Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 21 mai 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 17 novembre 2025, N° 211/412720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 21 MAI 2026
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Novembre 2025 – Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] – RG n° 211/412720
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00543 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOPP
NOUS, Caroline GUILLEMAIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Catherine SILVAN, greffière présente à l’audience et de Virginie GRISON, Greffière au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante
Demanderesse au recours
Assistée de Me MONFORT, avocat au barreau de PARIS
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 1] dans un litige l’opposant à :
La SELAS NAUSICA AVOCATS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours
en présence de :
Mme [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Intervenante volontaire
Assistée de Me MONFORT, avocat au barreau de PARIS
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 27 Mars 2026 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques tel que modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et les articles 10 et suivants du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats';
FAITS ET PROCEDURE
Aux termes d’une convention d’honoraires, signée le 18 juillet 2024, Mme [C] [T] a donné mission à Me [Q] [W] [L], associé de la Selas Nausica Avocats, d’intenter un référé suspension et un recours au fond devant le tribunal administratif, pour contester une délibération du jury de l’université de la [Etablissement 1] l’ayant déclarant ajournée à l’issue des épreuves orales de l’année de Parcours d’accès spécifique santé (PASS) 2023/2024, moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 3 600 € TTC.
Me [Q] [W] [L] a introduit un recours en excès de pouvoir et déposé concomitamment une requête en référé-suspension devant le tribunal administratif de Paris, enregistrés le 2 août 2024.
Selon une ordonnance rendue le 6 août 2024, le juge des référés a rejeté la requête de Mme [C] [T].
Puis, le 8 novembre 2024, le tribunal administratif a donné acte du désistement d’office de Mme [C] [T] de sa requête au fond.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 25 mars 2025, reçue le 28 mars suivant, Mme [O] [T] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris d’une contestation des honoraires de la Selas Nausica Avocats, et sollicité le remboursement de la somme de 3 600 € TTC versée, ainsi qu’une indemnisation pour perte de chance.
Par décision du 17 novembre 2025, le bâtonnier a :
— Déclaré irrecevable la demande de contestation des honoraires introduite par Mme [O] [T], dès lors que cette dernière n’était pas signataire de la convention d’honoraires ;
— S’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs mettant en cause la responsabilité de la SELAS Nausica Avocats et les demandes indemnitaires de Mme [O] [T] ;
— Débouté, en tout état de cause, Mme [O] [T] de sa demande de restitution des honoraires versés, au motif que les diligences promises avaient été accomplies ;
— Condamné Mme [O] [T] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, expédiée le 12 décembre 2025, Mme [O] [T] et Mme [C] [T] ont formé un recours devant le premier président de cette cour.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 27 mars 2026.
Aux termes d’écritures remises au greffe, soutenues oralement à cette audience, Mme [O] [T] et Mme [C] [T] concluent à l’infirmation de la décision du bâtonnier ; elles demandent que la contestation d’honoraires soit jugée recevable, de fixer les honoraires à la somme de 1 800 € TTC, de condamner la Selas Nausica Avocats à restituer à Mme [C] [T] la somme de 1 800 € TTC ainsi qu’à lui régler la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
Elles prétendent que l’irrégularité affectant la saisine du bâtonnier est désormais régularisée, dès lors que le recours a été exercé par Mme [C] [T], signataire de la convention d’honoraires ; elles répliquent que l’intervention volontaire Mme [C] [T] est recevable, dans la mesure où cette dernière a intérêt à agir.
Elles contestent le montant des honoraires facturés, au motif que le cabinet d’avocat s’est contenté de rédiger une requête en référé-suspension et d’introduire un recours au fond calqué sur cette requête ; selon elles, sa mission contractuelle a été interrompue avant son achèvement et s’est révélée inutile, ce qui justifie la restitution d’un trop-perçu. Elles rappellent qu’elles ne mettent pas en cause la responsabilité professionnelle de l’avocat, mais contestent les diligences réellement accomplies. Elles ajoutent que le paiement des honoraires de Me [Q] [W] [L], qui ont été réglés par Mme [O] [T] pour le compte de sa fille étudiante, ont constitué un sacrifice financier important pour la famille.
Aux termes d’écritures remises au greffe, soutenues oralement, la Selas Nausica Avocats demande au délégué du premier président de confirmer la décision déférée et de débouter Mme [O] [T] et Mme [C] [T] de l’intégralité de leurs prétentions.
Le cabinet d’avocat rappelle que la contestation d’honoraires a été formalisée par Mme [O] [T], qui n’était pas partie à la convention d’honoraires, ce dont il déduit que la saisine du bâtonnier est irrecevable, en l’absence de qualité à agir ; il soutient que l’intervention de Mme [C] [T] est elle-même irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas saisi initialement le bâtonnier.
Sur le fond, il prétend que le tribunal administratif a donné acte du désistement d’office de sa cliente, faute pour celle-ci d’avoir confirmé sa volonté de poursuivre la procédure ; il réfute ainsi toute faute professionnelle, en soulignant que le bâtonnier est incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de l’avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les articles 174 et 175 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En l’espèce, l’examen de la convention d’honoraires conclue avec Me [Q] [W] [L] permet de vérifier que celle-ci a été signée uniquement par Mme [C] [T], qui l’a mandaté afin d’introduire un référé suspension et un recours au fond devant le tribunal administratif. Il n’est pas contesté que Mme [C] [T] était ainsi seule partie au contrat.
Il suit de là que Mme [O] [T], quand bien même celle-ci aurait payé les honoraires litigieux au lieu et place de sa fille, était dénuée de qualité pour saisir le bâtonnier d’une contestation d’honoraires. La décision déférée sera, dès lors, confirmée en ce que la saisine introduite par Mme [O] [T] a été déclarée irrecevable.
Le recours de Mme [C] [T], qui n’était pas partie en première instance, est lui-même irrecevable, de même que son intervention volontaire en cause d’appel, dès lors que le bâtonnier n’a pas été régulièrement saisi.
Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond.
La décision du bâtonnier sera, en conséquence, infirmée en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [O] [T] et qu’il l’a déboutée, en tout état de cause, de sa demande de restitution des honoraires versés.
Mme [O] [T] et Mme [C] [T], qui succombent, supporteront la charge des dépens du recours.
Compte tenu du sens de la présente ordonnance, Mme [C] [T] ne pourra être que déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises au premier président, sauf en ce que le bâtonnier s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [O] [T] et l’a déboutée de sa demande de restitution d’honoraires,
STATUANT A NOUVEAU,
Y AJOUTANT,
DECLARE le recours et l’intervention volontaire de Mme [C] [T] irrecevables,
CONDAMNE Mme [O] [T] et Mme [C] [T] aux dépens du recours,
REJETTE la demande de Mme [C] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
'
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
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