lui avait asséné au niveau de la tête, un premier coup qui l’avait fait tomber, puis un second, alors qu’il était à terre.
Des constatations effectuées sur place par les services de police, il résultait que la première altercation était située à environ 30 mètres de la seconde, sur le trottoir opposé, et que le salon de tatouage se trouvait à 6 mètres de l’endroit où les coups avaient été portés. Un tournevis était retrouvé à l’emplacement de la flaque de sang où les pompiers étaient intervenus pour secourir [L] [V].
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble, les consorts [V] sont mal fondés à soutenir que les faits se sont déroulés en deux temps bien distincts, et qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les deux altercations.
A l’évidence, en agissant comme il l’a fait, [H] [C] a riposté à la provocation d'[L] [V].
Il est en effet établi que celui-ci s’en est pris le premier verbalement et physiquement à [H] [C] en l’apostrophant et en menaçant de le frapper avec un tournevis qu’il est allé chercher à cet effet dans sa sacoche.
En revanche, il résulte des témoignages recueillis que la victime, lorsqu’elle a reçu les coups mortels, ne menaçait pas son agresseur qui a pris l’initiative de retourner vers elle pour la frapper violemment.
Il découle de ce qui précède que par son attitude, [L] [V] a pris le risque d’une riposte brutale de la part de [H] [C].
Le comportement agressif de M. [V], à l’origine de l’altercation, est constitutif d’une faute qui a contribué de manière directe et certaine à son préjudice et qui justifie la diminution du droit à indemnisation de ses ayants-droits à hauteur de 70 %.
Sur les préjudices
* Sur le préjudice d’affection de la famille de M. [V]
Il ressort de l’enquête de personnalité de l’Apcars, établie dans le cadre de la procédure pénale, que M. [V], âgé de 42 ans lors de son décès, et qui était en France depuis 2000, où il résidait et travaillait, ne revenait au Maroc qu’une fois par an, de sorte que ses contacts avec sa famille, étaient très ponctuels.
En réparation de l’immense tristesse qu’ils ont ressentie au décès de leur fils, il est alloué aux parents d'[L] [V], M. [D] [V] et Mme [S] [K] la somme de 15 000 euros à chacun au titre de leur préjudice d’affection, soit 4.500 euros à chacun, après réduction de leur droit à indemnisation.
Il est alloué à Mme [Z] [V], Mme [E] [V], Mme [T] [V], Mme [A] [V] et Mme [Y] [V], s’urs de la victime, la somme de 5 000 euros à chacune au titre de leur préjudice d’affection, soit 1.500 euros à chacune, après réduction de leur droit à indemnisation.
* Sur le préjudice matériel de la famille de M. [V]
Les consorts [V] font valoir que [L] [V] leur envoyait tous les mois une somme d’argent correspondant à 60% de son salaire.
Ils se fondent sur l’enquête sociale précitée au cours de laquelle ont été recueillis les témoignages des parents de la victime, de trois de ses soeurs, d’une tante et d’une cousine, mais il n’est communiqué aucune pièce qui permette d’établir la réalité des versements mensuels allégués, ni une quelconque perte de revenus des proches d'[L] [V] à la suite de son décès.
Cette demande est rejetée.
* Sur le préjudice de M. [O] [B]
L’indemnisation du préjudice moral des personnes qui n’ont pas de lien familial direct avec la victime décédée est subordonnée à la preuve d’un lien d’affection spécifique.
En l’espèce, M. [O] [B], employeur de [L] [V], produit une unique attestation dans laquelle il se dit triste d’avoir perdu un ami et un employé dévoué et décrit les difficultés à retrouver une personne qualifiée. Il ne justifie pas d’un lien d’affection spécifique, allant au-delà de la relation entre un salarié et son employeur. Sa demande au titre du préjudice d’affection est rejetée.
Les faits étant constitutif d’un accident de trajet, M. [O] [B], PDG de la société Glasman et Cie, en sa qualité d’employeur d'[L] [V], a décidé de prendre en charge les frais de rapatriement du corps du défunt vers le Maroc et ses frais d’obsèques.
La facture, pour un montant de 2 847,45 euros a été établie au nom de cette entreprise.
Dès lors, M. [O] [B] n’est pas fondé à en réclamer le remboursement en son nom personnel.
Il est débouté de sa demande.
* Sur le préjudice de Mme [J] [N]
Mme [J] [N] demande à la cour la réparation de son préjudice d’affection et le remboursement des trajets qu’elle a effectués pour se rendre au Maroc auprès de la famille de M. [V].
En l’espèce, Mme [J] [N], collègue et responsable de M. [V], décrit dans une attestation qu’elle se sentait proche de lui, avec qui elle mangeait régulièrement et qui s’occupait parfois de sa fille quand elle était indisponible, et qu’elle a été peinée par son décès.
Cette unique pièce qui s’analyse en une preuve que l’appelante se constitue à elle-même, est dépourvue de valeur probante.
L’existence d’un lien d’affection particulier avec [L] [V], son collègue, n’est pas justifiée.
Mme [J] [N] n’est pas davantage fondée à solliciter le remboursement de frais de trajets pour se rendre au Maroc.
Les demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision déférée, sauf en ce qu’elle a dit qu’ [L] [V] avait été victime d’une infraction pénale et en sa disposition relative aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Déclare les demandes recevables,
Dit que [L] [V] a commis une faute à l’origine de son décès qui justifie la diminution du droit à indemnisation de ses ayants droit à hauteur de 70 %,
Alloue en réparation des préjudices subis, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
— à M. [D] [V] et Mme [S] [K], la somme de 4.500 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection après réduction de leur droit à indemnisation,
— à Mme [Z] [V], Mme [E] [V], Mme [T] [V], Mme [A] [V] et Mme [Y] [V], la somme de 1 500 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection, après réduction de leur droit à indemnisation,
Rejette les demandes de M. [O] [B] et de Mme [J] [N] en réparation de leur préjudice d’affection,
Rejette l’intégralité des demandes présentées par les parties au titre des préjudices matériels,
Alloue à M. [D] [V], Mme [S] [K], Mme [Z] [V], Mme [E] [V], Mme [T] [V], Mme [A] [V], Mme [Y] [V], ensemble, la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de l’État,
Dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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