Confirmation 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 25 sept. 2024, n° 24/04379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04379 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04379 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKBDY
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 septembre 2024, à 11h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [C] [R]
né le 01 juin 2004 à [Localité 1], de nationalité belge
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Antoine Harchoux, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Julia Caumeil, du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 23 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 19 octobre 2024 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 septembre 2024, à 16h31, par M. [C] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [C] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [C] [R] a été placé en rétention administrative par arrêté du 19 septembre 2024, sur la base d’une OQTF du même jour.
Cette mesure a été prolongée par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris le 23 septembre 2024.
Monsieur [C] [R] a interjeté appel et sollicite l’infirmation de l’ordonnance aux motifs pris des irrégularités suivantes :
— Une incohérence entre la date portée sur l’arrêté de placement en rétention (19 août 2024) et la date réelle de son placement en rétention,
— Une privation de liberté injustifiée et excessive entre la fin de la procédure judiciaire de comparution immédiate et la notification de l’arrêté de placement en rétention,
— Un temps de trajet excessif entre le tribunal judiciaire et le centre de rétention administrative
Monsieur [C] [R] sollicite, à titre subsidiaire, un placement sous assignation à résidence au motif qu’il est de nationalité Belge, détenteur d’une carte d’identité en cours de validité et de garanties de représentation suffisantes.
Réponse de la cour :
Sur le moyen tiré de l’incohérence entre la date de l’arrêté de placement en rétention et la date de notification
La cour constate, à la suite du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de première instance, que ce n’est que par suite d’une erreur purement matérielle qu’il a été indiqué que l’arrêté de placement en rétention daté du 19 septembre 2024 était notifié le 19 août 2024, alors que la garde à vue précédant ledit arrêté s’est déroulée les 18 et 19 septembre 2024 ; que le procureur de la République a été avisé du placement en rétention administrative le 19 septembre, date à laquelle Monsieur [C] [R] est effectivement arrivé au centre de rétention.
Enfin, il n’est ni allégué ni démontré le moindre grief résultant de cette erreur matérielle.
Dès lors la décision ayant écarté ce moyen sera confirmée.
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Sur le délai entre la fin de la procédure judiciaire et la notification de l’arrêté de placement en rétention
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [C] [R], à l’issue de sa garde à vue, a fait l’objet d’une procédure judiciaire de comparution immédiate. Il a fini son parcours judiciaire le 19 septembre 2024 à 15h03, retour au dépôt du tribunal judiciaire, l’arrêté de placement en rétention lui étant notifié le même jour à 15h10, soit 7 minutes après, délai ne pouvant être considéré comme excessif.
Dès lors la décision ayant écarté ce moyen sera confirmée.
Sur le délai entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au local de rétention
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure, comme précédemment indiqué, que le parcours judiciaire s’est achevé le 19 septembre 2024 à 15h03 ; que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à 15h10 et Monsieur [C] [R] est arrivé au centre de rétention administrative à 16h50.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, inférieur à 3 heures, n’est en rien excessif et ne saurait constituer une irrégularité de procédure.
Il est relevé, au demeurant, qu’aucun grief n’est démontré, ni même allégué, qui résulterait de ce qu’un délai entre la notification de droit et la possibilité d’un exercice effectif de ceux-ci serait trop brefs.
Dès lors la décision ayant écarté ce moyen sera confirmée.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
« L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
La remise du passeport doit être effectuée auprès d’un service de police ou de gendarmerie, et non auprès du juge et cette formalité est prescrite à peine de nullité (Civ2.15 mars 1995, n°96-5019 ; Civ1.4 juillet 2018, n°17-20760 ; Civ2.15 juin 1994).
Il doit, enfin, être ajouté qu’un passeport n’est pas un document de voyage nécessaire pour un voyage au sein de l’espace Schengen, une carte d’identité en cours de validité étant suffisante, les articles 4 et 5 de la directive 2004/38 adoptée le 29 avril 2004 soumettant le droit d’entrée et de sortie, pour tout ressortissant d’un État membre de l’Union européenne et appartenant à l’espace Schengen, ce qui est le cas de la France et du Portugal, à la présentation d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité.
La remise d’un passeport exigée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme préalable à un placement sous assignation à résidence s’explique uniquement par la nécessité pour l’administration de pouvoir organiser le retour de l’étranger. S’agissant d’un ressortissant portugais, la remise d’une carte d’identité est donc suffisante au regard des dispositions européennes précitées.
En l’espèce, si une carte d’identité belge en cours de validité a été remise préalablement par Monsieur [C] [R], il n’en reste pas moins que ce dernier ne dispose d’aucune garantie de représentation en France, arrivé sur le territoire, selon ses déclarations, la veille de son placement en garde à vue, de sorte qu’il ne peut être envisagé une mesure d’assignation à résidence.
La décision ayant prolongé la mesure sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 septembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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