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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 6 févr. 2024, n° 23/17077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, JEX, 22 août 2023, N° 23/02344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17077 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMXN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Août 2023 du Juge de l’exécution de MELUN – RG n° 23/02344
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. GESTION REHABILITATION EXPLOITATION SABLONNIERES (GRES)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Jean-Baptiste ROZES substituant Me Stanislas PANON de la SELEURL PANON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2023
à
DEFENDEUR
S.A.S. AXEL DUVAL
Zone Industrielle
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Janvier 2024 :
Par déclaration du 6 septembre 2023, Mme [Z] et la société Gestion Réhabilitation Exploitation Sablonnières (la société GRES) ont relevé appel d’un jugement rendu le 22 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun, qui a :
— rétracté l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun du 3 août 2022 ayant autorisé Mme [Z] et la société GRES à procéder à des saisies conservatoires auprès de la CARPA de l’est francilien et sur les comptes bancaires détenus par la société Axel Duval,
— ordonné la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées auprès de la CARPA de l’est francilien et sur les comptes bancaires de la société Axel Duval,
— condamné Mme [Z] et la société GRES à payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [Z] et la société GRES aux dépens.
Par acte du 23 novembre 2023, Mme [Z] et la société GRES ont assigné la société Axel Duval devant le premier président de la cour d’appel de Paris, aux fins de voir surseoir à l’exécution du jugement susvisé sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 9 janvier 2024, les demandeurs ont soutenu oralement leur demande, développant les moyens sérieux de réformation du jugement frappé d’appel dont ils se prévalent aux termes de leur exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé.
Assignée à personne, la société Axel Duval n’a pas comparu ni constitué avocat.
SUR CE,
En application de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
En l’espèce, Mme [Z] et la société GRES ont diligenté une mesure de saisie conservatoire des comptes bancaires de la société Axel Duval, revendiquant à son encontre une créance de 741.000 euros correspondant à des redevances d’exploitation d’une carrière de sablon en exécution de deux conventions conclues le 27 juin 2016 avec cette société : une promesse de contrat d’exploitation de terrain sous conditions suspensives conclue avec Mme [Z] (propriétaire des parcelles), une convention sous conditions suspensives conclue avec la société GRES (gestionnaire), chacune de ces deux conventions contenant une clause « conditions financières » (article 8 et article 11) prévoyant le paiement par la société Axel Duval d’une redevance tréfoncière.
Sur recours formé par la société Axel Duval contre la saisie conservatoire de ses comptes bancaires autorisée par ordonnance du 3 août 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a rétracté cette ordonnance et ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire, considérant non fondée en son principe la créance revendiquée par Mme [Z] et la société GRES, retenant que la redevance d’exploitation n’est due qu’en cas d’exploitation effective de la carrière et que son montant dépend du tonnage extrait, l’exploitation n’étant pas effective en l’espèce.
Au soutien de leur appel, Mme [Z] et la société GRES se prévalent de l’exécution des conventions dès lors que la condition suspensive de l’obtention d’une autorisation d’exploiter a été levée, la société Axel Duval ayant obtenu cette autorisation par arrêté préfectoral du 2 janvier 2019 sans pour autant remplir son obligation d’exploiter une carrière de sablon depuis cette date. Ils estiment, pièces à l’appui, que la redevance due par l’exploitante aux termes des articles 8 et 11 des conventions leur est due nonobstant le défaut d’exploitation effective, d’une part parce qu’en ayant défriché les parcelles, la société Axel Duval a opéré un début d’exploitation, d’autre part en ce que les clauses 8 et 11 prévoient le versement d’une redevance d’un montant minimum quel que soit le volume de matériaux extraits et même si ce volume est nul, stipulations ayant pour objet de conférer au propriétaire et au gestionnaire une garantie contre l’exploitant de mauvaise foi qui, sciemment, s’abstient de toute exploitation comme c’est le cas en l’espèce.
Compte tenu de leur pertinence, ces moyens seront nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec une chance raisonnable de succès.
Il sera sursis à l’exécution du jugement dont appel.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs, auxquels profite la décision.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Disons qu’il est sursis à l’exécution du jugement rendu le 22 août 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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