Confirmation 11 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 11 mars 2021, n° 20/02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/02920 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 12 juin 2020, N° 20/00462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Nicolette GUILLAUME, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58F
14e chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 11 MARS 2021
N° RG 20/02920 – N° Portalis DBV3-V-B7E-T5KM
AFFAIRE :
C/
E Z épouse X
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Juin 2020 par le Président du TJ de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/00462
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE
Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063918
Assistée de Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame E Z épouse X
née le […] à MEUDON
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 23 – N° du dossier 072020
Assistée de Me Laurence De MONAGHAN, avocat au barreau de PARIS
CPAM DES YVELINES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Non représentée – assignée le 18 septembre 2020 à personne morale
MUTUELLE GRAS SAVOYE SANTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
33 quai de Dion-Bouton
[…]
Non représentée – assignée le 23 septembre 2020 à personne morale
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nicolette GUILLAUME, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sophie CHERCHEVE,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 18 octobre 2016, Mme E Z épouse X (Mme Z) a été victime d’un accident de la circulation sur l’autoroute A14. Le véhicule qu’elle conduisait a été percuté par le véhicule conduit par M. G H, assuré auprès de la SA Axa France Iard.
A la suite de cet accident, Mme Z a été transportée par le SAMU à l’hôpital Beaujon au sein de l’unité de surveillance continue où elle a été hospitalisée du 18 octobre au 3 novembre 2016.
La société CIC Assurances ACM Iard qui assurait Mme Z a missionné dans un premier temps le docteur A afin de l’examiner.
Saisi par Mme Z, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a, par ordonnance de référé rendue le 7 septembre 2017, désigné deux experts, les docteurs Salandini et Rouillon, et a fait droit à sa demande de provision à hauteur de la somme de 30 000 euros versée par la société Axa France Iard.
Saisie par l’appel interjeté par la société Axa France Iard, par arrêt rendu le 12 avril 2018, cette cour a confirmé l’ordonnance et a porté la provision allouée à la somme de 50 000 euros.
Les docteurs Salendini et Rouillon initialement désignés pour l’expertise, ont été remplacés par les docteurs C, psychiatre, et B, neurologue.
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 27 octobre 2019 aux termes duquel a été notamment diagnostiqué à Mme Z un 'symptôme de conversion’ résultant de son accident.
Par acte d’huissier de justice délivré le 26 décembre 2019, Mme Z a fait assigner en référé la société Axa France Iard aux fins d’obtenir principalement l’octroi d’une provision de 200 000 euros à valoir sur son indemnisation définitive sur la base du rapport d’expertise judiciaire déposé par les docteurs Guegen et C, au regard de l’importance des lésions, du montant des frais engagés et des pertes de revenus résultant de l’accident.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 12 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
— par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
— déclaré la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Yvelines et à la Mutuelle Gras Savoye Santé ;
— condamné, à titre provisionnel, la société Axa France Iard à payer à Mme E Z la somme de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Axa France Iard aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle l’a condamnée, à titre provisionnel, à payer à Mme E Z la somme de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel ;
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée, à titre provisionnel, à payer à Mme Z la somme de 200 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamnée aux dépens ;
et, statuant à nouveau,
à titre principal,
— rejeter la demande d’indemnité provisionnelle complémentaire présentée par Mme Z sur la base du rapport d’expertise Guegen – C du fait de l’existence d’une contestation sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— lui donner acte de son offre d’indemnisation définitive, en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances ;
— constater que le montant de la provision allouée à ce jour excède le montant de l’offre d’indemnisation définitive ainsi présentée ;
— débouter Mme Z de l’intégralité de ses demandes ;
en tout état de cause,
— débouter Mme Z de toutes ses éventuelles demandes, fins et prétentions ;
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 octobre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme Z demande à la cour de :
— dire que le lien de causalité entre l’accident survenu le 18 octobre 2016 et la pathologie qu’elle a développée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, 'qu’il’ a été 'actée', 'reconnue’ et 'confirmée’ par tous les médecins et experts qui l’ont examinée ;
vu les conclusions des experts Guegen et C,
— confirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 12 juin 2020 lui allouant 200 000 euros à titre de provision ;
— débouter la société Axa France Iard de sa procédure d’appel injustifiée et abusive ;
— condamner la société Axa France Iard au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La CPAM des Yvelines, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées, à personne morale, le 18 septembre 2020, n’a pas constitué avocat.
La société Mutuelle Gras Savoye Santé, à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont signifiées, à personne morale, le 23 septembre 2020, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'donner acte', 'dire que', 'constater que’ ou 'juger que’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
1 – Sur la provision
La société Axa France Iard ne conteste pas que l’accident est bien survenu mais conteste la réalité du préjudice corporel qui en est résulté pour Mme Z, précisant que la vitesse des véhicules était seulement de 20 km/heure et qu’aucun dégât matériel n’avait été constaté.
Elle relève l’existence d’un état antérieur résultant d’un accident de scooter survenu en 1997 avec un DFP d’ordre psychiatrique préexistant probablement à l’accident de 2016, et fait valoir que les experts neurologue et psychiatre désignés ont tous deux conclu à un tableau conversif hystérique, un doute existant sur la question d’de limputabilité de cette conversion à l’accident litigieux.
Elle critique le rapport déposé le 27 octobre 2019 et elle soutient que la consolidation ne peut être retenue à ce stade de la procédure, dès lors que Mme Z s’était remise sur le plan fonctionnel de son premier épisode de paralysie lié à l’accident de 1997, et a notablement progressé depuis le début des opérations expertales sur un plan strictement fonctionnel, de sorte que ne peut être exclue une réversibilité, notamment grâce à un suivi psychiatrique, la patiente ne bénéficiant actuellement d’aucune prise en charge.
Elle estime que les préjudices retenus apparaissent en parfaite inadéquation avec la réalité, le taux du DFP de 35% n’étant pas expliqué, les troubles fonctionnels n’étant pas décrits et le préjudice professionnel étant retenu alors que sa situation professionnelle au jour des faits était indéterminée puisqu’elle se trouvait en congé de présence parentale, congé rendu nécessaire par l’état de santé de ses enfants.
Dès lors la société d’assurance conteste le principe même d’une provision complémentaire et le montant accordé.
Mme Z sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée.
Elle confirme que son véhicule qui roulait à faible allure, a été percuté à l’arrière et explique que sa tête a alors été projetée en avant par le choc, déclenchant immédiatement de vives douleurs dorso-lombaires suivies d’une paralysie des membres inférieurs. Transportée à l’hôpital où elle restée 15 jours, elle a ensuite été prise en charge dans le cadre d’une hospitalisation à domicile jusqu’au 7 février 2017. Elle prétend toujours souffrir à ce jour d’une forme de paraplégie associée à des douleurs paroxystiques et invalidantes des membres inférieurs sous forme de décharges électriques, malgré une lente amélioration, se déplacer en fauteuil roulant tant à son domicile qu’à l’extérieur et ne pouvant faire que quelques pas en s’appuyant sur un déambulateur ou une béquille.
Elle entend faire valoir l’arrêt rendu par cette cour le 12 avril 2018 et affirme qu’en conséquence, le lien de causalité n’est donc juridiquement pas contestable, pas plus que l’imputabilité totale des lésions au choc qui serait le fait générateur de la pathologie dont elle souffre, conformément au rapport du docteur A puis des docteurs B et C.
Elle précise que bien qu’ayant été victime en 1997, soit il y a plus de 20 ans, d’un accident de la voie publique, elle n’en avait gardé aucune séquelle. Elle conteste tout état antérieur susceptible d’interférer avec la pathologie apparue, conformément aux conclusions du rapport en page 26.
Selon Mme Z, mère de jumeaux nés en décembre 2015, la famille a dû s’installer dans un appartement de 40 m² seul compatible avec une hospitalisation à domicile, leur maison à étage nécessitant des travaux pour qu’elle puisse à nouveau y vivre (ascenseur).
Par ailleurs, l’intimée privée de salaire depuis février 2020, entend faire valoir ses parcours universitaire (et un coûteux MBA à HEC) et professionnel (12 ans dans le marketing en qualité de consultante) pour prétendre à un préjudice professionnel.
Elle soutient que la date de consolidation confirmée par la CPAM (catégorie 2 au taux de 50%) ne peut être remise en cause.
Elle insiste sur les soins quasi quotidiens de kinésithérapie, ostéopathie, balnéothérapie et auriculothérapie qui occupent une partie de ses journées et dont le coût particulièrement élevé peu ou pas pris en charge par les organismes sociaux et mutuelle, et sur la liberté qu’elle a de choisir des soins adaptés.
Sur ce,
Selon l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,' Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
. sur l’imputabilité des lésions à l’accident survenu en 2016
Selon l’article L. 211-9 du code des assurances : 'Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.'
Il est constant que la société Axa France Iard assurait M. G H, responsable de l’accident. Sauf contestation sérieuse sur l’imputabilité des séquelles physiques rencontrées par Mme Z à l’accident, l’obligation de la société d’assurance d’indemniser la victime résulte du texte ci-dessus.
Immédiatement après l’accident, pour la période du 19 octobre 2016 au 3 novembre 2016 au sein de l’Unité de Surveillance Continue, le compte-rendu d’hospitalisation évoque : un « AVP compliqué d’un déficit neurologique à type de paraplégie de niveau D10 avec bilan étiologique négatif. Probable conversion. En attente de l’EMG et des potentiels évoqués. Récupération motrice progressive ».
Le docteur A, mandaté par la société d’assurance les ACM, qui a examiné Mme Z le 3 avril 2017 et qui sollicitait l’intervention de deux sapiteurs neurologue et psychiatre, indique dans son rapport :
'Madame X E, actuellement âgée de 39 ans, pesant 115 kg, alléguant une prise de poids de 30 kg depuis l’accident, en congé de présence parentale au moment des faits et ce depuis le 03/10/2016 pour s’occuper de ses deux enfants jumeaux, a présenté suite à un accident survenu le 18/10/2016, d’après les différents documents médico-légaux présentés, les lésions imputables suivantes :
- Un déficit neurologique évoquant une paraplégie de niveau plutôt L1 avec bilan étiologique négatif.'
Postérieurement à l’ordonnance confirmée en appel par l’arrêt rendu le 12 avril 2018, le rapport docteur B et du docteur C qui ont examiné la victime dans le cadre de l’expertise judiciaire et qui ont déposé leur rapport le 27 octobre 2019, indiquent :
« Lésions séquellaires
Il est reconnu chez Madame E X une symptomatologie pseudo-paraplégique en relation avec une symptomatologie de conversion.
Les gênes fonctionnelles qui en découlent ont été exposées aux chapitres « état actuel » et « examen ».
Aucune anomalie lésionnelle neurologique ne permet d’expliquer les troubles.
Imputabilité
« L’imputabilité de cette symptomatologie de conversion au fait traumatique est totale.
en page 26 le docteur B précise :
« (De ce fait), on ne peut retenir d’état antérieur au strict terme du mot qui justifierait que soit attribué un pourcentage de déficit fonctionnel permanent avant la survenue de l’accident du 18/10/2016 .
Les experts prennent donc bien en compte comme séquelles de l’accident du 18/10/2016 dont a été victime Madame X-Z une symptomatologie de conversion qui s’est déclarée dans les suites immédiates de l’accident traumatique et qui laisse aujourd’hui un état pseudo-parétique qui s’est discrètement amélioré entre l’examen de l’expert neurologue et celui mené par le co-expert psychiatre ».
Il résulte de l’ensemble de ces pièces médicales et notamment, des conclusions des experts judiciaires que la 'symptomatologie de conversion' qui a provoqué la paraplégie est bien une séquelle de l’accident du 18 octobre 2016. En conséquence l’imputablité du handicap de Mme D à l’accident litigieux est établie sans contestation sérieuse.
Par ailleurs, en l’état actuel de la procédure, ainsi qu’il est dit en page 26 du rapport, la preuve n’est pas rapportée de l’existence d’un DFP sur le plan psychiatrique qui résulterait du précédent accident de 1997.
En effet, s’il est opposé par la société appelante que, dès avant le jour de l’accident, les effets néfastes de la pathologie dont souffre Mme Z s’étaient déjà révélés, il sera observé aussi que cet état antérieur précaire avait été surmonté par la victime au point d’être assymptomatique. Il n’existe donc pas, en l’état de la procédure, de dommage dissociable de l’accident.
Or, le principe de la réparation intégrale se traduit par le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel qui ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, y compris comme en l’espèce, dans un cas de paralysie, favorisée par une prédisposition et qui s’inscrit dans le cadre d’une conversion neurologique.
Dans ces conditions, en l’absence de dommage dissociable de l’accident de 2016, cet événement étant la seule cause certaine de son handicap actuel, une entière réparation est due à l’intimée.
Aux termes des derniers éléments du dossier et notamment du rapport des experts judiciaires déposé
le 27 octobre 2019, la provision est donc due en son principe.
. sur le montant de la provision accordée
Le 12 avril 2018, cette cour a confirmé une ordonnance rendue le 7 septembre 2017 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre qui avait accordé à Mme Z une provision, la portant à la somme de 50 000 euros. L’arrêt a pris en considération :
'des quittances de loyer des mois de novembre et décembre 2016 à mars 2017 pour la location d’un appartement de plain pied, sa maison étant inaccessible du fait de son handicap, des bulletins de salaire de garde d’enfants à domicile d’octobre 2016 à octobre 2017, des attestations des membres de sa famille faisant état de leurs heures de présence auprès d’elle et de ses enfants, une note d’honoraires d’ostéopathe, un récapitulatif du montant de ses trajets et de ceux de son mari en VTC du 22 octobre 2016 au 30 novembre 2017 sans justificatif cependant, ses bulletins de paie en tant que consultant en mars et avril 2016, ses justificatifs de congé parental et d’allocation journalière de présence parentale d’octobre 2016 à avril 2017, un décompte de ses frais déjà encourus et ceux à prévoir pour un montant global de 124.632 euros.
Au regard de ces éléments, de ses frais médicaux, de la situation familiale de Mme X, qui est mère de deux jeunes enfants pour lesquels elle avait pris un congé parental, de son impossibilité de reprendre un travail, il convient de lui allouer la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 50.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice et que la société Axa France Iard sera condamnée à lui verser.'
Dans la présente procédure, Mme Z sollicite la réparation de ses préjudices 'au regard de la gravité de la pathologie, des frais de garde de ses enfants en bas âge très élevés, du coût des traitements et des pertes de revenu résultant de l’accident', demandant la confirmation de l’ordonnance querellée qui lui a accordé une provision de 200 000 euros.
Depuis l’arrêt rendu par cette cour le 12 avril 2018, dans le rapport d’expertise déposé le 27 octobre 2019, les docteur B et C proposent que :
— le DFP soit évalué à 35 % (page 27 du rapport),
— les souffrances endurées à 4/7.
En l’état actuel de l’évolution de la pathologie de Mme Z, l’accident remontant à plus de 4 ans, au regard de son handicap reconnu par la CPAM, aucune contestation du DFP ainsi évalué n’apparaît sérieuse.
Les deux experts concluent en page 29 sur le préjudice professionnel que Mme Z 'malgré le handicap moteur qu’elle présente et son confinement au fauteuil roulant, a la capacité à exercer un emploi générateur de gains et notamment un emploi sédentaire'.
Ils ajoutent : 'Il est possible cependant que cet emploi ne puisse être au même niveau que l’emploi qu’elle exerçait auparavant et également pas au même niveau de ce qu’elle pouvait attendre obtenir du fait de la formation qu’elle avait suivie (…) il est fait préciser également que Mme Z a subi un préjudice financier dans la mesure où elle n’aurait pas bénéficié d’indemnités journalières. Elle était au moment de la survenue de l’accident, en congé de présence parentale'.
Il résulte de leurs observations que le préjudice professionnel est établi en son principe, pas en son quantum.
Les deux experts précisent les soins futurs à retenir :
'- traitement psychotrope et psychothérapie éventuels
- séances de kinésithérapie deux à trois par semaine,
- auriculothérapie et balnéothérapie dont la poursuite est ..'discutable'.
Au regard des conclusions des experts, aucun élément n’étant donné sur la prise en charge par la sécurité sociale des traitements jugés indispensables, le préjudice lié aux soins n’apparaît pas établi.
Ils ajoutent le matériel médical nécessaire :
'- fauteuil roulant
- déambulateur
- cannes anglaises.'
Ils évoquent le nécessaire aménagement du domicile et du véhicule automobile.
Ils évoquent également les aides humaines, surtout en présence de deux enfants en bas âge : à compter du 18 décembre 2017, 35 heures par semaine pour les enfants et 15 heures par semaine pour l’entretien de la maison, les courses, la préparation des repas, soit 50 heures en tout par semaine.
L’intimée produit en outre un devis établi le 9 mars 2020 pour mettre en place un ascenseur intérieur vertical d’un montant de 45 670,95 euros TTC et une plate-forme extérieure d’un montant de 23 600 euros. Un autre devis d’aménagement du véhicule automobile daté du 4 février 2020 est produit et fait état de travaux à prévoir de 4 276,97 euros. Le coût d’un fauteuil roulant est en moyenne de 12 500 euros.
Au regard des règles d’évaluation des préjudices corporels habituellement appliquées, il convient d’évaluer le préjudice résultant d’un DFP de 35 % pour une femme de 42 ans à 99 750 euros.
Les mêmes règles permettent d’évaluer un préjudice pour des souffrances endurées de 4/7 à 14 000 euros.
La simple addition de ces sommes aboutit à un total de 199 796 euros, sans prise en compte de l’aide à la personne qui apparaît nécessaire et du préjudice professionnel qui devra être mieux quantifié. En conséquence, même s’il est tenu compte de la provision de 50 000 euros déjà versée, une nouvelle provision de 200 000 euros apparaît justifiée, de sorte que l’ordonnance sera confirmée.
2 – Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Axa France Iard ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il est en outre inéquitable de laisser à l’intimée la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. La société Axa France Iard sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance rendue le 12 juin 2020 en ses chefs critiqués,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme E Z épouse X la somme de 3 000 euros en application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Dit que la société Axa France Iard supportera la charge des dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame CHERCHEVE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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