Confirmation 14 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 juin 2024, n° 22/07842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2022, N° 20/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Juin 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/07842 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKVH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 20/00565
APPELANTE
Me [T] [Z] (SELARL [8]) – Commissaire à l’exécution du plan de S.A.R.L. [F] [10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
S.A.R.L. [F] [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par M. [P] [F] (gérant)
INTIME
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Christophe CROLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 394
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 11]
Pôle contentieux général
[Adresse 9]
[Localité 6], représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la SARL [F] [10] (la société ) et la SELARL [8], prise en la personne de Maître [Z] [T], commissaire l’exécution du plan, d’un jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à M. [K] [S] (la victime) en présence de la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [K] [S], salarié de la SARL [F] [10] depuis le 30 novembre 2012, a été victime le 25 octobre 2016 un accident du travail pris en charge par la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11] ; que son pouce gauche a été sectionné par une scie circulaire toupie ; qu’il a été déclaré consolidé le 31 mai 2018 avec un taux d’incapacité permanente fixée à 48 % ; que la société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 27 avril 2017 du tribunal de commerce de Paris ; qu’un plan de redressement été adopté le 9 janvier 2019, la SELARL [8], prise en la personne de Maître [Z] [T] ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan ; qu’après vaine tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire le 27 décembre 2019.
Par jugement en date du 7 juillet 2022, le tribunal a :
déclaré recevable M. [K] [S] en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la SARL [F] [10] ;
dit que l’accident du travail dont M. [K] [S] a été victime le 25 octobre 2016 trouve son origine dans une faute inexcusable de la SARL [F] [10] ;
ordonné la majoration à son maximum de la rente servie à M. [K] [S] conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit qu’elle sera versée directement par la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11], étant précisé que la majoration de la rente devra suivre l’aggravation du taux d’incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions ;
rappelé que concernant la majoration de la rente, dans les rapports entre la caisse et l’employeur, la rente sera recouvrée conformément au taux fixé par l’assurance-maladie ;
rappelé que les indemnités telles qu’elles seront liquidées et la majoration de la rente, évaluée par la caisse, seront versées directement à M. [K] [S] par l’assurance-maladie qui dispose d’un recours à l’encontre de la SARL [F] [10] ;
ordonné une mesure d’expertise ;
fixé à 5 000 euros le montant de la provision allouée à M. [K] [S] aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11] qui en récupérera le montant auprès de la SARL [F] [10] et du commissaire exécution du plan pris en la personne de Maître [T] ;
accueilli l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11] ;
rappelé que la provision, les indemnités telles qu’elles seront liquidées la majoration de la rente, évaluée par la caisse, seront versées directement à M. [K] [S] par la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11] qui en récupérera les montants auprès de la SARL [F] [10] ;
condamné la SARL [F] [10] et le commissaire exécution du plan pris en la personne de Maître [T] à payer à M. [K] [S] une indemnité de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
renvoyé l’affaire à une audience ultérieure.
Le tribunal a retenu que la victime avait utilisé la machine litigieuse dans le cadre de ses fonctions habituelles pour couper un morceau de bois, à la demande de son employeur, étant avéré qu’aucune notice ou fiche technique n’avait été mise à disposition de l’ouvrier utilisant et alors qu’il n’était pas justifié de la conformité de la scie circulaire utilisée depuis 1984 à la réglementation en vigueur. Le tribunal a retenu que la société ne produisait ni le document unique d’évaluation des risques professionnels, ni les documents de conformité de l’circulaire toupie de marque SCM, modèle « invicible » fabriquée en 1984. Il a noté que l’utilisation en elle-même de la machine impliquait des risques qui s’étaient réalisés, de telle sorte que la victime justifiait des deux conditions de la faute inexcusable. Il a exclu de la mission d’expertise les postes du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et de la tierce personne postérieurement à la consolidation.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 21 juillet 2022 à la SARL [F] [10] et à la SELARL [8], prise en la personne de Maître [Z] [T] en sa qualité de commissaire l’exécution du plan, qui en ont interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée à une date non déterminable mais reçue au greffe le 18 août 2022.
Le jour de l’audience, la SARL [F] [10], représentée par son gérant a demandé l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, demandant à la Cour de débouter M. [K] [S] et la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11] de leurs demandes respectives.
Elle explique que l’assuré a commis une faute majeure en utilisant l’outil pour scier un morceau de bois trop petit, ce qui l’a amené à être trop près de la lame, alors qu’il était très expérimenté et connaissait parfaitement la machine. Il ajoute toutefois ne pas être en mesure d’affirmer que ladite machine était conforme.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, M. [K] [S] demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 7 juillet 2022 ;
condamner la SARL [F] [10] à régler à M. [K] [S] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ;
condamner la SARL [F] [10] à régler à M. [K] [S] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
déclarer l’arrêt opposable à la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11].
M. [K] [S] expose que l’appelante n’a déposé aucune conclusion ni pièces justifiant des causes de son appel.
La Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11], représentée par son conseil, s’en rapporte à droit quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et, en cas de reconnaissance, demande qu’il soit fait droit à son action récursoire.
La SELARL [8], prise en la personne de Maître [Z] [T] en sa qualité de commissaire l’exécution du plan, régulièrement convoquée par lettre du 29 mars 2023, n’a pas comparu.
SUR CE
L’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident du travail subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait ou qui aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En la présente espèce, les circonstances de l’accident ne sont pas contestées, l’employeur invoquant la faute inexcusable de l’assuré comme cause exclusive l’accident.
Pour présenter le caractère d’une faute inexcusable, la faute du salarié doit présenter les caractéristiques de la force majeure, c’est-à-dire qu’elle soit imprévisible, irrésistible et insurmontable pour l’employeur qui doit alors démontrer qu’il n’a commis aucune faute à l’origine de l’accident.
Lors de l’audience, l’employeur reconnaît que la scie utilisée était intrinsèquement dangereuse et que certaines sécurité avaient été retirées par les salariés.
Ce faisant, il admet avoir conscience du danger auquel la machine utilisée exposait les salariés.
Si la société critique le jugement attaqué, elle ne dépose aucune pièce démontrant avoir pris une quelconque mesure pour remédier au danger, comme le souligne à juste titre le jugement, elle ne présente aucun document unique d’évaluation des risques professionnels, pièce qui lui auraient permis de démontrer qu’en ayant conscience du danger, elle avait pris toutes les mesures nécessaires pour le prévenir, ni aucune attestation de conformité de la machine aux normes applicables au jour de l’accident, alors que la société reconnait que le capot de protection était démonté, ni aucune pièce démontrant que les salariés avaient été formés à l’utilisation de la machine en respectant les normes de sécurité qui lui étaient applicables.
Elle ne démontre pas que les salariés avaient démonté les sécurités à son insu et qu’elle avait pris des mesures pour éviter de tels comportements, si tant est qu’ils soient avérés, si elle en avait eu connaissance.
Au regard de ses propres manquements, la société qui n’apporte aucune preuve pour démontrer l’existence d’une quelconque faute du salarié, ne saurait démontrer le caractère inexcusable d’un quelconque manquement de ce dernier.
Le jugement déféré sera donc confirmé en son intégralité.
L’exercice d’un recours n’est pas en soi constitutif d’un abus de droit et il ne saurait être reproché à la société d’avoir interjeté appel. Elle ne saurait être considérée comme responsable du société statuer prononcer par le tribunal judiciaire dans l’attente de cet arrêt, dès lors que le dossier a été retenu à la première audience au fond fixée par la cour et alors qu’aucune des parties ne pouvait intervenir pour en accélérer le processus.
La demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
La SARL [F] [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la SARL [F] [10] et de la SELARL [8], prise en la personne de Maître [Z] [T] en sa qualité de commissaire l’exécution du plan ;
CONFIRME le jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE la SARL [F] [10] à payer à M. [K] [S] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [F] [10] aux dépens ;
DÉCLARE le présent arrêt commun à la Caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 11] et opposable à la SELARL [8], prise en la personne de Maître [Z] [T] en sa qualité de commissaire l’exécution du plan.
La greffière Le président
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