Désistement 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 1er mars 2024, n° 23/00189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 mars 2023, N° 211/357812 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRET DU 01 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00189 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMIQ
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Mars 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/357812
APPELANT
Maître [R] [N]
Avocat-
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
représenté par Me Ouali BENMANSOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0198
INTIMEE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne,
assistée de Me Barbara SIBI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par M. [R] [N] auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 avril 2023, à l’encontre de la décision rendue le 1er mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris et signifiée le 13 mars 2023, qui l’a condamné à restituer à Mme [U] [G] la somme de 3.500 euros hors taxes, soit 4.200 euros toutes taxes comprises, et à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [R] [N] est représenté par une avocate qui confirme son désistement par RPVA, le 31 janvier 2024 ; elle s’oppose à l’octroi de sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en estimant que Mme [U] [G] a déposé des conclusions après son désistement ;
Mme [U] [G] est présente, assistée de son avocate qui a déposé des conclusions notifiées le 23 janvier 2024 ; à l’audience, elle accepte le désistement mais sollicite une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en rappelant que le désistement de l’appelant est intervenu après ses conclusions ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Le désistement d’appel pur et simple de M. [R] [N], accepté par l’intimée est parfait, en application des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile ;
La Cour estime qu’il n’est pas inéquitable d’accorder à Mme [U] [G] une somme de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Constate le désistement d’appel de Me [R] [N],
Dit que ce désistement, qui emporte acquiescement à la décision rendue le 1er mars 2023 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de cette juridiction,
Condamne M. [R] [N] à payer à Mme [U] [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
Condamne Me [R] [N] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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