Infirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 24/05087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 25/09/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 24/05087 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V2Y4
Jugement (N° 18/00256) rendu le 13 Juillet 2018 par le Tribunal de Grande Instance de Lille
Arrêt rendu le 7 mai 2020 par la Cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la Cour d’appel de Douai
Arrêt rendu le 15 juin 2022 par la Cour de cassation
Arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la Cour d’appel d’Amiens
Arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la Cour de cassation
DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
Madame [A] [U] épouse [C] agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [N] [U] née [D] – [W], décédée le [Date décès 8].2015.
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame [L] [C] épouse [Y]
née le [Date naissance 5] 1937 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentées par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistées de Me Hélène Feron-Poloni, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DEFENDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE
SA Cic Nord Ouest, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Martine Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Playoust, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 12 juin 2025 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 mai 2025
****
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [A] [U], Mme [L] [C] et Mme [N] [U] (les consorts [U]) ont été victimes de détournements de fonds par M. [H], qui était titulaire de trois comptes ouverts auprès la Sa Cic Nord Ouest (le Cic). M. [H] a été condamné pénalement à ce titre, pour s’être présenté comme courtier en assurance et leur avoir proposé la souscription de contrats d’assurance-vie auprès de la société Swisslife en recourant à des faux documents.
Mme [A] [U], épouse [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit d'[N] [U], décédée, et Mme [L] [C] ont assigné le Cic en responsabilité, invoquant un manquement de cette banque à son obligation de prudence et de vigilance.
Par jugement du 13 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Lille a':
— débouté Mme Mme [A] [U], agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité d’ayant droit de Mme [N] [U], et Mme [L] [C] de1'ensemble de leurs demandes ;.
— condamné in solidum Mmes [A] [U] et [L] [C] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum Mmes [A] [U] et [L] [C] à payer au Cic la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Cic de sa demande de dommages-intérêts.
Par arrêt mixte de la cour d’appel de Douai du 7 mai 2020, devenu irrévocable sur ce point à la suite du rejet du pourvoi formé à son encontre par le CIC, a jugé que la banque avait engagé sa responsabilité délictuelle à leur égard par des manquements à son obligation de vigilance.
Par arrêt du 1er octobre 2020 de la cour d’appel de Douai, seule une perte de chance d’échapper à l’encaissement des chèques tirés au bénéfice de M. [H] a été reconnue, dont le taux a été fixé à 50'%.
Le Cic a formé un pourvoi à l’encontre de chacun de ces arrêts.
Par arrêt du 15 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour de cassation a':
=> cassé et annulé l’arrêt du 1er octobre 2020, sur le pourvoi incident des consorts [C] et sauf en ce qu’il a déclaré recevables ces dernières, en ce qu’il':
— a considéré que le préjudice des concluantes causé par le manquement de la banque à son devoir général de vigilance devait être indemnisé au titre de la perte de chance,
— n’a pas tenu compte de la perte de rendement des sommes que les consorts [U] avaient remises à M. [H] en vue d’un placement productif et qu’il avait détournées.
=> remis les parties, sauf sur la recevabilité des demandes des consorts [C] au titre de la perte de rendement, dans l’état antérieur à l’arrêt cassé et renvoyé les parties devant la cour d’appel d’Amiens.
Sur renvoi après cassation, la cour d’appel d’Amiens a rendu le 12 janvier 2023 un arrêt par lequel elle limite à nouveau le préjudice subi à une perte de chance qu’elle fixe à 30'%.
Les consorts [U] ont formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 12 janvier 2023.
Par arrêt du 2 octobre 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel d’Amiens, en toutes ses dispositions':
— d’une part pour violation de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, au motif qu’ alors que le devoir de vigilance de la banque lui imposait de ne pas procéder à l’encaissement des chèques présentant des anomalies apparentes, de sorte que le préjudice représenté par la perte du montant de ces chèques n’était affecté d’aucun aléa,
— d’autre part, pour défaut de motivation, au motif que la cour n’a pas motivé sa décision d’appliquer un coefficient de probabilité différent entre les deux victimes.
Les parties ont été renvoyées devant la cour d’appel de Douai.
Par déclaration du 24 octobre 2024, les consorts [U] ont saisi la cour d’appel de Douai.
2. Les prétentions et moyens des parties :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 avril 2025, les consorts [U] demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions défavorables aux concluantes le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lille le 13 juillet 2018, en ce qu’il a’ :
— débouté Mme [A] [U], agissant tant pour elle-même qu’en sa qualité d’ayant droit de [N] [U], et [L] [C] épouse [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné in solidum Mme [A] [U] et [L] [C] épouse [Y] aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum Mme [A] [U] et Mme [L] [C] à payer à la société Cic Nord Ouest la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau':
— condamner le Cic à payer à titre de dommages et intérêts au titre des sommes détournées :
o la somme de 231.509,79 euros à Mme [L] [Y] ;
o la somme de 147.575,63 euros à Mme [A] [C],
o la somme de 621.950,06 euros à Mme [A] [C] en tant qu’ayant droit de Mme [N] [U],
— augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif de première instance en date du 20 avril 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien), la capitalisation des intérêts ayant été demandée dans l’acte introductif d’instance du 20 avril 2017,
— condamner le Cic à payer à Mme [A] [C], pour son compte et également en tant qu’ayant droit de Mme [N] [U], la somme de 307.717,87 euros et à Mme [L] [Y] la somme de 92.576,09 euros au titre de la perte en rendement, à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir,
— augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la signification de l’acte introductif de première instance en date du 20 avril 2017,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil (article 1154 ancien), la capitalisation des intérêts ayant été demandée dans l’acte introductif d’instance du 20 avril 2017,
— débouter le Cic de toutes ses demandes, fins, conclusions,
— condamner le Cic à payer aux concluantes la somme de 50 000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le Cic aux entiers dépens de première instance et d’appel que Me Caroline Chambaert pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, les consorts [U] font valoir que':
— aucun aléa n’affecte la survenance du préjudice résultant du manquement par le Cic à son obligation de vigilance, de sorte qu’elles doivent être intégralement indemnisées des préjudices subis au titre des détournements commis par M. [H], dont les montants ont été fixés définitivement par le jugement correctionnel, qui a autorité de chose jugée absolue sur l’action civile. La somme de 3 000 euros payée par le Fgti ne doit pas être déduite, alors qu’elle ne couvre pas l’indemnisation fixée par la juridiction pénale au titre de leur préjudice moral et de leurs frais irrépétibles.
— le moment auquel est intervenu le manquement par le Cic à son obligation de vigilance ne peut être discuté, dès lors que l’arrêt ayant définitivement tranché la responsabilité de la banque n’a pas distingué selon les chèques. Les cours ayant statué ultérieurement n’ont d’ailleurs exclu aucun chèque de l’indemnisation de l’assiette sur laquelle ils ont calculé une perte de chance. Dès le 11 juin 2010, l’encaissement du premier chèque était anormal, alors qu’il était immédiatement suivi d’un nouveau chèque encaissé le 18 juin suivant, puis de deux autres, lesquels étaient établis au bénéfice de «'M. [H] cabinet mandataire courtage assurances'», alors qu’ils étaient inscrits au crédit d’un compte personnel. En outre, l’encaissement d’un montant de 266 580 euros sur un compte professionnel était également anormal au regard des sommes habituellement portées au crédit de ce compte.
— leur préjudice résulte également de la perte de rendement subie': en cas de détournement de chèque, la victime est privée de la possibilité de souscrire des placements correspondant aux sommes détournées et d’en retirer des bénéfices.
L’indemnisation de ce préjudice peut s’appuyer sur le rendement moyen d’un fonds en euros.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 février 2025, le Cic demande à la cour de’ confirmer le jugement critiqué, «'et statuant à nouveau'» de':
— dire qu’il ne saurait être condamnée au titre de son obligation générale de vigilance à l’indemnisation intégrale de Mme [C] agissant en qualité d’ayant-droit de Mme [N] [U] et agissant à titre personnel et de Mme [Y].
— dire que la perte de chance d’avoir évité un évènement malheureux à savoir l’encaissement par la banque des chèques tirés par elles et Mme [N] [U] au profit de M. [H] doit être strictement limitée à la chance perdue, soit à des sommes nettement en deçà de celles qui ont été retenues par la cour d’appel de Douai le 1 octobre 2020 et même par la cour d’appel d’Amiens première cour d’appel de renvoi le 12 janvier 2023';
— débouter Mme [Y] et Mme [C] de demandes au titre de l’indemnisation pour perte de rendement.
— débouter les consorts [C] de toutes autres demandes, 'ns et conclusions.
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 8.000 euros au titre des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— les condamner solidairement aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, le Cic fait valoir que :
— les arrêts de la Cour de cassation n’imposent pas d’exclure l’indemnisation du préjudice matériel subi sous l’angle d’une perte de chance'; d’une part, la cassation n’intervient qu’en raison de la fixation du «'montant des réparations dues par la banque Cic non pas seulement en considération de cette faute mais en considération des détournements qu’a pu ensuite effectuer M. [H] avec les fonds encaissés'»'; d’autre part, l’arrêt mixte du 7 mai 2020 a retenu l’existence d’une faute délictuelle qui a «'fait perdre une chance'» de ne pas voir les chèques être encaissés': étant définitif, cet arrêt impose de retenir que l’indemnisation sollicitée doit être limitée à une perte de chance, qui ne peut être égale au préjudice final.
— la Cour de cassation n’impose pas que l’assiette de la perte de chance porte sur tous les chèques encaissés, mais seulement sur ceux encaissés en violation de son devoir de vigilance, de sorte que seuls les chèques présentant des anomalies intellectuelles apparentes peuvent être pris en compte en application du principe de non-immixtion de la banque dans les opérations réalisées par son client et de la seule vérification de la régularité formelle des chèques litigieux. Les encaissements ne présentaient aucun caractère suspect. Les conclusions de l’enquête pénale ne peuvent être exploitées.
— le préjudice résultant d’une perte de rendement n’a pas été consacré par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 octobre 2024, qui s’est limité à indiquer qu’ «'à partir du moment où elle est prononcée, cela doit être dans les mêmes proportions que l’indemnisation du préjudice matériel retenue pour chacune des victimes'».
La jurisprudence invoquée par les consorts [U] n’est pas applicable, alors qu’elle concerne un détournement par un préposé de la banque, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La perte de rendement s’analyse également en une perte de chance d’avoir contracté de vrais contrats d’assurance-vie sur des fonds en euros.
En tout état de cause, les calculs proposés sont purement hypothétiques, outre que des pertes de rendement sont sollicités jusqu’en 2024 sur des contrats non conclus par Mme [N] [U] décédée depuis 2015.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice résultant de l’encaissement des chèques':
Sur la nature du préjudice':
En premier lieu, il convient d’observer que seul le dispositif de l’arrêt rendu le 7 mai 2020 par la cour d’appel de Douai est susceptible de bénéficier d’une autorité de chose jugée après que le pourvoi formé à son encontre a été rejeté par l’arrêt rendu le 15 juin 2022 (pourvoi n° 20-19.436) par la Cour de cassation : dans le cadre de la présente instance, la cour n’est ainsi pas tenue par la mention d’une perte de chance qui figure dans la motivation de cet arrêt, alors que son dispositif n’est en réalité définitif qu’en ce que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi exclusivement formé à l’encontre de son chef ayant dit que le Cic a commis une faute délictuelle constitué par un manquement à son devoir général de vigilance.
Par ailleurs, si les chefs de l’arrêt du 7 mai 2020 statuant sur le fond et n’ayant pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation sont définitifs (la condamnation du Cic à payer aux consorts [C] une somme de 2 500 euros chacune au titre d’un préjudice moral et le rejet de la demande formé par le Cic aux fins de condamnation des consorts [C] au titre d’une procédure abusive), le sursis à statuer sur leur préjudice matériel a donné lieu à l’arrêt du 1er octobre 2020, lui-même visé par un pourvoi. En réalité, il n’existe ainsi aucun chef du dispositif visant une perte de chance, qui aurait en outre acquis un caractère définitif.
En deuxième lieu, par son arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.080), la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai pour un défaut de base légale, estimant que la motivation adoptée par cette dernière ne permettait pas de vérifier l’existence d’un aléa dans la survenance du préjudice résultant pour les consorts [U] de la faute commise par le Cic au titre de son obligation générale de vigilance.
Il en résulte que la question de la nature du préjudice subi n’y a pas été tranchée par la Cour de cassation, qui n’a en réalité pas fait usage du contrôle lourd qu’elle exerce sur l’existence de l’aléa telle qu’elle a été caractérisée par les juges du fond.
En troisième lieu, un tel contrôle a été en revanche exercé par la Cour de cassation dans son arrêt du 2 octobre 2024, sanctionnant ainsi l’appréciation de l’aléa par la cour d’appel d’Amiens au titre d’une violation de la loi, en l’espèce de l’article 1382 devenu 1240 du code civil.
Il en ressort que lorsque le devoir de vigilance de la banque lui impose de ne pas procéder à l’encaissement des chèques présentant des anomalies apparentes, le préjudice représenté par la perte du montant de ces chèques n’est affecté d’aucun aléa.
Dès qu’il est établi qu’un chèque présente une anomalie apparente d’ordre intellectuel ou matériel qu’un banquier diligent aurait dû identifier, l’obligation de vigilance de la banque lui fait obligation de ne pas procéder à son encaissement. A défaut d’un tel refus d’encaissement, le préjudice subi par la victime ne s’analyse pas comme une perte de chance de ne pas subir cet encaissement, mais comme un préjudice dénué de tout aléa et justifiant l’indemnisation du montant intégral du chèque ainsi encaissé par le banquier.
A l’inverse, si une telle anomalie n’est pas apparente, la banque doit encaisser le chèque, sous peine d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard du titulaire du compte bénéficiaire, conformément à son obligation de non-immixtion et d’exécution prompte de l’opération.
L’aléa portant sur la survenance du préjudice ne peut ainsi être tiré du comportement qu’aurait pu adopter le banquier, selon les circonstances, et qui l’aurait ou non dispensé de refuser l’encaissement, dès lors que l’établissement teneur du compte n’a précisément pas le choix et doit opposer à son client un tel refus lorsque l’existence d’une anomalie apparente est établie.
Sur l’étendue du préjudice subi':
Contrairement aux prétentions des consorts [C], l’arrêt du 7 mai 2020 n’a pas statué sur l’étendue du préjudice subi, mais a à l’inverse sursis à statuer sur la détermination du préjudice résultant des manquements du Cic à son obligation générale de vigilance.
Si les décisions statuant accessoirement à l’action publique sur les intérêts civils n’interviennent que dans un intérêt purement privé et sont soumises à la règle de la relativité de la chose jugée les décisions des juridictions pénales ont en revanche au civil l’autorité de la chose jugée à l’égard de tous en ce qui concerne l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé. Cette autorité s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.
En l’espèce, il en résulte que':
— la condamnation définitive de M. [H] par le tribunal correctionnel de Saint-Quentin à payer aux consorts [U] diverses sommes au titre de leur constitution de partie civile n’est d’une part pas opposable au Cic,
— la condamnation pénale de M. [H] des chefs d’escroquerie et d’abus de confiance à l’égard des consorts [U] impose exclusivement aux juridictions civiles de retenir la culpabilité du condamné à hauteur des montants visés par la prévention et développés dans la motivation du jugement.
Pour autant, ces montants ne correspondent qu’au préjudice subi par les consorts [U] dans leurs rapports avec M. [H] et résultant des escroqueries et abus de confiance que ce dernier a commises. A ce titre, ils correspondent aux montants maxima que les consorts [U] peuvent solliciter dans le cadre de la présente instance, s’ils démontrent devant la cour que l’intégralité des encaissements de chèques visés par le jugement pénal engage la responsabilité civile du Cic. En effet, l’obligation indemnitaire du Cic suppose que sa faute personnelle, constituée par la violation de son obligation générale de vigilance (et non la faute commise par M. [H]) soit établie, outre son lien de causalité avec les préjudices subis par les consorts [U].
Il en résulte que le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée au pénal est inopérant, s’agissant de la détermination exacte du quantum des préjudices dont le Cic doit répondre devant la juridiction civile.
Il appartient par conséquent à la cour de statuer dans le cadre de la présente instance sur l’existence d’anomalies affectant les chèques remis à l’encaissement par M. [H] sur ses comptes ouverts auprès du Cic.
Alors qu’elles ne sont pas parties à la convention d’ouverture des comptes bancaires entre M. [H] et le Cic, les consorts [U] invoquent valablement la responsabilité extra-contractuelle de cette banque qui résulte d’une violation par celle-ci de ses obligations envers son client, dès lors que cette faute contractuelle est de nature à leur causer un préjudice.
Si la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine, la destination et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé, le principe de non-ingérence laisse subsister la responsabilité contractuelle du banquier qui accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente, c’est-à-dire une anomalie qui ne doit pas échapper au banquier diligent.
Si le devoir de non-immixtion trouve ainsi sa limite dans le devoir de surveillance du banquier, celui-ci est toutefois cantonné à la détection des seules anomalies apparentes, qu’elles soient matérielles, lorsqu’elles affectent les mentions figurant sur les documents ou effets communiqués au banquier, ou intellectuelles, lorsqu’elles portent sur la nature des opérations effectuées par le client et le fonctionnement du compte.
Alors que l’anomalie apparente est celle qui ne doit pas échapper au banquier normalement prudent et diligent, cette notion présente un caractère relatif et son existence ne peut s’apprécier qu’en fonction des circonstances concrètes de chaque espèce. L’anormalité du fonctionnement du compte variant d’un client à l’autre, il en résulte qu’elle est susceptible de faire défaut, notamment s’agissant des anomalies intellectuelles, lorsque les circonstances révèlent un contexte compatible avec un tel fonctionnement atypique.
En présence d’une anomalie apparente, le banquier teneur de compte doit mettre en 'uvre les moyens nécessaires pour qu’aucun préjudice ne soit subi, ni par son cocontractant ni par les tiers. Ce devoir implique que le banquier procède, dans le cadre d’une obligation de se renseigner, à des investigations supplémentaires pour choisir le comportement adapté à la situation.
En l’espèce, il est constant que':
— les consorts [U] n’établissent pas que les chèques étaient affectés d’une anomalie matérielle': en particulier, le moyen selon lequel il aurait appartenu à la banque de s’attacher à la cessation des fonctions de courtier de son client n’est pas fondé et a d’ailleurs été déjà rejeté par l’arrêt du 7 mai 2020 ayant statué sur la faute extra-contractuelle du Cic. La seule mention de la profession du bénéficiaire sur certains chèques ne présente ainsi pas le caractère d’une anomalie apparente';
— seule l’anomalie intellectuelle des encaissements, qui résulte d’un fonctionnement anormal des trois comptes ouverts par M. [H], doit par conséquent être examinée';
— l’arrêt du 7 mai 2020 a procédé à une analyse globale de la situation pour en conclure qu’une faute avait été commise par le Cic en qualité de teneur de compte, sans qu’il détermine pour autant les opérations individuelles dont l’anormalité apparente devait imposer au banquier de ne pas procéder à l’encaissement.
— le Cic n’a procédé à aucune vérification auprès de M. [H], quelle que soit la date des encaissements reprochés de chèques.
En définitive, il convient ainsi de déterminer à partir de quelle date les encaissements de chèques sont fautifs comme ayant été exécutés par le Cic en dépit d’une anomalie apparente, étant rappelé que la condamnation pénale de M. [H] à l’égard des consorts [U] porte globalement sur la période du 30 novembre 2009 au 28 janvier 2011.
Cette appréciation s’effectue non seulement au regard de la fréquence et du montant des opérations liant les consorts [U] à M. [H], mais plus généralement au regard du fonctionnement général des comptes sur lesquels les montants détournés ont été portés, du nombre limité d’opérations extérieures aux seules relations avec les consorts [U] et des mouvements entre les différents comptes litigieux.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [U] produisent le procès-verbal d’investigations et de saisie, établi par les militaires de la gendarmerie nationale le 17 juillet 2014, qui retrace les mouvements suivants':
=> s’agissant du compte courant privé de M. [H], ouvert suivant un contrat personnel Essentiel, enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX02], le 2 octobre 2008, et clôturé le 8 septembre 2012':
* pour les années 2008 et 2009, l’étude des relevés bancaires n’apporte strictement aucune observation par les enquêteurs pour caractériser des escroqueries et abus de confiance commis par M. [H].
Il en résulte qu’il s’agit de la période de référence à retenir pour déterminer quel était le fonctionnement habituel du compte ouvert par M. [H].
> ainsi, pour l’exercice 2008, ce compte a été crédité de 4 297,80 euros (dont un virement de 3 120 euros depuis un autre compte de M. [H] ouvert au nom de «'mandataire courage [H] [V]'» et débité de 2 034,80 euros, soit un bénéfice bancaire de 2 263 euros. Les retraits en numéraire se limite à 1 250 euros sur ce même exercice.
La cour observe à cet égard que la condamnation de M. [H] porte également sur des abus de confiance commis au préjudice de MM. [Z] et [T], ainsi que de Mme [X] portant sur un montant d’environ 60 000 euros.
> pour l’exercice 2009, le compte est crédité de 26 632,27 euros, dont 6 900 euros provenant du même compte professionnel, et débité de 22 601,63 euros, soit un bénéfice bancaire de 4 030,34 euros.
* en revanche, pour l’année 2010, une très forte progression du crédit est portée à ce compte (216 795 euros), lequel est alimenté par des sommes importantes émanant de Mme [C], à hauteur de 74 197,98 euros, et d'[N] [U] à hauteur de 56 894,47 euros, lesdites sommes provenant de remises de chèques, et il est constaté des retraits en numéraires réellement disproportionnés (51 230 euros) à une utilisation privée normale';
* pour l’année 2011, de nombreux retraits numéraires (21 570 euros) sont constatés, ainsi qu’une remise de chèque de 10 000 euros de Mme [Y] ;
* jusqu’au 17 octobre 2012, il est encore constaté une très forte progression du crédit porté au compte, notamment avec des sommes très importantes émanant de Mme [C], à hauteur de 9 270,65 euros, de Mme [N] [U] à hauteur de 14 883,14 euros et de Mme [Y], à hauteur de 62 073,11 euros, lesdites sommes provenant de remises de chèques, et il est constaté des retraits en numéraires réellement disproportionnés à une utilisation privée normale (39 340 euros) ;
=> S’agissant du compte professionnel de M. [H], ouvert suivant un contrat professionnel global, enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX01] (au nom de Mandataire courtage [H] [V]), le 26 septembre 2008, et clôturé le 8 septembre 2012 :
* pour les années 2008 et 2009, l’étude des relevés bancaires n’apporte strictement aucune observation sur la caractérisation d’infractions imputables à M. [H] : ces deux exercices constituent ainsi la référence permettant de déterminer le fonctionnement habituel de ce compte, qui se caractérise':
— pour l’exercice 2008': par un crédit de 12 790 euros et un débit de 18 387,19 euros, soit un déficit de 5 596 euros'; outre un retrait en numéraire de 1 040 euros
— pour l’exercice 2009': par un crédit de 77 565 euros et un débit de 83 484 euors, soit un déficit de 5 919 euros': par ailleurs, le crédit de ce compte résulte de quelques chèques tirés par une Sarl MCM pour 15 200 euros, par Mme [X] pour 54 000 euros (le même chèque de 25 500 euros ayant été crédit deux fois) et par M. [H] lui-même depuis un compte ouvert auprès de la Bnp. Seuls 1000 euros sont retirés en numéraire.
Enfin, le Cic facture 1 274 euros au titre de frais bancaires.
* En revanche, pour l’exercice 2010, Mme [N] [U] a crédité à elle-seule ce compte professionnel à hauteur de 307 481,69 euros, cette somme provenant de remises de quatre chèques ; le compte est débiteur de très nombreux chèques de banque émis au profit de tiers et des virements conséquents sont effectués sur le compte privé de M. [H] (35 00 euros)';
* pour l’exercice 2011 et sur un montant crédité total de 261 666,52 euros, seules [N] [U] et Mme [C], ont à elles-seules crédité ce compte professionnel à hauteur de 202 624,95 euros pour la première et 30 454,21 euros pour la seconde, ces sommes provenant de remises de chèques ; le compte est débiteur de très nombreux chèques de banque émis au profit de tiers et de virement débiteurs également vers des comptes bancaires de tiers ; il est remarqué que les retraits numéraires (52 550 euros) sont disproportionnés à une utilisation de compte professionnel ;
* jusqu’au 19 septembre 2012, Mme [C], à hauteur de 2 024,51 euros, [N] [U], à hauteur de 11 796,91 euros, et Mme [Y], à hauteur de 102 926,89 euros, ont crédité le compte professionnel, au moyen de remises de chèques ; le compte est encore débiteur de nombreux chèques de banque au profit de tiers ou de virement débiteurs ; il est remarqué que les retraits numéraires (> 25 000 euros) sont disproportionnés à une utilisation de compte professionnel ;
=> S’agissant du compte professionnel de M. [H], ouvert, dans le cadre de la procédure de droit au compte et après désignation par la Banque de France, suivant un contrat 'compte courant professionnel EUR', enregistré sous le n°[XXXXXXXXXX03], le 28 novembre 2012, et clôturé le 20 mai 2014':
Ainsi qu’il a déjà été souligné par l’arrêt du 7 mai 2020, la seule circonstance que l’agence de [Localité 15] Cic Nord Ouest, désignée par la Banque de France, était tenue d’ouvrir un compte professionnel à M. [H], ne la dispensait pas de facto de son devoir général de vigilance, l’obligeant à ne pas accepter d°enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente :
* du 28 novembre au 31 décembre 2012, Mme [N] [U] a crédité ce compte à hauteur de 11 048,95 euros ;
* sur l’année 2013, le compte bancaire est principalement crédité par Mme [C] à hauteur 31 628,28 euros, par [N] [U], à hauteur de 16 389 63 euros, et par Mme [Y], à hauteur de 56 509,79 euros ; outre des virements débiteurs et des chèques de banque effectués au profit de tiers, de nombreux retraits numéraires ont eu lieu (62 790 euros) ;
* sur l’année 2014, aucune observation particulière n’est à relever.
Les militaires de la gendarmerie concluent ainsi': «'depuis 2010, les trois comptes de M. [H] (…) sont principalement crédités par Mmes [C], [N] [U], et [Y]. Ces trois personnes ont crédité, sous forme de remises de chèques, pour la période de 2010 à fin 2013, les trois comptes de M. [H] à hauteur des sommes totales suivantes':
° Mme [N] [U] [D] : 621 950,06 euros
° Mme [Y] : 231 509,79 euros
. Mine [C] : 147 575,63 euros.
Est joint à ce procès-verbal d’investigations et de saisie du 17 juillet 2014, un tableau récapitulatif des chèques ayant été crédités sur les trois comptes de M. [H], dont il résulte que:
* pour Mme [C] :
— entre le 2 octobre 2008 et le 17 octobre 2012, 11 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte personnel de M. [H] pour un montant total de 83 468,63 euros, et à des dates rapprochées (11 et 18 juin et 6 juillet 2010 puis 30 janvier, 10 et 20 février, 20, 26 et 30 mars, et 13 et 24 avril 2012) ;
— entre le 26 août 2008 et le 19 septembre 2012, 4 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de M. [H] pour un montant total 32 478,72 euros ;
— entre le 28 novembre 2012 et le 23 mai 2014, 4 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [H] pour un montant total de 31 628,28 euros ;
* pour Mme [Y] :
— entre le 2 octobre 2008 et le 17 octobre 2012, 2 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte personnel de M. [H] pour un montant total de 72 073,11 euros ;
— entre le 26 août 2008 et le 19 septembre 2012, 1 chèque tiré par celle-ci a été déposé sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de M. [H] pour un montant total 102 926,89 euros ;
— entre le 28 novembre 2012 et le 23 mai 2014, 2 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [H] pour un montant total de 56 509,79 euros ;
* pour [N] [U] :
— entre le 2 octobre 2008 et le 17 octobre 2012, 16 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte personnel de M. [H] pour un montant total de 72 507,93 euros, et parfois à des dates rapprochées (20 février, 13 mars, 6, 13, 23 (2 chèques) et 24 avril, 14, 21 et 29 mai, 1er et 21 juin et 5 et 10 octobre 2012) ;
— entre le 26 août 2008 et le 19 septembre 2012, 25 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de M. [H] pour un montant total 522 003,55 euros, notamment à des dates rapprochées (14 et 29 mars, 7 et 15 avril, 8 et 14 juin, 11, 19 et 22 juillet, 1°' août, 23 et 27 septembre, 10 et 17 octobre, 2 novembre (2 chèques, étant relevés qu°i1s portaient sur des montants de 6 319,56 euros et 24 578,36 euros), et 17 décembre 2011, puis, 3, 16 (2 chèques) et 20 janvier, et 13 février 2012) ;
— entre le 28 novembre 2012 et le 23 mai 2014, 5 chèques tirés par celle-ci ont été déposés sur le compte professionnel n°[XXXXXXXXXX03] de M. [H] pour un montant total de 27 438,58 euros, et parfois à des dates rapprochées (6 et 11 décembre 2012).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le fonctionnement des comptes ne présente une anomalie par rapport aux exercices 2008 et 2009 qu’à compter de l’exercice 2010. La chronologie des encaissements de chèque est essentielle pour établir le moment à partir duquel le Cic devait exercer son obligation de diligence, c’est-à-dire à partir duquel les anomalies devenaient apparentes pour un banquier normalement diligent.
A cet égard, la cour observe que les deux premiers chèques encaissés sont ceux tirés sur le compte de Mme [A] [U] pour un montant respectif de 19 880,43 euros (le 11 juin 2010) et de 30 142,23 euros (le 18 juin 2010), qui sont crédités sur le compte personnel de M. [H]. Ainsi qu’il a déjà été souligné, ces deux encaissements portent non seulement sur des montants qui ne connaissent aucun équivalent sur les exercices 2008 et 2009, mais sont en outre réalisés à quelques jours d’intervalle au débit d’un même tireur. S’y ajoute la circonstance que ces montants sont crédités sur un compte personnel, et non sur le compte professionnel dont dispose par ailleurs M. [H].
Alors que la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour caractériser que le fonctionnement de ce compte présentait des anomalies intellectuelles apparentes avant le 11 juin 2010, il convient de retenir que le Cic n’a pas manqué à son obligation de vigilance lors de l’encaissement du premier chèque de 19 880,43 euros, en dépit de son montant élevé.
En revanche, dès le 18 juin 2010, la répétition du versement à très bref délai d’une somme très inhabituelle par Mme [A] [U] sur ce même compte, qui représente à elle-seule un montant supérieur à l’ensemble des montants crédités au cours de l’exercice 2009, alors qu’il s’agit d’un compte personnel, constitue une anomalie apparente.
Le 18 juin 2010 constitue ainsi la date à compter de laquelle le fonctionnement de ce compte personnel aurait dû attirer la vigilance du Cic. Plus globalement, les liens étroits entretenus entre les différents comptes, qu’illustre le montant important des virements effectués entre eux par M. [H], imposaient au Cic de procéder à un examen non seulement individuel, mais également global du fonctionnement des comptes ouverts par celui-ci.
Sur un plan individuel, le renouvellement dès le 6 juillet 2010 d’un encaissement par le Cic d’un chèque tiré sur le compte de Mme [A] [U] pour un montant supplémentaire de 24 175 euros sur le compte personnel de M. [H] confirme l’absence de vigilance qu’il appartenait à cette banque d’exercer dès le 18 juin 2010. Il en résulte que l’ensemble des autres encaissements ultérieurs s’inscrit dans une même carence de la banque à remplir ses obligations à l’égard de son client, s’agissant des mouvements observés sur le compte personnel de M. [H].
En particulier, dans un tel contexte, l’encaissement d’un premier chèque de 56 894 euros tirés par [N] [U] et encaissé le 5 août 2010 sur ce même compte personnel de M. [H] est manifestement fautif. L’absence totale de diligence par le Cic reste établi lorsqu’il procède le 23 septembre 2010 à l’encaissement d’un chèque de 266 580 euros sur le compte professionnel de M. [H], sans s’interroger sur le motif d’un tel changement de compte bénéficiaire. L’encaissement très rapproché dans le temps de plusieurs chèques importants au préjudice d'[N] [U] est en outre observé.
La circonstance que des encaissements se poursuivent quasi-exclusivement en provenance de trois particuliers, dont les patronymes figurant sur les formules de chèques sont au surplus de nature à révéler le lien familial qui les unit, sur le compte professionnel ouvert sur injonction de la Banque de France au titre du droit au compte dont bénéficie M. [H], permet enfin de qualifier l’anomalie apparente du fonctionnement de ce nouveau et dernier compte.
Sur un plan global, le Cic devait en outre prendre en compte non seulement l’importance des montants de certains chèques, mais également leur fréquence, et la circonstance que les trois comptes étaient pour l’essentiel crédités par des chèques remis par les mêmes trois personnes sur une période de deux ans et demi. Les anomalies consistent également dans la transformation radicale de l’utilisation des comptes et des mouvements importants qui les relient. Aucune circonstance ne justifiait en outre que les mêmes personnes formulent des chèques d’un tel montant à la fois sur un compte de dépôt personnel et sur un compte professionnel, avec des alternances dans la chronologie qui constituaient des éléments apparents.
La transformation du fonctionnement du compte par rapport aux exercices 2008 et 2009 résulte en outre des modifications radicales observées par les gendarmes, concernant notamment l’émission de chèques de banques ou la réalisation de virements vers des tiers en l’absence apparente de justification économique, ainsi que des retraits en numéraires disproportionnés au regard du fonctionnement normal d un compte de dépôt et portant sur des sommes élevées sur une période longue.
Il en résulte que tant l’alimentation des comptes que leur utilisation par son titulaire étaient anormales, et que le Cic disposait de l’ensemble des éléments nécessaires pour exercer son obligation de vigilance.
En définitive, sous la seule déduction du chèque de 19 880,43 euros encaissé le 11 juin 2010, la cour évalue par conséquent le préjudice respectivement subi par les victimes à hauteur de':
— 231 509,79 euros, concernant Mme [Y]';
— 621 950,06 euros, concernant [N] [U], aux droits de laquelle vient Mme [A] [U]';
— 127 695,20 euros, concernant Mme [A] [U] à titre personnel.
Le jugement ayant débouté les consorts [U] de leurs demandes indemnitaires est par conséquent infirmé et le Cic est condamné à payer les sommes ci-dessus à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de son manquement à son obligation de vigilance.
Sur la perte de rendement':
Sur le principe du préjudice’et sur le lien de causalité :
Il est établi que les sommes qui ont été remises à M. [H] par les consorts [U] et encaissées par le Cic étaient destinées à être placées sur des contrats d’assurance-vie, et qu’elles n’ont pas été investies dans un placement sûr et existant auprès de la société Swisslife, alors que M. [H] les a intégralement détournées pour son usage personnel en remettant les chèques litigieux à l’encaissement sur ses trois comptes bancaires.
Ainsi que l’a d’ailleurs jugé l’arrêt du 15 juin 2022 (pourvoi n°21-10.080) sur le pourvoi incident, il convient de tenir compte d’une telle perte de rendement dans l’appréciation de l’étendue du préjudice subi par les consorts [U] et résultant du manquement par le Cic à son obligation de vigilance.
L’encaissement fautif des chèques par le Cic est ainsi en lien de causalité avec la perte de rendement invoquée par les consorts [U], sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la circonstance que les contrats d’assurance-vie ayant donné lieu aux escroqueries et abus de confiance ont été ou non proposés par un préposé de la banque.
Lorsqu’il ne peut être tenu pour certain qu’en l’absence de faute commise par le banquier dans l’exercice de son devoir de vigilance, le dommage ne serait pas survenu, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance d’échapper au préjudice subi ou d’en diminuer l’étendue.
A l’inverse, aucun taux de perte de chance n’est appliqué et la réparation doit par conséquent s’évaluer à hauteur du préjudice final, dans l’hypothèse où la victime établit qu’aucun aléa n’aurait affecté tant le principe que l’étendue de son préjudice, si la faute commise n’était pas survenue.
En l’espèce, la cour observe que les consorts [U] disposaient d’une part des sommes qui ont été ainsi détournées, alors que leur volonté de procéder au placement financier de l’intégralité de ces sommes ainsi confiées à M. [H] est établie avec certitude, alors qu’elles font valablement valoir qu’elles souhaitaient non seulement permettre la transmission d’un capital aux bénéficiaires de ces contrats (notamment s’agissant d'[N] [U], alors âgée de 90 ans), mais également compléter des revenus à la suite du décès respectif des époux de Mmes [A] [U] et [L] [Y].
Dans l’hypothèse contrefactuelle où le Cic aurait exercé son obligation de vigilance, il n’existe par conséquent aucun aléa sur le fait que les sommes finalement encaissées à titre personnel par M. [H] auraient été placées par les consorts [U] auprès d’autres professionnels de la finance.
Alors qu’il est distinct du préjudice constitué par la perte des montants investis, le préjudice de perte de rendement doit par conséquent s’indemniser à hauteur du montant total des gains financiers que les consorts [U] auraient pu retirer du placement des sommes fautivement encaissées par le Cic.
Sur l’évaluation du préjudice':
Dès lors que la cour constate l’existence du préjudice dans son principe, il lui appartient d’en évaluer l’indemnisation par tous moyens dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation. de sorte qu’elle ne peut refuser de statuer sur la liquidation d’un préjudice au seul motif de la défaillance probatoire de la victime. Le cas échéant, il lui appartient d’ordonner une mesure d’instruction pour établir le quantum de ce préjudice.
En l’espèce, alors que l’enquête de gendarmerie permet de déterminer l’assiette sur laquelle une telle perte de rendement doit être calculée année par année en individualisant chacun des versements opérés, les consorts [U] proposent d’évaluer leur perte financière par référence à un tableau de rendement des contrats d’assurance-vie portant sur des fonds euros sur la période de 2010 à 2011, publié sur un site www.toutsurmesfinances.com et reprenant en réalité les données diffusées par l’ACPR.
En l’absence de production des contrats d’assurance-vie proposés par M. [H] et signés par chacune des consorts [U], une telle référence est certes en corrélation avec l’évaluation d’une perte de rendement, dès lors que les consorts [U] admettent ainsi que leur préjudice se limite au rendement de placements en euros, et non en unités de comptes.
Pour déterminer le taux de rendement annuel applicable, la cour dispose à cet égard de la faculté de se référer à l’actualisation en 2025 de ces taux figurant sur le site précité :
https://www.toutsurmesfinances.com/placements/assurance-vie-historique-des-taux-de-rendements-des-fonds-en-euros-depuis-2000.html et aux données concordantes publiées par l’ACPR, pour retenir pour 2023 un taux de 2,60'% et un taux de 2,63'% pour 2024.
La méthode proposée par les consorts [U] n’est toutefois pas conforme au principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour les victimes.
En premier lieu, les consorts [U] appliquent le taux de rendement annuel sur un montant qu’ils désignent comme le «'capital «'investi'» sur le contrat en 2010'».
Pour autant, le capital indiqué (147 575,63 euros pour Mme [A] [C]) correspond en réalité au montant total des sommes versées entre 2010 et 2013 par cette dernière et encaissées fautivement par le Cic, alors que l’assiette de calcul de la perte financière résultant des intérêts non perçus a en réalité progressivement augmenté au fil de chaque versement successif sur le contrat d’assurance-vie. La même méthode est appliquée pour les deux autres victimes (pages 27 à 29 de leurs conclusions).
En deuxième lieu, outre que cette méthode ne prend pas en compte la capitalisation annuelle des gains passés au titre de leur effet-cliquet, elle n’intègre ni les frais de gestion, ni l’incidence de la fiscalité applicable au terme du contrat d’assurance-vie.
A cet égard la cour rappelle d’une part qu'[N] [U] est décédée le [Date décès 8] 2015, date à laquelle le capital du ou des contrats souscrits par celle-ci a été transmis aux bénéficiaires désignés. D’autre part, la cour estime qu’au regard de leur âge et de leurs besoins':
— les contrats souscrits respectivement par Mmes [U] et [Y] auraient été conservés pour une durée supérieure à 8 années, de sorte que l’impact de la fiscalité doit être calculé sur cette base,
— l’objectif des placements restait d’actualité à la date du décès d'[N] [U] pour Mme [A] [U] de sorte que le capital transmis avait vocation à être réinvestis dans des conditions équivalentes aux placements initiaux.
En troisième lieu, la production des contrats effectivement proposés par M. [H] et signés par les consorts [U] serait de nature à améliorer la précision de l’évaluation du préjudice subi, dès lors qu’elle permettrait notamment de connaître les conditions financières de ce contrat, et notamment son taux miminum garanti et le taux de chargement de gestion contractuellement prévu. En cas d’impossibilité totale ou partielle de produire ces contrats, l’obligation incombant à la cour de statuer par tous moyens sur le préjudice subi impose d’évaluer celui-ci par référence à des taux moyens.
La circonstance que l’indemnisation soit sollicitée jusqu’en 2025 au titre des sommes détournées au préjudice d'[N] [U], alors qu’elle est décédée, est en outre justifiée dès lors que Mme [A] [U] vient aux droits de celle-ci et continue par conséquent à subir les conséquences de l’absence de placement de ces montants qui ont pu lui être transmis lors de ce décès et qu’elle aurait pu alors réinvestir dans un nouveau contrat d’assurance-vie en supports euros.
Dès lors que le préjudice subi doit s’évaluer à hauteur de la perte de rendement «'nette'», la cour n’est pas en capacité technique de procéder à une telle évaluation.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt et de surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice résultant d’une perte de rendement.
Sur les intérêts :
En application de l’article 1153-1, devenu 1231-7 alinéa 2 du code civil, les sommes allouées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1153 1231-6 du code civil, s’agissant de dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute délictuelle consacrée par le présent arrêt.
La capitalisation annuelle des intérêts étant de droit lorsqu’elle est judiciairement sollicitée, les intérêts de ces sommes seront en outre capitalisés dans les conditions de l’article 1154, devenu 1343-2 du code civil à compter du 20 avril 2017, date de la première demande d’anatocisme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit':
— d’une part à infirmer le jugement ayant condamné les consorts [U] aux dépens et frais irrépétibles exposés en première instance, et à condamner le Cic aux dépens de première instance
— et d’autre part à surseoir à statuer tant sur les dépens d’appel que sur les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel': à cet égard, la cour observe que les consorts [U] ont formulé une demande globale d’indemnisation de leurs frais irrépétibles, et n’opère aucune ventilation entre la première instance et l’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement rendu le 13 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Lille en toutes ses dispositions';
Et statuant à nouveau,
Condamne la Sa Cic Nord-Ouest à payer à Mme [A] [U], épouse [C], agissant en son nom personnel la somme de 127 695,20 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un encaissement fautif de cette somme';
Condamne la Sa Cic Nord-Ouest à payer à Mme [A] [U], épouse [C], agissant en sa qualité d’ayant droit d'[N] [U], la somme de 621 950,06 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un encaissement fautif de cette somme';
Condamne la Sa Cic Nord-Ouest à payer à Mme [L] [C] épouse [Y] la somme de 231 509,79 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d’un encaissement fautif de cette somme';
Dit que lesdites condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ';
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 20 avril 2017';
Dit qu’au titre de sa responsabilité extra-contractuelle engagée à l’égard de Mme [A] [U], épouse [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit d'[N] [U], décédée, et Mme [L] [C], pour manquements à son obligation générale de vigilance en qualité de teneur de compte bancaire, la Sa Cic Nord-Ouest a causé à ces dernières un préjudice résultant d’une perte de rendement des capitaux qu’elle a fautivement encaissés';
Ordonne une mesure d’expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance ;
Désigne pour y procéder':
M. [M] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— convoquer les parties et, dans le respect du principe du contradictoire ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment tous documents contractuels, les rapports amiables, tous procès-verbaux d’intervention des services compétents, et entendre tous sachants ;
— fournir tous éléments techniques et factuels de nature à permettre à la cour de déterminer et d’évaluer le préjudice résultant d’une perte de rendement, les soumettre en temps utile aux observations écrites des parties, et répondre à leurs dires ;
— déterminer par conséquent le rendement financier des investissements respectivement réalisés par Mme [A] [U], épouse [C], [N] [U], et Mme [L] [C], sur les bases suivantes':
* s’agissant des capitaux investis': retenir les montants et les dates des chèques, qui ont été encaissés sur les trois comptes de M. [H] ouvert auprès du Cic, en se référant au tableau établi par la gendarmerie et récapitulant les encaissements des chèques émis par Mme [A] [U], épouse [C], [N] [U], et Mme [L] [C], (à l’exception, s’agissant de Mme [A] [U] de l’encaissement du chèque émis le 11 juin 2010 pour un montant de 19 880,43 euros)';
* s’agissant des conditions d’investissement':
— à titre prioritaire': en se référant aux conditions contractuelles des contrats faussement conclus par Mme [A] [U], épouse [C], [N] [U], et Mme [L] [C], dans leurs relations respectives avec M. [H]';
— à titre subsidiaire, si ces dernières ne disposent pas du ou des contrats correspondant aux investissements projetés, en se référant à des taux moyens (d’intérêts, de chargement de frais de gestion), selon le choix qui lui semble le mieux adapté à la reconstitution du préjudice subi';
* s’agissant de la fiscalité':
— en considérant que la date de décès d'[N] [U] est survenue le [Date décès 8] 2015, et que les capitaux transmis à Mme [A] [U] en qualité de bénéficiaire du ou des contrats d’assurance-vie souscrits par [N] [U] auraient été réinvestis sans délai, pour leur montant intégral et dans des conditions contractuelles équivalentes à celles retenues au titre des investissements initiaux en assurances-vie sur support euros ;
— en considérant que la durée des contrats d’assurance-vie respectivement souscrits par Mme [A] [U] et Mme [L] [C] aurait excédé huit ans';
Dit qu’une consignation d’un montant de 4 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Douai par Mme [A] [U], épouse [C] et Mme [L] [C], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter du prononcé de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile,
Commet le président de la 3ème chambre de la cour d’appel de Douai en qualité de magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
Dit que l’expert devra :
=> remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis par le greffe du versement de la consignation, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
=> dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport formalisant la réponse apportée à chaque question en reprenant les termes exacts de la mission figurant ci-dessus, et sans renvoyer à des pièces annexes ou à d’autres parties du rapport (tel que le commémoratif) ;
=> adresser ce rapport, dans les 8 mois de l’avis par le greffe du versement de la consignation, sauf prorogation de ce délai accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises :
* aux parties ;
* au greffe de la troisième chambre de la cour d’appel de Douai :
— d’une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d’appel de Douai ;'
— d’autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 14] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure,
Dit que l’expert, afin de respecter les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, à l’issue de la première réunion, et qu’il l’actualisera dans un délai d’au plus deux mois après la première réunion en fixant un délai pour procéder s’il y a lieu aux interventions forcées, et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser sa note de synthèse ;
Dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, surseoit à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Mme [A] [U], épouse [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit d'[N] [U], et Mme [L] [C], au titre d’une perte de rendement';
Condamne la Sa Cic Nord-Ouest aux entiers dépens de première instance';
Surseoit à statuer sur les dépens d’appel et sur les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel';
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état, qui se tiendra le 7 septembre 2026, lors de laquelle Mme [A] [U], épouse [C], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit d'[N] [U], et Mme [L] [C] devront conclure après le dépôt du rapport d’expertise.
Le greffier
Le président
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