Confirmation 15 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 15 janv. 2021, n° 20/01165 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/01165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°29
N° RG 20/01165
N° Portalis DBVL-V-B7E- QPWG
M. Y X
C/
URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Franck-Olivier ARDOUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 JANVIER 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, rédacteur,
Assesseur : Madame Marie-Odile GELOT-BARBIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur A B, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2020, devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 15 janvier 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Franck-Olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
L’URSSAF DE LOIRE ATLANTIQUE
dont le siège est […]
[…]
Assignée par acte d’huissier en date du 26 mai 2020, délivré à personne habilitée, n’ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X a exercé à titre indépendant une activité de coursier au sein de l’EURL SB Courses.
A ce titre, le Régime Social des Indépendants aux droits duquel se trouve l’URSSAF de Loire-Atlantique (l’URSSAF) a, entre le 14 novembre 2013 et le 21 janvier 2019, émis les contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard :
• contrainte du 14 novembre 2013, signifiée le 29 novembre suivant, pour la somme de 13 119 euros,
• contrainte du 21 août 2015, signifiée le 3 septembre 2015, pour un montant de 42 143 euros,
• contrainte du 16 novembre 2016, signifiée le 20 décembre 2016, pour un montant de 2 816 euros,
• contrainte du 4 juillet 2017, signifiée le 24 juillet suivant, pour un montant de 955 euros,
• contrainte du 19 septembre 2017, signifiée le 26 septembre suivant, pour un montant de 361 euros,
• contrainte du 11 avril 2018, signifiée le 30 avril suivant, pour un montant de 512 euros,
• contrainte du 18 juin 2018, signifiée le 27 juin suivant, pour un montant de 27 041 euros,
• contrainte du 21 janvier 2019, signifiée le 30 janvier suivant, pour un montant de 5 333 euros.
Poursuivant l’exécution de ces contraintes, l’URSSAF a, par requête du 4 juin 2019, saisi le juge d’instance de Nantes d’une demande de saisie des rémunérations de M. X, aux fins de recouvrer une créance de 47 623,80 euros, se décomposant comme suit :
• principal : 50 921,00 euros
• frais (droit de présentation inclus) : 2 799,03 euros
sous déduction d’acomptes de : 6 096,23 euros
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2019, le premier juge a :
• déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations formulée par l’URSSAF à l’encontre de M. X,
• fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 47 200,50 euros et se décomptant comme suit :
• principal 50 921,00 euros
• frais : 2 375,73 euros
sous déduction d’acomptes de : 6 096,23 euros
• ordonné la saisie des rémunérations de M. X pour la somme totale de 47 200,50 euros,
• condamné M. X aux dépens comprenant le coût de la signification du présent jugement,
• débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. X a relevé appel de cette décision le 17 février 2020, et aux termes de ses dernières conclusions du 13 mai 2020, il demande à la cour de l’infirmer et de :
• débouter l’URSSAF de sa demande de saisie des rémunérations,
• condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
L’URSSAF n’a quant à elle pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par M. X, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire
Au soutien de son appel M. X fait valoir qu’eu égard au délai de prescrition de trois ans, applicable à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, les contraintes dont la date de signification est antérieure au 4 juin 2016 seraient prescrites.
Il est à cet égard de principe que l’exécution d’une contrainte qui ne constitue pas l’un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la contrainte du 14 novembre 2013, signifiée le 29 novembre suivant, pour la somme de 13 119 euros (dossier n° 6498), il ressort cependant du tableau produit au soutien de la requête intitulé 'détail des intérêts', que M. X a versé plusieurs acomptes, notamment le 26 mai 2016 d’un montant de 84,02 euros, le 16 juin 2016 d’un montant de 120 euros, le 6 juillet 2016 d’un montant de 120 euros, le 3 août 2016 d’un montant de 120 euros, le 1er juin 2017 d’un montant de 49,63 euros, qui ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
S’agissant de la contrainte du 21 août 2015, signifiée le 3 septembre 2015, dont le montant de la créance a été ramenée à 1 746 euros (dossier n° 24407), il ressort également de ce même tableau intitulé 'détail des intérêts', que M. X a versé les 30 janvier, 28 février et 31 mai 2018 des acomptes d’un montant de 120 euros, qui ont eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, conformément aux dispositions de l’article 2240 du code civil.
Ces contraintes ne sont donc pas prescrites.
Contrairement à ce que laisse entendre M. X, l’URSSAF défaillante devant la cour, a produit au soutien de sa requête l’ensemble des contraintes ci-dessus visées, ainsi que les actes de signification de chacune d’entre elles qui ont été effectuées par remise à l’étude de l’huissier de justice ayant instrumenté.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le premier juge, l’URSSAF a produit des certificats de non-opposition du 7 novembre 2019, émanant du greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, et ce pour chacune des contraintes délivrées à M. X.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré l’URSSAF fondée à poursuivre l’exécution de l’ensemble de ses titres exécutoires, et déclaré recevable la demande de saisie des rémunérations formée par elle à l’encontre de M. X.
Sur les sommes dues
M. X fait ensuite valoir que l’EURL SB Courses a cessé toute activité et n’ayant pas déposé s’est comptes au moins depuis 2012, a fait l’objet d’une radiation d’office le 28 août 2018, mais que les sommes réclamées par l’URSAFF ne correspondant à aucune activité qui puisse en justifier le bien fondé, la somme due en principal devrait être ramenée à néant.
Cependant, la juridiction de l’exécution n’a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire judiciaire ou assimilé, telle la contrainte émise pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, dès lors qu’en l’absence d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les contraintes émises ont acquis tous les effets attachés à un jugement passé en force de chose jugée.
Sur les frais
M. X qui laisse entendre que les huissiers instrumentaires n’auraient pas mis en oeuvre toutes les diligences nécessaires pour tenter de remettre les actes à personne, ne caractérise ni même n’allègue que l’huissier, dans chacun des actes de signification des contraintes, n’aurait pas accompli les diligences nécessaires pour effectuer la signification à la personne de son destinataire, ni ne soutient que les formalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile n’auraient pas été respectées.
Ainsi que l’exactement analysé le premier juge, la défaillance de M. X autorisait l’URSAFF à recourir aux services d’un huissier de justice pour mettre en oeuvre l’exécution forcée de ses titres exécutoires, et qu’ainsi ces frais étaient nécessaires au moment où ils ont été exposés, et sont donc à la charge du débiteur, en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
C’est ensuite par d’exacts motifs que la cour adopte que juge de l’exécution a pertinemment analysé l’ensemble des frais dont l’URSSAF a sollicité le remboursement pour chacune des contraintes, pour en conclure que l’utilité de ces actes n’apparaissait pas contestable compte tenu de l’absence d’exécution spontanée de la décision de justice, à l’exception toutefois des frais suivants, dont M. X demande à titre subsidiaire qu’ils ne soient pas inclus dans les frais, dont il ne conteste par ailleurs pas le décompte :
• le coût du procès-verbal de saisie-attribution du 29 mars 2019 d’un montant de 62,58 euros, concernant la contrainte du 21 août 2015, cet acte n’étant pas produit aux débats, ainsi que le coût de la dénonciation de cette saisie-attribution d’un montant de 90,90 euros,
• le coût d’un second droit d’engagement des poursuites pratiquée le 24 janvier 2014 (233,38 euros), concernant la contrainte du 14 novembre 2013, dès lors qu’il a déjà été mis à la charge du débiteur le coût d’un droit d’engagement des poursuites dans le cadre de la saisie-attribution du 20 janvier 2014,
• le coût d’un certificat de non contestation de saisie-attribution du 28 avril 2014 d’un montant de 52,80 euros, dès lors que les deux saisies-attribution pratiquées les 20 et 24 janvier 2014 se sont avérées négatives,
• la somme réclamée au titre des frais de gestion d’un montant de 38,50 euros.
C’est également à juste titre que le premier juge a inclus dans le montant des frais le coût de la citation en vue de l’audience du 18 novembre 2019 d’un montant de 54,86 euros, faute pour M. X d’avoir retiré sa convocation par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi, le montant des frais d’exécution à la charge de M. X a été exactement arrêté par le premier juge à la somme de 2 375,73 euros (2799,03 – 423,30).
Par ailleurs, selon les décomptes établis par l’URSSAF, le montant des acomptes s’élève à la somme de 6 096,23 euros, et devant la cour M. X ne conteste pas ce montant et ne fait pas état d’autre versement qui n’aurait pas été pris en compte.
Le premier juge a par conséquent exactement fixé la créance à recouvrer à la somme totale de 47 200,50 euros, se décomptant comme suit :
• principal : 50 921,00 euros
• frais : 2 375,73 euros
sous déduction d’acomptes de : 6 096,23 euros
Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en tous points.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en l’ensemble de ses dispositions le jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantes ;
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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