Infirmation partielle 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 18 oct. 2024, n° 22/09702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 9 juillet 2018, N° 16/04588 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 18 Octobre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/09702 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW57
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juillet 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 16/04588
APPELANTE
CAF 75 – [Localité 5]
Contencieux général – lutte contre la fraude
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [J] [P] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
Madame [N] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller ,
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 20 septembre 2024 puis au 18 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue après cassation de l’arrêt de la cour de céans du 15 janvier 2021, statuant sur l’appel interjeté par Mme [N] [H] d’un jugement rendu le 9 juillet 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de Paris.
FAITS , PROCÉDURE , PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les faits de la cause ayant été correctement rapportés par le tribunal dans son jugement, puis par la cour d’appel dans son arrêt au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler les éléments suivants:
Mme [H] bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA) et de l’allocation de logement sociale (ALS) a fait l’objet d’un contrôle à son domicile en 2015 et le 12 janvier 2016, la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice des aides sociales perçues et lui a réclamé un indu d’un montant total de 9.936,15 €.
Mme [H] a, par lettre recommandée du 28 janvier 2016 saisi le président du conseil général de [Localité 5], en contestation de la décision de la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] du 12 janvier 2016 et en demande de reprise du versement des diverses prestations sociales.
Par courrier recommandé du 22 mars 2016, reçu le 31 mars, la direction de l’action sociale, de l’enfance et de la santé du département de [Localité 5] a notifié à Mme [H] son refus de procéder à l’annulation de la décision litigieuse et a confirmé la suspension du versement des prestations sociales. La caisse d’allocations familiales a, le 26 juillet 2016, notifié à nouveau l’indu. Mme [N] [H] a d’une part le 12 mai 2016 contesté la créance RSA et l’interruption de la prestation devant le tribunal administratif de Paris qui a confirmé l’indu, et d’autre part le 12 septembre 2016 saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en contestant la créance au titre de l’allocation de logement sociale (ALS).
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 9 juillet 2018, a
— annulé les décisions du 12 janvier et 26 juillet 2016 portant sur une demande de remboursement d’indu d’allocation de logement sociale (ALS) et de RSA indûment perçues pour un montant total de 9.936,15 €,
— Ordonné le rétablissement des droits de Madame [H] au titre de l’ALS pour la période de février 2014 à décembre 2015,
— Condamné la Caf au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
La caisse d’allocations familiales de [Localité 5] a fait appel en demandant à la cour de
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter Mme [H] de ses demandes,
— la condamner reconventionnellement au paiement à la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] la somme de 5147,52 euros d’ALS indue de février 2014 à décembre 2015 et celle de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse d’allocations familiales faisait valoir que le recours de Mme [H] est irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable et faisant valoir que le non-droit au RSA au titre de la période litigieuse étant constaté par jugement devenu définitif, le recalcul de l’ALS devait être réalisé sans application de la mesure de neutralisation de l’article R.532-7 du code de la sécurité sociale.
La cour dans son arrêt du 15 janvier 2021 a infirmé le jugement déféré et déclaré irrecevable la contestation de Mme [N] [H], et a condamné cette dernière au paiement à la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] de la somme de 5147,52 euros. La cour a estimé que la notification du 12 janvier 2016 fait bien référence aux voies de recours et que l’omission de ces voies de recours dans la notification du 26 juillet 2016 n’entraîne que l’inopposabilité des délais de recours pour saisir la commission de recours amiable mais ne dispense pas le réclamant de cette formalité préalable obligatoire.
La cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2022, a cassé l’arrêt, estimant que 'En statuant ainsi, alors que, s’agissant de l’action en responsabilité dirigée contre la caisse, la procédure administrative amiable n’était pas requise de la part de l’allocataire, la cour d’appel a violé le texte susvisé'.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception réceptionné par le greffe le 17 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales de [Localité 5] a réalisé une déclaration d’appel après cassation.
Après un renvoi à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été plaidée le 2 mai 2024 où la caisse et Mme [H] ont fait soutenir oralement à l’audience des conclusions visées par le greffe.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe le 16 avril 2024, la caisse demande à la Cour de :
— dire que l’appel de la Caf de [Localité 5] est recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— débouter madame [H] de l’ensemble de ses prétentions
A titre principal, elle soutient que le recours de madame [H] en contestation de l’indu est irrecevable pour défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dès lors que l’indu initial a été notifié par un premier courrier daté du 12 janvier 2016 aux termes duquel il était dûment précisé que madame [H] avait la possibilité de solliciter une remise gracieuse de sa dette ou bien d’en contester le bien-fondé en saisissant la commission de recours amiable, que le nouveau courrier en date du 26 juillet 2016 précisait de manière plus détaillée le motif de l’indu, les périodes concernées, ainsi que les dispositions textuelles à la base du recalcul des prestations de l’allocataire, mais que faisant référence au courrier précédant il ne reprenait pas les voies de recours. Elle estime cependant que l’absence de notification des voies de recours ne peut entraîner que l’inopposabilité des délais de recours et non l’admission du caractère recevable du recours. Elle soutient que c’est à tort que les premiers juges ont décidé que les décisions de notification d’indu devraient être annulées faute de mentionner la possibilité de présenter des observations orales ou écrites, puisque Mme [H] n’avait pas invoqué ce motif d’annulation et qu’elle aurait pu s’expliquer alors même qu’elle avait été convoquée devant la commission des pénalités. Elle prétend que la deuxième notification du 26 juillet 2016 détaillait précisément les motifs de l’indu et les raisons de l’annulation du RSA et de l’ASL. Sur le fond elle fait valoir que le droit à l’ASL avait été calculé en tenant compte du fait que
Mme [H] n’avait pas d’autres ressources que le RSA.
Mme [H] demande à la Cour de
— la déclarer recevable et bien fondée de l’ensemble de ses demandes
— débouter la CAF de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes.
— de confirmer le jugement rendu le 9 juillet 2018, par le TASS de Paris
Et par conséquent :
— annuler les décisions du 12 janvier 2016 et du 26 juillet 2016 de la CAF de [Localité 5] ayant mis à la charge de Mme [H] un indu, d’un montant de 9936,15€ dont 5147,52€ au titre de l’allocation de logement sociale pour la période de février 2014 à décembre 2015 ;
— ordonner le rétablissement des droits de Madame [N] [H] au titre de l’allocation de logement sociale pour cette période
— condamner la CAF de [Localité 5] au remboursement des sommes retenues soit 5147,52€
Condamner la CAF de [Localité 5] au paiement de la somme de 10.000e à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] soutient que la Cour de cassation annulé l’arrêt de la cour d’appel et que le jugement déféré doit donc être confirmé.
Elle soutient que le contrôle diligenté par la Caisse était irrégulier, que le rapport d’enquête a été communiqué tardivement, que la décision du 12 janvier 2016 ne comporte aucune explication ou motivation, et que celle du 26 juillet 2016 est insuffisante puisque n’expliquant pas suffisamment les sommes non déclarées.
Elle conteste le droit qu’avait la caisse de retenir les sommes dues.
Elle estime avoir subi un préjudice du fait de cette procédure qui a aggravé son état de santé à cause de 'l’acharnement’ de la caisse.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours
Mme [H] avait fait un recours devant le Tass pour contester la confirmation de la notification d’indu de la Caf de [Localité 5] du 26 juillet 2016, confirmant la notification du
12 janvier 2016. Ce recours n’avait pas été précédé d’une saisine de la commission de recours amiable. Cependant il n’est pas contesté que si la première notification mentionnait bien les voies de recours et notamment l’obligation de saisine de la commission, la deuxième notification ne le mentionnait pas.
Elle avait également présenté à l’audience une demande de dommages et intérêts à cette occasion qui n’avait effectivement, ainsi que statué par la cour de cassation, pas besoin d’être précédée d’un recours amiable.
Même si la contestation de l’indu et de la suppression de l’ALS sur une période aurait du faire l’objet d’un examen préalable par la commission de recours amiable, il apparaît totalement absurde, alors que le tribunal, la cour d’appel et la cour de cassation ont déjà eu à connaître du dossier qui concerne une décision qui a plus de 8 ans, de saisir une commission amiable.
La cour doit donc examiner le recours de Mme [H]
Sur la procédure d’enquête
Mme [H] soulève la nullité de l’enquête menée par la CAF qui a amené à la notification d’indu.
Il apparaît cependant aujourd’hui que l’indu d’ALS réclamé par la caisse découle exclusivement de la décision de la CAF du 12 janvier 2016, confirmée le 16 mars 2016 par le président du conseil départemental, qui a annulé le droit au RSA sur certaines périodes de juillet 2013 à septembre 2015 au motif de sommes non déclarées. Cette décision de la CAF en ce qui concerne le RSA a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif qui, dans une décision du 16 décembre 2016, a totalement confirmé l’indu pour 2015 et a renvoyé Mme [H] devant la présidente du conseil départemental de Paris et la Caf pour le calcul de ses droits au RSA en diminuant le montant des ressources retenus de 345 euros pour la période de juillet à septembre 2013, de 2 800 euros pour la période d’avril à
juin 2014, et de 1 500 euros pour la période de juillet à septembre 2014 .
Cette décision a effectivement entraîné un recalcul du droit au RSA notifié à Mme [H] le 7 mars 2017 et qui a constaté que malgré la diminution ordonnée des ressources, celle-ci n’avait aucun droit au RSA sur ces périodes, notamment en raison de l’argent placé sur des assurances-vie. Cette confirmation du rejet du droit au RSA est définitive puisque le recours devant le conseil d’Etat a été rejeté.
Mme [H] n’est plus recevable aujourd’hui contester l’enquête alors que la notification de ses droits au RSA après recalcul n’a pas été contestée et que le droit à l’ASL dépend du montant du RSA et notamment de la possibilité de 'neutralisation ' des ressources.
Sur la nullité de la décision de notification de l’indu
Mme [H] conteste aujourd’hui dans ses conclusions la notification du 12 janvier 2016 au motif qu’elle n’était pas motivée, mais elle a elle-même exposé contester non cette décision (contre laquelle elle n’avait pas saisi la CRA) mais la décision 'explicative’ du
26 juillet 2016, puisque notamment elle faisait valoir que sa contestation de l’indu était recevable puisque la notification de juillet ne comportait pas les voies de recours.
Cette deuxième notification à l’inverse de la première expliquait à Mme [H] qu’elle n’avait pas déclaré l’argent placé sur deux assurances-vie et un compte-titres et n’avait pas déclaré toutes les sommes versées sur ses comptes bancaires d’avril 2013 à décembre 2015, qu’elle avait donc reçu indûment le RSA de juillet 2013 à décembre 2015, et que donc elle avait reçu indûment l’ALS de février 2014 à décembre 2015 et était donc parfaitement motivée.
Cette notification est claire et motivée et aucune nullité ne peut être prononcée.
Sur la demande de répétition de l’indu d’ALS
La caisse a fourni un décompte clair des sommes qu’aurait du percevoir Mme [H] et de celles qu’elle a perçues.
Il convient de rappeler les dispositions de l’article R532-7 du code de la sécurité sociale sur la neutralisation : 'Lorsque la personne ou l’un des conjoints ou concubins perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il n’est tenu compte ni des revenus d’activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l’intéressé durant l’année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu’au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d’être réunies'. En application de cet article la Caisse a recalculé les droits à l’ALS en tenant compte de l’annulation de la neutralisation.
En ce qui concerne les droits à l’ALS au titre de l’année 2014, l’assiette de revenus pris en considération pour le calcul de l’ALS a été fixée à 14.145€ (évaluation forfaitaire des ressources des travailleurs indépendants correspondant au 2 ème paragraphe du I°) 1°) de l’article R 532-8 du code de la sécurité sociale ). Compte tenu de ces ressources, aucun droit à l’ALS ne pouvait être maintenu. Mme [H] avait perçu pour la période de février 2014 à décembre 2014: 3138,45€ d’ALS qu’elle doit donc rembourser.
Au titre de l’année 2015, l’assiette de ressources 2013 a été de 7.600 €. Ainsi, un droit à un taux minoré de 118,09 puis 118,11€€ a pu être maintenu. La différence avec la somme de 167,42€ perçue par mois de janvier à septembre 2015 puis de 167,43€ perçue d’octobre à décembre amène à un indu de 2009,07€.
Il convient de confirmer la demande de répétition d’indu de 5147,52€, et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment la condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où ces sommes indues ont été récupérées par la CAF, il n’y pas lieu de prononcer de condamnation au paiement de Mme [H].
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [H]
Mme [H] demande la réparation du préjudice résultant du tracas de cette procédure et du harcèlement de la CAF;
Il convient cependant de rappeler que c’est Mme [H] qui a 'omis’ de déclarer certaines sommes entraînant un trop versé de prestations et qu’elle a même subi une sanction administrative de ce fait qu’elle n’a pas contestée et qui est donc définitive. Elle est donc particulièrement mal fondée à s’estimer victime de l’attitude de la Caisse qui cherche à récupérer des sommes versées à tort.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement du TASS de Paris du 9 juillet 2018 dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
CONFIRME la décision d’indu d’ASL notifiée à Mme [H] par la CAF de [Localité 5] le
12 janvier puis le 26 juillet 2016 pour un montant de 5.147,52 €
DEBOUTE Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La Présidente
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