Désistement 9 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 9 févr. 2024, n° 23/14928 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14928 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 avril 2021, N° 2021016264 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CORUM ASSET MANAGEMENT, S.A.S. CORUM L' EPARGNE c/ S.A.S. BOUTIQUEDESPLACEMENTS.COM |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14928 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIGZK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Avril 2021 -Président du TC de PARIS – RG n° 2021016264
APPELANTES
S.A.S. CORUM ASSET MANAGEMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. CORUM L’EPARGNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentées par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉE
S.A.S. BOUTIQUEDESPLACEMENTS.COM, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillante – déclaration d’appel signifiée à personne le 26 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargée du rapport et Rachel LE COTTY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Faisant état de propos dénigrants tenus par M. [B], président de la société Boutiquedesplacements.com, lors d’une intervention ayant eu lieu le 24 février 2021 sur la chaîne BFM Business, dont la vidéo a été mise en ligne sur le site internet de cette société, les sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne l’ont fait assigner, par acte du 1er avril 2021, en référé à heure indiquée, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins, notamment, de suppression, sous astreinte, de son site internet, de ladite vidéo et de condamnation au paiement d’une provision à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le premier juge a :
débouté la société Corum Asset Management et la société Corum l’Epargne de l’ensemble de leurs demandes ;
condamné in solidum la société Corum Asset Management et la société Corum l’Epargne à payer à la société Boutiquedesplacements.com la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamné in solidum la société Corum Asset Management et la société Corum l’Epargne à payer à la société Boutiquedesplacements.com la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande ;
condamné in solidum la société Corum Asset Management et la société Corum l’Epargne aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 30 avril 2021, la société Corum Asset Management et la société Corum l’Epargne ont relevé appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 2 février 2022, cette cour a :
confirmé l’ordonnance entreprise, sauf à dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes des sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne ;
y ajoutant,
rejeté la demande de publication formulée par la société Boutiquedesplacements.com ;
condamné in solidum les sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne aux dépens d’appel ;
condamné in solidum les sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne à payer à la société Boutiquedesplacements.com la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par les sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne, la Cour de cassation a, par arrêt du 28 juin 2023, cassé et annulé cet arrêt en ses seules dispositions ayant condamné les sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne à payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et a renvoyé la cause et les parties devant la présente cour autrement composée.
Par déclaration du 31 août 2023, les sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne ont saisi la cour.
Par conclusions remises le 7 décembre 2023, les sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne ont indiqué se désister de leur déclaration de saisine dans les termes et conditions de l’accord intervenu entre les parties et demandé que chaque partie conserve à sa charge ses frais et dépens.
La déclaration de saisine et les conclusions de désistement ont été signifiées à la société Boutiquedesplacements.com le 26 décembre 2023 par acte remis à personne habilitée à le recevoir.
SUR CE, LA COUR
L’article 631 du code de procédure civile dispose que devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
L’article 634 du même code énonce que les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.
Enfin, selon l’article 1037-1, alinéa 6, dudit code, les parties qui ne respectent pas les délais pour conclure prévus aux alinéas précédents de ce texte, sont réputés s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
Il résulte de ces textes que le renvoi après cassation s’inscrit dans la continuité de l’instance qui a donné lieu à cassation ; que l’instance d’appel initialement engagée se poursuit devant la juridiction de renvoi, la déclaration de saisine n’introduisant pas une nouvelle instance, de sorte que seul le désistement de l’instance d’appel peut être sollicité.
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, l’arrêt de la cour en date du 2 février 2022 n’a pas été cassé en toutes ses dispositions mais seulement en celles relatives à la condamnation des sociétés Corum Asset Management et Corum l’Epargne à payer à la société Boutiquedesplacements.com la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La partie du dispositif de cet arrêt ayant confirmé l’ordonnance du 21 avril 2021 en ce qu’elle a rejeté les demandes des sociétés appelantes échappe à toute critique et demeure valide, les dispositions de cette ordonnance ayant acquis sur ce point un caractère irrévocable. Il en est de même des dispositions de l’arrêt du 2 février 2022 ayant rejeté la demande de publication formée par la société intimée.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juillet 2021, la société Boutiquedesplacements.com avait sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués à titre provisionnel et demandé à ce titre la condamnation de chacune des sociétés appelantes à lui payer une provision de 30.000 euros pour procédure abusive.
Par l’effet de la cassation partielle, la cour de renvoi est saisie de ces demandes et doit statuer sur celles-ci en l’absence d’acceptation du désistement par la société intimée.
En application de l’article 1037-1 du code de procédure civile, dont le texte a été reproduit dans l’acte de signification du 26 décembre 2023, l’intimé dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur de la déclaration pour remettre et notifier ses conclusions.
Il apparaît donc que ce délai n’étant pas expiré à ce jour, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la société Boutiquedesplacements.com de remettre des conclusions, étant précisé qu’en l’absence de cette remise, la cour statuera sur les demandes formées dans les conclusions du 21 juillet 2021.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de procédure du 6 mars 2024 à 13 heures pour vérification de la remise par la société Boutiquedesplacements.com de conclusions d’acceptation du désistement formé par les sociétés appelantes ;
Dit qu’à défaut de remise de conclusions par cette partie, la cour statuera au vu de ses conclusions du 21 juillet 2021 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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