Infirmation 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 juin 2023, n° 21/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 10 février 2021, N° 211/33433 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 09 JUIN 2023
(N° /2023, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00098 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHBI
Décision déférée à la Cour : décision du 10 Février 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/33433
APPELANT
La SARL LES CEDRES, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
INTIMES
La SELARLU PREMARE ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno DE PREMARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1176
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M Michel RISPE, Président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, Conseillère
Mme Claire DAVID, Magistrate honoraire
Greffier, lors des débats : Mme Eléa DESPRETZ
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Michel RISPE, Président de chambre et par Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé.
****
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [Z], agissant en qualité de gérant de la SARL Les Cèdres, auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 février 2021, à l’encontre de la décision rendue le 10 février 2021 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a fixé à la somme de 2 000 euros HT le montant total des honoraires dûs par la SARL Les Cèdres à la Selarl Prémare Associés ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles M. [Z], en sa qualité de gérant de la SARL Les Cèdres, demande à la cour de dire que la Selarl Prémare Associés devra lui rembourser la somme de 5 880 euros qu’il a versée ou à tout le moins la somme que la cour déterminera ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par la Selarlu Prémare Associés qui demande à la cour d’infirmer la décision, de fixer les honoraires dûs solidairement par M. [Z] et par la SARL Les Cèdres à 5 400 euros TTC et de les condamner solidairement au paiement de la somme restant due à hauteur de 2 400 euros et de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Si la Selarlu Prémare Associés reconnaît avoir agi dans le cadre d’un litige au nom de la SARL Les Cèdres, elle demande cependant une condamnation solidaire de la société et de son gérant, M. [Z], dès lors qu’elle a conclu au nom des deux parties devant le juge de l’exécution.
Mais cette demande n’est pas recevable, puisque la SARL Les Cèdres est la seule partie en cause dans la décision du bâtonnier, M. [Z] n’ayant pas été partie à titre personnel en première instance.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées longuement par M. [Z], en sa qualité de gérant de la SARL Les Cèdres.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que la Selarlu Prémare Associés a interjeté appel le 20 avril 2018 au nom de M. [Z] et de la SARL Les Cèdres à l’encontre d’un jugement rendu par le juge de l’exécution de Paris le 06 avril 2018.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en la rédaction de conclusions aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 juin 2017, en l’envoi de quelques courriers, dont un courrier du 17 janvier 2019 informant M. [Z] que la Selarlu Prémare Associés n’assurerait plus la défense de ses intérêts et qu’elle se déchargeait de toute responsabilité quant à l’issue du dossier.
Il était précisé à ce courrier que la facture du 03 mai 2018 étant établie pour 3 400 euros TTC, la somme de 2 400 euros restait due, compte-tenu du paiement de 1 000 euros effectué le 04 mai 2018.
La facture détaille les diligences effectuées au titre de frais d’ouverture du dossier, des photocopies, la déclaration d’appel, divers rendez-vous, l’étude du dossier, des recherches juridiques, les conclusions d’appelant, l’étude des conclusions adverses, le dossier de plaidoirie, l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel de Paris.
Le taux horaire de l’avocat indiqué dans la facture s’élève à 270 euros HT et est raisonnable.
Par contre, les pièces produites aux débats ne permettent pas de dire que 16 heures ont été utiles pour élaborer le dossier, dès lors que les conclusions démontrent que l’affaire était simple et il doit être considéré qu’environ 9h30 ont été raisonnablement consacrées au dossier, d’autant que la Selarlu Prémare Associés indiquait qu’elle ne se rendrait pas à l’audience.
La somme de 225 euros que la Selarlu Prémare Associés réclame au titre du timbre fiscal a été réglée par M. [Z] le 17 mai 2018.
En conséquence, la somme de 3 000 euros TTC correspond intégralement aux honoraires dûs au titre de la procédure d’appel du jugement du juge de l’exécution.
La Selarlu Prémare Associés sollicite en outre le versement d’honoraires au titre d’une procédure en responsabilité.
Mais la Selarlu Prémare Associés ne justifie d’aucune diligence au titre de cette procédure et M. [Z] confirme qu’aucune procédure n’a jamais été engagée.
La demande au titre de cette procédure doit donc être rejetée.
S’agissant des comptes entre les parties, M. [Z] ne justifie pas avoir réglé la somme de 5 880 euros comme il le prétend et il ne justifie pas que les chèques qu’il produit en copie ont été encaissés.
De son côté, la Selarlu Prémare Associés reconnaît expressément que M. [Z] lui a réglé la somme totale de 3 000 euros TTC, somme qu’il convient de retenir à titre de paiement effectué.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision déférée doit être infirmée et les honoraires de la Selarlu Prémare Associés doivent être fixés à 3 000 euros TTC au titre des diligences accomplies au titre de la procédure d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décisison contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la Selarlu Prémare Associés à la somme de 3 000 euros TTC,
Constate que cette somme a été réglée,
Déboute la Selarlu Prémare Associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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