Confirmation 19 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 19 janv. 2023, n° 22/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 11 février 2022, N° 20/00462 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 19 JANVIER 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02876 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJFM
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Février 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00462
APPELANT
Monsieur [I] [B] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra RAMOS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0921
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Olivier FOURMY, Premier Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Seris Security (ci-après, la 'Société') est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité (surveillance humaine, formations, conception et installation d’outils de sécurisation…).
M. [I] [B] [M] a été embauché le 27 juin 2005 en qualité d’agent de surveillance par la société Vigimark. Par la suite, M. [B] [M] a intégré la société Seris Security à compter du 16 février 2007, au poste d’agent de sécurité incendie, dans le cadre de la reprise de son contrat de travail par cette dernière.
Par requête en date du 27 octobre 2014, M. [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin de contester son licenciement. ' ce titre, il a sollicité la condamnation de la Société au paiement de diverses indemnités.
Par jugement en date du 9 décembre 2019, le juge départiteur a considéré que le licenciement notifié à M. [B] [M] était nul, ce dernier ayant été victime de harcèlement moral, et ordonné sa réintégration.
Ni la Société ni M. [B] [M] n’ont fait appel de ce jugement.
Le 15 février 2020, la Société a réintégré M. [B] [M] dans les effectifs avec reprise du versement de son salaire. Elle a également procédé au règlement des condamnations prononcées, par virement en date du 17 mars 2020.
Le 10 septembre 2020, le juge départiteur a rejeté la requête en omission de statuer qu’avait présentée M. [B] [M] aux d’obtenir le paiement de salaires sur la période du 16 janvier 2016 au 15 février 2020.
C’est dans ce contexte que par une requête en date du 20 novembre 2020, M. [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny en sa formation de référé aux fins d’obtenir le paiement de ces sommes.
Par ordonnance de référé en date du11 février 2022, le conseil de prud’hommes de Bobigny, se référant au principe de l’unicité de l’instance, a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— débouté la société Seris Security de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de M. [B] [M].
M. [B] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 février 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 21 mars 2022, M. [B] [M] demande à la cour de :
— le déclarer bien-fondé dans ses moyens, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a dit n’y avoir référé ;
Par conséquent, statuant à nouveau,
— déclarer recevable la demande de rappel de salaire du 16 janvier 2016 au 15 février 2020 correspondant à la période d’éviction du salarié ;
Par conséquent,
— condamner la Société à lui verser les sommes suivantes :
87 741,89 euros au titre de provision sur rappel de salaire du 16 janvier 2016 au 15 février 2020 ;
8 774,19 euros au titre de provision sur les congés payés y afférent ;
1 500 euros au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a laissé à sa charge les dépens de la procédure de référé ;
— condamner la Société aux entiers dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 18 juillet 2022, la Société demande à la cour de :
' titre principal,
— confirmer l’ordonnance rendue le 11 février 2022 en ce que la section des référés du conseil de prud’hommes de Bobigny a jugé qu’il n’y a pas lieu à référé ;
En conséquence,
— débouter M. [B] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
' titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où la cour venait à faire droit à la demande de M. [B] [M] de condamnation de la Société à un rappel de salaire au titre de la période d’éviction, réduire le quantum des rappels de salaires sur la période non prescrite en application de l’article L. 3245-1 du code du travail, soit sur la période allant du 20 novembre 2017 au 14 février 2020, et déduction faite des revenus de remplacement et des salaires déjà perçus par M. [B] [M], à hauteur de 23 666,36 euros bruts, outre 2 366,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
En tout état de cause,
— condamner M. [B] [M] à lui verser la somme 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2022.
L’audience du 22 septembre a dû être renvoyée à celle du 25 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, M. [B] [M] fait valoir que le défaut de paiement de la période d’éviction caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la compétence du juge des référés.
Il ne peut être fait application du principe d’unicité de l’instance, qui suppose que toutes les demandes fassent l’objet d’une seule saisine. D’une part, ce dernier a été abrogé par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail. D’autre part, une exception doit être faite à l’application de ce principe dans la mesure où le fondement des nouvelles prétentions s’est révélé postérieurement à la première saisine. En effet, la nullité du licenciement prononcée en date du 9 décembre 2020 constitue le fondement de son droit au rappel de salaire.
Sur le rappel de salaire, il estime que conformément à la jurisprudence, l’employeur ne peut déduire les éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
En réplique, la Société avance que les demandes de M. [B] [M] sont irrecevables en vertu du principe d’unicité de l’instance. En effet, à la date d’introduction de la requête formée par M. [B] [M], soit le 27 octobre 2014, ce principe était toujours applicable, conformément à l’article R. 1452-6 du code du travail. De plus, les fondements des prétentions de M. [B] [M] étaient nés et connus lors des débats qui se sont tenus devant le juge départiteur.
En outre, la demande présentée par M. [B] [M] ne présente aucun caractère d’urgence et souffre de contestations sérieuses s’agissant de la déduction des revenus de remplacement ainsi que des rémunérations qu’il a perçues durant la période d’éviction non concernée par la prescription.
Enfin, le jugement rendu en date du 9 décembre 2019 est désormais définitif et revêt donc l’autorité de la chose jugée.
La cour a autorisé la transmission d’une note en délibéré afin que puissent lui être transmises les notes d’audience de départage du 25 octobre 2019.
Sur ce,
La cour ne peut que constater que, sur les notes d’audience, à la rubrique 'Chef(s) de la demande', il est indiqué : « Rappel de salaire à compter du 5/11/2014 au 26/01/2016 et jusqu’à la réintégration du salarié », la partie rayée étant surmontée de la mention manuscrite « à la date du BJ ». En regard, figure une somme, « 26 353,17 euros ».
Le corps même des notes d’audience ne fait mention d’aucune somme, que ce soit dans la colonne réservée à M. [B] [M] ou dans celle réservée aux dires de la Société.
Le rappel des demandes, tel qu’il figure dans le jugement du 9 décembre 2019, mentionne une demande de rappel de salaire « à compter du 5/11/2014 à la date du bureau de jugement et jusqu’à la réintégration du salarié…………..26 353,17 euros ».
Il résulte de ces seules constatations que si M. [B] [M] avait bien formulé une demande tendant à ce que les salaires lui soient payés jusqu’à la date de sa réintégration, il a limité cette demande et n’a fait le calcul correspondant que jusqu’à la date du bureau de jugement.
Le premier juge a suivi M. [B] [M] dans le montant expressément sollicité et, par sa décision du 9 décembre 2019, a alloué des salaires à M. [B] [M] pour la seule période du 5 novembre 2014 au 26 janvier 2016.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 463 du code de procédure civile, si ce dernier considérait que le premier juge avait omis de statuer sur une partie de ses demandes, il lui appartenait de le saisir et il disposait d’un délai d’un an, à compter du moment où le jugement était passé en force de chose jugée, pour présenter une requête en omission de statuer.
M. [B] [M] a effectivement saisi le juge d’une telle requête.
Le premier juge y a répondu précisément, par jugement du 10 septembre 2021. Cette décision est précisément motivée et la cour ne peut que s’y référer. Elle reprend les demandes de M. [B] [M], distinguant clairement la formulation retenue aux motifs de celle utilisée dans le dispositif, expliquant précisément que le plumitif de l’audience du 25 octobre 2019 comportait une rature de la date du 26 janvier 2016 pour la remplacer par la mention « à la date du BJ ».
Le premier juge a souligné qu’à « aucun stade de la procédure et des différentes demandes de M. [B] [M], il n’est précisé que la somme de 26.353,17 € était à parfaire, ce qui résulte d’une interprétation de son conseil dans le cadre de la présente requête ».
Par voie de conséquence, le premier juge a rejeté la requête de M. [B] [M].
Aucun recours n’a été formé contre cette décision de rejet.
La cour souligne, en outre, que dans sa décision de rejet, le premier juge a pris soin d’indiquer que M. [B] [M] n’avait pas, à l’audience du 25 octobre 2019 modifié le montant demandé et que, au demeurant, pour procéder à l’actualisation de sa demande, M. [B] [M] aurait dû prendre en compte les revenus de remplacement perçus sur la même période. « Sans ces éléments, le juge ne peut se livrer à un tel calcul qui le conduirait au surplus à statuer ultra petita ».
L’assignation en référé objet du présent dossier constitue donc une tentative de l’intéressé pour obtenir le paiement des sommes dont M. [B] [M] estime qu’elles lui ont été indûment refusées, en tout cas que c’est indûment qu’elles ne lui ont pas été allouées.
Certes, aux termes de l’article R. 1455-6 du code du travail : « La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Mais deux observations s’imposent.
La première est que, comme il a été justement indiqué par le premier juge, M. [B] [M] ne soumet pas au juge du référé une demande permettant au juge de statuer en connaissance de cause. En effet, M. [B] [M] sollicite, à titre de provision, une somme correspondant à l’intégralité des salaires qu’il aurait dû percevoir, selon lui, pour la période du 16 janvier 2016 au 15 février 2020. Or, il ne soumet aucune information sur les revenus de remplacement ou autres qu’il a perçus pendant cette période alors que, dès lors qu’il n’est pas un salarié protégé, ces revenus doivent être déduits des sommes auxquelles il peut prétendre.
La seconde, surtout, est que contrairement à ce que soutient M. [B] [M], il convient de retenir que le principe de l’unicité d’instance s’applique.
En effet, aux termes de l’article R. 1452-6 ancien du code du travail : « (t)outes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.
Cette règle n’est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes » (texte abrogé à compter du 1er août 2016).
Or, en l’espèce, il est constant que M. [B] [M] a saisi le conseil de prud’hommes le 27 octobre 2014. Il lui appartenait donc de formule sa demande de paiement des salaires non versés en raison de son licenciement, quitte à ce que, compte tenu des circonstances, il précise que la somme demandée était à parfaire, ne pouvant par définition connaître la date de sa réintégration.
Le jugement du 9 décembre 2019 n’a en aucune manière eu pour effet de créer une situation nouvelle née ou révélée « postérieurement à la saisine du conseil de prud’hommes » puisque, comme il a été démontré plus haut, c’est la formulation même des demandes de M. [B] [M] qui a conduit à la réponse initiale du juge.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. [B] [M] ne peut donner lieu à référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera condamné à payer à la Société une somme de 750 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article'700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance en date du 11 février 2022 du conseil de prud’hommes de Bobigny ;
Y ajoutant,
Condamne M. [I] [B] [M] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [B] [M] à payer à la société Seris security une indemnité d’un montant de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,
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