Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 16 mai 2024, n° 23/17907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17907 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° 19/14190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17907 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPKB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2023 du TJ de PARIS – RG n° 19/14190
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.R.L. ANDJI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien COULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0178
à
DEFENDEURS
S.C.I. BRUAND
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel BRUDER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1369
S.D.C. DU [Adresse 2], représenté par son syndic, la SAS CABINET CDSA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1515
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 13 Mars 2024 :
Par jugement du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris, saisi par actes extrajudiciaires des 21 et 27 novembre 2019, a :
— déclaré la SARL Andji responsable des désordres d’infiltration occasionnés à l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5],
— condamné la SARL Andji à faire procéder, sous la maîtrise d''uvre obligatoire d’un professionnel type architecte, à l’exécution des travaux d’étanchéité des pièces humides (salle d’eau et cuisine) de ses onze studios G, F, H, E, D, I, M, L, K, J et C sis dans l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5], en conformité avec ceux décrits en page 16 du rapport d’expertise judiciaire du 06 août 2019 de M. [S], le tout sous la surveillance et le contrôle de l’architecte de la copropriété,
— ordonné que cette condamnation aux fins de travaux de remise en état soit assortie d’une mesure d’astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard, et ce passé un délai de deux mois suivant la signification de la décision,
— dit que l’astreinte prononcée courra pendant six mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la SARL Andji à payer à la SCI Bruand, la somme de 38.241 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la SCI Bruand,
— condamné la SARL Andji à payer à la SCI Bruand une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Andji à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 5], représenté par son syndic en exercice, une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL Andji aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Me Emmanuel Bruder,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 20 juillet 2023, la société Andji a fait appel de la décision.
Suivant assignations des 15 et 20 novembre 2023, elle a fait citer le syndicat des copropriétaires et la SCI Bruand devant le délégué du premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 mars 2024, suivant conclusions qu’elle a développées oralement, elle demande au délégué du premier président de :
— constater qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 1er 2023, dans la procédure portant le numéro de RG 19/14190
— constater que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives,
— ordonner le sursis total à l’exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 1er juin 2023 dans la procédure portant le n° RG 19/14190.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il se prévaut, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile de moyens sérieux d’annulation ou d’infirmation ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions qu’il soutient oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic demande au délégué du premier président de :
— déclarer irrecevable la société Andji, en sa demande de levée de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 1er juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris :
— à titre subsidiaire, déclarer la société Andji, mal fondée en ses prétentions visant à solliciter la levée de l’exécution provisoire.
— en tout état de cause, condamner la société Andji, à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], à [Localité 5], la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Andji, aux entiers dépens de la présente procédure.
Il se prévaut principalement de l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 514-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation et de conséquences manifestement excessives.
Par conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience, la SCI Bruand demande au délégué du premier président de :
— constater que la société Andji n’a formulé, en première instance, aucune observation en ce qui concerne l’exécution provisoire.
— déclarer la société Andji irrecevable en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 du code de procédure civile, au motif qu’elle n’établit, ni ne démontre l’existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision du 1er juin 2023.
— subsidiairement, déclarer mal fondée la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la société Andji, faute de démontrer l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, et faute de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qu’aurait l’exécution de la décision entreprise.
— condamner la société Andji, compte tenu de la teneur de ses écritures, qui a contraint la SCI Bruand à conclure et à plaider, à lui payer à la SCI Bruand la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle se prévaut principalement de l’irrecevabilité de la demande au visa de l’article 514-3 du code des procédures civiles d’exécution et de l’absence de moyen sérieux de réformation ou d’annulation et de conséquences manifestement excessives.
A l’audience, le délégué du premier président a mis dans le débat l’application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, l’instance ayant été introduite devant le premier juge avant le 1er janvier 2020.
SUR CE,
En application de l’article 524 du code de procédure civile dans sa en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020, l’instance ayant été introduite devant le premier juge avant cette date, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Dès lors, l’exception d’irrecevabilité tirée de l’article 514-3 qui n’est pas applicable au cas présent doit être rejetée.
Par ailleurs, les développements des parties relatifs à l’existence ou à l’absence de moyens de réformation ou d’annulation de la décision de première instance sont inopérants, cette condition n’étant pas requise, seule l’existence d’un risque de conséquences manifestement excessives devant être démontrée.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent au soutien de sa démonstration de l’existence de conditions manifestement excessives, la société Andji fait valoir que la réalisation des travaux, outre son caractère onéreux, est complexe de telle sorte qu’elle risque d’être tenue à une somme qu’elle ne pourra pas régler du fait de l’astreinte.
Cependant, les seuls éléments qu’elle produit ne démontrent pas le coût invoqué des travaux d’étanchéité des studios qui est contesté de telle sorte qu’aucun risque de conséquences manifestement excessives ne résulte de celui-ci.
Concernant l’astreinte, alors qu’elle a été prononcée pour une durée limitée à six mois et qu’elle n’est pas liquidée, il appartiendra à l’appelante de faire valoir ses éventuelles difficultés d’exécution dans le cadre de cette liquidation, celle-ci n’étant pas de nature, à ce stade, à caractériser un préjudice irréparable ou une situation irréversible.
En outre, la seule exécution de la condamnation au paiement de 38.241 euros, outre les frais irrépétibles, ne caractérise pas davantage de risque de conséquences manifestement excessives en l’absence de versement aux débats d’éléments comptables récents, la production de bilans anciens (2020, 2021 et 2022) et d’un graphique pour la période allant de 2016 à 2019 n’étant pas suffisante pour prouver l’actualité des difficultés financières invoquées.
Enfin, l’allégation d’un risque de non-restitution des sommes versées qui n’est corroborée par aucun élément sur la solvabilité des intimés ne permet pas de démontrer l’existence d’un risque de situation irréversible.
Ainsi, la condition tenant à l’existence de conséquences manifestement excessives n’est pas démontrée.
Il convient donc de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’éventuels moyens sérieux d’annulation ou de réformation.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse, partie perdante.
Celle-ci sera en outre condamnée au paiement de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires et de 2 000 euros à la SCI Bruand en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2023 recevable ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons la société Andji à payer la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] représenté par son syndic le cabinet CDSA en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Andji à payer la somme de 2 000 euros à la SCI Bruand en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Andji aux dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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