Confirmation 28 août 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 août 2024, n° 24/03923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 AOUT 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/03923 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ5IU
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2024, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexandre Darj, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [L] [U]
né le 01 janvier 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
ayant refusé de comparaître
assisté de Me Azedine HADIDANE, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 août 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant recevables les exceptions d’irrégularité soulevés par le conseil de M. [T] [L] [U], les rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [L] [U] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours à compter du 28 août 2024 à 12h55 ;
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 27 août 2024, à 13h17 complété à 13h41 et 15h04, , par M. [T] [L] [U] ;
— Vu le courriel émanant du CRA du [Localité 2] indiquant que M. [U] refuse de comparaître ;
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. [T] [L] [U] qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la double déclaration d’appel
La cour constate que deux appels ont été interjetés, le même jour, le premièr par une association à 13h17 et le second par un avocat à 13h41, cet acte n’indiquant pas ni annuler et remplacer le rpemier, ni être un mémoire complémentaire de la première déclaration.
En conséquence, la cour est uniquement saisie de la déclaration d’appel effectuée à 13h17, laquelle vise l’ensemble des moyens développés en première instance, en ce compris celui tiré de la flagrance.
Sur le refus de comparaître
La cour constate que le retenu a été valabelement convoqué, la convocation figurant au dossier et avisé par le CRA de son audience à laquelle il a refusé de comparaître, ce refus étant établi par le rapport dressé par un gardien de la paix du CRA, aucune preuve contraire n’étant rapportée ni du défaut d’information de la convocation, ni du refus fictif éventuel du retenu, alors même que l’ensemble des autres retnus du CRA ont été présentés ce jour et qu’il ne peut donc être reproché à l’administration un refus de les conduire.
Ce moyen sera donc écarté.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Sur le moyen tiré de l’absence d’élément caractérisant la flagrance lors de l’interpellation de Monsieur [T] [L] [U]
Il ressort du procès-verbal d’interpelaltion que le véhicule a été arrêté en raison d’un changement de direction sans utiliser son feu clignotant. Monsieur [U] simple passager, est néanmoins désigné comme propriétaire du véhicule, ce qu’il ne conteste pas. Le constat est fait par les fonctionnaires de police que les plaques avant et arrière sont différentes et ils procèdent au contrôle de la frappe à froid. A cette occasion ils découvrent dans le coffre une grande quantité de médicaments et une ordonnance semblant contrefaite. Monsieur [U] étant le propriétaire, non contesté, du véhicule, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le cadre de la flagrance était respecté et s’appliquait à lui, justifiant son contrôle puis son interpellation et son placement en garde à vue.
Le moyen sera donc écarté.
Sur le défaut d’habilitation aux fins de consultation du FAED
En vertu de l’article 15-5 du code de procédure pénale :
« Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
Il est établi par les pièces de la procédure et notamment le procès-verbal relatif aux recherches réalisées dans le FAED que la recherche a été effectuée par un fonctionnaire, gardien de la paix, dont l’identité est indiquée ; qu’il ne résulte aucune nullité de droit de l’absence de preuve de l’habilitation, étant précisé qu’il n’est ni allégué ni démontré un grief de cette prétendue irrégularité.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la poursuite abusive de la garde à vue
L’article 62-2 prévoit les finalités de la garde à vue en ces termes : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. La mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. »
Dès lors que la garde à vue pouvait avoir pour objet le point 1°, mais également les points 2° à 6° de l’article 62-2 du CPP précité, et qu’elle s’est achevée à 11 heures 25 sans excéder le délai de 24 heures prévu par la loi, cette procédure était régulière (Ch. mixte., 7 juillet 2000, pourvoi n° 98-50.007, Bull. crim. 2000, ch. mixte, n°257 ; 1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.168, 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079).
Il ressort des pièces du dossier que le procureur a donné pour instructions le 24.08.2024 à 12h20 de mettre fin à la garde à vue de Monsieur [U] et de classer les faits motif 21.
Les fonctionnaires de police pont été destinataires de la décision de la préfecture le 24.08.2024 à 12h45.
L’arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur [U] le 24.08.2024 à 12h55.
La mesure de garde à vue a été levée, effectivement, le même jour à 12h55.
S’il peut être admis une mainlevée effective différée de quelques minutes voire quelques heures, c’est à la condition que soient établies la nécessité et la réalité d’actes réalisés par les fonctionnaires de police tels que des restitutions, l’établissement d’un procès-verbal de fin de garde à vue, voire des notifications.
En l’espèce, le temps écoulé entre les instructions du procureur de la République ordonnant un classement sans suite et la levée effective de la garde à vue est relativement bref (35 minutes) et justifié par l’établissement des formalités de clôture de la mesure, sans que ce maintien puisse être considéré comme excessif et injustifié.
Le moyen sera donc écarté.
Sur la caducité de l’OQTF
L’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version issue de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 énonce que :
L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants:
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
En application de l’article 1er du code civil, les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Aucune date n’est fixée pour l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles de l’article L.731-1, l’article 86 IV de la loi du 26 janvier 2024, relatif aux conditions d’application dans le temps de l’article 72, excluant précisément de son champ d’application le 2° du VI, lequel porte de 1 à 3 ans l’ancienneté d’une OQTF pouvant fonder une assignation à résidence ou un placement en rétention administrative.
La loi du 26 janvier 2024 ayant été publiée au journal officiel le 27 janvier 2024, l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile nouveau est entrée en vigueur dès le 28 janvier 2024. En conséquence, une décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention administrative peut être fondée sur une OQTF prise depuis moins de trois à compter du 28 janvier 2024.
Dans ces conditions, l’arrêté de placement en rétention du 24 août 2024 pris à l’encontre de Monsieur [T] [L] [U] sur la base d’une OQTF du 28 novembre 2022 est conforme à l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera donc écarté.
Dans ces conditions, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions, découlant du droit de l’Union, de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS être saisie uniqument de la déclaration d’appel régularisée le 27 août 2024 à 13h17;
CONFIRMONS l’ordonnanc
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Salaire ·
- Pouvoir ·
- Orange ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Ags
- Liquidation judiciaire ·
- Innovation ·
- Urssaf ·
- Exploitation forestière ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Commerce ·
- Sérieux ·
- Subvention
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Code civil ·
- Prêt immobilier ·
- Dette ·
- Île-de-france ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Réception tacite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Constat d'huissier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sécurité ·
- Volonté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- L'etat ·
- Fracture ·
- Sclérose en plaques ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Usurpation d’identité ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Fiche ·
- Signature
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Préjudice moral ·
- Dommages et intérêts ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Pièces ·
- Client ·
- Objectif ·
- Licenciement ·
- Logistique ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Attestation ·
- Résultat ·
- Cause ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Carolines ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Etablissement public ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Prorogation ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Rémunération ·
- Dispositif ·
- Partie ·
- Erreur matérielle ·
- Consignation ·
- Expert ·
- Chose jugée ·
- Avocat
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Organisation ·
- Logiciel ·
- Paramétrage ·
- Résolution du contrat ·
- Gestion ·
- Client ·
- Courriel ·
- Offre ·
- Intérêt
- Adresses ·
- Pâtisserie ·
- Boulangerie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.